[1] L.R.O. 1990, chap. P.33. (Pour une description détaillée de ces procédures ou pour plus de précisions sur la Loi, voir Stewart, Sheilagh. Stewart on Provincial Offences Procedure in Ontario, 2e éd., Salt Spring Island (C.-B.), Earlscourt Legal Press Inc., 2005. Se rappeler que la Loi a été modifiée depuis la publication de cette édition de l’ouvrage.) 

[2] La Loi, à l’exception des paragraphes 12(1), 17(5) et 18.6(5), s’applique également à la poursuite des contraventions visées par la Loi sur les contraventions, L.C., 1992. c.47. L’article 65.1 de la Loi sur les contraventions est la disposition habilitante du Règlement sur l’application de certaines lois provinciales DORS/96-312, selon lequel les lois provinciales visées à l’annexe s’appliquent aux contraventions visées au Règlement sur les contraventions. L’article 1 de la partie 1 de l’annexe dispose que la Loi et ses règlements d’application, ainsi que les règles de pratique prises en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires de l’Ontario s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux contraventions qui auraient été commises, le 1er août 1996 ou après cette date, sur le territoire de la province de l’Ontario ou dans le ressort des tribunaux de celle-ci.

[3] Selon les chiffres (non publiés) de la base de données ICON de la Division des services aux tribunaux du ministère du Procureur général de l’Ontario, plus de 2 millions de mises en accusation ont été réglées en 2007 et autant en 2008. Ces chiffres ne comprennent pas les procès-verbaux d’infraction de stationnement délivrés en vertu de la partie II de la Loi, qui régit la procédure applicable aux infractions de stationnement.

[4] Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, qui constitue l’annexe B de la loi intitulée Canada Act 1982 (U.K.), 1982, c.11.

[5] L.R.C. 1985, c. C-46.

[6] Working Group for Provincial Offences Act Streamlining Review. Provincial Offences Act Streamlining Review: Consultation Paper, Toronto, Working Group for POA Streamlining, 29 January 2009, en ligne sur le site du  Barreau du Haut-Canada

 <www.lsuc.on.ca/media/apr0109_poa_streamlining_consultation.pdf>

[7] Drinkwalter, Douglas et Douglas Ewart. Ontario Provincial Offences Procedure, Toronto, The Carswell Company Limited, 1980, p. iii.

[8] R.S.O. 1970, c. 450, abrogée par Provincial Offences Act, 1979, S.O. 1979, c. 4.

[9] Pour une analyse détaillée de l’application de la Charte aux infractions réglementaires, voir Libman, Rick. Libman on Regulatory Offences, feuillets mobiles, Salt Spring Island (C.-B.), Earlscourt Legal Press Inc., 2002, c. 10.

[10] L.C. 1995, c. 22, modifiant L.R.C. 1985, c. C-46.

[11] L.C. 2003, c. 21, modifiant L.R.C. 1985, c. C-46.

[12] 1978 CanLII 11, 1978 CarswellOnt 24 (S.C.C) (WLeC).

[13] Libman, note 9, p. 1-5 et 1-6.

[14] L.C. 2002, c.1.

[15] L.R.C. 1985, c. Y-1, abrogée par Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, c. 1.

[16] Archibald, Todd, Kenneth Jull et Kent Roach. Regulatory and Corporate Liability: From Due Diligence to Risk Management, feuillets mobiles, Aurora (Ontario), Canada Law Book, 2008, p. 15-1. (Les auteurs font remarquer que le système administratif est considéré comme étant moins coûteux que les procès d’affaires réglementaires.)

[17] L.O. 2001, chap. 25, art.102.1.

[18] Potts, David. « Municipal Systems of Administrative Penalties » dans Creating and Enforcing Municipal By-Laws, Toronto, Canadian Institute, 2008. (David Potts relève, dans cette communication, 21 systèmes de sanctions administratives existants ou proposés en ce qui a trait à l’exécution des lois ontariennes.)

[19] Les expressions « infractions réglementaires », « infractions contre le bien-être public » et « infractions provinciales » sont utilisées de façon interchangeable dans le présent document.

[20] Swaigen, John. Regulatory Offences in Canada: Liability & Defences, Toronto, Carswell, 1992, p. 16-19.

[21] L’hon. R. Roy McMurtry, c.r., procureur général de l’Ontario, déclaration du procureur général, dans Provincial Offence Procedure, ministère du Procureur général, avril 1978, cité dans Drinkwalter, note 7, p. 19-20.  

[22] 1991 CarswellOnt 117, par. 24-25 (S.C.C.) (WLeC).

[23] Swaigen, note 20, p. 18-19;  Libman, note 9, p. 3-2. 

[24] Libman, note 9, p. 1-7.

[25] Archibald, note 16, c. 9.

[26] L.C. 1992, c. 47.

[27] Loi sur le Barreau, L.R.O. 1990, chap. L.8.

[28] En ligne : Barreau du Haut-Canada <http://www.lsuc.on.ca/fr/paralegals/>.

[29] Ministère du Procureur général de l’Ontario, Division des services aux tribunaux, ICON Database (statistique) [inédit]. (La « date de la première demande d’audience » est celle du versement dans la base de données de l’avis d’intention de comparaître au tribunal ou de l’assignation. Ces chiffres ne comprennent pas les amendes payées d’avance ni les défauts de choisir.)

[30] Swaigen, note 20, p. 214.

[31] Archibald, note 16, p. 14-4.

[32] Commission de réforme du droit de l’Ontario, Report on the Administration of Courts, Toronto, Commission de réforme du droit de l’Ontario, 1973, partie I, p. 17.

[33] Archibald, note 16, p. 15-1.

[34] Archibald, note 16, p. 15-1. (Les auteurs font remarquer que le système administratif est considéré comme étant moins coûteux que les procès d’affaires réglementaires.)

[35] L.O. 2006, chap. 32.

[36] Loi sur les municipalités, supra, note 17. L’article 102.1 se lit comme suit :

(1)   Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut exiger qu’une personne paie une pénalité administrative si elle est convaincue que celle-ci n’a pas observé un règlement municipal sur le stationnement, l’immobilisation ou l’arrêt de véhicules. 

(2)   Malgré le paragraphe (1), la municipalité n’a pas le pouvoir de prévoir qu’une personne est passible d’une pénalité administrative pour inobservation des règlements municipaux sur le stationnement, l’immobilisation ou l’arrêt de véhicules avant qu’un règlement ne soit pris en application du paragraphe (3).

(3)   Sur la recommandation du procureur général, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour l’application du présent article, notamment :

                     a) conférer à une municipalité des pouvoirs.

[37] Règl. de l’Ont. Reg. 333/07, art.4.

[38] Par exemple, la Loi de 2001 sur les municipalités, supra, note 17, par. 151(1), confère aux municipalités le pouvoir d’instaurer un système de SAP dans le cadre de régimes de permis et Oshawa l’a fait.

[39] Les excès de vitesse de plus de 16 kilomètres à l’heure ne donnent pas lieu à des points d’inaptitude. Bien sûr, le seuil d’imposition de points d’inaptitude pourrait être rehaussé (à 20 par exemple) pour faciliter un système plus englobant de SAP si cela se justifiait sur le plan des politiques compte tenu de tous les facteurs pertinents. Le seuil de 16 kilomètres n’est suggéré que comme exemple de ce qui pourrait n’être qu’une infraction légère pour excès de vitesse.

[40] Archibald, supra, note 16, p. 15-71.

[41] L.R.O. 1990, chap. E.19.

[42] Sault Ste. Marie, note 12, par. 60.

[43] Sault Ste. Marie, note 12, par. 60.

[44] Sault Ste. Marie, note 12, par. 61.

[45] 2007 ONCJ 345, [2007] 224 C.C.C. (3d) 97 (Ont. C.J.), citée dans Archibald, note 16, p. xx; voir également Lévis (Ville) c. Tétreault, 2006 SCC 12, 266 D.L.R. (4th) 165.

[46] 2008 ONCA 22, 2008 CarswellOnt 79 (Ont. C.A.) (WLeC).

[47] L.R.O. 1990, chap. H.8.

[48] Voir également Alberta Institute of Law Research and Reform. Defences to Provincial Charges (rapport no 39), Edmonton, Alberta Institute of Law Research and Reform, 1984, p. 50, 84 et 88-89.

[49] S.B.C. 2008, c. 28. 

[50] Verhulst, Sherie. « Legislating a Principled Approach to Sentencing in Relation to Regulatory Offences » (2008) 12 Can. Crim. L. Rev. 281, p. 281 (WLeC).

[51] Libman, note 9, p. 11-18 à 11-19.

[52] Verhulst, note 50, p. 281.

[53] Verhulst, note 50, p. 281-295; Archibald, note 16, c. 12 & 13.

[54] Verhulst, note 50, p. 283.

[55] Verhulst, note 50, p. 284.

[56] Verhulst, note 50, p. 284; voir également Black, Julie, Martyn Hopper et Christa Band, « Making Success of Principles-based Regulation » sur le site de la faculté de droit de la London School of Economics à

 <http://www.lse.ac.uk/collections/law/projects/lfm/lfmr_13_blacketal_191to206.pdf>.

[57] Verhulst, note 50, p. 284.

[58] Verhulst, note 50, p. 284-286.

[59] Verhulst, note 50, p. 286.

[60] Archibald, note 16, p. 12-2, 12-33 à 12-35. 

[61] Archibald, note 16, p. 13-13.

[62] Archibald, note 16, p. 12-7.

[63] R. c. Proulx, [2000] 1 S.C.R. 61, cité dans Libman, note 9, p. 11-61.

[64] L.R.C. 1985, c. F-14, a.79.2.

[65] L.C. 2002, c.29, a. 103.

[66] Au par. 1(1), la Loi définit « juge » ainsi : Juge provincial ou juge de paix. Le paragraphe 39(2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires dispose qu’un juge de paix peut présider la Cour de justice de l’Ontario dans le cas d’une instance introduite en vertu de la Loi.

[67] L.R.O. 1990, chap. C.43.

[68] L.R.O. 1990, chap. J.4.

[69] Currie v. Ontario (Niagara Escarpment Commission) 1984 CarswellOnt 1173 (Ont. C.A.) (WLeC). 

[70] Eton Construction Co. v. R., 1996 CarswellOnt 941(Ont. C.A.) (WLeC).

[71] Voir p. ex. Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, chap. O.1, par. 68(2).

[72] DDM Plastics, note 71 (Ont. C.J.).

[73] R. v. Aurora Quarrying Ltd., 2003 CarswellOnt 1309 (Ont. C.A.) conf. par 2002 CarswellOnt 5108 (Ont. Sup. Ct. Jus.) (WLeC), demande d’autorisation d’appel devant la C.S.C. rejetée, [2003] 195 O.A.C. 192.

[74] R. v. Aurora Quarrying Ltd., 2003 CarswellOnt 1309 (Ont. C.A.) conf. par 2002 CarswellOnt 5108 (Ont. Sup. Ct. Jus.) (WLeC), demande d’autorisation d’appel devant la C.S.C. rejetée, [2003] 195 O.A.C. 192.

[75] Sault Ste. Marie, note 12, par. 60.

[76] Swaigen, note 20, p. 75. 

[77] R. v. Commander Business Furniture Inc., 1992 CarswellOnt 222 (Ont. Ct. (Prov. Div.)) (WLeC); et R. v. Woolworth, 2000 CarswellOnt 175 (Ont. C.J.) (WLeC). 

[78] Archibald, note 16, p. 4-32.

[79] Archibald, note 16, p. 4-31.

[80] Archibald, note 16, p. 4-62.7.

[81] Archibald, note 16, c.4 (Selon les auteurs, la matrice permettrait de régler d’autres problèmes qu’ils énumèrent au chapitre 4 de leur ouvrage, tels que le préjugé a posteriori et le risque que les tribunaux se soucient plus de l’évaluation des risques que de leur gestion.)

[82] Archibald, note 16, p. 4-62.8. On trouvera des exemples de la matrice aux p. 4-62.8 et 4-62.10 à 4-62.11.  

[83] Archibald, note 16, p. 4-62.7 à 4-65.

[84] Archibald, note 16, p. 4-62.10 et 4-62.11.

[85] 2002 CSC 61, 2002 CarswellAlta 1818 (WLeC),  [Lavallee] .

[86] Loi constitutionnelle de 1982, qui constitue l’annexe B de la loi intitulée Canada Act 1982 (U.K.), 1982, c.11.

[87] Libman, note 9 at 10-56.

[88] Lavallee, note 83, par. 36.

[89] Chancey v. Dharmadi 2007 CarswellOnt 4664, par. 34 (Ont. S.C.J. – Master Dash) (WLeC).

[90] Bala, Nicholas . “Youth Criminal Justice Law”, Toronto, Irwin Law, 2003, p. 63.

[91] Le ministère de la Justice a entrepris un examen officiel de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents en 2008. Le rapport de cet examen, attendu sous peu, permettra de savoir plus précisément si des notions telles que les mesures extrajudiciaires et les principes modifiés de détermination de la peine sont de bons moyens de s’adapter aux défis particuliers posés par les adolescents.

[92] Voir, par exemple,  Youth Justice Act, S.B.C. 2003, c. 85; Youth Justice Act, R.S.A. 2000, c. Y-1; Summary Offences Procedure Act, 1990, S.S. 1990-91, c. S-63.1; Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales applicable aux adolescents, L.N.B. 1989, c. P-22.2; Youth Justice Act, R.S.N.S. 2001, c. 38; Youth Justice Act, S.N.W.T. 2003, c. 31; Loi sur les jeunes contrevenants (Nunavut), L.R.T.N.-O. (Nu.) 1988, c. Y-1.

 

[93] Voir Youth Justice Act, R.S.N.S. 2001, c. 38, s.13A(1). Toutefois, le paragraphe 13A(2) dispose bien que le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger que certaines dispositions de la Loi s’appliquent aux adolescents visés au paragraphe 13A(1).

[94] Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada, Québec, du 10 au 14 août 2008, Section pénale, Procès-verbal, en ligne à la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada  <http://www.ulcc.ca/fr/poam2/Proces%20verbal%20FINAL%20CHLC%202008%20section%20penale.pdf>.

[95] L.O. 2008, chap. 17, art. 19.

[96] R. v. Webster, (1981), 15 M.P.L.R. 60 (Ont. Dist. Ct.).

[97] R. v. Mardave Construction (1990) Ltd., 1995 CarswellOnt 4174 (Ont. C.J.) (WLeC).

[98] R. v. Cancoil Thermal Corp., (1988), C.O.H.S.C. 169 (Ont. Prov. Ct.).

[99] Commission de réforme du droit du Canada. Report on Recodifying Criminal Law, Ottawa, Commission de réforme du droit du Canada, 1987, rapport no 31, p. 28. (Les moyens de défense relevant de la procédure devaient être traités dans un nouveau Code de procédure pénale.)

[100] L.O. 1996, chap. 19.

[101] L.O. 2002, chap. 30, annexe D.

[102] 2008 ONCA 429, London (City) v. Young, 2008 CarswellOnt 3091 (Ont. C.A.) (WLeC).

[103] R. v. Alves, 1994 CarswellOnt 5630 (Ont. Ct. (Prov. Div.)) (WLeC).

[104] 2009 ONCJ 65, R. v. Hargan, 2009 CarswellOnt 1002 (Ont. C.J.) (WLeC).

[105] 2009 ONCJ 150, R. v. Vellone, 2009 CarswellOnt 1969 (Ont. C.J.) (WLeC). 

[106] R. v. Vellone, 2009 CarswellOnt 3118 (Ont. C.A.) (WLeC). 

[107] R. v. Veri, 2002 CarswellOnt 2494 (Ont.C.J.) (WLeC).

 

 

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