La Loi sur les sociétés par actions de l’Ontario contient des règles qui relèvent du droit des sociétés et qui régissent les rapports entre une société, ses administrateurs, ses dirigeants ou ses actionnaires et d’autres parties prenantes. Les recours les concernant sont exercés dans un cadre de responsabilité solidaire : chaque codéfendeur sera responsable de la totalité des dommages subis par le demandeur et le risque d’insolvabilité, de non-disponibilité ou d’inaptitude à payer d’un défendeur incombera à ses codéfendeurs. Un régime de responsabilité proportionnelle a été instauré dans certains ressorts : la responsabilité des codéfendeurs ne s’applique alors qu’à la partie des dommages due à leur faute. D’autres ressorts appliquent des limites de dommages prévues par la loi (ou « plafonds »), qui sont souvent liées à la responsabilité proportionnelle.

 

L’objectif de ce rapport est d’analyser si le régime de responsabilité solidaire qui s’applique aux réclamations touchant les sociétés par actions régies selon la LSAO doit être réformé pour prévoir une forme de responsabilité proportionnelle et/ou un plafond de dommages.

 

La CDO a analysé la possibilité de réformer le régime de responsabilité en révisant les politiques et les explications-clés à la base du système de délit civil, y compris l’indemnisation, la dissuasion et l’équité, et a également étudié la responsabilité solidaire et les autres solutions possibles dans le contexte plus large de la preuve des éléments essentiels en droit de la responsabilité délictuelle et de la négligence professionnelle.

 

L’étude a également tenu compte des avantages et des désavantages principaux des différents types de responsabilité, y compris ceux de la responsabilité solidaire et d’autres possibilités, dont la responsabilité proportionnelle, la responsabilité plafonnée et les limitations contractuelles.

 

La CDO note que de nombreux conseillers professionnels travaillant pour des sociétés par actions visées par la LSAO utilisent des plafonds contractuels pour limiter leur responsabilité. En général, il faut donner effet à la volonté des parties privées dans ce contexte en vertu des principes fondamentaux de la common law. La CDO note également que les conseillers professionnels travaillant pour des sociétés par actions régies selon la LSAO ont la faculté de limiter contractuellement leur responsabilité par rapport à la société et à ses actionnaires lorsqu’ils y consentent tous expressément par écrit, option qui s’avère la plus pratique pour les sociétés régies selon la LSAO ne faisant pas appel au public.

 

La CDO note également que les conseillers professionnels touchés par l’augmentation des primes d’assurance responsabilité civile et par les exclusions de garantie négocient de plus grandes retenues ou franchises avec leurs assureurs et s’autoassurent pour assumer certains niveaux de risque et de responsabilité, lorsque cela s’avère plus rentable. Qui plus est, de plus en plus d’écrits font valoir qu’il est possible de recourir à de nouveaux mécanismes répondant aux besoins du marché, comme l’assurance relative aux états financiers et la titrisation des obligations catastrophes, pour tenir compte des échecs de la vérification.

 

Après avoir analysé les arguments avancés en faveur de la conservation du statu quo en matière de responsabilité solidaire, de sa transformation en régime de responsabilité proportionnelle et/ou de l’instauration de plafonds législatifs, et après avoir étudié les mécanismes offerts sur le marché aux professionnels afin de répondre à leurs préoccupations en matière de responsabilité, la CDO recommande que les dispositions prévoyant la responsabilité solidaire continuent à s’appliquer aux sociétés par actions régies selon la LSAO. La CDO est parvenue à cette conclusion parce que : i) les critères de common law en matière de responsabilité professionnelle tiennent suffisamment compte des préoccupations en cas de responsabilité excessive ou injuste; ii) la preuve disponible au sujet des effets délétères directs de la responsabilité solidaire sur les primes ou les garanties d’assurance, la tarification des services de vérification ou l’accès aux professions ne justifient pas un tel changement; et iii) les tendances observées ailleurs, et surtout aux États-Unis privilégiant la responsabilité proportionnelle ne sauraient justifier une réforme, surtout si l’on tient compte du climat plus litigieux qui règne chez nos voisins du Sud.

 

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