Aide à la décision : les moyens fort divers par lesquels les personnes dont la capacité décisionnelle est diminuée peuvent recevoir l’aide dont elles ont besoin pour prendre les décisions nécessaires, que ce soit par des arrangements sans caractère officiel, par décision prise au nom d’autrui ou par prise de décision accompagnée. 

Appréciateur de la capacité: la personne appartenant à une profession particulière et ayant qualité pour apprécier la capacité de consentir à l’admission en foyer de soins de longue durée ou à des services d’aide à la personne en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé. Contrairement aux évaluateurs de la capacité, aucune norme de formation ou de contrôle n’est exigée pour les appréciateurs de la capacité.

Appréciation de la capacité : en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, les appréciateurs de la capacité peuvent apprécier la capacité de consentir à l’admission en foyer de soins de longue durée ou à la prestation de services d’aide à la personne. Le  déroulement des appréciations n’est assujetti à aucune ligne directrice, mais les institutions qui emploient des appréciateurs de la capacité peuvent avoir leur formation ou leurs normes propres. 

Avocat nommé en vertu de l’article 3 : en vertu de l’article 3 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui (à propos donc de la capacité de gérer ses biens ou de prendre des décisions sur le soin de la personne), dans les cas où la capacité juridique d’une personne est en cause dans une instance introduite en vertu de la même loi et où la personne n’est pas représentée par un avocat, le tribunal peut prendre des dispositions pour la faire représenter par un avocat, et la personne est réputée capable de retenir les services de celui-ci et de le mandater. 

Capacité juridique : notion socio-juridique permettant de déterminer si une personne a le droit de décider par elle-même et d’être tenue responsable des conséquences. En Ontario, dans le cas où une personne n’a pas la capacité juridique et qu’il y a une décision à prendre, un mandataire spécial est nommé pour le faire à sa place. Il faut distinguer la « capacité juridique » de la « capacité mentale » : la première désigne la capacité de détenir et d’exercer certains droits, et la seconde, des capacités mentales ou cognitives précises qui ont été définies comme des prérequis pour exercer la capacité juridique. 

Évaluation de la capacité : tous les mécanismes officiels employés en Ontario pour évaluer la capacité – examen de la capacité de gérer ses biens en vertu de la Loi sur la santé mentale, évaluation de la capacité relativement aux biens et aux soins de la personne que mènent des évaluateurs de capacité désignés en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, appréciation relative à la capacité de consentir au traitement en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, appréciation de la capacité de consentir à l’admission en foyer de soins de longue durée ou à des services d’aide personnelle que mènent des évaluateurs de la capacité en vertu de cette même loi. 

Évaluateur de la capacité : spécialiste désigné en Ontario comme ayant les qualités requises pour mener des évaluations de la capacité relativement aux biens et aux soins à la personne en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui. Leur formation et leur contrôle sont assurés par le Bureau de l’évaluation de la capacité. 

Évaluation de la capacité : désigne précisément l’évaluation de la capacité relativement aux biens et aux soins de la personne que mènent des évaluateurs de capacité désignés en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui. Elle doit être menée en conformité avec les Lignes directrices en matière d’évaluations de la Capacité, qu’a élaborées le ministère du Procureur général. 

Examen de la capacité : en vertu de la Loi sur la santé mentale, l’admission d’une personne en établissement psychiatrique est subordonnée à un examen, par le médecin traitant, de sa capacité de gérer ses biens, sauf si ceux-ci sont déjà gérés par un tuteur en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou si le médecin croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la personne a donné une procuration perpétuelle prévoyant la gestion de ses biens. 

Mandant : la personne qui établit la procuration relative aux biens ou aux soins à la personne, nommant une autre personne pour que celle-ci prenne des décisions en son nom. 

Mandataire spécial : personne – tuteur, procureur, personne nommée pour prendre des décisions en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, qui est nommée en vertu de la législation en vigueur afin de prendre des décisions au nom d’une autre personne. 

Nomination par la personne : procuration ou autorisation d’accompagnement – méthode officielle d’identification des personnes qui aideront à prendre des décisions, établie par la personne ayant besoin d’être accompagnée à cette fin ou prévoyant d’en avoir besoin, sans que le tribunal ou l’administration publique y prenne part. 

Prestataire de services tiers : désigne des spécialistes et organismes très divers, pouvant dispenser des services à des personnes juridiquement incapables, ou susceptibles de l’être. Ils peuvent donc être appelés à se prononcer sur la capacité juridique en vue d’obtenir le consentement à un service ou à la conclusion d’une entente. L’expression peut désigner des institutions publiques, financières, des prestataires de services personnalisés ou spécialisés. Elle s’applique aux « spécialistes » quand ils dispensent des services, mais pas quand ils évaluent la capacité ou dispensent des avis.

Prise de décision accompagnée : divers concepts et modèles décisionnels, proposés en remplacement de la conception de la prise de décision qui prédomine actuellement. Les conceptions de prise de décision accompagnée sont très variées, et font en général appel à des mécanismes non subordonnés à une constatation d’incapacité juridique et permettant de nommer des personnes qui accompagnent la prise de décision au lieu de prendre la décision au nom d’une autre personne.

Prise de décision au nom d’autrui : de façon générale, permet, avec des variations selon les ressorts, de nommer une personne pour qu’elle prenne des décisions nécessaires au nom d’une autre, dont l’incapacité a été constatée. En Ontario, l’expression vise les personnes nommées par procuration, d’après la liste établie par priorité de rang en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, ou à titre de représentants par la Commission du consentement et de la capacité, ou à titre de tuteur en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui.

Procuration : acte juridique dans lequel la personne en nomme une autre pour que celle-ci prenne des décisions à sa place, soit relativement à des biens ou à des soins à la personne. La procuration relative aux soins à la personne ne prend effet que si le mandant perd sa capacité juridique de décider par lui-même. L’effet de celle relative aux biens peut être immédiat et se poursuivre après que le mandant aura perdu la capacité juridique, ou quand il est légalement incapable de décider par lui-même.

Procureur : la personne nommée en vertu d’une procuration relative aux biens ou aux soins à la personne afin de prendre des décisions au nom de la personne donnant procuration. 

Tuteur : en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, peut être nommé par la Cour supérieure de justice ou par procédure légale, afin de prendre des décisions au nom d’autrui relativement à des biens ou à des soins à la personne.  

 

Précédent Prochaine
Première page Dernière page
Table des matières