La présente ligne directrice s’applique à toutes les recherches menées pour le compte de la Commission du droit de l’Ontario et aux documents et rapports préparés pour elle, ainsi qu’à toutes les personnes engagées dans ces travaux, qu’il s’agisse des membres du personnel, des étudiants, des chercheurs contractuels, du chercheur résident détaché de la faculté de droit Osgoode Hall auprès de la Commission, des autres chercheurs qui ont reçu la permission, sous quelque forme que ce soit, d’effectuer des recherches ou de rédiger des documents et des rapports pour la Commission et de l’avocat détaché du ministère du Procureur général. Elle s’applique à toutes les personnes rémunérées par la Commission ou qui offrent gratuitement de leur temps à la Commission.

1. MEMBRES DU PERSONNEL ET ÉTUDIANTS

Pour les besoins de cette section, l’avocat détaché du ministère du Procureur général auprès de la Commission du droit de l’Ontario est considéré comme un membre du personnel.

Tous les membres du personnel et étudiants, rémunérés ou non, à qui l’on demande d’effectuer des travaux pour le compte de la Commission, le feront pour le compte de la Commission et non pas à titre personnel. Il peut s’agir de travaux de recherche et/ou de la préparation de documents de consultation ou de travail, de rapports provisoires ou finaux, de politiques ou d’autres documents semblables, ainsi que de présentations associées à la Commission. L’apport des participants à la préparation d’un rapport final est souligné par la mention de leur nom dans le rapport final.

La Commission détient les droits d’auteur de tous travaux effectués par des membres du personnel et des étudiants, rémunérés ou non, pour le compte de la Commission,.Les personnes visées par cette section doivent obtenir l’autorisation du directeur exécutif pour utiliser à titre personnel les travaux qu’ils ont effectués pour la Commission. Dans de tels cas, la personne concernée devra mentionner dans les publications et présentations subséquentes que ces travaux ont été réalisés pour le compte de la Commission, ou qu’ils s’appuient sur des travaux de recherche effectués pour le compte de celle-ci. Elle devra également signaler que les travaux subséquents reflètent son point de vue et non celui de la Commission.

 

2. CHERCHEURS RÉSIDENTS DÉTACHÉS DE LA FACULTÉ DE DROIT OSGOODE HALL AUPRÈS DE LA COMMISSION

La Section 1 de cette ligne directrice s’applique aux chercheurs résidents détachés de la faculté de droit Osgoode Hall qui entreprennent des travaux pour le compte de la Commission. La Commission reconnaît en particulier le désir des chercheurs résidents d’utiliser les travaux entrepris durant leur mandat à la Commission ou une version modifiée de ces travaux pour leur propre compte; ils peuvent en demander la permission au directeur exécutif, s’ils reconnaissent que les travaux de recherche utilisés pour la production de travaux subséquents sont issus de travaux effectués pour le compte de la Commission ou encore que le document écrit est une version révisée des travaux effectués pour le compte de la Commission.

Les chercheurs résidents détachés de la faculté de droit Osgoode Hall qui entreprennent leurs propres recherches durant leur détachement à la Commission peuvent utiliser leurs travaux de recherche à leur gré. Ces chercheurs résidents sont toutefois tenus de souligner leur mandat à titre de chercheur résident et leur soutien à la Commission dans tout document écrit ou dans toute présentation issus de leurs recherches entreprises durant leur mandat à la Commission.

Cette disposition s’applique à tous les chercheurs résidents détachés d’autres facultés de droit s’il existe d’autres programmes de chercheurs en résidence, sur place ou  virtuels, avec d’autres écoles de droit.

3. CHERCHEURS CONTRACTUELS

La Commission demande à l’occasion à des chercheurs contractuels d’effectuer des recherches et, parfois, de rédiger des documents de travail et rapports. L’élaboration d’une ligne directrice sur la propriété de ces textes et sur le crédit qui revient à leurs auteurs passe par l’examen des intérêts respectifs de la Commission et des chercheurs, notamment l’intérêt de la Commission à se réserver la possibilité de diffuser les textes produits pour son compte et l’intérêt des chercheurs à se voir accorder le crédit des travaux qu’ils effectuent pour elle. Cette mesure revêt une importance particulière pour les chercheurs universitaires dont les travaux réalisés pour le compte de la Commission pourraient s’avérer pertinents pour soutenir une promotion ou une candidature à un poste de titulaire universitaire ou s’ils représentent les fondements d’autres travaux ou présentations devant être ajoutés à leur curriculum vitae ou présentés dans le cadre d’une telle promotion ou candidature.

Les chercheurs contractuels cèdent leur droit d’auteur à la Commission tout en conservant leur droit moral sur leurs travaux. Les textes issus de leurs travaux sont la propriété de la Commission, qui peut les utiliser à son gré. Même si, règle générale, celle-ci le fait sous une forme ou sous une autre, la Commission se réserve le droit de les utiliser ou non. Elle peut les publier sur papier, sur Internet ou sur tout autre support.

Sans préjudice de ce qui précède, la Commission peut publier les textes intégralement, par extraits ou en les incluant à d’autres textes; elle respecte toutefois, en tout temps, l’intention de l’auteur. La commission peut afficher sur son site Web les travaux de recherche qu’elle a commandés; cependant, elle indiquera que le point de vue et les conclusions exprimés dans ces travaux ne reflètent pas nécessairement ceux de la Commission.

Les chercheurs contractuels se voient accorder le crédit de leurs travaux lorsque la Commission publie, sous n’importe quelle forme, les textes issus de leurs recherches. Par exemple, elle désigne nommément l’auteur des documents de travail qu’elle publie, le cas échéant, s’il s’agit d’un chercheur. Elle accorde le crédit pertinent aux chercheurs dont elle combine les travaux au sein d’un document de synthèse, l’apport de chacun étant utilisé dans le plus grand respect de son intégrité. Elle publie parfois des recueils de documents de recherche ou de discussion sur des sujets particuliers; elle désigne alors nommément le ou les auteurs de chaque texte. Elle vise à ce que les chercheurs se voient publiquement accorder le crédit de leurs travaux.

Les chercheurs contractuels peuvent faire mention de leurs textes dans leur curriculum vitae ou dans d’autres listes de publications, mais ils ne peuvent les publier sous quelque forme que ce soit sans la permission de la Commission, qui relève du directeur exécutif.

Les chercheurs contractuels peuvent rédiger des textes distincts, par exemple des communications ou encore donner des présentations, qui découlent des recherches qu’ils effectuent pour le compte de la Commission;  ils doivent alors mentionner avoir initialement mené ces recherches à titre de chercheur contractuel de la Commission et que les points de vue exprimés dans tout document subséquent ne sont pas nécessairement ceux de la Commission.