La prémisse fondamentale des dispositions portant sur les « biens familiaux » de la Partie I de la Loi sur le droit de la famille[2] de l’Ontario (« LDF ») est que le mariage est un partenariat économique et que, lorsque ce partenariat échoue, les conjoints ont le droit de se partager également, non seulement la valeur des biens acquis durant le mariage, mais également toute augmentation de la valeur des biens acquis précédemment survenue pendant cette période. À cet égard, la Loi crée le concept des « biens familiaux nets », qui comprennent (sous réserve de certaines exceptions) la valeur de tous les biens dont un des conjoints est propriétaire à la « date d’évaluation » (généralement, la date de la séparation)[3], après déduction des éléments de passif et de la valeur des biens dont le conjoint était propriétaire avant le mariage. Selon les dispositions d’égalisation de la Loi, le conjoint possédant le moins de biens familiaux nets aura droit à la moitié de la différence entre les biens familiaux nets de l’autre conjoint et les siens.[4] Le terme « bien » est défini de façon à comprendre les droits appartenant au participant à un régime de retraite;[5] la valeur de ces droits doit donc être comprise dans le calcul des biens familiaux nets du conjoint participant au régime.

Bien que l’inclusion de la valeur des droits de pension dans le processus d’égalisation ait été conçue dans le but fort louable d’atteindre plus d’équité entre les conjoints après l’échec du mariage, elle s’avère également hautement problématique, dans le cadre juridique actuel, par rapport aux régimes de retraite à prestations déterminées[6]. Les difficultés se posent à la fois pour l’évaluation et pour le règlement (c.-à-d., lorsqu’il faut satisfaire à l’exigence d’égalisation). En fait, les problèmes semblent interreliés.

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