POLITIQUE EN MATIÈRE DE NORMES D’EMPLOI ET RÉFORME LÉGISLATIVE

1. Que le gouvernement de l’Ontario :
a) en consultation avec le milieu syndical et les représentants des propriétaires/dirigeants d’entreprise, mette à jour, révise et simplifie les exemptions que comporte la LNE et la réglementation connexe, ce qui inclut une revue des exemptions professionnelles existantes, dans le but de s’assurer que les exemptions sont justifiées par des considérations sectorielles et d’intérêt public d’actualité;
b) veille à ce que cette revue permette d’établir et d’appliquer des principes qui visent à promouvoir un plancher largement disponible de droits fondamentaux des travailleurs, y compris le fait que la justification des exemptions soit mise en équilibre avec la nécessité de réduire le travail précaire et d’offrir des normes minimales de base à un secteur plus large de la population active.

2. Que le gouvernement ontarien codifie dans la LNE un énoncé de principe général soulignant sa détermination à protéger des droits minimaux de base en matière d’emploi, à étayer l’observation des règles et à favoriser la sensibilisation et l’éducation des membres du public, des employeurs et des travailleurs.

3. Que le gouvernement de l’Ontario mette sur pied le comité du salaire minimum, ou un organisme analogue, pour étudier les questions relatives au salaire minimum tout en maintenant un équilibre entre les besoins des entreprises et ceux des employés.

4. Que le gouvernement de l’Ontario, en tenant compte de la complexité du problème, examine les modifications qui pourraient être apportées à la LNE pour veiller à ce que les travailleurs à temps partiel soient rémunérés proportionnellement au même tarif que les travailleurs à temps plein occupant des postes équivalents, en l’absence d’un motif permettant d’établir une différence en fonction de l’expérience, des compétences ou de la description de tâches.

5. Que le gouvernement ontarien ait recours au Conseil consultatif sur des solutions novatrices pour le travail précaire (recommandation no 26), en consultation avec les représentants du milieu syndical, du patronat et du secteur de l’assurance, pour étudier diverses options concernant la fourniture d’avantages sociaux aux travailleurs atypiques et aux autres travailleurs non protégés, en prenant en considération les concepts d’une banque d’avantages et d’une prime obligatoire pour les travailleurs temporaires à contrat d’une durée déterminée, entre autres options.

6. Que le gouvernement ontarien examine les dispositions en matière de congé d’urgence personnelle que comporte la LNE pour s’assurer que chaque disposition est justifiée par des raisons d’ordre public actuelles, afin de trouver des moyens d’étendre cet avantage aux personnes qui travaillent dans un lieu de travail comptant moins de cinquante employés (y compris les employés à temps partiel, occasionnels et temporaires de ces petites entreprises).

7. Que le ministère du Travail :
a) lance une campagne de sensibilisation publique sur les droits et les responsabilités que prévoit la Loi sur les normes d’emploi;
b) réponde aux besoins des travailleurs et des employeurs en informations additionnelles sur la LNE, et continue d’offrir et d’étendre les mécanismes d’information grâce à des séances d’information ou d’éducation sur la LNE, dont, notamment, aux personnes faisant partie des secteurs et des groupes à risque élevé;
c) noue des partenariats avec les organismes représentant les employeurs, les employés et la collectivité de façon à ce que les travailleurs et les employeurs aient une meilleure connaissance des droits et des responsabilités que prévoit la LNE.

8. Que le gouvernement de l’Ontario modifie la LNE afin d’exiger que les employeurs remettent l’affiche relative à la LNE sous la forme d’un document à tous les nouveaux employés et ce, en anglais et, dans la mesure du possible, dans la langue de l’employé.

9. a) Que le gouvernement de l’Ontario modifie la LNE afin d’obliger les employeurs à fournir à tous les employés un avis écrit de leur statut en matière d’emploi et des conditions de leur contrat d’emploi;
b) que le ministère du Travail établisse des formulaires types afin d’aider les employeurs à s’acquitter de cette tâche.

10. Que le ministère du Travail mette davantage l’accent sur les processus d’exécution proactifs prévus par la LNE tout en continuant à recourir à un éventail de stratégies, dont l’observation volontaire, les inspections proactives et les réponses aux plaintes individuelles.

11. Que le ministère du Travail :
a) recueille des données et procède à une évaluation afin de déterminer l’effet de la politique exigeant que les employés fassent des démarches auprès de leur employeur avant de déposer une réclamation fondée sur la LNE;
b) envisage d’éliminer la politique si l’évaluation révèle l’existence d’effets négatifs, comme une diminution du nombre des réclamations due aux changements de principe.

12. Que le ministère du Travail améliore les communications au sujet des exemptions permettant aux travailleurs vulnérables de faire des démarches auprès des employeurs au début d’une réclamation fondée sur la LNE.

13. Que le gouvernement de l’Ontario facilite et active le processus d’établissement des réclamations déposées en vertu de la LNE en offrant aux travailleurs et aux employeurs un mécanisme leur permettant d’obtenir sur ce plan une aide personnelle grâce à des services de soutien additionnels, comme les centres d’Aide juridique Ontario, le Bureau des conseillers des travailleurs ou d’autres types de services d’aide aux travailleurs et aux employeurs.

14. Que le gouvernement de l’Ontario :
a) modifie la LNE de manière à prévoir une prorogation du délai discrétionnaire pour les réclamations de salaire dans des circonstances particulières;
b) hausse le plafond pécuniaire que fixe la LNE à 25 000 $.

15. Que le ministère du Travail :
a) établisse un mécanisme accessible et bien annoncé – comme une ligne d’assistance téléphonique – qui permettrait aux ANE de recevoir des plaintes de tierces parties ou des plaintes anonymes susceptibles de déclencher la tenue d’une inspection proactive;
b) fixe des critères de principe correspondants afin de garantir que les plaintes non fondées ne déclenchent pas d’inspections injustifiées.

16. Que le ministère du Travail :
a) augmente considérablement le nombre des inspections proactives, surtout dans les secteurs à risque élevé, en se fondant sur des niveaux de référence établis;
b) établisse des initiatives d’exécution proactives et stratégiques, qui ciblent les lieux de travail où les risques de contravention sont élevés, y compris ceux formés de concentrations de travailleurs étrangers temporaires, de travailleurs d’agences temporaires, d’immigrants récents, de travailleurs racialisés, de jeunes, de handicapés et d’Autochtones, ainsi que les secteurs reconnus pour leurs taux élevés de pratiques inférieures aux normes en vigueur;
c) mène des enquêtes étendues quand il décèle des contraventions;
d) veille à ce que les activités d’exécution comprennent un suivi des contraventions antérieures.

17. Que le gouvernement de l’Ontario modifie la LNE afin de permettre que soient rendues des ordonnances exigeant que les employeurs ayant contrevenu à la LNE assument les frais des enquêtes et des inspections, lorsque les circonstances s’y prêtent.

18. Que le ministère du Travail affermisse les directives de principe fournies aux ANE ainsi que les activités de formation de soutien afin que les ANE choisissent des sanctions dissuasives dans les cas appropriés, surtout pour les récidivistes et pour ceux qui, délibérément, ne se conforment pas aux ordonnances de paiement.

19. Que le ministère du Travail étudie, dans le cadre de consultations avec des intervenants, la notion d’utiliser les principes des conseils de travail dans les lieux de travail non syndiqués où l’on trouve une concentration élevée de travailleurs vulnérables.

20. Que le ministère du Travail :
a) élabore des processus d’intervention auprès de l’échelon supérieur de l’industrie pour s’attaquer aux cas d’inobservation de la LNE lorsque les travailleurs sont affiliés à l’entreprise, notamment ceux qui travaillent en sous-traitance pour de petites entreprises et les travailleurs d’agences temporaires;
b) cerne, reconnaisse et encourage les entreprises qui jouent un rôle de chef de file en s’assurant que l’on respecte les normes d’emploi et que l’on applique des normes plus élevées que les normes minimales pour les travailleurs externes, notamment ceux qui travaillent en sous-traitance pour de petites entreprises et les travailleurs d’agences temporaires.

21. Que le ministère du Travail :
a) modifie la LNE afin d’y inclure un processus permettant de s’assurer du traitement accéléré des plaintes de représailles et, dans le cas des travailleurs migrants, de veiller à ce que ces plaintes soient entendues avant le rapatriement;
b) travaille avec les F.A.R.M.S. et d’autres organismes qui desservent les travailleurs visés par les programmes des travailleurs migrants temporaires peu spécialisés, afin de fournir :
i) des renseignements aux travailleurs migrants temporaires au sujet du processus du rapatriement hâtif et de la probabilité d’un tel rapatriement;
ii) une formation aux employés quant à la façon d’aborder les employeurs et les agents de liaison pour leur faire part de leurs préoccupations;
iii) une formation aux employeurs quant à la façon de s’assurer que les employés se sentent à l’aise pour exprimer leurs préoccupations et que les employeurs sont réceptifs à ces préoccupations.

22. Que le gouvernement de l’Ontario, en coordination avec le gouvernement fédéral :
a) établisse un processus décisionnel indépendant en vue de revoir les décisions relatives au rapatriement de travailleurs étrangers temporaires avant le rapatriement proprement dit afin de veiller à ce que le licenciement ne soit pas une mesure de représailles contre le fait d’avoir eu recours aux droits que la loi fédérale ou provinciale ou le contrat confère aux travailleurs;
b) pour ce qui est des représailles, l’organisme décisionnel indépendant ait le pouvoir d’ordonner la réintégration provisoire des travailleurs, dans des circonstances appropriées en attendant l’issue des décisions et des appels;
c) dans les cas où l’on conclut que des représailles ont été exercées, il soit prévu que l’on puisse transférer les travailleurs à un autre employeur ou, le cas échéant, qu’ils soient réintégrés.

23. Que le gouvernement de l’Ontario soutienne l’établissement d’un plus grand nombre de mesures juridiques et d’autres mesures de soutien à l’intention des travailleurs migrants temporaires qui font valoir leurs droits et qui présentent des demandes par l’entremise de services juridiques élargis ou d’autres mécanismes du genre.

24. Que les syndicats et les groupes communautaires continuent d’établir et d’étendre des services novateurs afin d’aider les travailleurs migrants à faire valoir leurs droits juridiques et à présenter des demandes.

25. Que le gouvernement de l’Ontario modifie la Loi sur la protection des employés agricoles (LPEA) en y incluant explicitement les éléments de négociation de bonne foi que protège l’alinéa 2d) de la Charte, comme la Cour suprême du Canada l’a indiqué dans l’arrêt Health Services et confirmé dans l’arrêt Fraser.

26. Que le ministère du Travail constitue un conseil consultatif sur des solutions novatrices au travail précaire, formé de représentants de ministères, d’experts et d’organismes syndicaux et patronaux compétents en vue d’obtenir des conseils et de mettre au point des initiatives permettant d’améliorer et d’activer l’observation et l’exécution de la LNE, dans l’optique de recommander les meilleurs moyens de répondre aux besoins existants et nouveaux des employés vulnérables ou du travail précaire face à l’évolution du milieu de travail.

27. Que le gouvernement de l’Ontario étende la portée de la Loi sur la protection des étrangers dans le cadre de l’emploi à tous les travailleurs migrants temporaires en Ontario.

28. a) Que le gouvernement de l’Ontario négocie une entente d’échange de renseignements avec Ressources humaines et Développement des compétences Canada et Citoyenneté et Immigration Canada de façon à pouvoir échanger des renseignements entre l’Ontario et le gouvernement fédéral et intensifier ainsi les mesures de protection visant les travailleurs étrangers temporaires, et ce, de la manière suivante :
(i) affermir la supervision des contrats relatifs aux travailleurs étrangers temporaires à l’échelon fédéral-provincial;
(ii) intensifier le respect des droits que la législation provinciale confère aux travailleurs migrants temporaires;
(iii) soumettre à des conséquences les employeurs qui violent la législation provinciale ou ne respectent pas les ententes contractuelles conclues avec les travailleurs étrangers temporaires.
b) Que le gouvernement de l’Ontario engage des consultations avec le gouvernement fédéral pour obtenir une meilleure coordination des politiques touchant la protection des travailleurs pour les travailleurs étrangers temporaires peu spécialisés.

29. Que le ministère du Travail entreprenne de réduire les cas où les employés sont classés à tort comme travailleurs autonomes, et ce, de la manière suivante :
a) mettre en oeuvre des processus d’observation et d’exécution proactifs axés sur les secteurs où l’on sait que les cas d’erreur de classement sont élevés;
b) améliorer la transparence des décisions grâce à des directives de principe et à des activités de formation à l’intention des agents des normes d’emploi au sujet de la définition du mot « employé » et des critères de la common law;
c) lancer une campagne d’éducation en vue de sensibiliser le public au problème du classement erroné des employés sous le régime de la Loi sur les normes d’emploi.

30. Que le gouvernement de l’Ontario envisage d’étendre certaines mesures de protection de la LNE aux travailleurs autonomes qui entretiennent des relations de travail dépendantes avec un seul client, et tout particulièrement aux travailleurs autonomes à faible revenu, et/ ou trouver d’autres options pour répondre à leur besoin de protection sur le plan des normes d’emploi.

31. a) Que le gouvernement de l’Ontario modifie la LNE afin d’obliger les employeurs et les entrepreneurs, y compris les entrepreneurs autonomes, à remettre à tous les employés un avis écrit de leur statut en matière d’emploi et des conditions générales de leur contrat d’emploi (rémunération, heures, autres modalités);
b) Que le ministère du Travail établisse des formulaires types afin d’aider les employeurs et les entrepreneurs à s’acquitter de cette tâche.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

32. Que les activités d’exécution de la LSST comportent des inspections proactives afin de s’assurer que des comités mixtes sur la santé et la sécurité sont établis et que des représentants sont désignés, au besoin, et bel et bien opérationnels.

33. Que le gouvernement de l’Ontario s’assure que les discussions menées entre le secteur privé et le gouvernement au sujet de la santé et de la sécurité englobent les travailleurs ou leurs représentants.

34. a) Que le ministère du Travail mène plus d’inspections proactives dans les secteurs employant des travailleurs vulnérables et présentant un risque élevé d’accidents au travail, dans le secteur de l’agriculture, le secteur du tourisme réceptif et le secteur des services de nettoyage, ainsi que les lieux de travail où l’on trouve des travailleurs d’agences de placement temporaire;
b) Que les travailleurs étrangers temporaires, actifs dans tous les secteurs, constituent une priorité pour les activités d’exécution proactives que mène le ministère du Travail en vertu de la LSST.

35. Que la Commission des relations de travail de l’Ontario, le ministère du Travail et le Bureau des conseillers des travailleurs veillent à ce que l’on dispose de systèmes assurant dans la mesure du possible que les plaintes pour représailles déposées en vertu de l’article 50 par des travailleurs étrangers temporaires seront entendues par la CRTO avant le rapatriement.

36. Que le gouvernement de l’Ontario s’assure que le comité consultatif des travailleurs vulnérables, mis sur pied en vertu de l’article 21, s’occupe de :
a) prioriser les activités de formation sur la santé et la sécurité, tant une formation de base qu’une formation axée sur des dangers particuliers, à l’intention des travailleurs migrants et de leurs superviseurs;
b) trouver des moyens de donner accès aux travailleurs migrants à une formation de base sur leurs droits ainsi qu’à une formation axée sur des dangers particuliers, soit avant leur arrivée au Canada, par l’entremise des consulats, soit aussitôt après leur arrivée;
c) relever les secteurs où se concentrent les travailleurs vulnérables, de façon à ce que les activités d’exécution proactives soient axées sur ces secteurs.

37. Que le gouvernement de l’Ontario et la CSPAAT examinent les effets des politiques et des pratiques de la CSPAAT :
a) dans le but de cerner les répercussions de la règle de l’intensité et d’autres politiques pour les travailleurs vulnérables, tout particulièrement pour les travailleurs étrangers temporaires et les travailleurs des agences de placement temporaire;
b) en étudiant l’attribution d’incidents relatifs à la santé et à la sécurité à l’employeur-client.

38. Que le gouvernement de l’Ontario :
a) étudie les mécanismes liés au respect des normes en matière de santé et de sécurité dans les chaînes d’approvisionnement en vue de traiter de la question de la sous-traitance aux petites entreprises et, plus particulièrement, à des travailleurs d’agences de placement temporaire;
b) mette en oeuvre les recommandations du rapport Dean concernant la réglementation de la chaîne d’approvisionnement dans le cadre des politiques d’approvisionnement du gouvernement et d’incitation financière de la CSPAAT pour les employeurs qui évaluent les fournisseurs en fonction de leur rendement sur le plan de la santé et de la sécurité.

39. Que le gouvernement de l’Ontario mette en oeuvre :
a) à titre de projet pilote, un service mobile de clinique médicale à l’intention des travailleurs migrants dans les régions rurales où ils résident, qui leur donnerait accès à des soins médicaux ainsi qu’un soutien correspondant pour faciliter les demandes d’indemnisation de la CSPAAT, le cas échéant;
b) un service direct ou des services d’interprétation dans la langue des travailleurs migrants.

40. Que le gouvernement de l’Ontario travaille de concert avec les administrations locales, les employeurs, les F.A.R.M.S. et les collectivités ainsi qu’avec les organismes de défense des droits des travailleurs, afin de continuer de trouver des moyens de mettre en oeuvre, à l’intention des travailleurs migrants, des mesures d’aide sur le plan médical, juridique, spirituel et social.

FORMATION ET INSTRUCTION

41. Que le gouvernement de l’Ontario fasse en sorte que l’Ordre des métiers (peut-être en partenariat avec les conseils sectoriels, les collèges et les syndicats) établisse des critères de reconnaissance des compétences à l’intention d’un éventail plus vaste de travailleurs, y compris ceux qui travaillent dans le cadre d’une série de contrats de courte durée auprès d’employeurs différents.

42. a) Que le programme Deuxième carrière et d’autres programmes de formation soient évalués en vue de déterminer s’ils sont capables de réduire la précarité en procurant plus de titres de compétence qui se traduisent par une amélioration de la rémunération, des avantages sociaux, des heures de travail, de la durée d’emploi et d’autres mesures clés de la sécurité d’emploi;
b) Que les programmes qui se révèlent fructueux en fonction de ces critères soient élargis.

43. Que le gouvernement de l’Ontario continue de chercher des moyens de suivre de plus près les besoins actuels et émergents du marché du travail en liant ces besoins à des initiatives établies en matière d’emploi et de formation.

44. Que le gouvernement de l’Ontario :
a) établisse des partenariats employeurs-gouvernement en vue d’offrir une formation en milieu de travail dans des emplois réels à l’intention de personnes occupant des postes peu spécialisés et qui facilite le placement de ces dernières dans des emplois plus spécialisés;
b) continue de soutenir les initiatives d’éducation autofinancées, y compris celles qui offrent des cours de recyclage menant à une certification;
c) intensifie dans la mesure du possible les programmes d’octroi de bourses et de prêts pour les études autofinancées.

45. Que le gouvernement de l’Ontario :
a) donne la priorité à la prestation de programmes d’éducation et de formation à l’intention des groupes ciblés de travailleurs vulnérables, y compris les femmes, les personnes racialisées et les immigrants récents;
b) axe ses programmes de formation et d’éducation des immigrants sur un investissement individuel dans des programmes d’éducation continue menant à une certification, sur des activités de formation en cours d’emploi soutenues par les employeurs, ainsi qu’à l’acquisition de compétences en anglais, en donnant la priorité à l’inscription à ces programmes au cours des premiers mois suivant l’arrivée;
c) se concentre sur l’acquisition d’un degré élevé de capacités de lecture et d’écriture qui soient transférables au marché du travail ontarien;
d) étudie, en consultation avec le gouvernement fédéral, des moyens de permettre aux travailleurs migrants temporaires d’accéder à une formation linguistique de base.

46. Que le gouvernement de l’Ontario améliore la coordination des programmes d’établissement et d’intégration destinés aux immigrants à d’autres programmes de l’Ontario, dont les programmes d’emploi et de formation.

STRATÉGIE PROVINCIALE

47. Que le gouvernement de l’Ontario :
a) prenne appui sur les principes de la Stratégie de réduction de la pauvreté en vue d’élaborer et de mettre en oeuvre une stratégie d’emploi multisectorielle et transministérielle coordonnée par un ministère responsable, en vue d’améliorer les mesures de soutien destinées aux travailleurs vulnérables et de réduire la précarité d’emploi parmi les personnes qui, dans une mesure disproportionnnée, sont les plus touchées;
b) mesure les initiatives en vérifiant si les programmes créent des emplois sûrs et durables ou permettent aux participants d’obtenir de tels emplois.

 

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