La Commission cherche à obtenir des suggestions quant à la meilleure façon de traiter les problèmes qui se posent dans les cas de partage des régimes de retraite en cas d’échec du mariage. Nous sollicitons vos commentaires relativement à toutes les questions suivantes :

Quelle approche vous semble la plus équitable pour les parties?

Nous voulons savoir quel modèle vous privilégiez, le MRI ou le MRD (ou un autre) et pourquoi. De façon sous-jacente, se pose la question de savoir si les régimes de retraite doivent continuer à être traités selon les dispositions d’évaluation et d’égalisation de la LDF ou s’ils doivent plutôt être partagés en-dehors de ce régime. Le MRD ne semble pas compatible avec le régime d’évaluation et d’égalisation[53] (cependant, si ce dernier était simplement offert à titre d’option, les régimes de retraite n’auraient pas à en être exclus lorsque les parties n’en feraient pas la demande). D’un autre côté, le MRI semble être une option possible à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du régime d’évaluation et d’égalisation. Nous voulons savoir si vous pensez que le MRI est inéquitable pour le conjoint non participant ou s’il crée une manne pour le régime de retraite et, dans l’affirmative, s’il peut être modifié d’une façon qui puisse permettre d’alléger ces difficultés. De la même façon, nous aimerions connaître votre opinion sur le fait que le MRD accorde au conjoint non participant une part des augmentations de la valeur du régime de retraite réellement attribuables à la période suivant l’échec du mariage, et, si oui, si cela peut être modifié de façon à réduire ou à éliminer toute injustice en découlant pour le conjoint participant.

Dans quelle mesure faudrait-il que les parties soient liées par le régime?

Quelle que soit l’approche choisie, il faudra décider de la mesure dans laquelle les parties y seront tenues. Devrait-il y avoir une présomption en faveur de l’utilisation de cette approche à moins de certaines circonstances exceptionnelles et, dans l’affirmative, quelles seraient ces circonstances exceptionnelles? (Par exemple, si l’approche du MRD est retenue, devrait-elle être généralement mandatoire lorsque le mariage dépasse une certaine durée ou lorsque la date à laquelle le conjoint participant peut prendre sa retraite anticipée sans pénalité se situe pendant une période précise?). Devrait-il plutôt s’agir simplement d’un régime par défaut, qui s’appliquerait seulement si les parties ne parviennent pas à s’entendre autrement sur la façon de régler leurs affaires? Devrait-on plutôt l’appliquer indifféremment dans tous les cas, et ce, sans exception?

Effet rétroactif ou prospectif

Il faudrait également décider de la question de l’effet temporel : ce nouveau régime devrait-il s’appliquer lorsque la date d’évaluation selon la LDF tombe le jour même de l’entrée en vigueur de la loi créant le régime ou après (même si les régimes de retraite ne sont plus assujettis aux exigences en matière d’égalisation, dans le cas du MRD), ou devrait-on plutôt choisir une autre date?

Questions de nature fiscale

Les répercussions fiscales devront être traitées. Selon le MRI et le MRD, le conjoint non participant recevra un avantage à la source, et il ou elle paiera des impôts relativement à cet avantage. Certains pourraient penser que cette situation est inéquitable dans le cas du MRI si les régimes de retraite continuent d’être assujettis au régime d’égalisation de la LDF, puisque le paiement d’égalisation devrait être libre d’impôt.[54] Est-ce inéquitable et, si oui, existe-t-il un moyen de réduire ou d’éliminer l’iniquité? Selon le MRD, le partage des régimes de retraite s’effectue en-dehors des dispositions d’égalisation, mais cela fait-il en sorte qu’aucune iniquité n’existe du fait que le conjoint non participant est imposé sur ce qu’il ou qu’elle recevra ultimement? Que l’on choisisse l’un ou l’autre de ces modèles, s’il y a iniquité fiscale, existe-t-il une façon de la réduire ou de l’éliminer?

Méthode d’évaluation du MRI

Si l’on adopte l’approche du MRI, devrait-on exiger une méthode d’évaluation précise sur le plan juridique, et, si oui, quelle devrait-elle être? L’évaluation devrait-elle être effectuée par l’administrateur du régime, comme c’est le cas en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec[55] (qui adopte essentiellement l’approche du MRI), plutôt que par des actuaires mandatés par les conjoints, dans l’espoir de réduire les conflits et les litiges?[56]

Méthode d’évaluation du MRD et options pour le conjoint non participant

Si l’on adopte l’approche du MRD, devrait-on permettre au conjoint non participant qui choisit de se prévaloir de prestations de retraite tirées du régime de retraite du conjoint participant de commencer à recevoir ses prestations à un moment autre qu’à la date réelle de la retraite du conjoint participant? Le conjoint non participant devrait-il ou devrait-elle avoir l’option de transférer ses parts dans un autre compte de retraite que le régime du participant? Si la réponse à l’une ou l’autre de ces questions est oui, devrait-on prévoir une méthode d’évaluation précise sur le plan juridique et, alors, quelle devrait-elle être? Lorsqu’une évaluation est nécessaire selon le MRD, devrait-elle être faite par l’administrateur du régime plutôt que par des actuaires mandatés par les conjoints?

Règle des cinquante pour cent

La règle des cinquante pour cent devrait-elle être modifiée ou entièrement éliminée? S’il faut la conserver, devrait-on modifier la méthode d’évaluation prescrite actuellement?

Réduction du fardeau imposé aux administrateurs du régime

Les deux approches, mais surtout celle du MRD, augmenteraient le fardeau imposé aux administrateurs du régime de retraite. Existe-t-il des façons de réduire ce fardeau? Les administrateurs devraient-ils avoir la faculté d’exiger des frais du conjoint participant ou du conjoint non participant de façon à compenser leurs coûts supplémentaires?

Autres possibilités de structuration du MRD

Si l’on adopte l’approche du MRD, existe-t-il des façons plus avantageuses de structurer le partage autrement que par la création d’un régime de retraite distinct pour le conjoint non participant? Si c’est le cas, ces options devraient-elles être permises et, le cas échéant, qui pourrait s’en prévaloir?

Éventualité de nouveaux conjoints

Il est possible que le conjoint participant contracte une ou plusieurs relations maritales entre la date de l’échec du mariage et la date à laquelle des prestations de retraite sont exigibles. Devrait-on modifier le MRD pour tenir compte de cette éventualité?

Prestations de décès préretraite

Si l’on adopte l’approche du MRD, le conjoint non participant devrait-il ou devrait-elle avoir droit à une prestation de décès préretraite en cas de décès du conjoint participant avant la date de la retraite (ou à une part de cette prestation si le conjoint participant a eu un nouveau conjoint, une nouvelle conjointe, ou plusieurs après l’échec du mariage)?

Versements en cours

Quelles règles devrait-on appliquer lorsque des prestations de retraite ont déjà commencé à être versées avant la séparation des conjoints?

Régimes autres que les régimes à prestations déterminées

L’état du droit actuel est-il satisfaisant en ce qui a trait aux régimes à cotisations déterminées, aux RÉER et aux FERR? Qu’en est-il des régimes de prestations supplémentaires pour soins médicaux et pour soins dentaires qu’un employeur rend accessibles aux retraités? Devrait-on établir des règles particulières lorsque les régimes de retraite combinent des éléments propres à un régime à cotisations déterminées et d’autres à un régime à prestations déterminées?

Cas où les deux conjoints ont des régimes de retraite

Devrait-on établir des règles particulières dans ce cas? Que faire lorsqu’un des régimes de retraite est à prestations déterminées et l’autre à cotisations déterminées?

Crédits du RPC

Devrait-on exclure les crédits du RPC de la définition des « biens familiaux » en vertu de la LDF? A-t-on besoin d’une loi pour gérer si et comment tenir compte de ces crédits, soit selon le MRI ou selon le MRD? Faudrait-il que l’Ontario édicte une loi permettant aux conjoints de convenir de refuser le partage égal des crédits selon les dispositions du RPC?

 

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