[1] Nous souhaitons mentionner que le projet s’inscrit dans un effort plus large de réforme du droit relatif aux régimes de retraite. La Commission d’experts en régimes de retraite de l’Ontario examine actuellement un certain nombre de questions se rapportant aux régimes de retraite et elle devrait produire son rapport final plus tard cette année. Cependant, l’examen du partage des régimes de retraite en cas d’échec du mariage ne fait pas partie du mandat de la Commission d’experts.

[2] L.R.O. 1990, chapitre F.3.

[3] L’article 4 de la LDF définit la « date d’évaluation » comme étant la première date entre la date de la séparation, celle du divorce, celle à laquelle le mariage est déclaré nul, celle à laquelle un des conjoints introduit une requête en dilapidation et celle précédant la date du décès d’un conjoint.

[4] Il faudrait noter que la Partie I de la LDF, contrairement à d’autres régimes de biens matrimoniaux, ne crée pas d’intérêt bénéficiaire dans ces biens, mais plutôt une relation débiteur-créancier entre les conjoints.

[5] Malgré la référence à l’acquisition de droits, les droits de pension qui n’ont pas encore été acquis sont également considérés comme des biens aux fins de l’égalisation selon la LDF; voir, par exemple, Bascello c. Bascello, [1995] O. J. No. 2989, 26 O. R. (3d) 342.

[6] Il existe deux principaux types de régimes de retraite, les régimes à prestations déterminées et les régimes à cotisations déterminées. Selon un régime de retraite à prestations déterminées, la pension d’un participant est établie conformément à une formule établie. Selon un régime à cotisations déterminées, la prestation du participant sera égale aux contributions faites au régime, plus le rendement du placement de ces contributions.

[7] Un expert suggère que la valeur d’une pension provenant d’un régime à prestations déterminées est souvent de deux à deux fois et demie celle des contributions; voir Thomas G. Anderson, « Pensions » dans Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, Colloque national 2006 sur le droit de la famille, p. 32.

[8] Parmi les variations, on peut utiliser à titre de multiplicande un montant forfaitaire ou les gains moyens en carrière plutôt qu’un pourcentage des gains pendant une durée limitée d’années immédiatement antérieures à la retraite.

[9] E. Diane Pask et Cheryl A. Hass suggèrent que ces termes sont interchangeables dans Division of Pensions (Carswell, 1990), p. III-14. Il semble cependant que le terme « valeur de rachat » n’est pas habituellement utilisé dans un contexte de droit familial en Ontario; voir Commission de réforme du droit de l’Ontario, Report of Pensions as Family Property: Valuation and Division (1995), p. 29.

[10] Boston c. Boston, [2001] 2 R.C.S. 413, au par. 32.

[11] L.R.O. 1990, chapitre P.8

[12] L’article 56 des Dispositions générales du Règlement d’application de la LRR (R.R.O. 1990, Règlement 909) prescrit une méthode d’évaluation aux fins de la « règle des cinquante pour cent » du paragraphe 51(2) de la LRR, discutée ci-après, mais, bien que cette méthode puisse s’avérer pertinente en ce qui a trait à la façon de satisfaire à l’exigence d’égalisation lorsque les biens familiaux nets des conjoints sont déterminés, elle n’est pas prescrite en tant que méthode d’évaluation des biens familiaux nets et elle n’a généralement pas été utilisée à ces fins.

[13] Voir Bascello c. Bascello, note 5; J. B, Patterson, « Confusion Created in Pension Valuation for Family Breakdown Case Law by the Use of the Expressions ‘Termination Method’ and ‘Retirement Method’ », (1998-99) 16 C.F.L.Q. 249. Veuillez noter, cependant, que la Cour suprême du Canada a utilisé l’expression « méthode de la cessation d’emploi » dans Best c. Best, [1992] 2 S.C.R. 868, par. 43 et 44, malgré qu’elle sache que la méthode utilisée en l’espèce ne reflétait pas une approche authentique de cessation d’emploi.

[14] Best c. Best, note 13, par. 88-93. Dans sa discussion sur le recours possible à la méthode de la retraite, la Cour semble suggérer que cette méthode serait appropriée lorsque la date probable de la retraite est assez rapprochée de la date à laquelle on procède à l’évaluation, puisque le degré de spéculation serait alors moindre que dans un cas où la retraite devrait théoriquement survenir à une date éloignée du futur.

[15] Humphreys c. Humphreys (1987), 7 R.F.L. (3d) 113 (H.C.de J. de l’Ont.)

[16] Il semble s’agir du point fait par certaines instances judiciaires et d’autres sources citées par Berend Hovius et Timothy G. Youdan dans The Law of Family Property, Carswell, 1991, p. 499 et p. 501.

[17] Le conjoint participant peut décéder avant sa retraite. Pask et Hass (note 9), p. V-9 déclarent que la mortalité peut être ignorée aux fins de l’évaluation. Si le régime de retraite en question prévoit une prestation de décès égale à 100 pour cent de la valeur de rachat de la pension à laquelle le participant a droit. À ce sujet, l’article 48 de la LRR exige une prestation de décès préretraite égale à la valeur de rachat de la pension, tout en exigeant que la valeur soit déterminée à la date de la cessation d’emploi; cela signifie bien évidemment qu’on en arrive à 100 pour cent de la valeur de rachat seulement si l’on utilise la méthode de la cessation d’emploi plutôt que la méthode de la retraite.

[18] L’expression « date de la séparation » est utilisée aux présentes afin de faciliter la compréhension. L’expression appropriée serait, bien entendu, « date d’évaluation », qui peut parfois être différente de la date de la séparation. Voir note 3.

[19] Voir James G. McLeod, Annotation of Best v. Best (1999), 49 R.F.L. (4th) 10, at 15. Cette opinion fait également partie de la dissidence de la minorité dans cette cause.

[20] Note 13, par. 87.

[21] Pask et Hass, note 9, p. VII-7.

[22] Il existe des exceptions; voir le paragraphe 67(5) de la LRR.

[23] Voir l’article 9 de la LDF.

[24] Note 10.

[25] La LRR le permet, sous réserve de certaines restrictions; voir la discussion ci-après.

[26] Commission de réforme du droit de l’Ontario, note 9, p. 37.

[27] Les contrats conditionnels, contrairement aux ordonnances, ne donnent pas lieu à cette objection, puisque le paragraphe 2(10) de la LDF prévoit que les contrats familiaux ont généralement préséance sur les exigences de la LDF.

[28] Julien D. Payne et Marilyn A. Payne ont fait l’observation (dans Canadian Family Law [2e éd.], 2006, p. 462), que

[TRADUCTION] En théorie, demeure ouverte la question de savoir si une ordonnance conditionnelle pour le partage des prestations de retraite à échéance est compatible avec l’interprétation stricte des dispositions expresses de la Loi sur le droit de la famille. Cependant, la nécessité est mère de l’invention et l’approche conditionnelle peut s’avérer essentielle afin de faciliter l’exécution équitable et pratique du droit à l’égalisation.

[29] Moins, bien entendu, la valeur actualisée au mariage lorsque le conjoint participant a adhéré au régime de retraite avant le mariage.

[30] Voir note 27.

[31] Pour une illustration frappante de ce principe, voir Pask et Hass, note 9, pp. III-23 à III-28. Les auteures posent comme postulat une situation hypothétique où le mariage a duré les quinze premières années des trente ans pendant lesquels le conjoint participant était employé par le promoteur; si des ratios temporels étaient utilisés, la méthode conditionnelle aurait accordé au conjoint non participant vingt-cinq pour cent de la pension une fois les prestations payables, alors que l’utilisation des ratios de valeur aurait accordé au conjoint non participant un peu plus de quatre pour cent seulement.

[32] Voir Neil Campbell, « Division of Pensions Under the Ontario Family Law Act: A Comment on Marsham v. Marsham and Humphreys v. Humphreys », (1988) 7 Can. J. Fam. L. 79-92, à 89. Dans Marsham, le juge Walsh de la Haute Cour de justice de l’Ontario avait décidé qu’une méthode conditionnelle qui court-circuitait l’étape de l’évaluation était contraire à la LDF. Assez ironiquement, il a ensuite ordonné que la pension soit partagée lorsque les prestations deviennent exigibles, en utilisant un ratio de temps plutôt que de valeur; même s’il a soulevé la question de l’octroi possible au conjoint non participant d’une part des prestations gagnées après l’échec du mariage par ce biais, il a mentionné qu’il rendait son ordonnance de cette façon simplement parce que le conjoint participant avait plaidé que la part de l’autre conjoint devait être calculée sur la base d’un ratio temporel (ce qui aurait été plus désavantageux pour le participant).

[33] La Cour n’a pas eu besoin de le faire puisqu’elle accepta la décision du juge du procès selon laquelle l’obligation d’égalisation, compte tenu des faits en l’espèce, devait être satisfaite par le biais de versements échelonnés. Voir note 13, par. 117.

[34] R.R.O. 1990, Règ. 909, a. 56.

[35] Commission de réforme du droit de l’Ontario, note 9, p. 44. Cela élimine, bien entendu, un avantage d’une ordonnance ou d’un contrat, qui impose une fiducie à l’administrateur du régime plutôt qu’au conjoint participant, et ce, pour que les conjoints n’aient plus à faire affaires ensemble sur des questions de régimes de retraite.

[36] Commission de réforme du droit de l’Ontario, note 9, p. 44.

[37] Il s’agirait, vraisemblablement, de contrats ou d’ordonnances selon lesquels la part du conjoint non participant est déterminée sur la base d’un ratio des valeurs actuelles plutôt qu’un ratio temporel.

[38] Cela a été mentionné par le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario dans son document Submission to the Ministry of the Attorney General on the Ministry of Finance/Ministry of the Attorney General Discussion Document « Valuing and Dividing Pensions at Relationship Breakdown », 5 avril 2006, pp. 3-4.

[39] Cela a été affirmé dans le document Submission of the Ontario Bar Association to the Ministry of the Attorney General on Pension Division Reform, 30 novembre 2007, p. 6. Cela serait manifestement le cas lorsque les droits de pension n’ont pas été acquis. Cependant, même si un ex-conjoint n’a pas droit en soi à une prestation de décès préretraite selon l’article 48 de la LRR, il ou elle pourrait être désigné à titre de bénéficiaire s’il n’y a pas de nouveau conjoint. (Même si le conjoint participant se remarie, un contrat ou une ordonnance cédant une partie de la prestation de décès à l’ex-conjoint semble exécutoire et elle lierait le nouveau conjoint survivant : Stairs c. Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, [2004] O.J. No. 331.)

[40] Ian J. McSweeney et Douglas Rienzo, Pensions and the Family Law Act: Valuation and Settlement of Pensions and Similar Employee Benefits on Marriage Breakdown, Barreau du Haut-Canada (Cours d’admission au Barreau), 2005, p. 488.

[41] R.S.C. 1985, chapitre C-8.

[42] Voir Hovius et Youdan, note 16, p. 488; Commission de réforme du droit de l’Ontario, note 9, p. 265.

[43] Cela a été recommandé par la Commission de réforme du droit de l’Ontario, note 9, p. 267.

[44] Hovius et Youdan, note 16, p. 492.

[45] L’Alberta, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, le Québec et la Saskatchewan ont adopté une forme de MRI.

[46] En théorie, il serait possible d’inclure les régimes de retraite dans le processus d’égalisation de la LDF selon un MRD, mais le faire exigerait l’évaluation des droits de pension à la date d’évaluation, ce qui ferait ainsi perdre un des premiers avantages du MRD.

[47] La Colombie-Britannique, Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse ont adopté une forme de MRD. Veuillez noter que, si le MRD n’est qu’une des options ouvertes aux parties, les régimes de retraite ne seraient pas exclus du régime d’égalisation de la LDF lorsque les parties n’ont pas choisi cette option.

[48] Anderson, note 7, p. 5. La Colombie-Britannique a adopté une approche de MRD; la Family Relations Act de la province utilise l’expression « limited member » (ou « participant avec limites ») pour décrire le statut du conjoint non participant.

[49] Anderson, note 7, p. 26.

[50] OMERS, note 38, pp. 6 et 8.

[51] Gene C. Colman, G. Edmond Burrows et Penny Hebert, « Pension Reform—Watch Out! » dans Money and Family Law, Vol. 20, No. & (juillet 2005), p. 4.

[52] Colman, Burrows et Hebert, note 51, pp. 5-6.

[53] Voir note 48.

[54] Colman, Burrows et Hebert, note 51, p. 9.

[55] L.R.Q. c. R-15.1.

[56] Stephanie Santori-Sansfaçon, Pension Evaluation upon Marriage Breakdown: A Quebec Approach (travail non publié, Hiver 2008), p. 34.

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