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 La Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario contient des règles relevant du droit des sociétés qui régissent les relations entre une société, ses administrateurs, ses dirigeants, ses actionnaires et les tiers intéressés. Les réclamations de nature juridique qui les concernent se font dans le cadre d’un régime de responsabilité solidaire : l’un des défendeurs peut être tenu de payer la totalité de la perte du demandeur et le risque lié à l’insolvabilité, la non-disponibilité ou l’incapacité de payer d’un défendeur est supporté par ses codéfendeurs. Un régime de responsabilité proportionnelle a été introduit dans certains ressorts : les codéfendeurs ne sont alors responsables que de la portion de la perte entraînée par leur faute. Des limites législatives de dommages (ou « plafonds ») existent ailleurs et sont souvent associées à un régime de responsabilité proportionnelle.

La Commission du droit de l’Ontario (CDO) a mis en œuvre un projet portant sur la responsabilité solidaire en réponse à la migration vers un régime de responsabilité proportionnelle constatée ailleurs (mais aussi en Ontario dans le cadre de la Loi sur les valeurs mobilières) et aux tendances s’écartant autrement de la responsabilité solidaire. Ce projet se limite à l’application de la responsabilité solidaire en vertu de la LSAO et ne s’intéresse pas à son application plus générale au droit de la responsabilité délictuelle.

La CDO a demandé à la professeure Poonam Puri d’agir à titre de responsable du projet lorsqu’elle était chercheuse-résidente à la CDO, détachée de la faculté de droit Osgoode Hall.

Le 28 octobre 2009, la CDO, avec l’appui du Hennick Centre for Business and Law, tint une table ronde de professionnels afin de réviser le régime de responsabilité solidaire de la LSAO. Les panelistes et les participants représentaient une vaste gamme de professionnels. L’on tint compte de leurs opinions lors de la préparation du document de consultation diffusé en mai 2010. La CDO reçut 17 mémoires de diverses provenances, allant de personnes strictement opposées à la réforme à d’autres faisant état d’un urgent besoin de passer à un régime de responsabilité proportionnelle.

Après avoir procédé à des consultations auprès des parties intéressées à différents points de vue, tenu compte des approches prônées ailleurs, comparé l’Ontario avec d’autres ressorts et analysé d’autres façons permettant aux conseillers professionnels de restreindre leur responsabilité, la CDO a conclu qu’une modification du régime actuel de responsabilité solidaire de la LSAO n’était pas de mise.

La CDO est parvenue à cette conclusion parce que : i) les critères de common law en matière de responsabilité professionnelle tiennent suffisamment compte des préoccupations concernant la responsabilité excessive ou inéquitable; ii) la preuve disponible relative aux effets délétères précis de la responsabilité solidaire sur les primes et les garanties d’assurance, le prix des services de vérification et l’accès aux professions ne justifient pas de changement; et iii) les tendances constatées ailleurs, et surtout aux États-Unis, au profit de la responsabilité proportionnelle ne fournissent pas de fondement suffisant pour justifier une réforme, surtout si l’on tient compte du climat plus litigieux régnant aux États-Unis.