[1] L.R.O. 1990, c. F.3.

[2] Ministère du Procureur général, Toronto, 1995.

[3] Les renvois sont à la loi en date du 31 octobre 2008.

[4] L.R.C. 1985, c. C.8. Le RPC, bien entendu, est une loi fédérale; toutefois l’article 55.2 du RPC autorise les provinces en réalité à adopter une loi permettant aux parties de se soustraire par contrat aux dispositions du RPC relatives au partage des gains qui s’appliquent par ailleurs en cas d’échec de la relation conjugale. L’Ontario, toutefois, n’a pas adopté une telle loi. Cette question est analysée plus en profondeur ci-dessous à la rubrique V (« Autres questions »).

[5] Voir Ari N. Kaplan, Pension Law, Irwin Law, Toronto, 2006, aux pp. 96 et 97.

[6] À titre d’exemples de telles lois, il y a la Loi sur le régime de retraite des enseignants, L.R.O. 1990, c. T.1 et la Loi de 2006 sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario, L.O. 2006, c. 2. À proprement parler, les régimes en question ont été « prorogés » par ces lois, puisque les régimes avaient été établis aux termes des lois qu’elles ont remplacées.

[7] Observations faites par l’Institut canadien des actuaires à la Commission d’experts en régimes de retraite de l’Ontario (2007), aux pp. 6 et 7.

[8] Par exemple, l’employeur pourrait devenir insolvable, ainsi que l’observe Keith Ambachtsheer dans sa publication intitulée « Cleaning Up The Pension Mess: Why it will take more than money » figurant dans le document d’information No 78 (Institut C.D.Howe, Toronto, 2004), aux pp. 2 et 3. Si l’insolvabilité se produit au moment où les éléments d’actif du régime ne suffisent pas à financer les obligations au titre des prestations, il se peut que les prestations des employés soient réduites, et ce, de façon peut-être considérable. (Voir l’analyse à la rubrique II, ci-dessous, sous le titre « Liquidation de régimes de retraite ».)

[9] Bien entendu, habituellement les années des gains les plus élevés seront les dernières années de l’employé auprès de l’employeur, quoique ceci ne soit pas toujours le cas.

[10] Jack Patterson, Pension Division and Valuation: Family Lawyers Guide (2nd ed.), Canada Law Book Inc., Aurora, 1995, à la p. 65.

[11] Kaplan, note 5, à la p. 100.

[12] Ce dernier type de régime hybride est parfois désigné comme un régime à double volet (CRDO, note 2, à la p. 13) ou régime composé (Richard Shillington, Occupational Pension Plan Coverage in Ontario, rapport statistique préparé pour la Commission d’experts en régimes de retraite de l’Ontario, Infometrica Limited, 2007, à la p. 8).

[13] Kaplan, note 5, à la p. 102.

[14] Shillington, note 12, à la p. 14. Il n’est pas clair de savoir si ces chiffres excluent uniquement les employés de l’Ontario qui relèvent de la compétence fédérale ou s’ils excluent également les employés de l’Ontario qui adhèrent à des régimes de retraite enregistrés en vertu de la loi d’autres provinces.

[15] Shillington, note 12, aux pp. 14 et 15.

[16] Selon des chiffres de 2004, plus de 80 % des personnes qui adhéraient à un régime de retraite faisaient partie d’un régime à prestations déterminées; voir Kaplan, note 5, à la p. 3.

[17] Shillington, note 12, à la p. 31 qui cite des chiffres indiquant qu’en 1997 il y avait 1 112 000 participants à des régimes à prestations déterminées, 147 000 à des régimes à cotisations déterminées et 77 000 à des régimes combinés, tandis que les chiffres correspondants en 2006 totalisaient 1 352 000, 268 000 et 102 000.

[18] Shillington, note 12, à la p. 3. Les chiffres fournis visent l’année 2006.

[19] Selon Shillington (note 12, à la p. 3), il y avait 955 000 hommes et 469 000 femmes qui adhéraient à des régimes de retraite relevant de la compétence de l’Ontario en 1985.

[20] Shillington, note 12, aux pp. 10 à 12.

[21] Voir Lynn MacDonald, « La retraite selon le sexe : Le bien-être des femmes et la « nouvelle » retraite » dans Les nouvelles frontières de recherche au sujet de la retraite sous la direction de Leroy O. Stone, Statistique Canada, Ottawa, 2006, à la p. 157.

[22] Voir Monica Townson, « Les répercussions de l’emploi précaire sur la sécurité financière à la retraite » dans l’ouvrage publié sous la direction de Stone, note 21, à la p. 364.

[23] Les employés à temps partiel peuvent se trouver dans une meilleure posture que les autres travailleurs non traditionnels en raison des protections législatives qui s’appliquent lorsque l’employeur offre un régime de retraite qui vise les employés à temps plein; toutefois, comme l’observe Mme Townson, ces protections ne sont d’aucune utilité lorsque l’employeur n’offre aucun régime de retraite : Townson, note 22, à la p. 373.

[24] Shillington (note 12, à la p. 45) qui cite des chiffres de l’Agence du revenu du Canada indiquant que le revenu de retraite moyen déclaré en 2004 pour les personnes âgées d’au moins 65 ans était de 18 531 $ pour les hommes et de 11 237 $ pour les femmes.

[25] 30 & 31 Vict., c. 3 (R.-U.).

[26] Kaplan, note 5, à la p. 20.

[27] Certains régimes de retraite relevant de la compétence de l’Ontario sont soustraits à l’application de la LRR.

[28] L.R.O. 1990, c. P.8.

[29] L.R.C. 1985, c. 32 (2e supp.). Il est intéressant d’observer que l’article 31 de la LNPP prévoit que la loi sur les prestations de retraite provinciale est réputée s’appliquer aux régimes en vertu de la LNPP pour ce qui est du versement de prestations et de la désignation des bénéficiaires lorsque la loi provinciale n’est pas incompatible avec la LNPP. Il a été soutenu que cette disposition rend applicable aux prestations d’un régime de retraite réglementé sur le plan fédéral la législation provinciale permettant la saisie de prestations de retraite pour faire valoir des arrérages de pension alimentaire, et ce, malgré l’absence de dispositions en matière de saisie dans la LNPP en soi : Vellow v. Vellow, [1996] B.C.J. No. 904; 134 D.L.R. (4th) 657; [1996] 7 W.W.R. 96; 74 B.C.A.C. 284; 19 B.C.L.R. (3d) 322; 12 C.C.P.B. 1; 62 A.C.W.S. (3d) 750 (B.C.C.A.). En outre, l’article 25 de la LNPP fait généralement en sorte que les régimes réglementés sur le plan fédéral soient assujettis aux lois provinciales sur les biens familiaux. En dépit de ces dispositions, il semble que certains administrateurs de régimes réglementés sur le plan fédéral refusent de suivre la loi provinciale : voir Thomas G. Anderson, « Pensions » dans le cadre du Colloque national sur le droit de la famille 2006 de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, à la p. 5.

[30] Voir les paragraphes 4(4) à (6) de la LNPP ainsi que l’article 4 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (D.O.R.S./87-19) et l’Annexe I du Règlement. Les pensions pour les fonctionnaires publics fédéraux sont prévues en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique (L.R.C. 1985, c. P-36). Il existe certaines autres lois qui prévoient des régimes de retraite pour des personnes qu’on pourrait généralement qualifier d’employés du gouvernement fédéral, par exemple la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (L.R.C. 1985, c. R-11).

[31] R.R.O. 1990, Règlement 909.

[32] L’Île-du-Prince-Édouard a adopté une loi sur les prestations de retraite (intitulée Pension Benefits Act, S.P.E.I. 1990, c. 41); toutefois la loi n’a pas encore été proclamée en vigueur.

[33] Bizarrement, malgré l’entente conclue en 1970, il semble n’y avoir aucune disposition de dispense correspondante pour les régimes dont une majorité des participants relève de la compétence fédérale.

[34] Voir Kaplan, note 5, à la p. 116. Au mois de juillet 1993, l’Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR) a publié un projet d’accord multilatéral (lequel a ultérieurement été révisé) aux termes duquel la loi encadrant les régimes de retraite du territoire d’enregistrement régirait toutes les questions se rapportant aux régimes de retraite à la fois pour les employés dans le territoire et ceux à l’extérieur; voir Ian J. McSweeney, « Pension and Plan Member Relations » dans Pension and Plan Member Relations (Onglet 1), Emond Montgomery, 1997, à la p. 9. Toutefois, des préoccupations ont été soulevées au sujet du projet et plus de quinze ans plus tard les efforts visant à remplacer les ententes de réciprocité se poursuivent. Le 21 octobre 2008, l’ACOR a publié un document de consultation intitulé Projet d’accord sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale; le projet d’accord ferait en sorte que les « matières qui intéressent le régime » (les matières touchant le régime dans son intégralité, par exemple le financement et l’enregistrement) soient réglementées par le territoire visant une majorité des participants au régime tandis que les règles du territoire du participant individuel régiraient les « matières liées aux droits » (les questions se rapportant aux droits des participants, telles que l’acquisition et l’attribution de l’excédent). Si le projet est adopté, il correspondrait ainsi à ce qui, dans toute éventualité, semble être la position juridique vraisemblable. Un accord multilatéral serait hypothétiquement mis en œuvre en vertu de l’article 93 de la LRR, qui prévoit que le ministre des Finances peut conclure des accords avec des autorités dans les autres territoires qui sont « prescrits » et qui portent sur l’application de la LRR et de la loi de l’autre territoire à des « régimes de retraite à lois d’application multiples » et au contrôle et à la réglementation de ces régimes. Lorsqu’un accord de ce genre le précise, le paragraphe 95(5) prévoit que la loi d’un territoire s’applique à l’exclusion de l’autre dans la mesure précisée dans l’accord.

[35] L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.).

[36] Voir les alinéas 6 et 7 du paragraphe 47(3) du règlement d’application général aux termes de la LRR.

[37] Kaplan, note 5, à la p. 127.

[38] Kaplan, note 5, à la p. 30.

[39] Article 35.

[40] À vrai dire, le Code des droits de la personne (L.R.O. 1990, c. H.19) interdit la retraite obligatoire, sous réserve de certaines exceptions.

[41] Kaplan, note 5, à la p. 281.

[42] LRR, art. 41.

[43] L’article 41 prévoit que la valeur de rachat de la prestation de retraite anticipée ne doit pas être inférieure à la valeur de rachat de la prestation de retraite qui aurait été payable à la date normale de retraite; en d’autres mots, la prestation de retraite anticipée doit au moins correspondre sur le plan actuariel à la prestation à la date normale de retraite.

[44] Par exemple, lorsqu’une pleine réduction actuarielle est imposée, une personne qui prend sa retraite à l’âge de 60 ans plutôt qu’à l’âge de 65 ans subirait une diminution d’environ 35 % (compte non tenu de l’incidence des états de service abandonnés et des augmentations possibles de la rémunération qui auraient été ou pourraient avoir été gagnées au cours des cinq années supplémentaires). Voir Jennifer Greenan, Morneau Sobeco Handbook of Canadian Pension and Benefit Plans, 12th ed., CCH Canadian Li