Comme notre analyse l’indique, la CDO n’est pas convaincue qu’il faut remplacer le régime de responsabilité solidaire prévu à la LSAO par un autre régime de responsabilité. Qui plus est, certains mécanismes existants, comme les plafonds contractuels et l’autoassurance, et des mécanismes potentiels, comme les plafonds contractuels applicables aux réclamations d’actionnaires, l’assurance relative aux états financiers et la titrisation des obligations catastrophes, peuvent répondre à certaines des préoccupations soulevées au sujet de l’application de la responsabilité solidaire aux conseillers professionnels.

 

La CDO recommande donc ce qui suit :

 

De continuer d’appliquer le principe de la responsabilité solidaire aux sociétés faisant appel au public créées en vertu de la LSAO.
 

 

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