POLITIQUE EN MATIÈRE DE NORMES D’EMPLOI ET RÉFORME LÉGISLATIVE
1. Que le gouvernement de l’Ontario :
a) en consultation avec le milieu syndical et les représentants des propriétaires/dirigeants d’entreprise, mette à jour, révise et simplifie les exemptions que comporte la LNE et la réglementation connexe, ce qui inclut une revue des exemptions professionnelles existantes, dans le but de s’assurer que les exemptions sont justifiées par des considérations sectorielles et d’intérêt public d’actualité;
b) veille à ce que cette revue permette d’établir et d’appliquer des principes qui visent à promouvoir un plancher largement disponible de droits fondamentaux des travailleurs, y compris le fait que la justification des exemptions soit mise en équilibre avec la nécessité de réduire le travail précaire et d’offrir des normes minimales de base à un secteur plus large de la population active.
2. Que le gouvernement ontarien codifie dans la LNE un énoncé de principe général soulignant sa détermination à protéger des droits minimaux de base en matière d’emploi, à étayer l’observation des règles et à favoriser la sensibilisation et l’éducation des membres du public, des employeurs et des travailleurs.
3. Que le gouvernement de l’Ontario mette sur pied le comité du salaire minimum, ou un organisme analogue, pour étudier les questions relatives au salaire minimum tout en maintenant un équilibre entre les besoins des entreprises et ceux des employés.
4. Que le gouvernement de l’Ontario, en tenant compte de la complexité du problème, examine les modifications qui pourraient être apportées à la LNE pour veiller à ce que les travailleurs à temps partiel soient rémunérés proportionnellement au même tarif que les travailleurs à temps plein occupant des postes équivalents, en l’absence d’un motif permettant d’établir une différence en fonction de l’expérience, des compétences ou de la description de tâches.
5. Que le gouvernement ontarien ait recours au Conseil consultatif sur des solutions novatrices pour le travail précaire (recommandation no 26), en consultation avec les représentants du milieu syndical, du patronat et du secteur de l’assurance, pour étudier diverses options concernant la fourniture d’avantages sociaux aux travailleurs atypiques et aux autres travailleurs non protégés, en prenant en considération les concepts d’une banque d’avantages et d’une prime obligatoire pour les travailleurs temporaires à contrat d’une durée déterminée, entre autres options.
6. Que le gouvernement ontarien examine les dispositions en matière de congé d’urgence personnelle que comporte la LNE pour s’assurer que chaque disposition est justifiée par des raisons d’ordre public actuelles, afin de trouver des moyens d’étendre cet avantage aux personnes qui travaillent dans un lieu de travail comptant moins de cinquante employés (y compris les employés à temps partiel, occasionnels et temporaires de ces petites entreprises).
7. Que le ministère du Travail :
a) lance une campagne de sensibilisation publique sur les droits et les responsabilités que prévoit la Loi sur les normes d’emploi;
b) réponde aux besoins des travailleurs et des employeurs en informations additionnelles sur la LNE, et continue d’offrir et d’étendre les mécanismes d’information grâce à des séances d’information ou d’éducation sur la LNE, dont, notamment, aux personnes faisant partie des secteurs et des groupes à risque élevé;
c) noue des partenariats avec les organismes représentant les employeurs, les employés et la collectivité de façon à ce que les travailleurs et les employeurs aient une meilleure connaissance des droits et des responsabilités que prévoit la LNE.
8. Que le gouvernement de l’Ontario modifie la LNE afin d’exiger que les employeurs remettent l’affiche relative à la LNE sous la forme d’un document à tous les nouveaux employés et ce, en anglais et, dans la mesure du possible, dans la langue de l’employé.
9. a) Que le gouvernement de l’Ontario modifie la LNE afin d’obliger les employeurs à fournir à tous les employés un avis écrit de leur statut en matière d’emploi et des conditions de leur contrat d’emploi;
b) que le ministère du Travail établisse des formulaires types afin d’aider les employeurs à s’acquitter de cette tâche.
10. Que le ministère du Travail mette davantage l’accent sur les processus d’exécution proactifs prévus par la LNE tout en continuant à recourir à un éventail de stratégies, dont l’observation volontaire, les inspections proactives et les réponses aux plaintes individuelles.
11. Que le ministère du Travail :
a) recueille des données et procède à une évaluation afin de déterminer l’effet de la politique exigeant que les employés fassent des démarches auprès de leur employeur avant de déposer une réclamation fondée sur la LNE;
b) envisage d’éliminer la politique si l’évaluation révèle l’existence d’effets négatifs, comme une diminution du nombre des réclamations due aux changements de principe.
12. Que le ministère du Travail améliore les communications au sujet des exemptions permettant aux travailleurs vulnérables de faire des démarches auprès des employeurs au début d’une réclamation fondée sur la LNE.
13. Que le gouvernement de l’Ontario facilite et active le processus d’établissement des réclamations déposées en vertu de la LNE en offrant aux travailleurs et aux employeurs un mécanisme leur permettant d’obtenir sur ce plan une aide personnelle grâce à des services de soutien additionnels, comme les centres d’Aide juridique Ontario, le Bureau des conseillers des travailleurs ou d’autres types de services d’aide aux travailleurs et aux employeurs.
14. Que le gouvernement de l’Ontario :
a) modifie la LNE de manière à prévoir une prorogation du délai discrétionnaire pour les réclamations de salaire dans des circonstances particulières;
b) hausse le plafond pécuniaire que fixe la LNE à 25 000 $.
15. Que le ministère du Travail :
a) établisse un mécanisme accessible et bien annoncé – comme une ligne d’assistance téléphonique – qui permettrait aux ANE de recevoir des plaintes de tierces parties ou des plaintes anonymes susceptibles de déclencher la tenue d’une inspection proactive;
b) fixe des critères de principe correspondants afin de garantir que les plaintes non fondées ne déclenchent pas d’inspections injustifiées.
16. Que le ministère du Travail :
a) augmente considérablement le nombre des inspections proactives, surtout dans les secteurs à risque élevé, en se fondant sur des niveaux de référence établis;
b) établisse des initiatives d’exécution proactives et stratégiques, qui ciblent les lieux de travail où les risques de contravention sont élevés, y compris ceux formés de concentrations de travailleurs étrangers temporaires, de travailleurs d’agences temporaires, d’immigrants récents, de travailleurs racialisés, de jeunes, de handicapés et d’Autochtones, ainsi que les secteurs reconnus pour leurs taux élevés de pratiques inférieures aux normes en vigueur;
c) mène des enquêtes étendues quand il décèle des contraventions;
d) veille à ce que les activités d’exécution comprennent un suivi des contraventions antérieures.
17. Que le gouvernement de l’Ontario modifie la LNE afin de permettre que soient rendues des ordonnances exigeant que les employeurs ayant contrevenu à la LNE assument les frais des enquêtes et des inspections, lorsque les circonstances s’y prêtent.
18. Que le ministère du Travail affermisse les directives de principe fournies aux ANE ainsi que les activités de formation de soutien afin que les ANE choisissent des sanctions dissuasives dans les cas appropriés, surtout pour les récidivistes et pour ceux qui, délibérément, ne se conforment pas aux ordonnances de paiement.
19. Que le ministère du Travail étudie, dans le cadre de consultations avec des intervenants, la notion d’utiliser les principes des conseils de travail dans les lieux de travail non syndiqués où l’on trouve une concentration élevée de travailleurs vulnérables.
20. Que le ministère du Travail :
a) élabore des processus d’intervention auprès de l’échelon supérieur de l’industrie pour s’attaquer aux cas d’inobservation de la LNE lorsque les travailleurs sont affiliés à l’entreprise, notamment ceux qui travaillent en sous-traitance pour de petites entreprises et les travailleurs d’agences temporaires;
b) cerne, reconnaisse et encourage les entreprises qui jouent un rôle de chef de file en s’assurant que l’on respecte les normes d’emploi et que l’on applique des normes plus élevées que les normes minimales pour les travailleurs externes, notamment ceux qui travaillent en sous-traitance pour de petites entreprises et les travailleurs d’agences temporaires.
21. Que le ministère du Travail :
a) modifie la LNE afin d’y inclure un processus permettant de s’assurer du traitement accéléré des plaintes de représailles et, dans le cas des travailleurs migrants, de veiller à ce que ces plaintes soient entendues avant le rapatriement;
b) travaille avec les F.A.R.M.S. et d’autres organismes qui desservent les travailleurs visés par les programmes des travailleurs migrants temporaires peu spécialisés, afin de fournir :
i) des renseignements aux travailleurs migrants temporaires au sujet du processus du rapatriement hâtif et de la probabilité d’un tel rapatriement;
ii) une formation aux employés quant à la façon d’aborder les employeurs et les agents de liaison pour leur faire part de leurs préoccupations;
iii) une formation aux employeurs quant à la façon de s’assurer que les employés se sentent à l’aise pour exprimer leurs préoccupations et que les employeurs sont réceptifs à ces préoccupations.
22. Que le gouvernement de l’Ontario, en coordination avec le gouvernement fédéral :
a) établisse un processus