La liste qui suit catégorise chacune des recommandations comme initiative à court, moyen ou long terme. Les initiatives à court terme sont celles qui nécessitent le moins de ressources ou qui sont les plus faciles à mettre en oeuvre, tandis que les recommandations à long terme sont celles qui nécessitent le plus de ressources ou dont la mise en oeuvre est fort complexe.
Court terme
2. Que le gouvernement ontarien codifie dans la LNE un énoncé de principe général soulignant sa détermination à protéger des droits minimaux de base en matière d’emploi, à étayer l’observation des règles et à favoriser la sensibilisation et l’éducation des membres du public, des employeurs et des travailleurs.
3. Que le gouvernement de l’Ontario mette sur pied le comité du salaire minimum, ou un organisme analogue, pour étudier les questions relatives au salaire minimum tout en maintenant un équilibre entre les besoins des entreprises et ceux des employés.
7. Que le ministère du Travail :
a) lance une campagne de sensibilisation publique sur les droits et les responsabilités que prévoit la Loi sur les normes d’emploi;
b) réponde aux besoins des travailleurs et des employeurs en informations additionnelles sur la LNE, et continue d’offrir et d’étendre les mécanismes d’information grâce à des séances d’information ou d’éducation sur la LNE, dont, notamment, aux personnes faisant partie des secteurs et des groupes à risque élevé;
c) noue des partenariats avec les organismes représentant les employeurs, les employés et la collectivité de façon à ce que les travailleurs et les employeurs aient une meilleure connaissance des droits et des responsabilités que prévoit la LNE.
8. Que le gouvernement de l’Ontario modifie la LNE afin d’exiger que les employeurs remettent l’affiche relative à la LNE sous la forme d’un document à tous les nouveaux employés et ce, en anglais et, dans la mesure du possible, dans la langue de l’employé.
9. a) Que le gouvernement de l’Ontario modifie la LNE afin d’obliger les employeurs à fournir à tous les employés un avis écrit de leur statut en matière d’emploi et des conditions de leur contrat d’emploi;
b) que le ministère du Travail établisse des formulaires types afin d’aider les employeurs à s’acquitter de cette tâche.
10. Que le ministère du Travail mette davantage l’accent sur les processus d’exécution proactifs prévus par la LNE tout en continuant à recourir à un éventail de stratégies, dont l’observation volontaire, les inspections proactives et les réponses aux plaintes individuelles.
11. Que le ministère du Travail :
a) recueille des données et procède à une évaluation afin de déterminer l’effet de la politique exigeant que les employés fassent des démarches auprès de leur employeur avant de déposer une réclamation fondée sur la LNE;
b) envisage d’éliminer la politique si l’évaluation révèle l’existence d’effets négatifs, comme une diminution du nombre des réclamations due aux changements de principe.
12. Que le ministère du Travail améliore les communications au sujet des exemptions permettant aux travailleurs vulnérables de faire des démarches auprès des employeurs au début d’une réclamation fondée sur la LNE.
15. Que le ministère du Travail :
a) établisse un mécanisme accessible et bien annoncé – comme une ligne d’assistance téléphonique – qui permettrait aux ANE de recevoir des plaintes de tierces parties ou des plaintes anonymes susceptibles de déclencher la tenue d’une inspection proactive;
b) fixe des critères de principe correspondants afin de garantir que les plaintes non fondées ne déclenchent pas d’inspections injustifiées.
17. Que le gouvernement de l’Ontario modifie la LNE afin de permettre que soient rendues des ordonnances exigeant que les employeurs ayant contrevenu à la LNE assument les frais des enquêtes et des inspections, lorsque les circonstances s’y prêtent.
18. Que le ministère du Travail affermisse les directives de principe fournies aux ANE ainsi que les activités de formation de soutien afin que les ANE choisissent des sanctions dissuasives dans les cas appropriés, surtout pour les récidivistes et pour ceux qui, délibérément, ne se conforment pas aux ordonnances de paiement.
20. Que le ministère du Travail :
a) élabore des processus d’intervention auprès de l’échelon supérieur de l’industrie pour s’attaquer aux cas d’inobservation de la LNE lorsque les travailleurs sont affiliés à l’entreprise, notamment ceux qui travaillent en sous-traitance pour de petites entreprises et les travailleurs d’agences temporaires;
b) cerne, reconnaisse et encourage les entreprises qui jouent un rôle de chef de file en s’assurant que l’on respecte les normes d’emploi et que l’on applique des normes plus élevées que les normes minimales pour les travailleurs externes, notamment ceux qui travaillent en sous-traitance pour de petites entreprises et les travailleurs d’agences temporaires.
24. Que les syndicats et les groupes communautaires continuent d’établir et d’étendre des services novateurs afin d’aider les travailleurs migrants à faire valoir leurs droits juridiques et à présenter des demandes.
25. Que le gouvernement de l’Ontario modifie la Loi sur la protection des employés agricoles (LPEA) en y incluant explicitement les éléments de négociation de bonne foi que protège l’alinéa 2d) de la Charte, comme la Cour suprême du Canada l’a indiqué dans l’arrêt Health Services et confirmé dans l’arrêt Fraser.
26. Que le ministère du Travail constitue un conseil consultatif sur des solutions novatrices au travail précaire, formé de représentants de ministères, d’experts et d’organismes syndicaux et patronaux compétents en vue d’obtenir des conseils et de mettre au point des initiatives permettant d’améliorer et d’activer l’observation et l’exécution de la LNE, dans l’optique de recommander les meilleurs moyens de répondre aux besoins existants et nouveaux des employés vulnérables ou du travail précaire face à l’évolution du milieu de travail.
27. Que le gouvernement de l’Ontario étende la portée de la Loi sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi à tous les travailleurs migrants temporaires en Ontario.
28. a) Que le gouvernement de l’Ontario négocie une entente d’échange de renseignements avec Ressources humaines et Développement des compétences Canada et Citoyenneté et Immigration Canada de façon à pouvoir échanger des renseignements entre l’Ontario et le gouvernement fédéral et intensifier ainsi les mesures de protection visant les travailleurs étrangers temporaires, et ce, de la manière suivante :
i) affermir la supervision des contrats relatifs aux travailleurs étrangers temporaires à l’échelon fédéral-provincial;
ii) intensifier le respect des droits que la législation provinciale confère aux travailleurs migrants temporaires;
iii) soumettre à des conséquences les employeurs qui violent la législation provinciale ou ne respectent pas les ententes contractuelles conclues avec les travailleurs étrangers temporaires.
b) Que le gouvernement de l’Ontario engage des consultations avec le gouvernement fédéral pour obtenir une meilleure coordination des politiques touchant la protection des travailleurs pour les travailleurs étrangers temporaires peu spécialisés.
31. a) Que le gouvernement de l’Ontario modifie la LNE afin d’obliger les employeurs et les entrepreneurs à remettre à tous les employés un avis écrit de leur statut en matière d’emploi et des conditions générales de leur contrat d’emploi (rémunération, heures, autres modalités);
b) Que le ministère du Travail établisse des formulaires types afin d’aider les employeurs et les entrepreneurs à s’acquitter de cette tâche.
32. Que les activités d’exécution de la LSST comportent des inspections proactives afin de s’assurer que des comités mixtes sur la santé et la sécurité sont établis et que des représentants sont désignés, au besoin, et bel et bien opérationnels.
33. Que le gouvernement de l’Ontario s’assure que les discussions menées entre le secteur privé et le gouvernement au sujet de la santé et de la sécurité englobent les travailleurs ou leurs représentants.
35. Que la Commission des relations de travail de l’Ontario, le ministère du Travail et le Bureau des conseillers des travailleurs veillent à ce que l’on dispose de systèmes assurant dans la mesure du possible que les plaintes pour représailles déposées en vertu de l’article 50 par des travailleurs étrangers temporaires seront entendues par la CRTO avant le rapatriement.
36. Que le gouvernement de l’Ontario s’assure que le comité consultatif des travailleurs vulnérables, mis sur pied en vertu de l’article 21, s’occupe de :
a) prioriser les activités de formation sur la santé et la sécurité, tant une formation de base qu’une formation axée sur des dangers particuliers, à l’intention des travailleurs migrants et de leurs superviseurs;
b) trouver des moyens de donner accès aux travailleurs migrants à une formation de base sur leurs droits ainsi qu’à une formation axée sur des dangers particuliers, soit avant leur arrivée au Canada, par l’entremise des consulats, soit aussitôt après leur arrivée;
c) relever les secteurs où se concentrent les travailleurs vulnérables, de façon à ce que les activités d’exécution proactives soient axées sur ces secteurs.
Moyen terme
1. Que le gouvernement de l’Ontario,
a) en consultation avec le milieu synd