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Après une analyse approfondie, la CDO n’est pas convaincue de l’opportunité de remplacer le régime de responsabilité solidaire de la LSAO par un autre régime. Qui plus est, certains mécanismes déjà applicables, comme les plafonds contractuels et l’autoassurance, et potentiels, comme les plafonds contractuels applicables aux réclamations d’actionnaires, l’assurance relative aux états financiers et la titrisation des obligations catastrophes, peuvent répondre à certaines des préoccupations soulevées au sujet de l’application de la responsabilité solidaire aux conseillers professionnels.

La CDO recommande que le principe de responsabilité solidaire continue à s’appliquer aux sociétés régies selon la LSAO.

La CDO est parvenue à cette conclusion i) les critères de common law applicables à la responsabilité professionnelle tiennent suffisamment compte des préoccupations en matière de responsabilité excessive ou inéquitable; ii) il n’y a pas suffisamment de données disponibles au sujet des conséquences délétères précises de la responsabilité solidaire sur les primes ou les garanties d’assurance, le prix des services de vérification et l’entrée dans les professions; et iii) les tendances des autres ressorts à instaurer une responsabilité proportionnelle, surtout aux États-Unis, ne justifient pas suffisamment une réforme, surtout si l’on tient compte de l’atmosphère plus litigieuse qui y règne.