CETTE CONVENTION est faite en cinq copies ce 1er jour du mois de décembre 2016 ENTRE LES PARTIES SUIVANTES, soit :

SA MAJESTÉ LA REINE du chef de l’Ontario

représentée par le procureur général

ET

LE DOYEN DE L’OSGOODE HALL LAW SCHOOL, UNIVERSITÉ YORK

ET

LES DOYENS DES FACULTÉS DE DROIT DE L’ONTARIO

ET

LA FONDATION DU DROIT DE L’ONTARIO

ET

LE BARREAU DU HAUT-CANADA

 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

  1. Dans le cadre de la présente convention, sauf indication contraire en raison du contexte, on entend par :
  2. « Conseil », le Conseil des gouverneurs établi aux termes du paragraphe 4 (1);
  3. « Conseil communautaire », le Conseil communautaire établi aux termes du paragraphe 10 (1);
  4. c) « directeur général », le directeur général embauché aux termes du paragraphe 13 (1);
  5. d) « Commission du droit », la Commission du droit de l’Ontario établie par les parties dans le cadre de la présente convention;
  6. e) « doyens des facultés de droit », les doyens des facultés de droit des écoles suivantes : la faculté de droit Bora Laskin de l’Université Lakehead; l’Osgoode Hall Law School de l’Université York; la faculté de droit de l’Université Queen’s; la Faculté de droit, Section de common law, de l’Université d’Ottawa; la Faculté de droit, Section de droit civil, de l’Université d’Ottawa; la faculté de droit de l’Université de Toronto; la faculté de droit de l’Université Western; la faculté de droit de l’Université de Windsor et toute nouvelle faculté de droit établie par le gouvernement de l’Ontario.
  7. f) « Fondation du droit », la Fondation du droit de l’Ontario;
  8. g) « Groupe des facultés de droit », le Groupe de recherche et de liaison des facultés de droit établi aux termes du paragraphe 9 (1);
  9. h) « Barreau », le Barreau du Haut-Canada;
  10. i) « ministre », sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario représenté par le procureur général;
  11. j) « parties », sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario représenté par le procureur général, le doyen de l’Osgoode Hall Law School, les doyens des facultés de droit de l’Ontario, la Fondation du droit de l’Ontario et le Barreau du Haut-Canada.

 

  1. (1) La Commission du droit a pour objet de recommander des mesures de réforme du droit visant à :
  2. a) améliorer la pertinence, l’efficacité et l’accessibilité du système judiciaire;
  3. b) améliorer l’administration de la justice par la clarification et la simplification des lois;
  4. c) examiner l’efficacité et l’utilisation de la technologie comme moyen d’améliorer l’accès à la justice.

 

(2)  La Commission du droit a également pour objet de :

  1. a) stimuler le débat critique sur le droit et promouvoir la recherche universitaire dans le domaine du droit;
  2. b) déterminer les domaines de recherche prioritaires où il y a des lacunes et les moyens de disséminer les informations à ceux qui en ont besoin, favoriser l’établissement de liens avec les collectivités, les groupes et les organismes.

 

  1. Pour s’acquitter de son mandat, la Commission du droit peut :
  2. a) entreprendre, favoriser, demander et évaluer des études et recherches;
  3. b) soutenir, publier, vendre ou diffuser, de quelconque façon, des études, rapports et autres documents;
  4. c) parrainer ou soutenir des conférences, séminaires ou autres rencontres;
  5. d) favoriser et soutenir des collaborations entre la Commission du droit, les gouvernements, le milieu universitaire, la profession juridique et d’autres organisations ou personnes intéressées par le travail de la Commission;
  6. e) effectuer toute autre activité lui permettant de s’acquitter de son mandat.

 

  1. (1) Il est par les présentes établi un organe directeur de la Commission du droit appelé Conseil des gouverneurs et composé des membres suivants :
  • une personne nommée par la Fondation du droit de l’Ontario;
  • une personne nommée par les doyens des facultés de droit (autres que l’Osgoode Hall Law School);
  • une personne nommée par l’Osgoode Hall Law School;
  • une personne nommée par le ministère du Procureur général;
  • une personne nommée par le Barreau;
  • une personne nommée par la magistrature;
  • d’autres représentants tels qu’identifiés et requis par le Conseil des gouverneurs.

(2)  Le mandat de toutes les personnes nommées au Conseil des gouverneurs sera de trois ans.

(3)  Un membre du Conseil des gouverneurs peut être nommé de nouveau à la Commission du droit à la même fonction ou à une fonction différente.

(4)  À l’expiration du mandat d’un membre, ce dernier peut continuer à occuper sa fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou que son successeur soit nommé.

(5)  Un membre qui désire démissionner doit en avertir par écrit le Conseil des gouverneurs et l’organe qui l’a nommé, et la démission prend effet à la date où l’organe reçoit l’avis ou à celle précisée dans l’avis, selon la date la plus avancée.

(6) Un membre nommé au Conseil des gouverneurs ne peut pas être nommé au Groupe des facultés de droit ou au Conseil communautaire.

(7)  Le groupe composant le Conseil des gouverneurs devrait être largement représentatif de la diversité régionale et culturelle de la province de l’Ontario.

 

  1. (1) Le Conseil des gouverneurs peut élire un président parmi ses membres, conformément au paragraphe 5(2). Le président dirige toutes les réunions du Conseil des gouverneurs et, en son absence, le Conseil peut élire un président par intérim pour assumer les fonctions du président.

 

(2)  Le président est choisi selon les critères suivants :

  1. a) haut niveau de réalisation professionnelle dans son champ d’activité;
  2. b) engagement manifeste envers la réforme du droit;
  3. c) aptitudes solides en gestion et en leadership;
  4. d) intérêt envers la conception opérationnelle et les questions opérationnelles;
  5. e) dynamisme et capacité à consacrer le temps requis à la fonction;
  6. f) excellentes aptitudes interpersonnelles.

 

  1. Les membres qui siègent au Conseil des gouverneurs le font à titre gracieux mais ont droit au remboursement de frais raisonnables de déplacement et de séjour s’ils doivent s’absenter de leur lieu habituel de résidence dans le cadre de leur fonction aux termes de la présente convention.

 

  1. (1) Le Conseil des gouverneurs gère et conduit les activités de la Commission du droit, exerce les pouvoirs et les fonctions nécessaires à l’acquittement du mandat de la Commission et, sans limiter la nature générale de ce qui suit, veille à :
  2. a) prendre les décisions finales en ce qui a trait au programme de recherche, aux projets de recherche et aux rapports finaux;
  3. b) superviser les activités de la Commission du droit;
  4. c) établir des liens avec les avocats du secteur privé et d’autres organes de réforme du droit au Canada et à l’étranger, y compris la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada;
  5. d) embaucher le directeur général, établir les conditions d’emploi ainsi que les mesures de rendement du directeur général.

 

(2)  Le Conseil des gouverneurs peut déléguer ses pouvoirs à des comités qu’il a nommés et qui sont composés de ses membres.

 

  1. 8. (1) Le Conseil des gouverneurs se réunit aux dates déterminées par
    le président.

 

(2)  Les membres peuvent participer à une réunion du Conseil des gouverneurs ou d’un comité du Conseil par téléphone ou par un autre moyen leur permettant de communiquer entre eux. Aux fins de la présente convention, un membre qui participe à une réunion est réputé présent à la réunion.

 

(3)  Le Conseil des gouverneurs ne peut délibérer que si la moitié des membres dont il est fait mention au paragraphe 4 (1) sont présents.

 

  1. (1) Il est par les présentes établi un Groupe de recherche et de liaison des facultés de droit composé des membres suivants :
  2. a) le directeur général (président);
  3. b) une personne nommée par la faculté de droit Bora Laskin de l’Université Lakehead;
  4. c) une personne nommée par l’Osgoode Hall Law School de l’Université York;
  5. d) une personne nommée par la faculté de droit de l’Université Queen’s;
  6. e) une personne nommée par la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa – Section de droit civil;
  7. f) une personne nommée par la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa – Section de common law;
  8. g) une personne nommée par la faculté de droit de l’Université de Toronto;
  9. h) une personne nommée par la faculté de droit de l’Université Western;
  10. i) une personne nommée par la faculté de droit de l’Université de Windsor;
  11. j) une personne nommée par toute nouvelle faculté de droit établie par le gouvernement de l’Ontario.

 

(2)  Le Groupe des facultés de droit aide la CDO en :

  1. identifiant les membres du corps professoral appropriés pour effectuer de la recherche sur commande;
  2. siégeant à des comités consultatifs pour des projets ad hoc;
  3. facilitant la collaboration entre la CDO et les facultés de droit;
  4. contribuant à l’excellence de la recherche dans le cadre des travaux de la CDO et aux relations avec les facultés de droit.

 

(3)  Le Groupe des facultés de droit se réunit aux dates déterminées par le président.

 

(4)  Les membres peuvent participer à une réunion du Groupe des facultés de droit par téléphone ou par un autre moyen leur permettant de communiquer entre eux. Aux fins de la présente convention, un membre qui participe à une réunion est réputé présent à la réunion.

 

(5)  La durée du mandat d’un membre du Groupe des facultés de droit est de trois ans.

 

(6)  Un membre du Groupe des facultés de droit peut être nommé de nouveau à la Commission du droit à la même fonction ou à une fonction différente.

 

(7)  À l’expiration du mandat d’un membre, ce dernier peut continuer à occuper sa fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou que son successeur soit nommé.

 

(8)  Un membre qui désire démissionner doit en avertir par écrit le directeur général, et la démission prend effet à la date où le directeur général reçoit l’avis ou à celle précisée dans l’avis, selon la date la plus avancée.

 

(9)  Un membre nommé au Groupe des facultés de droit ne peut pas être nommé au Conseil des gouverneurs ou au Conseil communautaire.

 

(10) Les membres qui siègent au Groupe des facultés de droit le font à titre gracieux mais ont droit au remboursement de frais raisonnables de déplacement et de séjour s’ils doivent s’absenter de leur lieu habituel de résidence dans le cadre de leur fonction aux termes de la présente convention.

 

  1. (1) Il est par les présentes établi un Conseil communautaire composé des membres suivants :
  2. le directeur général (président);
  3. les autres membres nommés par le Conseil des gouverneurs.

 

(2)  Le Conseil communautaire aidera la Commission du droit en :

  1. facilitant la collaboration avec divers secteurs et communautés de l’Ontario;
  2. apportant compétences et expérience aux activités et projets de la Commission;
  3. contribuant au développement de la Commission.

 

(3) Le groupe composant le Conseil communautaire devrait être largement représentatif de la diversité régionale et culturelle de la province de l’Ontario.  Sans exclure d’autres facteurs pertinents, la sélection des membres prend en compte des caractéristiques comme :

  1. l’appartenance à la communauté francophone de l’Ontario;
  2. le sexe;
  3. l’orientation sexuelle;
  4. l’âge;
  5. les capacités;
  6. le statut d’Autochtone;
  7. la diversité culturelle;
  8. la diversité géographique;
  9. la pertinence de l’expertise et des compétences pour les activités de la Commission du droit.

 

(4)  Le Conseil communautaire se réunit aux dates déterminées par le président.

 

(5)  Les membres peuvent participer à une réunion du Conseil communautaire par téléphone ou par un autre moyen leur permettant de communiquer entre eux. Aux fins de la présente convention, un membre qui participe à une réunion est réputé présent à la réunion.

 

(6)  La durée du mandat d’un membre du Conseil communautaire est de trois ans.

 

(7)  Un membre du Conseil communautaire peut être nommé de nouveau à la Commission du droit à la même fonction ou à une fonction différente.

 

(8)  À l’expiration du mandat d’un membre, ce dernier peut continuer à occuper sa fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou que son successeur soit nommé.

 

(9)  Un membre qui désire démissionner doit en avertir par écrit le directeur général, et la démission prend effet à la date où le directeur général reçoit l’avis ou à celle précisée dans l’avis, selon la date la plus avancée.

 

(10) Un membre nommé au Conseil communautaire ne peut pas être nommé au Conseil des gouverneurs ou au Groupe des facultés de droit.

 

(11) Les membres qui siègent au Conseil communautaire le font à titre gracieux mais ont droit au remboursement de frais raisonnables de déplacement et de séjour s’ils doivent s’absenter de leur lieu habituel de résidence dans le cadre de leur fonction aux termes de la présente convention.

 

 

  1. (1) Un directeur général est nommé par le Conseil des gouverneurs et est responsable de rendre des comptes au Conseil des gouverneurs sur l’accomplissement des objectifs de la Commission du droit.

 

(2)  Sous la direction du président du Conseil des gouverneurs, le directeur général assure la supervision quotidienne du personnel et des activités de la Commission du droit.

 

(3)  Le directeur général est un membre sans droit de vote du Conseil des gouverneurs et offre son assistance dans le cadre des réunions et du processus décisionnel du Conseil des gouverneurs.

 

(4)  Le directeur général aide le Conseil des gouverneurs à élaborer et à soutenir le programme de recherche, effectue les demandes de propositions, établit les calendriers et gère les projets.

 

(5)  Le directeur général aide également le Conseil des gouverneurs à demeurer en communication et à gérer les relations avec les parties intéressées.

 

  1. La Commission du droit, par l’entremise du directeur général, peut embaucher le personnel juridique, administratif et de bureau requis pour s’acquitter de son mandat.

 

  1. Les bureaux de la Commission du droit sont situés dans les locaux de l’Osgoode Hall Law School.

 

  1. Les nominations et les conventions effectuées au nom des parties sont faites par écrit et signées par :
  • pour Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, le procureur général ou la personne désignée par lui;
  • pour l’Osgoode Hall Law School, le doyen ou la personne désignée par lui;
  • pour les doyens des facultés de droit, le président ou la personne désignée par lui;
  • pour la Fondation du droit, le président ou la personne désignée par lui;
  • pour le Barreau, le trésorier ou la personne désignée par lui.

 

  1. (1) Le Conseil des gouverneurs prépare, au plus tard le 1er juin de chaque année, un budget pour le prochain exercice financier qu’il soumet au ministre, à l’Osgoode Hall Law School, au Barreau et à la Fondation du droit.

(2)  Nonobstant toute autre disposition de la présente convention et en tant que condition préalable au maintien de la convention, le Conseil des gouverneurs fait approuver le budget pour chaque exercice financier par le ministre, le doyen de l’Osgoode Hall Law School, le Barreau et la Fondation du droit.

(3)  Le budget doit énumérer et décrire les postes de dépenses et fournir une estimation des dépenses prévues relativement à ce qui suit :

  • le salaire et les dépenses payables au directeur général;
  • les frais de bureau et d’administration, y compris le personnel administratif, juridique et de bureau;
  • la mise sur pied et l’enrichissement d’une bibliothèque de recherche et du matériel de recherche;
  • les dépenses liées à tous les projets de recherche, y compris les services et les dépenses des personnes retenues;
  • les dépenses des membres du Conseil des gouverneurs, du Groupe des facultés de droit et du Conseil communautaire;
  • toute autre dépense que le Conseil des gouverneurs juge appropriée.
  1. Chaque année, la Commission du droit de l’Ontario remet également aux parties un rapport annuel sur ses activités durant l’exercice écoulé. Ce rapport inclut, sans toutefois s’y limiter :
  2. a) un état financier et un état récapitulatif sur la source et l’affection des fonds durant l’exercice financier précédent qui sont préparés et certifiés par un agent financier approprié de l’Osgoode Hall Law School;
  3. b) un résumé des activités internes et externes de la Commission du droit durant l’exercice précédent.

 

  1. (1) La présente convention est en vigueur du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021.

 

(2)  Les parties peuvent d’un commun accord prolonger la durée de la présente convention selon les conditions qui leur conviennent.

 

(3)  Une partie peut mettre fin à la présente convention avant le 31 décembre 2021 en donnant aux autres parties un préavis écrit de deux ans au plus tard le 31 mars de n’importe quelle année.

 

(4)  Si un préavis est donné aux termes du paragraphe (3) ci-dessous, la partie fournit, au moment de donner le préavis, une copie de celui-ci au directeur général.

 

  1. Lorsque la présente convention prend fin, à moins d’indication contraire, tout bien deviendra la propriété de l’organisation remplaçant la Commission du droit, le cas échéant. En l’absence d’une organisation remplaçante, les biens seront retournés au disposant, à moins d’indication contraire.

 

LES PARTIES ont ratifié la présente convention en apposant leur signature à la page suivante.