1. Les droits en vertu d’un régime de retraite, qui ont été acquis par un participant, devraient continuer à être considérés comme des « biens familiaux » aux fins de la Loi sur le droit de la famille (LDF) et donc, être assujettis au régime d’égalisation de la LDF.

2. La LDF devrait être amendée afin d’indiquer que les droits non acquis en vertu d’un régime de retraite sont aussi des « biens familiaux ».

3. La LDF devrait être amendée afin de prévoir qu’aux fins de l’évaluation, les droits en vertu d’un régime de retraite à prestations déterminées soient évalués avec la méthode mixte retraite/cessation d’emploi.

4. Sous réserve des autres recommandations contenues à cette partie, lorsqu’un participant à un régime de retraite à prestations déterminées est débiteur d’une obligation d’égalisation envers son conjoint/sa conjointe et qu’il souhaite régler sa dette d’égalisation à même ses droits en vertu du régime de retraite, la loi devrait prévoir que le mécanisme de règlement immédiat de partage s’applique, selon lequel le participant pourrait exiger que l’administrateur du régime transfère, à partir de la caisse de retraite de son régime, une part au prorata de la valeur de rachat du régime à la date de la séparation à :

(a) la caisse de retraite du régime auquel adhère son conjoint non participant, si l’administrateur de ce régime y consent;

(b) un arrangement d’épargne-retraite du type prescrit aux fins de l’alinéa 42(1)(b) de la Loi sur les régimes de retraite;

(c) la caisse de retraite du régime du participant (c’est-à-dire afin de porter au crédit du compte du conjoint non participant), si l’administrateur de ce régime y consent; ou

(d) dans l’éventualité où le gouvernement juge qu’il est approprié de constituer une caisse de retraite provinciale, cette dite caisse (voir la Recommandation 10, ci-après).

Lorsque le montant qui serait autrement transféré excède la dette d’égalisation du participant, cedit montant serait réduit au montant de la dette d’égalisation. Si le montant à être transféré est moins élevé que la dette d’égalisation du participant, ce dernier ou cette dernière demeurerait responsable de la différence.

Dans certaines circonstances, le MRD serait possible, comme cela est mentionné aux recommandations 6 et 7.

5. Lorsque le mécanisme de règlement immédiat s’applique, la part au prorata du conjoint non participant serait calculée selon la formule suivante :

½ X A/B X VR

A représente le service validable accumulé durant le mariage des parties; B, le service validable du participant; et VR, la valeur de rachat à la date de la séparation.

6. Si, à la date de la séparation, le conjoint participant est à dix ans ou moins de la date normale de la retraite selon le régime, les parties pourraient convenir, à titre d’alternative à un règlement faisant appel au MRI, de partager le droit du participant à des prestations entre le participant et le conjoint non participant de façon à ce que chacun ait le droit de recevoir des prestations distinctes. Le conjoint non participant deviendrait alors quasi-participant au régime et il aurait la faculté de faire valoir ses droits selon le régime ainsi que le droit de recevoir directement de l’administrateur du régime des renseignements au sujet du régime de retraite du participant et de sa propre part dans ce régime.

En général, le conjoint non-participant commencerait à recevoir une prestation de retraite quand le participant prend sa retraite et commence à recevoir sa prestation de retraite. Mais quand le participant n’a pas pris sa retraite à la date normale prévue par les termes du régime, le conjoint non-participant aurait la possibilité de faire débuter le versement de ses prestations de retraite à la date normale de retraite du participant.

Dans les cas où le conjoint non participant commence à recevoir ses prestations en même temps que le participant, les états de service du participant seraient partagés selon la formule suivante :

½ X A/B

A représente le service validable accumulé durant le mariage des parties et B, le service validable total du participant à la retraite. Les prestations du participant seraient calculées à l’aide de la formule de calcul des prestations prévue au régime et des états de service tels que réduits. Pour déterminer le montant des prestations du conjoint non participant, un calcul initial serait effectué à l’aide de la formule de calcul des prestations prévue au régime et des états de service qui lui auront été transférés. Ce montant serait ensuite rajusté pour s’assurer que la valeur actualisée actuarielle de ses prestations, une fois ajoutée à la valeur actualisée actuarielle des prestations du participant, équivaut à la valeur actualisée actuarielle des prestations totales du participant avant le rajustement.

Lorsque le participant ne prend pas sa retraite ou qu’il ne commence pas autrement à recevoir ses prestations à la date normale de la retraite selon le régime et que le conjoint non participant choisit de commencer à recevoir ses prestations sans plus tarder, ces dernières prestations seraient basées sur le montant accumulé au régime de retraite calculé à la date normale de la retraite à l’aide de la formule suivante :

½ X A/C

A représente le service validable accumulé durant le mariage des parties et C, le service validable du participant à la date normale de la retraite. Un rajustement actuariel pourrait être effectué pour tenir compte de l’âge du conjoint non participant.

À la retraite du participant, il recevrait des prestations en fonction de la formule de calcul des prestations du régime, calculées à la date réelle de la retraite, moins le montant des prestations payables au conjoint non participant.

Lorsque l’option de MRD est choisie, aucune rente de survivant ne serait liée aux prestations du conjoint non participant.

Le choix de l’option de MRD (et tout choix par le conjoint non participant de recevoir ses prestations avant la retraite du participant) serait effectué à l’aide des formulaires prescrits par règlement ou autrement autorisés par le gouvernement. Les administrateurs de régime ne seraient pas responsables des pertes résultant d’un de leurs actes de bonne foi posés sur la foi du formulaire qu’on leur aurait soumis. Ils pourraient également réclamer des frais pour compenser les coûts initiaux et permanents qu’ils encourraient en conséquence du choix de ces options.

Une loi prévoirait que, lorsqu’une telle option est choisie, l’obligation d’égalisation du participant, dans la mesure où elle est basée sur la valeur des prestations, serait réputée avoir été satisfaite (c.-à-d., même si le montant total ultimement versé au conjoint non participant était moins élevé que la dette d’égalisation du participant). Elle devrait également prévoir que la succession du conjoint non participant ne détiendrait aucune dette envers le participant ni envers sa succession si le montant total ultimement versé au conjoint non participant excédait la dette d’égalisation du participant.

7. Lorsque le participant est à plus de dix ans de la date normale de la retraite, les parties pourraient choisir l’option de MRD si l’administrateur du régime y consent.

8. Les recommandations 4 à 7 s’appliquent à :

(a) un régime de retraite à prestations déterminées autre que toute catégorie de régime à prestations déterminées prescrite par règlement;

(b) sous réserve des règlements, tout régime mixte, pourvu qu’il prévoie des prestations déterminées;

Et ce, si des prestations ne sont pas versées et que :

(c) le régime est enregistré selon la Loi sur les régimes de retraite ou que les dispositions de fond de cette Loi s’appliquent à lui;

(d) le régime est enregistré selon la Loi de 1985 sur les normes de prestations de pension fédérale;

(e) le régime n’est pas enregistré selon la Loi sur les régimes de retraite, mais il est complémentaire à un régime ainsi enregistré et

(i) il prévoit l’accumulation des prestations de retraite de manière graduelle et uniforme, et

(ii) ni la formule relative aux cotisations de l’employeur à la caisse de retraite du régime ni les prestations de retraite versées ne sont à la discrétion de l’employeur; ou

(f) le régime fait partie d’une autre catégorie de régime à prestations déterminées prescrite.

9. L’option de MRI discutée aux recommandations 4 et 5 devrait également être offerte lorsqu’un conjoint adhère à un régime à cotisations déterminées, mais non l’option de MRD.

10. L’Ontario devrait considérer la création d’une caisse de retraite où les conjoints non participants ayant droit à un transfert à la suite du partage d’un régime de retraite (voir la recommandation 4 ci-dessus) pourraient placer le montant transféré. Le régime pourrait également recevoir les transferts des régimes de retraite souhaitant se départir de leurs « participants introuvables ». Le régime serait une caisse de retraite avec accumulation de capital, c.-à-d., les prestations ultimement versées au bénéficiaire seraient basées sur le montant originellement versé à la caisse de retraite plus le rendement du placement de ce montant par la caisse de retraite.

11. Un règlement se conformant à la règlementation relative au MRI ou au MRD devrait être présumé conforme à la règle des cinquante pour cent.

12. L’Ontario devrait édicter une loi permettant aux parties de renoncer au droit de partager les crédits du RPC.

13. Lorsqu’une union de fait prend fin et que l’un des conjoints ou les deux adhèrent à un régime de retraite à prestations déterminées, ils pourraient convenir que ce ou ces régimes de retraite soient partagés selon le mécanisme décrit aux Recommandations 4 à 8.

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