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Les discussions relatives à la responsabilité solidaire ne sont pas uniques à l’Ontario. Plusieurs autres ressorts ont pris des mesures pour traiter de cette question. En voici quelques exemples.

De façon générale, les recherches menées par la CDO laissent entendre qu’on a choisi ailleurs de migrer vers un système de responsabilité proportionnelle ou de s’éloigner autrement de la responsabilité solidaire.

Les tendances ainsi observées, et surtout celles ayant cours aux États-Unis, ne permettent cependant pas de justifier une réforme en Ontario, et ce, surtout lorsque l’on tient compte de l’atmosphère plus litigieuse qui y règne.

1. États-Unis : Une forme modifiée de responsabilité proportionnelle (la responsabilité proportionnelle plafonnée) a été adoptée à l’échelle fédérale aux États-Unis lorsque fut édicté le Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Cette loi conserve la responsabilité solidaire des défendeurs enfreignant sciemment les lois sur les valeurs mobilières, ainsi que pour les réclamations formulées par de petits investisseurs. Un petit investisseur est défini comme étant un demandeur dont la valeur nette est de 200 000 $ ou moins et dont la part du jugement en dommages équivaut à au moins 10 % de sa valeur nette. La responsabilité proportionnelle remplace la responsabilité solidaire dans tous les autres cas.

2. Royaume-Uni : Le Companies Act 2006 du Royaume-Uni permet aux vérificateurs de limiter contractuellement leur responsabilité avec leurs clients commerciaux, sous réserve de l’approbation des actionnaires de ces clients (pour tenir compte de la responsabilité délictuelle) et pourvu que soient payés « [traduction] les montants considérés comme justes et raisonnables dans toutes les circonstances ». Ces réformes furent cependant contrebalancées par les dispositions suivantes : 1) une nouvelle infraction criminelle applicable à un vérificateur qui « de façon volontaire ou téméraire » inclut un élément faux ou trompeur à un rapport de vérification ou qui y omet des renseignements, rendant de ce fait ledit rapport faux ou trompeur; 2) on peut exiger des vérificateurs qu’ils dévoilent leurs modalités d’engagement – p. ex. leur lettre de mission; 3) le rapport de vérification doit être signé par un associé nommé – le vérificateur légal principal; 4) lorsque le vérificateur cesse d’agir pour une société nommément désignée, il ou elle doit déposer une attestation des circonstances liées à son départ auprès des  autorités appropriées en matière de vérification.

3. Australie : L’Australie introduisit une loi intitulée Corporate Law Economic Reform Project (Audit Reform and Corporate Disclosure) Act 2004 (Cth) (« CLERP 9 »), qui étendait les obligations imposées aux vérificateurs, et augmentait leur risque éventuel de poursuites d’envergure en responsabilité de la part de tiers. La CLERP 9 entra en vigueur en juillet 2004. Le gouvernement australien introduisit deux mesures dans la CLERP 9 pour atténuer la responsabilité des vérificateurs : 1) une responsabilité proportionnelle pour des pertes économiques pures découlant d’un comportement trompeur et 2) un cadre permettant aux vérificateurs de se constituer en personne morale et donc, de restreindre leur responsabilité grâce à cette structure organisationnelle. Le gouvernement légiféra également pour introduire un plafond législatif national à la responsabilité des vérificateurs par la Treasury Legislation Amendment (Professional Standards) Act 2004. Cette loi limite les pertes entre 1 et 20 millions de dollars australiens en fonction des honoraires chargés pour les services. Le plafond de responsabilité maximal absolu est de 75 millions de dollars australiens.

4. Union européenne : Le 18 janvier 2007, la Commission européenne lançait une consultation publique sur la question de la responsabilité des vérificateurs. La Commission européenne conclut que la méthode préférée pour la profession de vérificateur était de limiter la responsabilité en établissant des plafonds, alors que les commentaires obtenus d’autres professionnels penchaient plutôt vers l’instauration d’une responsabilité proportionnelle. Les répondants favorisant la méthode hybride considéraient que la responsabilité proportionnelle constituait un mécanisme approprié pour empêcher les demandeurs d’utiliser des cabinets de vérification pour compenser des manques de nature financière de la part de la société faisant l’objet de la vérification, mais ils croyaient également qu’il ne suffit pas d’empêcher un cabinet de vérification de disparaître dans le cadre d’une réclamation potentielle pour sinistre catastrophique. Pour eux, un plafond accorderait une mesure de protection supplémentaire aux cabinets de vérification dans une telle éventualité.