A.    Introduction et contexte

Le droit relatif à la capacité juridique et à la prise de décision est forcément un domaine de grande envergure, compliqué et complexe et il plonge certains dans la perplexité, puisqu’il porte sur de difficiles problèmes d’ordre éthique et pratique et vise à concilier les besoins de groupes divers dans tout un éventail de circonstances. Il tente d’apporter des réponses nuancées et de tenir compte de besoins changeants. Certes, à bien des égards, la nuance et le souci de répondre aux divers besoins sont un avantage, mais cela n’est pas sans compliquer la mise en œuvre. Au cours des consultations, tous les intervenants ont déploré des lacunes dans la compréhension de la loi et les compétences nécessaires à l’application, disant qu’il s’agissait des problèmes principaux à aborder dans tout examen. La nécessité d’apporter des améliorations en matière de vulgarisation et d’information a été un thème récurrent tout au long du projet et cette question revient dans tous les chapitres du présent Rapport préliminaire. Dans ce chapitre-ci, il ne s’agit pas de reprendre cette matière, mais de proposer une étude ciblée de certains éléments clés. 

Il importe de signaler que, si importantes soient-elles, la vulgarisation et l’information ne sont pas une panacée capable de régler tous les problèmes dans ce domaine du droit. En soi, l’information n’apporte pas la capacité d’y donner suite. Il faut appréhender les projets de recommandation de réforme dans ce domaine en même temps que les autres, qui sont disséminés dans tout le Rapport préliminaire, notamment ceux qui portent sur le contrôle et la surveillance ainsi que sur le règlement des différends et l’exercice des droits.
 

B.    État actuel du droit et des usages en Ontario

1.      Comprendre les besoins en matière de vulgarisation et d’information

Dans l’étude des réformes visant à promouvoir une meilleure compréhension (et donc une meilleure mise en application) de la loi, il faut tenir compte des besoins de quatre groupes : 

·       les personnes directement touchées (dont la capacité juridique est atteinte ou douteuse);

·       les personnes qui apportent leur aide comme subrogés ou, si les recommandations de la CDO sont mises en œuvre, les accompagnateurs; 

·       les professionnels qui sont censés appliquer la loi de façon experte (y compris les praticiens de la santé, censés évaluer la capacité et obtenir le consentement, et les avocats, censés établir les procurations ou aider à régler les différends ou à exercer les droits);

·       les tiers, que concerne la loi lorsqu’ils fournissent des services ou établissent des contrats relatifs à des opérations. 

Les besoins de ces groupes diffèrent, tout comme les moyens les plus efficaces de les rejoindre.  

Les personnes directement touchées par la loi seront celles qui dépendront le plus de la qualité et de l’ampleur des renseignements reçus au sujet de la loi, car cela influe beaucoup sur leur capacité de faire de vrais choix dans ce contexte et de protéger et faire respecter leurs droits. Exception faite des mandants qui s’y connaissent en affaires ou ont facilement accès à une aide professionnelle, c’est aussi le groupe qui a probablement le plus de difficulté à obtenir une information suffisante ou même à prendre conscience du fait qu’il pourrait tirer profit de cette information. Les problèmes de santé qui compromettent la capacité juridique touchent également la capacité de comprendre et d’évaluer les renseignements sur la loi. Bien des personnes directement touchées par la loi ont besoin d’accommodements ou de soutiens pour recevoir les renseignements ou y accéder. De plus, il arrive souvent qu’elles doivent se préoccuper de la loi en temps de crise, à un moment où il est difficile de chercher et d’interpréter les renseignements. 

Ceux qui agissent comme mandataires spéciaux ou accompagnateurs sont, pour la plupart, des membres de la famille ou des amis qui n’ont aucune compétence particulière pour comprendre ou appliquer la loi. Beaucoup se chargent également de dispenser des soins, la plupart du temps sans rémunération. Leurs rôles les amènent souvent à suivre des processus lourds ou à traiter avec des institutions intimidantes, à s’efforcer de comprendre des notions médicales ou financières nouvelles, à acquérir des aptitudes pour défendre le mandant et à gérer des relations familiales ou professionnelles difficiles. Au cours des consultations de la CDO, les membres des familles ont souvent insisté sur la difficulté de leur rôle et l’insuffisance des soutiens mis à leur disposition. 

Le plus souvent les tierces parties n’ont pas de problèmes au sujet de la capacité juridique et de la prise de décision comme élément central de leur entreprise. Le plus souvent, ce sont les travailleurs de première ligne, qui n’ont aucune compétence particulière en ce domaine, qui sont placés devant des problèmes liés à la capacité juridique et à la prise de décision et qui doivent déceler les éventuels problèmes et appliquer les bonnes procédures. C’est également en première ligne que sont le plus intenses les pressions liées à la rareté des ressources, aux divergences entre besoins divers et à la tension entre l’uniformisation et le souci de répondre aux besoins individuels. Les grandes organisations comme les institutions financières et les hôpitaux acquièrent généralement des compétences à l’interne et se donnent peut-être des politiques, des protocoles ou des lignes directrices. Les petites entités peuvent ne pas avoir les moyens de se donner ces ressources à l’interne. Il importe de souligner que les tierces parties sont dans l’ensemble bien intentionnées dans les efforts déployés pour servir leur clientèle et qu’elles mènent parfois leur activité dans un contexte où contraintes et difficultés sont considérables. Il se peut qu’il n’y ait pas de solution simple aux problèmes éthiques, pratiques ou de ressources qui peuvent se poser aux institutions ou aux professionnels pour proposer des services à ceux qui sont parfois leurs clients les plus vulnérables, bien qu’il existe des possibilités d’étoffer les compétences dans ce domaine en faisant appel à des institutions ou à des programmes existants. 

Les professionnels qui appliquent la loi dans le cadre de leurs tâches professionnelles doivent affronter les problèmes les plus compliqués et difficiles et ont la responsabilité la plus lourde dans l’application efficace et correcte de la loi. Ce groupe comprend les professionnels qui font les évaluations diverses de la capacité, les avocats qui aident à préparer les procurations ou à régler les différends dans le cadre de l’application de la loi et le personnel des hôpitaux ou des foyers de soins de longue durée qui élaborent des politiques et procédures internes pour aborder ces problèmes. 

2.     Historique de la législation : les exigences de la Loi de 1992 sur l’intervention 

Lorsque l’actuel dispositif législatif a été proposé, au départ, il regroupait quatre lois : la LPDNA, la Loi de 1992 sur le consentement au traitement (qui a précédé la LCSS et la Loi de 1992 sur l’intervention. Cette dernière est longuement exposée au chapitre III.B de la partie Quatre du Document de travail. Pour notre propos, il suffit de signaler que la Loi de 1992 sur l’intervention et les dispositions de la LPDNA et de la LCSS qui s’y rattachent prévoient amplement le conseil en matière de droits. À des points de transition clés dans la vie des personnes touchées par la loi, dans les cas où des droits importants sont en jeu, des intervenants ont été chargés de les renseigner ou d’interagir avec elles de diverses manières, notamment les suivantes : 

·       aviser la personne de la décision prise ou de la détermination faite à son égard;

·       expliquer la signification de la décision ou de la détermination d’une manière qui tienne compte des besoins particuliers de cette personne;

·       expliquer les droits qu’avait la personne dans cette situation, comme un droit d’interjeter appel de la décision ou de la détermination;

·       dans certains cas, vérifier les désirs de la personne (par ex. si elle souhaitait contester la décision ou la détermination) et transmettre ces désirs à l’organisme approprié (par ex. le tuteur et curateur public).

Aucune action relative à ces décisions ou déterminations ne pouvait être prise tant que l’intervenant ne s’était pas acquitté de ces devoirs, ou qu’il n’avait pas fait des efforts à cette fin, s’il en avait été empêché, par exemple en contravention de ses droits d’entrée. Ce rôle a joué dans les situations suivantes, entre autres : 

·       la nomination d’un tuteur légal aux biens à la suite d’un examen effectué en vertu de la LSM;

·       la nomination du TCP à titre de tuteur temporaire à la suite d’une enquête sur des conséquences préjudiciables;

·       les requêtes en vue de faire valider ou enregistrer des procurations au soin de la personne;

·       les requêtes en mise sous tutelle d’origine judiciaire;

·       les ordonnances judiciaires d’évaluation de la capacité, notamment les ordonnances visant l’appréhension de la personne pour la contraindre à l’évaluation;

·       les constatations d’incapacité relativement à un traitement dans un établissement psychiatrique;

·       les constatations d’incapacité relativement à des actes autorisés dans un établissement non psychiatrique;

·       les requêtes à la CCC pour l’obtention de directives concernant les désirs exprimés antérieurement par une personne;

·       les requêtes à la CCC en vue d’obtenir la permission de ne pas respecter les désirs exprimés antérieurement par une personne.

Ces exigences sont disparues en 1996, la Loi de 1992 sur l’intervention étant abrogée et la Loi de 1992 sur le consentement au traitement étant remplacée par l’actuelle LCSS. Il est vrai que la loi actuelle contient quelques dispositions sur la communication de renseignements, mais elles sont minimes, si on les compare à ce qui était envisagé au départ.


3.     Exigences législatives actuelles

À l’heure actuelle, la LPDNA, la partie III de la LSM et la LCSS prévoient les exigences suivantes pour ce qui est des renseignements à fournir aux personnes touchées à un certain nombre de points de transition cruciaux.

Évaluation de la capacité : Comme une évaluation de la capacité peut dans plusieurs cas avoir des effets automatiques très considérables sur le statut et les choix de la personne, il est crucial que soient fournis des renseignements sur l’effet juridique de l’évaluation, sur les droits de la personne et sur les options dont elle dispose. Il a été longuement question au chapitre V des conseils et des renseignements sur les droits dans ces circonstances, et seul un résumé sera proposé ici. 

Examen de la capacité de gérer ses biens en vertu de la LSM : les personnes qui subissent ces examens ont le droit d’être avisées de la délivrance d’un certificat d’incapacité et ont droit à la prestation prompte de conseils sur leurs droits par un conseiller spécialisé en matière de droits. Celui-ci proposera des renseignements au patient à propos de l’importance du certificat et de son droit d’interjeter appel. 

Évaluation de la capacité de consentir à un traitement en vertu de la LCSS : une constatation d’incapacité doit être communiquée à la personne. En dehors des établissements psychiatriques, la forme et le contenu de l’avis varient selon les lignes directrices de l’ordre qui régit la profession. 

Évaluation de la capacité à consentir à l’admission en foyer de soins de longue durée ou à des services de soins personnels en vertu de la LCSS : la LCSS n’exige pas que des renseignements soient fournis à la personne touchée; toutefois, la formule prescrite pour les évaluateurs comprend une feuille d’information qui doit être remise à la personne et une case à cocher afin d’indiquer que la personne a été informée de la constatation et de son droit d’interjeter appel.  

Évaluation de la capacité aux termes de la LPDNA par des évaluateurs de la capacité désignés : la personne doit recevoir des renseignements relatifs au but, à l’importance et aux conséquences possibles de l’évaluation, de même qu’un avis écrit de la constatation à la suite de l’évaluation. Lorsqu’une tutelle légale en découle, le TCP doit informer la personne qu’il est devenu son tuteur et qu’il existe un droit de demander la révision de la constatation. 

Au chapitre V, il a été longuement question des lacunes importantes du régime de renseignements sur les droits prévus à la LCSS, et ces lacunes ont fait l’objet de plusieurs projets de recommandation de réforme. Il vaut la peine d’ajouter que, même lorsque des renseignements sont communiqués, les personnes en cause peuvent avoir bien des obstacles à surmonter pour donner suite à ces renseignements si elles ne reçoivent pas d’aide pour le faire, que ce soit à cause de handicaps ou d’une invalidité, d’un manque de soutien ou des contraintes propres à leur milieu. 

Attributions des mandataires spéciaux : La LPDNA exige que tous les mandataires spéciaux, qu’ils soient nommés en vertu d’une procuration ou d’une tutelle, expliquent leurs pouvoirs et devoirs à la personne touchée. L’article 70 de la LPDNA exige que le tuteur proposé dans une requête de tutelle adressée au tribunal joigne à cette requête une déclaration signée par le requérant attestant soit que la personne prétendue incapable a été informée de la nature de la requête et de son droit de s’y opposer, soit qu’il a été impossible de l’informer. Les paragraphes 32(2) et 66(2) de la LPDNA disposent que le mandataire spécial doit expliquer à la personne les pouvoirs et devoirs du tuteur (mais non, il faut le signaler, les moyens à la disposition de la personne pour faire respecter ses droits). 

Il n’existe aucun mécanisme officiel pour garantir que les obligations prévues aux paragraphes 32(2) et 66(2) soient respectées. Par ailleurs, bien qu’on puisse évidemment s’attendre à ce que le TCP comprenne parfaitement les « pouvoirs et devoirs » d’un mandataire spécial, dans bien des cas, les membres de la famille ou les amis qui agissent à titre de mandataire spécial connaissent peu les responsabilités que la loi leur impose : ils ne seront ni au courant de leur devoir de les expliquer ni en position de les décrire avec exactitude. De plus, il y aura bien sûr une minorité de mandataires spéciaux qui agira de façon abusive, négligente et exploitante. Dans de telles situations, qui sont précisément celles où la personne a le plus besoin de comprendre les droits et recours prévus par la loi, le mandataire spécial est très peu susceptible d’en donner une explication détaillée. 

L’actuel régime législatif ne comporte aucune exigence officielle, aucune aide en ce qui concerne l’information ou la sensibilisation des mandataires spéciaux ou des tierces parties. Ainsi, il n’est même pas obligatoire que les personnes nommées par une procuration soient informées de leur nomination et il n’existe aucun mécanisme permettant de s’assurer que les procureurs comprennent leur rôle. La marche à suivre pour devenir tuteur est plus rigoureuse que ne l’est celle des nominations personnelles, mais il n’existe aucune exigence, aucun soutien officiel pour les aider à se procurer les renseignements et à acquérir les compétences nécessaires.
 

4.     Vulgarisation et information en dehors du cadre de la loi

Diverses institutions ont déployé des efforts considérables pour donner aux personnes touchées, aux membres des familles, aux mandataires spéciaux, aux professionnels et aux tiers les renseignements nécessaires au bon fonctionnement dans ce domaine du droit. 

Établissements d’enseignement : Un grand nombre de prestataires de services et de professionnels chargés de mettre la loi en œuvre ou d’en appuyer la mise en œuvre doivent satisfaire à certaines exigences de formation avant d’exercer leur profession. Cela vaut pour les travailleurs sociaux, les praticiens de la santé et les avocats, par exemple. Les établissements d’enseignement peuvent proposer de l’information relativement à ce domaine du droit dans de la documentation de cours obligatoires ou facultatifs. 

Ordres professionnels : Les ordres professionnels jouent un rôle important pour donner des renseignements à leurs membres et les sensibiliser à de nombreux sujets. Les organismes de réglementation des professions, comme les ordres des professions de la santé réglementées ou le Barreau du Haut-Canada, peuvent exiger des praticiens qu’ils fassent la preuve qu’ils ont des connaissances ou des compétences précises afin d’être agréés et ils peuvent leur apporter des occasions de perfectionnement et de formation continus. Ils peuvent définir des orientations et élaborer des lignes directrices qui lient leurs membres et qui peuvent faire l’objet de plaintes en cas de non-respect. 

Établissements employeurs : Dans le cas des professionnels qui travaillent dans de grands établissements comme des hôpitaux, des foyers de soins de longue durée, des centres communautaires d’accès aux soins ou des grands organismes de services sociaux, la manière dont ils mettent la loi en application sera considérablement influencée par leur employeur. Les établissements peuvent définir des orientations internes qui dictent la manière dont la loi doit être interprétée et appliquée, créer des programmes ou ressources de formation internes ou fournir un accès à des renseignements ou conseils par l’entremise de leurs sections juridique ou déontologique.   

Formation et études exigées par les autorités publiques : Le régime juridique actuel exige de ceux qui font les diverses formes d’évaluation officielle de la capacité qu’ils soient membres de certaines professions, et qu’ils aient donc achevé un programme d’études et respecté des normes d’agrément. Au-delà de ces exigences, aucune formation particulière n’est obligatoire, sauf dans le cas des évaluateurs de la capacité qui sont désignés en vertu de la LPDNA, qui doivent avoir suivi la formation voulue et respecté les exigences prévues afin de conserver leur qualification, comme on l’explique au chapitre V du présent Rapport préliminaire. 

Associations professionnelles : Des associations professionnelles peuvent également fournir de la documentation ou des occasions de formation continue. Par exemple, le Code de déontologie de l’Association médicale canadienne comprend des dispositions relatives au respect du droit du patient d’accepter ou de refuser un traitement, à la vérification des désirs du patient et à la communication de renseignements aux patients. La section du droit des fiducies et des successions de l’Association du Barreau de l’Ontario propose régulièrement du perfectionnement professionnel portant sur les procurations, tout comme le fait la section du droit relatif à la santé en ce qui concerne la capacité et le consentement. 

Organismes publics : La CCC et le TCP proposent tous deux de la documentation et des présentations destinées aux professionnels et établissements ainsi qu’aux familles et aux personnes directement touchées. Le TCP et la CCC reçoivent chaque année des milliers d’appels téléphoniques qui leur permettent de fournir des renseignements et d’aiguiller les correspondants vers les ressources voulues.  

Organismes d’intervention et de défense des consommateurs : Des organismes qui travaillent et interviennent pour des personnes directement touchées peuvent préparer des initiatives de formation et de sensibilisation à l’intention des professionnels afin de refermer l’écart entre les objectifs et la réalité et de promouvoir les droits des personnes qu’ils servent. Par exemple, ARCH Disability Law Centre, ACE et Elder Abuse Ontario prennent régulièrement part à des activités de vulgarisation dans ce domaine.   

Universitaires et experts : Des universitaires et des experts peuvent utiliser leurs compétences pour créer des outils de « transfert des connaissances » destinés à transformer des questions complexes de droit et d’exercice professionnel en ressources ou outils pratiques. Par exemple, les objectifs de l’Initiative nationale pour le soin des personnes âgées visent à refermer l’écart entre la recherche fondée sur des preuves et l’exercice réel, à améliorer la formation des praticiens en exercice et les programmes de cours en gériatrie, à renforcer l’intérêt des étudiants pour une spécialisation en soins gériatriques et à apporter des changements stratégiques constructifs dans les soins dispensés aux aînés.


C.    Sujets de préoccupation

Les préoccupations au sujet de la vulgarisation, de l’information et de la compréhension de la loi ont été à l’avant-plan dans tous les groupes de discussion et dans la plupart des observations écrites que la CDO a reçues. Les échanges des groupes de discussion ont montré qu’il existait une confusion très répandue au sujet de la loi chez les membres des familles, les personnes directement touchées et nombre de prestataires de services. 

Il n’est pas inutile de signaler que des préoccupations analogues ont été soulevées au cours du projet de la CDO sur La capacité et la représentation aux fins du REEI fédéral. Dans le rapport sur ce projet, la Commission a fait remarquer qu’il était essentiel à la réussite de tout processus simplifié qu’on propose des renseignements dans des formats accessibles, dans diverses langues et dans de multiples sites, et elle a recommandé que le gouvernement ontarien diffuse publiquement, en diverses langues et divers formats accessibles, des renseignements d’éducation juridique pour les utilisateurs potentiels du processus simplifié[520].
 

Personnes directement touchées

Pendant les consultations, de nombreux participants ont souligné qu’il était important de s’assurer que les personnes directement touchées par la loi sont au courant de leurs droits et ils ont déploré les lacunes des mécanismes qui existent actuellement pour les informer de ces droits. 

[traduction] Il me semble important que, si on donne à certains la possibilité de priver des gens de leurs droits, il faut avoir un mécanisme en place pour informer ces gens lorsque cela se produit. Pour le moment, c’est seulement dans nos établissements [annexe I], et pourtant, leurs droits leur sont enlevés dans des foyers de groupe, des foyers de soins de longue durée et dans la collectivité, et ils n’en sont pas avisés. Et s’il y a des conseils en matière de droits dans les établissements psychiatriques et s’il s’y produit des abus tout de même, que peut-il se passer dans la collectivité? Et pourquoi n’y a-t-il pas dans la collectivité des gens qui veillent au respect des droits?

Groupe de discussion – Conseillers et défenseurs, droits, 25 septembre 2014
 

Dans les observations écrites qu’il a remises à la CDO, l’ARCH Disability Law Centre a souligné qu’il était important de dispenser à ceux qui sont directement touchés par ce domaine du droit des conseils en matière de droits pour qu’ils puissent comprendre les types d’aide qu’ils recevront, les obligations juridiques de ceux qui donnent l’aide, leurs droits, les mécanismes disponibles de règlement des différends et les garanties en place pour réprimer les utilisations abusives et impropres des pouvoirs conférés par la loi[521]. 

Comme on l’a vu au chapitre V, selon certaines préoccupations sérieuses et répandues, les renseignements sur les droits prévus par la LCSS, sont diffusés de façon inégale, à la hâte ou pas du tout. L’ACE a fait remarquer que « les personnes jugées incapables aux termes de la LCSS (à l’exception des patients auxquels s’applique la LSM) sont rarement avisées de cette constatation et encore plus rarement informées de leurs droits[522] ». 

La législation ontarienne prévoit des droits clairs et fermes pour les personnes directement touchées par les lois sur la capacité juridique, la prise de décision et la tutelle. Toutefois, si elles ne connaissent pas ces droits ou n’en soupçonnent même pas l’existence, elles ont fort peu de chances de s’en prévaloir.
 

Membres des familles 

De nombreuses personnes consultées ont souligné, tant dans les observations écrites que dans les échanges des groupes de discussion, le fait que beaucoup de membres des familles qui doivent agir dans ce domaine du droit n’ont ni la compréhension ni toutes les compétences voulues, et elles ont préconisé une meilleure formation et des soutiens pour ce groupe. 

Selon beaucoup d’intervenants, il est urgent de fournir aux mandataires spéciaux au moins les renseignements élémentaires sur les fonctions que la loi leur confie pour qu’ils soient en mesure de les remplir. 

[traduction] La seule fois où des mandataires spéciaux obtiennent quelque connaissance sur leurs fonctions réelles de mandataires, c’est lorsqu’il y a ordonnance de traitement en milieu communautaire après la constatation d’incapacité. Il faut donner à ces mandataires la possibilité d’apprendre ce que sont leurs responsabilités et leurs droits aux termes de la loi, car la plupart d’entre eux ne comprennent pas vraiment la charge qui leur échoit. Il serait peut-être utile que les mandataires spéciaux aux biens ou au soin de la personne soient tenus de discuter avec un conseiller en matière de droits ou à un autre professionnel pour que soient comblées les lacunes dans leurs connaissances.

Groupe de discussion – Conseillers et défenseurs, droits, 25 septembre 2014
 

Dans ses observations écrites, le Mental Health Legal Committee (MHLC) a eu l’observation suivante :

[traduction] Outre la prévention du préjudice pour l’incapable, on pratiquerait la prévention si on exigeait que des renseignements soient communiqués aux procureurs et aux tuteurs avant que leurs actes ne fassent l’objet d’un examen, et il y aurait pour l’État et le système judiciaire des économies nettes sur le plan des ressources qu’il faudrait, sans cela, consacrer à l’exécution.

Des préoccupations semblables s’appliquent aux personnes nommées pour prendre, aux termes de la LCSS, des décisions sur les traitements ou l’admission dans des établissements de soins longue durée. 

En fait, l’animateur de la CDO qui a dirigé les groupes de discussion réunissant des membres des familles qui jouent le rôle de mandataire spécial a signalé que, très souvent, ces personnes n’ont pas les connaissances même les plus rudimentaires des lois qui encadrent leur action, en dépit de leur engagement manifeste à assurer le bien-être de leurs êtres chers. Souvent, ils ne connaissaient pas la différence entre procuration, procuration en matière de soins de santé ou tutelle, ni même entre procuration et testament. La plupart ignorent qu’ils ont l’obligation de tenir des comptes et, a fortiori, ils ne connaissent pas les nuances qui entourent la notion de capacité juridique, les exigences au sujet des méthodes de prise de décision ou les processus d’exercice des droits. Selon les sondages de consultation auxquels ont répondu ceux qui accompagnent la prise de décision, 42 sur 97 ont dit avoir reçu certaines explications sur leurs rôles lorsqu’ils ont commencé à exercer leurs responsabilités, alors que 55 n’en avaient reçu aucune. Chose curieuse, même si cela révèle un accès insuffisant aux renseignements sur leurs responsabilités, parmi les 98 personnes qui ont répondu à la question sur leur compréhension de leurs responsabilités juridiques, plus de 60 pour cent ont été d’accord ou fortement d’accord pour dire qu’elles comprenaient bien leur rôle et leurs responsabilités juridiques dans l’aide à la prise de décision. Peut-être certains des répondants avaient-ils pris l’initiative de demander des renseignements au sujet de leur rôle et de leurs responsabilités. Bien entendu, il s’agissait là d’une auto-évaluation de leur niveau de compréhension. 

Outre la compréhension élémentaire de la loi, beaucoup ont souligné la nécessité de donner aux mandataires spéciaux non seulement des renseignements sur l’exercice de leur rôle, mais aussi des outils et des soutiens pour exercer ce rôle. Un conseiller en matière de droits a fait remarquer : « La réalité, c’est que les mandataires spéciaux sont des gens ordinaires qui essaient de se débrouiller d’une responsabilité pour laquelle ils ne sont ni formés, ni préparés, et s’ils ne reçoivent ni soutiens, ni conseils, c’est une tâche très difficile d’un point de vue affectif, sinon intellectuel. » Dans ses observations écrites, l’Ontario Brain Injury Association a eu la réflexion suivante :

[traduction] Lorsque le rôle de décideur est confié au soignant, la courbe d’apprentissage est très forte et redoutable. Dans bien des cas, les attributions propres au décideur ne sont pas pleinement comprises ni exercées, et ces soignants sont livrés à eux-mêmes, la plupart du temps seuls et sans conseils ni soutiens de l’extérieur. Non seulement doivent-ils comprendre l’être cher après le traumatisme, apprendre à établir et à préserver des relations étroites, mais aussi apprendre à s’y retrouver dans le système de santé.

À cause des pressions énormes et du stress, le soignant risque fort de s’épuiser, risque qu’il serait possible de gérer si on lui apportait une aide suffisante et adaptée à ses besoins. Les services de relève, la formation et les renseignements sur le rôle de décideur et la façon de s’y retrouver dans le système seraient extrêmement utiles. Des ressources en formation ou des modules de formation pour ceux qui doivent assumer le rôle de décideur seraient un outil essentiel pour les soignants non rémunérés et pour les prestataires de services financés par l’État qui peuvent appuyer les décideurs au départ[523].

Professionnels et autres prestataires de services

Les observations écrites du MHLC ont également souligné qu’il était important de donner une formation plus poussée sur les attributions des procureurs et des tuteurs aux avocats et aux juges. D’autres intervenants ont exprimé des préoccupations semblables. 

[traduction] L’autre problème des avocats, c’est qu’on n’offre pas beaucoup de formation sur cette question [santé mentale et capacité]. Dans une très grande mesure, ils doivent se conformer aux exigences de l’Aide juridique. Certains avocats, plus particulièrement dans les domaines où il y a beaucoup de questions de santé mentale, ont du mal à le faire. Nous voulons qu’ils se mettent à jour, mais nous ne voulons pas leur imposer une charge qui soit lourde au point qu’ils refusent de faire partie du groupe d’avocats de l’Aide juridique.

Groupe de discussion – Conseillers et défenseurs, droits, 25 septembre 2014

 

Les observations écrites du Centre de toxicomanie et de santé mentale ont insisté sur la nécessité de proposer plus d’information et de formation aux professionnels, notamment les membres des ordres professionnels dans le domaine de la santé. 

[traduction] La législation sur la capacité juridique, la prise de décision et la tutelle regroupe plusieurs lois et elle vise à couvrir la multitude des situations où une personne peut se retrouver incapable de prendre ses propres décisions. Sa complexité peut la rendre peu commode et même inaccessible pour ceux qui doivent l’appliquer quotidiennement… Les consultations menées auprès des cliniciens du CTSM au sujet de cette législation révèlent une confusion et une incertitude constantes au sujet du droit actuel en ce domaine. Le CTSM recommande donc que le rapport final de la CDO mette en évidence le besoin général de vulgarisation, de formation et de ressources pour les cliniciens, les particuliers et leurs familles au sujet de la législation sur la capacité juridique, la prise de décision et la tutelle. Il devrait s’agir d’un effort concerté de l’État, des universités, des ordres professionnels et des grands employeurs.

Aussi bien dans l’étude qui lui a été commandée pour le projet et qu’elle a réalisée conjointement avec Dykeman Dewhirst O’Brien, l’ACE a souligné les préoccupations que soulèvent l’incompréhension endémique des exigences de la LCSS au sujet de la capacité juridique et du consentement chez les praticiens du domaine de la santé et le problème connexe qu’est l’utilisation répandue de formules, de guides et de politiques qui ne sont pas conformes à la loi ontarienne. L’examen d’un échantillon de documents des hôpitaux et des foyers de soins de longue durée effectué par l’ACE et DDO a révélé que de nombreux documents traduisent une compréhension erronée non négligeable de la législation. Ainsi, plusieurs documents laissent entendre à tort que les mandataires spéciaux peuvent faire une planification préalable des soins pour des personnes juridiquement incapables et que plusieurs établissements utilisaient de la documentation d’autres administrations sans l’adapter pour assurer le respect de la législation ontarienne. Cela est d’autant plus préoccupant que des groupes de discussion réunissant des praticiens du domaine de la santé ont montré que « les formules des organisations du domaine de la santé orientent l’exercice[524] ». 

Au-delà des détails précis de la loi, les professionnels auraient avantage à recevoir un soutien et des conseils pratiques pour appliquer la loi dans le contexte d’une gamme étendue de besoins et de situations personnelles dans lesquelles ils risquent fort de jouer un rôle. Par exemple, les professionnels pourraient tirer parti d’un soutien pour aborder les questions de diversité culturelle dans le contexte de la capacité juridique et de la prise de décision.  

En somme, il se dégage un accord très large pour reconnaître l’importance de la sensibilisation et de l’information pour tous ceux qui sont visés par les lois sur la capacité juridique et la tutelle ou les appliquer, et l’insuffisance des moyens actuels de vulgarisation et d’information, malgré tous les efforts que déploient de nombreuses organisations.

 

D.   Application des Cadres
 

Le Cadre du droit touchant les personnes handicapées de la CDO précise : 

Plusieurs lois excessivement complexes requièrent des connaissances étendues et des efforts considérables pour être comprises et utilisées, mais elles ne prévoient aucune mesure de soutien ou d’adaptation appropriée pour aider les personnes handicapées à cet égard. Parfois, les responsables de l’exécution de tels régimes saisissent mal les besoins et les réalités des personnes handicapées ou entretiennent des préjugés capacitistes[525].

Le Cadre parallèle qui concerne les aînés formule une observation semblable. C’est certainement là une affirmation véridique au sujet des lois sur la capacité juridique et la prise de décision. Les Cadres établissent un lien direct entre cette difficulté et l’importance de l’accès à l’information et à la formation, tant pour ceux qui sont directement touchés que pour ceux qui sont chargés d’appliquer les lois. Comme le dit également le Cadre du droit touchant les personnes handicapées, lorsqu’il y a des lacunes sur le plan de l’accès à l’information et des recours en vertu de la loi, « l’autonomie des personnes handicapées peut être brimée, du fait que celles-ci sont incapables de faire des choix éclairés en ce qui concerne les lois, les politiques et les programmes qui peuvent les toucher[526] ». De la même façon, si elles ne comprennent pas la loi et les mécanismes à leur disposition pour faire respecter leurs droits, les personnes handicapées et les aînés auront beaucoup de mal à protéger leur sécurité et leur sûreté. Les deux Cadres retiennent comme critère de mesure de la conformité d’une loi ou d’une politique aux principes la question suivante : « A-t-on mis au point des mécanismes pour garantir que les personnes âgées [et les personnes handicapées] connaissent les droits et les responsabilités qui leur sont conférés par la loi, et qu’elles ont accès à l’information nécessaire pour se prévaloir de leurs droits? » La CDO estime que l’actuel système ontarien régissant la capacité juridique, la prise de décision et la tutelle ne tient pas suffisamment bien compte de ce critère et que, de ce point de vue, il ne permet pas aux Ontariens handicapés ou âgés de profiter des principes du Cadre. 

Le principe de la reconnaissance et de l’individualité fait ressortir à quel point il est important de veiller à ce que l’information et les services de vulgarisation soient vraiment accessibles. Les aînés et les personnes handicapées peuvent avoir toute une série d’obstacles à surmonter pour accéder à l’information, notamment l’absence d’information adaptée à divers handicaps et une grande utilisation des renseignements en ligne. De plus, les besoins en information surgissent souvent au moment d’une crise. En pareilles circonstances, ces personnes ont encore plus de mal à s’y retrouver dans des systèmes complexes et les dédales de la bureaucratie[527].

Ce principe nous rappelle aussi que certains groupes d’aînés ou de personnes handicapées ont plus de difficultés que d’autres à accéder à l’information et à la documentation de vulgarisation. De nombreux prestataires de services ont signalé les obstacles supplémentaires que doivent surmonter les aînés et les personnes handicapées qui sont de nouveaux venus au Canada. Il peut y avoir une barrière linguistique. Et ces personnes n’ont pas forcément les réseaux sociaux ni les repères nécessaires pour trouver où s’adresser pour obtenir des renseignements ou de l’aide. Des collectivités francophones ont fait entendre des préoccupations semblables au sujet de l’accès à l’information et aux services, notamment dans les zones rurales ou les endroits éloignés. De plus, les personnes à faible revenu peuvent avoir plus de difficulté à trouver les renseignements exacts et complets qui les concernent. Or, les personnes handicapées et les aînés sont plus susceptibles d’avoir de faibles revenus. Un groupe de discussion réunissant des membres de conseils de résidents pour les foyers de soins de longue durée a mis en évidence de nombreux obstacles qui gênent l’accès à l’information pour ceux qui vivent dans ces foyers.

Les Cadres recommandent de vérifier si ceux qui sont chargés d’appliquer la loi ont reçu une formation continue et fait des études suffisantes pour pouvoir remplir leurs fonctions en respectant les principes, notamment en ce qui concerne la Charte, le Code des droits de la personne et la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, ainsi que la lutte contre l’âgisme et la discrimination fondée sur la capacité physique. La vaste majorité des intervenants consultés au cours du projet sont convaincus que le système ontarien est loin d’être satisfaisant à cet égard et que l’application des principes dans ce domaine du droit est donc compromise.   


E.     La CDO et la réforme

L’amélioration de l’accès aux mesures de sensibilisation, à l’information et au perfectionnement est une priorité centrale, dans l’optique de la CDO, pour ce qui est de la réforme du droit, de la politique et de la pratique concernant la capacité juridique et la prise de décision. Ces éléments sont indispensables si on veut combler les lacunes dans la mise en œuvre, promouvoir la dignité, l’autonomie, la sécurité, la participation à la société et l’inclusion, et répondre à des besoins diversifiés. 

Les projets de recommandation, fondés sur les Cadres et les réactions recueillies au cours des consultations, visent les objectifs suivants, pour améliorer l’accès aux services de vulgarisation, à l’information et au perfectionnement : 

1.     Promouvoir des services de vulgarisation et d’information qui soient :

·       accessibles au sens le plus large du terme, en tenant compte des besoins en adaptation aux handicaps, de la diversité des personnes touchées par la loi (y compris la diversité culturelle et linguistique), de la situation de ceux qui vivent dans des établissements collectifs, des zones rurales ou des endroits éloignés, et des obstacles qui se dressent devant ceux qui ont un faible revenu;

·       opportuns, de façon que les personnes et les établissements puissent accéder à l’information aux points de transition clés, au moment où ils en ont besoin, ce qui englobe la communication proactive de renseignements selon les besoins; 

·       adaptés, pour ce qui est du type de renseignement fourni;

·       dignes de confiance, c’est-à-dire sans préjugés ni conflits d’intérêts et fidèles aux lois et aux pratiques exemplaires en Ontario.

2.     Améliorer la coordination dans l’offre de services de vulgarisation et d’information, de façon à proposer aux utilisateurs un point d’accès plus clair et à permettre de déceler les lacunes et à définir des priorités et des stratégies innovatrices.

3.     Maintenir une démarche axée sur la collaboration dans la préparation de la documentation, de sorte que les organismes qui ont des compétences en la matière et une connaissance intime des besoins des utilisateurs puissent recevoir un appui afin de créer une information et une documentation qui répondent aux besoins.

4.     Définir clairement les responsabilités à l’égard de la coordination et de l’offre de services de vulgarisation et d’information au sujet de la capacité juridique et de la prise de décision. 

 

F.     Projets de recommandation 

1.     Améliorer la coordination et l’orientation stratégique de la vulgarisation et de l’information 

Responsabilité législative claire en matière de vulgarisation et d’information applicables aux lois relatives à la capacité juridique et à la prise de décision

Comme il est dit ci-dessus, même si de nombreux organismes mettent en œuvre des programmes et des initiatives de vulgarisation et d’information concernant la capacité juridique et la prise de décision dans le cadre de leurs mandats de défense des intérêts, d’éducation et de prestation des services, aucun n’a de mandat précis concernant la vulgarisation et l’information en matière de capacité juridique et de prise de décision. Ce manque de responsabilité clairement établie sème la confusion chez les intervenants et le public quant aux sources d’information autorisées et engendre un manque de coordination dans l’élaboration de la vulgarisation et de l’information. Comme il a été dit précédemment dans le présent chapitre, les consultations de la CDO ont montré que dans presque tous les groupes d’intervenants importants, il y avait beaucoup de confusion au sujet des sources de l’information qu’ils avaient besoin de trouver. Les utilisateurs du système fournissent régulièrement des renseignements inexacts, désuets ou simplement inapplicables dans le système ontarien. Il existe des lacunes importantes dans la diffusion de l’information, en particulier aux groupes plus vulnérables ou difficiles à joindre. Quand on pense que cette législation date de vingt ans maintenant, le degré d’incompréhension, de confusion et de simple ignorance est à la fois étonnant et perturbant. Cela s’explique en particulier par la nature fondamentale des droits en cause. 

De nombreux intervenants ont fait valoir les avantages d’un organisme central de coordination solide dans ce domaine du droit. Dans sa présentation à la CDO et conformément aux recommandations contenues dans un document commandé par la CDO et préparé par ses avocats, Kerri Joffe et Edgar-André Montigny, l’ARCH Disability Law Centre a indiqué que les personnes visées par les lois sur la capacité juridique et la prise de décision seraient le mieux servies par un système qui comprendrait un organisme central de coordination, mais dont le mandat serait plus large que la vulgarisation et l’information :

[Traduction] Les personnes aux prises avec des problèmes de capacité ont besoin d’un organisme central vers lequel elles peuvent se tourner pour obtenir de l’information sur leurs droits, l’accès à un mécanisme de règlement des différends, et des conseils juridiques ou un aiguillage au besoin. De même, les personnes qui les aident auront besoin d’accès à l’information et à la formation pour exercer leur rôle efficacement. Pour ce faire, il faut un organisme central qui peut proposer les services de professionnels qualifiés et formés pour aider et soutenir les personnes ayant des problèmes de capacité, former et surveiller les personnes qui leur viennent en aide et résoudre les différends entre les uns et les autres. […] Un organisme central serait bien placé pour surveiller tout le régime de prise de décision assistée et déterminer les tendances et les enjeux qui nécessitent des enquêtes et une réforme[528].

La CDO est d’avis que l’Ontario tirerait profit de l’attribution d’une responsabilité claire pour améliorer l’accès à la vulgarisation et à l’information dans ce domaine du droit. L’établissement d’une responsabilité claire contribuerait à l’atteinte des objectifs suivants :

·       les intervenants et les utilisateurs du système trouveront plus facilement un point de départ pour accéder à l’information et aux ressources dont ils ont besoin et ils auront une bonne confiance nécessaire en la fiabilité et l’applicabilité de l’information trouvée;

·       la coordination des ressources actuellement consacrées à la vulgarisation et à l’information dans ce domaine, garantissant ainsi que le travail est partagé plutôt que dédoublé et que les ressources rares sont efficacement déployées;

·        une démarche plus stratégique pour l’élaboration et la diffusion de l’information et des ressources qu’il n’est possible actuellement selon la formule extrêmement décentralisée, de sorte que les lacunes, les méthodes prometteuses et les partenariats possibles soient systématiquement déterminés et que les ressources soient axées là où elles auront le plus d’influence.  

La CDO est d’avis que cette solution pourrait très facilement se concrétiser si une responsabilité législative claire était attribuée pour ce qui de la vulgarisation et de l’information concernant le droit en matière de capacité juridique et de prise de décision. Cette solution ne vise pas à saper le travail important effectué par de nombreux organismes, mais à permettre la mise en place d’une démarche plus cohérente et stratégique à l’égard de la vulgarisation et de l’information dans ce domaine, par la création d’un centre de responsabilité. Une déclaration législative claire aurait également l’effet de reconnaître le rôle essentiel que jouent la vulgarisation et l’information dans la mise en œuvre fructueuse de ces lois, la protection de l’autonomie et la sauvegarde des droits et du bien-être des personnes directement touchées. 

Il n’est pas rare dans d’autres pays de prévoir un mandat législatif concernant la vulgarisation et l’information dans ce domaine du droit. Un projet de loi proposé en Irlande en 2013 et visant le renouvellement des lois nationales sur la capacité juridique et la prise de décision (qui s’est rendu à l’étude en comité en juin 2015) donne spécifiquement au tuteur et curateur public irlandais la tâche de [traduction] « promouvoir la sensibilisation du public aux questions (y compris les principes et les procédures de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées […]) liées à l’exercice de la capacité lorsque des personnes n’ont pas la capacité ou pourraient ne plus l’avoir bientôt pour prendre des décisions les concernant[529] ». Plus précisément, le projet de loi donne au tuteur et curateur public la responsabilité de créer un site Web ou de fournir d’une autre manière l’information par voie électronique aux membres du public et de promouvoir la sensibilisation à la loi auprès des personnes qui sont susceptibles de créer des procurations perpétuelles, de conclure des ententes d’aide à la décision ou de présenter une demande de codécideur ou de représentant. 

Dans l’État australien du Victoria, le défenseur des personnes handicapées doit, entre autres fonctions, [traduction] « organiser, coordonner et promouvoir la sensibilisation et la compréhension éclairées du public par la diffusion de l’information » portant sur les dispositions de ses lois sur la capacité juridique et la prise de décision; le rôle du tribunal et du défenseur des personnes handicapées, les fonctions et les pouvoirs des tuteurs et des administrateurs, et la protection des personnes handicapées contre la maltraitance et l’exploitation, de même que la protection de leurs droits[530]. Le défenseur des personnes handicapées met en œuvre une gamme d’activités de vulgarisation et d’information, dont des séances communautaires de vulgarisation auprès de divers intervenants, la publication de fiches-conseils et d’autres renseignements, et apporte son aide aux utilisateurs du système[531]. Dans son étude des lois sur la capacité juridique et la prise de décision au Victoria, la Commission de réforme du droit du Victoria a noté que les intervenants s’étaient préoccupés des ressources limitées du défenseur des personnes handicapées[532], et fait un certain nombre de recommandations concernant les éléments importants sur lesquels les efforts de vulgarisation de la communauté devraient porter[533]. La Commission a également dit que même si le défenseur des personnes handicapées devait conserver la responsabilité première de la vulgarisation de la communauté dans ce domaine, [traduction] « ces programmes devraient être assurés en partenariat avec d’autres organismes en relation avec de nombreux groupes d’utilisateurs différents des lois sur la tutelle[534] ».

En Ontario, où la législation porte sur les droits des personnes vulnérables ou marginalisées, il n’est pas rare d’inclure des responsabilités liées à la vulgarisation dans la loi habilitante. Par exemple, selon la Loi de 2007 sur l’intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes, il incombe à l’intervenant provincial, entre autres fonctions, « d’éduquer les enfants, les jeunes et les personnes qui leur fournissent des soins en ce qui concerne les droits des enfants et des jeunes[535] ». Selon la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, la Direction générale de l’accessibilité « fait des recherches et élabore et met en œuvre des programmes d’éducation du public sur l’objet et la mise en application de la présente loi[536] », entre autres fonctions. De même, le Code des droits de la personne de l’Ontario comprend dans les fonctions de la Commission ontarienne des droits de la personne, l’élaboration et la tenue de programmes d’information et d’éducation du public afin de les sensibiliser à la présente loi et de promouvoir la compréhension, le respect et l’observation de celle-ci[537]. Autrement dit, cette proposition n’est pas inhabituelle dans le contexte de la législation qui touche directement aux droits, comme le fait ce domaine du droit. 

Un mandat législatif ne doit pas être compris comme un mandat qui entraîne nécessairement d’importantes nouvelles dépenses, même si sa mise en œuvre progressive peut nécessiter de l’expansion. Au début, il peut être bénéfique de réaffecter des ressources actuellement réparties vers une fonction plus centralisée. 

À qui conviendrait-il d’attribuer une responsabilité législative en matière de vulgarisation?

Si le gouvernement devait intégrer une responsabilité de vulgarisation et d’information en ce qui concerne la capacité juridique, la prise de décision et la tutelle dans sa législation renouvelée, à qui conviendrait-il d’attribuer ce pouvoir?

L’option la plus évidente est le Bureau du tuteur et curateur public (BTCP), qui s’acquitte déjà de nombreuses autres fonctions importantes liées à la capacité juridique, à la prise de décision et à la tutelle – fonction de mandataire spécial de dernier ressort en vertu de la LPDNA et de la LCSS et de tuteur légal aux biens, nomination de tuteurs aux biens de remplacement, tenue d’enquêtes sur les « effets préjudiciables graves », présentation de requêtes au tribunal pour des tutelles temporaires, examen des demandes de nomination de tuteur par le tribunal, présentations ou comparutions au besoin, examen des comptes des tuteurs aux biens qui sont remis au tribunal pour approbation, tenue à jour du registre des tuteurs, recherche d’un « avocat en vertu de l’article 3 » pour les personnes qui font l’objet d’actions intentées en vertu de la LPDNA et qui ont besoin d’un avocat-conseil. Surtout, le TCP assure déjà certaines fonctions de vulgarisation et d’information comme il a été dit brièvement ci-dessus et il répond annuellement à des milliers d’appels téléphoniques. Dans le projet de loi irlandais, cité précédemment, il est proposé que le tuteur et curateur public ait la responsabilité d’un large éventail de fonctions, dont la vulgarisation et l’information auprès du public. 

Comme on l’a écrit néanmoins aux chapitres VIII et X, la CDO estime que le rôle optimal du TCP, à exercer en étant libre de tout conflit d’intérêts, est celui de décideur professionnel spécialisé pour les personnes vulnérables dont les besoins ne peuvent être convenablement comblés ailleurs.

Le gouvernement pourrait également créer un nouveau bureau responsable de toutes les fonctions du système qui sont liées à la capacité juridique et à la tutelle, autres que la tutelle de dernier ressort. La vulgarisation, la surveillance des évaluateurs de la capacité et les représentants décisionnaires professionnels, les plaintes et les enquêtes, de même que les mécanismes fondamentaux de surveillance des tuteurs déjà en vigueur, par exemple l’examen de leurs comptes lorsqu’ils sont remis aux fins d’approbation, et la tenue à jour du registre des tuteurs seraient tous des fonctions de ce bureau. La CDO partage l’avis de l’ARCH Disability Law Centre et d’autres intervenants selon qui un centre d’échange d’informations et de coordination, regroupant les diverses fonctions du système et procurant une ressource experte visible à tous les intervenants, serait utile pour le régime en général de la capacité juridique, de la prise de décision et de la tutelle. Le système fragmenté et décentralisé actuel est, comme on l’a indiqué tout au long du présent Rapport préliminaire, extrêmement difficile à utiliser pour les personnes directement touchées, les familles et les prestataires de services. Dans le contexte actuel de restrictions financières, cette solution peut ne pas sembler attrayante, mais elle pourrait être envisagée comme un projet à réaliser progressivement. 

Une option pratique, à l’intérieur du système actuel et qui permettrait de trouver de meilleures fonctions de vulgarisation et d’information, consisterait à grossir le Bureau de l’évaluation de la capacité. Ce Bureau effectue déjà du travail important en aidant les personnes à s’y retrouver dans le système actuel et en proposant de la formation aux évaluateurs de la capacité. Doté des ressources nécessaires, le Bureau pourrait accroître ses compétences spécialisées pour qu’elles s’appliquent à un éventail plus large de questions dans le système.

Quel devrait être l’objectif central de cette nouvelle fonction de vulgarisation et d’information?

La CDO est d’avis qu’il ne fait pas remplacer le travail important déjà effectué, mais plutôt l’appuyer et le renforcer. Il ressort clairement de la recherche et des consultations de la CDO que les organismes communautaires, les organismes de défense des intérêts et de services qui ont un lien direct avec les utilisateurs des lois ou qui les mettent en œuvre, ont souvent, en plus des relations existantes comme sources d’information de confiance, une connaissance approfondie de l’information et des lacunes en vulgarisation, de même qu’une expérience considérable de l’élaboration de stratégies de vulgarisation qui conviennent aux communautés qu’elles servent. Compte tenu du large éventail de personnes et d’établissements touchés par ce domaine du droit, aucun organisme ne peut à lui seul répondre à tous les besoins. 

Il existe cependant plusieurs questions urgentes de vulgarisation et d’information dans ce domaine :

·       améliorer la visibilité de l’information et son accès : Comme il n’y a actuellement aucune source centrale d’information, les particuliers et les petits organismes ne savent pas souvent où chercher l’information dont ils ont besoin. Trouver des renseignements pertinents et exacts peut exiger beaucoup de patience et de débrouillardise de sorte que les personnes qui vivent une crise ou qui n’ont pas de compétences solides peuvent ne pas être en mesure de trouver les renseignements qui les aideraient. De nombreuses personnes qui ont participé aux groupes de réflexion ont indiqué qu’elles avaient dû communiquer avec trois ou quatre bureaux différents pour trouver l’information. D’autres ont eu de la difficulté à déterminer où elles devaient commencer leur recherche de renseignements. La création d’une source centrale d’information et de vulgarisation à ces égards faciliterait la tâche de ceux et celles cherchent des renseignements;

·       s’assurer de l’accès à une information exacte : certaines personnes ont exprimé des préoccupations à l’égard de l’exactitude des renseignements que les particuliers ou les établissements obtiennent. Ces derniers peuvent, par inadvertance, se fier à de l’information désuète ou à des sources d’autres instances. De même, comme il s’agit d’un domaine complexe du droit, certaines ressources peuvent, par inadvertance aussi, comporter des erreurs. L’ACE et DDO ont dit que le problème de l’utilisation de renseignements inexacts au sujet de la loi régissant le consentement aux soins de santé et la planification préalable des soins les préoccupait beaucoup[538]. La loi peut être mal appliquée parce qu’on s’est fié par inadvertance, mais de bonne foi, à une information erronée;

·       élaborer une méthode plus stratégique et coordonnée : comme la vulgarisation et l’information dans ce domaine ont évolué de manière fragmentée, parce que les organismes utilisent des documents ou mettent en œuvre des initiatives qui répondent à leurs propres mandats et aux besoins de leurs propres communautés, ils peuvent ne pas être au courant du travail des uns et des autres et dédoubler ainsi inutilement les efforts. Il peut aussi y avoir des communautés ou des besoins auxquels on ne répond pas parce qu’il n’existe pas d’organisme qui possède les ressources ou le mandat de s’en occuper. La nouvelle fonction pourrait mettre à profit les structures et les établissements existants pour définir les besoins et élaborer des stratégies, des initiatives et la documentation pertinentes.

La vulgarisation et l’information dans ce domaine devraient comprendre les sujets suivants :

·       les droits et les responsabilités en vertu de la loi, y compris les moyens de faire respecter ses droits et de résoudre les différends;

·       les concepts qui sous-tendent la loi, y compris la capacité juridique, la prise de décision au nom d’autrui et la prise de décision accompagnée;

·       les principes qui régissent la loi et leurs liens avec les droits fondamentaux de la personne, énoncés dans le Code des droits de la personne, la Charte canadienne des droits et libertés et les instruments internationaux, dont la Convention relative aux droits des personnes handicapées;

·       les bons usages concernant la prise de décision;

·       les ressources et les services de soutien à la disposition des personnes directement touchées, les aidants familiaux et les personnes qui agissent comme accompagnateurs ou mandataires spéciaux.

Il peut aussi être utile de créer des outils ou des guides pratiques en langage simple, en différentes langues ou en fonction des besoins de certaines communautés, par exemple les aînés autochtones ou des membres de communautés données de nouveaux arrivants, en reconnaissant dans quelles circonstances les différentes compréhensions culturelles du même concept peuvent exiger une traduction sensible ou de préférence, des guides écrits initialement dans des langues autres que l’anglais ou le français. Les outils pourraient également être axés sur les questions pour lesquelles il existe des lacunes répandues de compétences ou de compréhension chez les mandataires spéciaux : par exemple, certains ont laissé entendre qu’il serait utile de mettre des ressources à la disposition des mandataires spéciaux pour la tenue de registres ou l’élaboration de plans de gestion. 

Les lacunes importantes d’information décrites par des personnes directement touchées comprennent en particulier les sujets suivants :

·       l’importance de la planification préalable, y compris les avantages et les risques des procurations (et si elles sont appliquées, les réseaux d’aide proposés pour les autorisations et la prise de décision), de même que l’information sur la façon dont ces documents peuvent être personnalisés en fonction des besoins de la personne;

·       la nature des évaluations de la capacité, y compris l’utilisation pertinente de ces évaluations et les droits des personnes liées aux évaluations de la capacité;

·       les rôles et les responsabilités des mandataires spéciaux (et des accompagnateurs, s’ils sont intégrés à la loi ontarienne);

·       les droits aux recours en vertu de la loi, si les personnes estiment qu’elles ont été à tort trouvées incapables ou qu’un mandataire spécial ou un accompagnateur a mal utilisé ses pouvoirs.

Les points suivants ont fait partie des nombreuses lacunes évoquées par les aidants familiaux et les mandataires spéciaux :

·       la raison d’être et les répercussions d’une procuration ou d’une tutelle;

·       les responsabilités précises d’un procureur ou d’un tuteur;

·       le concept de capacité juridique, en particulier en ce qui concerne la prise de décision;

·       les principes et les bonnes pratiques de la prise de décision, y compris les responsabilités qui favorisent la participation de la personne et le respect de ses valeurs et souhaits;

·       les droits des personnes directement touchées par les lois sur la prise de décision, y compris les droits de demander une nouvelle évaluation de la capacité ou de contester une conclusion d’incapacité en vertu de la LCSS;

·       des conseils pratiques sur la tenue des livres, l’encouragement à la participation et à la prise de décision, la gestion des responsabilités financières et la défense des droits de la personne représentée;

·       l’information sur les services de soutien et les ressources disponibles;

·       les modes pertinents de règlement des différends familiaux et des préoccupations sur les abus des nominations.

Les besoins en information et en vulgarisation des professionnels et des tiers varieront considérablement selon la nature de leurs interactions avec la loi et des communautés ou des clients qu’ils servent ou avec lesquels ils communiquent. Les professionnels responsables de la mise en œuvre de la loi (par exemple, les praticiens de la santé, les avocats et les travailleurs sociaux) auront souvent besoin d’une formation et d’outils approfondis et complets, car les problèmes avec lesquels ils doivent composer sont souvent extrêmement compliqués. Les prestataires de services peuvent avoir besoin de renseignements plus généraux : la CDO a souvent entendu parler du besoin d’information sur les questions liées au concept de la capacité, les différents mécanismes d’évaluation de la capacité et la réponse pertinente aux préoccupations d’abus. 

La vulgarisation et l’information peuvent prendre diverses formes dont des documents imprimés ou électroniques, des campagnes de sensibilisation du public, des séances de formation ou de vulgarisation en personne, ou encore des services d’écoute téléphonique, pour ne nommer que ceux-là. Ce serait le rôle d’un établissement mandaté à cette fin de cerner les besoins les plus urgents et d’élaborer les stratégies convenables pour y répondre. Pour répondre aux besoins des personnes directement touchées, l’établissement mandaté devra tenir compte des facteurs précisés dans les Cadres, y compris les besoins des personnes en milieu rural et éloigné, et de celles qui vivent en groupe où l’accès à l’information peut être plus difficile; la sensibilisation auprès des communautés culturelles; l’accessibilité des personnes handicapées et la participation des personnes directement touchées aux stratégies de sensibilisation auprès de ces groupes. 

PROJET DE RECOMMANDATION 45.  
          Que le gouvernement ontarien intègre à la législation une fois réformée un mandat de coordination et d’élaboration d’actions, de stratégies et de documentation de vulgarisation et d’information concernant la capacité juridique et la prise de décision. 

PROJET DE RECOMMANDATION 46.
            Que l’établissement qui recevra le mandat exposé dans le projet de recommandation 45 élabore, de manière autonome ou en collaboration avec d’autres établissements et structures, des stratégies, des actions et de la documentation de vulgarisation et d’information pour répondre aux besoins en la matière des personnes directement touchées par la loi, des membres de la famille, des mandataires spéciaux, des accompagnateurs, des spécialistes chargés d’appliquer la législation, et des prestataires de services visés par celle-ci. 

PROJET DE RECOMMANDATION 47.  
          Que, dans l’élaboration des stratégies de vulgarisation et d’information, les établissements responsables

a)     tiennent compte des besoins des divers groupes touchés par la loi, et à cette fin, remettent notamment de la documentation en langage simple, en plusieurs langues, sous diverses formes accessibles aux personnes handicapées et en format non imprimé (par exemple, renseigner en personne ou par téléphone);

b)     accordent une attention particulière aux besoins des personnes qui vivent dans différents contextes – foyers de soins de longue durée, centres psychiatriques, hôpitaux et autres milieux dans lesquels l’accès à l’ensemble de la collectivité peut être limité;

c)      consultent les personnes directement touchées par la loi, les familles, et ceux et celles qui travaillent avec ces personnes ou qui les représentent.
 

2.     Améliorer l’information pour les mandataires spéciaux, dont ceux qui sont membres de la famille

L’une des priorités reconnues par un grand nombre dans les différents groupes d’intervenants est l’information et la vulgarisation à l’intention des membres des familles qui sont mandataires spéciaux. Des intervenants ont proposé qu’au moins une certaine formation soit obligatoire. Par exemple, le Mental Health Legal Committee a recommandé une vulgarisation obligatoire concernant les règles et les obligations des procureurs et des tuteurs. L’obtention de titres et qualités ou d’un cours devrait, selon le Comité, faire partie du processus de nomination ou être exigé au début du mandat. Le Mental Health Legal Committee signale dans sa présentation :

[Traduction] Au-delà de la prévention des préjudices que pourrait subir l’incapable, exiger que les procureurs et les tuteurs reçoivent de l’information et des conseils avant que leurs actions ne soient soumises à un examen aurait un effet préventif et pourrait engendrer une économie nette des coûts en ressources publiques, notamment judiciaires, autrement consacrées à l’application de la loi.

Kerri Joffe et Edgar-André Montigny de l’ARCH Disability Law Centre ont adopté une position semblable dans leur document commandé par la CDO.

[Traduction] La formation devrait, à tout le moins, renseigner les décideurs sur leurs obligations juridiques en vertu de la LPDNA; l’ampleur et les limites de leur pouvoir décisionnel; et les droits de « l’incapable ». La formation devrait également expliquer aux décideurs comment remplir leurs fonctions de manière à respecter l’optique basée sur les droits en matière de capacité juridique. Par exemple, les décideurs devraient comprendre le principe de la promotion et de la protection de l’autonomie et de l’indépendance des « incapables » et connaître également leur rôle dans la mise en œuvre de ce principe en pratique[539].

L’État australien du Victoria propose actuellement des séances de formation facultatives aux tuteurs et administrateurs nouvellement nommés. La Commission de réforme du droit du Victoria, dans son examen du droit en matière de tutelle dans cet État, a appuyé des réformes qui permettent au tribunal civil et administratif du Victoria (VCAT) d’ordonner à des personnes de suivre une formation pour être nommées tuteur ou administrateur[540]. 

La CDO convient qu’un élément central d’une orientation renouvelée sur la vulgarisation et l’information devrait cibler les mandataires spéciaux et les accompagnateurs (s’ils sont intégrés aux lois réformées). Compte tenu du très grand nombre de personnes qui jouent le rôle de mandataires spéciaux en Ontario, la CDO ne croit pas qu’il soit possible d’instituer un programme obligatoire d’agrément ou de formation, du moins pas avec les ressources actuellement disponibles. 

Non seulement les informations devraient être meilleures, mais l’accès à celles-ci devrait être meilleur, de même qu’aux programmes volontaires de vulgarisation. Les projets de recommandation qui précèdent et qui précisent à qui incombe l’élaboration et la mise en œuvre des priorités et des stratégies devraient faciliter la réponse aux besoins de ce groupe. La CDO croit que la création d’une source d’information visible, accessible et digne de confiance pour les mandataires spéciaux (et peut-être pour les accompagnateurs officiels ou non) serait fort utile, compte tenu de la confusion répandue parmi les membres des familles et les mandataires spéciaux en ce qui concerne les sources d’information. La création et le fonctionnement d’un centre d’échange d’informations pourraient se faire au gouvernement ou être confiés à des organismes qui possèdent des compétences en information juridique publique, par exemple Éducation juridique communautaire Ontario, ou à des organismes qui possèdent des compétences spécialisées dans ce domaine du droit. 

PROJET DE RECOMMANDATION 48.

a)         Qu’à titre d’élément d’une vaste stratégie de vulgarisation et d’information, l’établissement responsable crée un centre coordonné d’échange d’informations à l’intention des mandataires spéciaux et des accompagnateurs où ils trouveront ce dont ils ont besoin en langage simple, en diverses langues et dans divers formats accessibles – imprimé, électronique, interactif.

b)         Que l’information comprenne des instructions sur la législation, les obligations et les droits que celle-ci prévoit pour la personne touchée, les bons usages concernant la prise de décision, les outils (par exemple pour la tenue de dossiers) et les ressources où l’on peut trouver des soutiens.

Pour faciliter encore plus l’accès à l’information dans le cas des nominations personnelles, les formules normalisées de procuration et les autorisations d’accompagnement proposées devraient préciser comment il est possible d’accéder à plus d’information et de vulgarisation, en incluant des liens au centre d’échange d’informations proposé, par exemple. En plus des modifications aux formules normalisées actuelles pour les procurations, la nouvelle information pourrait figurer dans les formules proposées pour les autorisations d’accompagnement, la déclaration d’engagement et les déclarations de prise de fonction par le procureur.
 

PROJET DE RECOMMANDATION 49.        
    Que le gouvernement ontarien inscrive dans les formules normalisées qu’il crée pour la nomination personnelle (formules actuelles de procuration, formules proposées d’autorisation d’accompagnement, déclarations d’engagement, déclarations de prise de fonction par le procureur notamment) les renseignements nécessaires pour obtenir un complément d’information sur le sujet, par exemple par l’entremise du centre d’échange d’informations proposé.

Dans les cas de nomination selon le processus automatique prévu par la LCSS, un moyen assez simple d’améliorer l’accès à l’information consisterait à s’assurer que le professionnel de la santé, en communiquant avec un mandataire spécial pour obtenir un consentement, lui donne des renseignements de base sur le rôle, les fonctions et la façon d’obtenir des renseignements complémentaires.

La Cour d’appel de l’Ontario dans M. (A.) c. Benes a examiné l’importance de fournir de l’information à un mandataire spécial en vertu de la LCSS pour que cette personne puisse s’acquitter de ses obligations en vertu de la Loi[541]. Une décision antérieure de la Cour supérieure de justice avait tranché que les principes de la justice fondamentale exigeaient que les mandataires spéciaux soient informés rapidement de leurs droits et fonctions en vertu de l’article 21 de la LCSS, y compris les critères sur lesquels leurs décisions en matière de traitement seraient jugées par la Commission et les pouvoirs de celle-ci à l’examen. La Cour a tranché que le défaut de la LCSS d’inclure des dispositions efficaces pour expliquer leurs droits et fonctions aux mandataires spéciaux était inconstitutionnel parce qu’il enfreignait l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés[542]. La Cour d’appel a renversé cette décision, déclarant que la loi était bien constituée et que l’alinéa 10(1)b) de la LCSS imposait déjà l’obligation législative aux praticiens de la santé de veiller à ce que les mandataires spéciaux comprennent les critères en vigueur pour décider d’accorder ou non leur consentement à un traitement proposé. 

En pratique, comme les présentations des intervenants l’indiquent, les mandataires spéciaux en vertu de la LCSS ne reçoivent pas uniformément cette information. Dans le cadre de la réforme du régime d’information sur les droits en vertu de la LCSS, proposée au chapitre V, la CDO propose que le devoir du praticien de santé de fournir cette information soit codifié et clarifié. Il n’est pas nécessaire de prévoir un processus compliqué pour transmettre cette information : la remise d’une brochure normalisée à tous les mandataires spéciaux nommés de cette manière constituerait un progrès considérable sur l’état actuel des choses dans le cadre duquel les mandataires spéciaux peuvent se retrouver à prendre des décisions importantes et difficiles, sans orientation quant à leurs responsabilités juridiques. 

PROJET DE RECOMMANDATION 50.  
          Que le gouvernement ontarien modifie la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé afin de prévoir explicitement que les praticiens ont l’obligation claire et précise de renseigner les mandataires spéciaux sur leurs attributions en vertu de cette loi dans le cadre de la procédure d’obtention du consentement. La création d’une formule normalisée, imposée par la loi pourrait aider les praticiens à s’acquitter de cette responsabilité.

La CDO croit également que lorsqu’une nomination externe est faite, l’arbitre devrait avoir le pouvoir d’ordonner à la personne nommée de suivre la formation lorsque les circonstances le justifient : de toute évidence, les nominations personnelles ne permettent pas la même possibilité d’exiger la formation au début de la nomination, mais les arbitres devraient avoir le pouvoir d’ordonner la formation des mandataires spéciaux ou des accompagnateurs dans d’autres circonstances, lorsque des différends sont portés à leur attention. 

PROJET DE RECOMMANDATION 51.  
          Que les arbitres puissent, dans les affaires portées à leur attention à propos de la Loi de 1992 sur la prise de décision au nom autrui, obliger le tuteur, le procureur ou la personne agissant en vertu d’une autorisation d’accompagnement à suivre la formation sur des aspects précis de ses attributions.

 

3.     Renforcer la vulgarisation et la formation à l’intention des professionnels 

Comme on l’a dit brièvement ci-dessus, les professionnels qui doivent appliquer les lois sur la capacité juridique, la prise de décision et les tutelles dans le cadre de leur travail peuvent s’informer sur leurs attributions auprès d’un large éventail de sources, dont leurs établissements d’enseignement, organismes de réglementation, associations professionnelles et employeurs, de même que du gouvernement et d’autres experts et universitaires (par exemple, l’Initiative nationale pour le soin des personnes âgées). 

La pléthore des professions visées par les lois sur la capacité juridique, la prise de décision et les tutelles, de même que la multitude des sources d’information, rendent difficile la tâche de proposer des recommandations pour améliorer la vulgarisation et de l’information adaptées à ces besoins. 

Les projets de recommandation du chapitre V concernant le rôle de Qualité des soins de santé Ontario, les mécanismes de conformité liés à la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée et au Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) sont également très pertinents en ce qui a trait à la formation, à la vulgarisation et à l’information parmi les professionnels et les autres personnes qui travaillent dans le domaine de la santé et des soins de longue durée : les projets de recommandation exposés ci-dessous doivent se comprendre dans le contexte de ces projets de recommandation. 

Les établissements d’enseignement fournissent le fondement des compréhensions et des attitudes professionnelles et proposent souvent l’accès à des programmes permanents d’information et de vulgarisation. Il est important de se rappeler toutefois que de nombreux professionnels suivent maintenant une formation à l’extérieur de l’Ontario, que ce soit ailleurs au Canada ou à l’étranger, ce qui impose certaines limites aux effets possibles immédiats des réformes des programmes d’enseignement sur l’exercice dans le domaine. 

La CDO croit que les ordres des professions de la santé réglementées peuvent jouer un rôle important dans l’éducation des praticiens de la santé dans ce domaine. Selon la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR), les ordres des professions de la santé réglementées en Ontario disposent d’un cadre législatif commun pour réglementer les compétences, les pratiques et la conduite de leurs membres. Les objectifs principaux de la LPSR sont les suivants :

1.     protéger le public contre les préjudices dans la prestation de services de santé;

2.     rendre les professions de la santé responsables envers le public; 

3.     donner aux patients accès à des soins de qualité par l’établissement de normes de compétence professionnelle et de déontologie[543].

L’article 4 de la LPSR crée le Code des professions de la santé qui est réputé faire partie de chaque loi sur une profession de la santé. Ce Code précise qu’il incombe à chaque ordre « de travailler en consultation avec le ministre pour veiller à ce que, dans l’intérêt public, la population de l’Ontario ait accès à un nombre suffisant de membres d’une profession de la santé réglementée qui soient qualifiés et compétents[544] ». Les objets des ordres sont les suivants :

·       réglementer l’exercice de la profession et régir l’activité des membres conformément à la loi sur une profession de la santé; 

·       élaborer et maintenir des normes d’admissibilité applicables aux personnes auxquelles un certificat d’inscription est délivré;

·       élaborer et maintenir des programmes et des normes d’exercice pour assurer la qualité de l’exercice de la profession;

·       élaborer et maintenir des normes de connaissance et de compétence, ainsi que des programmes, pour promouvoir l’évaluation, la compétence et le perfectionnement continus des membres[545].

Le Code définit la structure de gouvernance et les normes d’exercice que doivent suivre les ordres, de même que les éléments procéduraux du système réglementaire concernant l’inscription, les plaintes, les enquêtes, les disciplines et l’incapacité[546]. En fait, la LPSR établit un modèle général de gestion, et chaque profession de la santé réglementée est régie par [traduction] « une loi propre à la profession qui énonce la portée de son exercice, les actes contrôlés de ses membres (s’il y a lieu) et les titres réservés aux membres[547] ». 

De plus, la LPSR a institutionnalisé le concept « d’assurance de la qualité » dans la réglementation des professions de la santé de l’Ontario. Le Code définit un « programme d’assurance de la qualité » comme « un programme visant à assurer la qualité de l’exercice de la profession par les membres et à promouvoir l’évaluation, la compétence et le perfectionnement continus de ceux-ci[548] ». Même si les ordres de professions de la santé réglementées ont toute discrétion pour concevoir des programmes d’assurance de la qualité, tous doivent : i) mettre à profit la formation continue et le perfectionnement professionnel pour améliorer les résultats pour les patients et ii) évaluer et améliorer régulièrement la compétence de leurs membres[549]. 

Les ordres des professions de la santé réglementées doivent veiller à ce que les programmes d’assurance de la qualité répondent aux exigences législatives exposées dans le Code. Tous les professionnels des professions de la santé réglementées doivent participer à un programme de perfectionnement continu qui incite les membres à [traduction] « montrer les moyens auxquels ils ont recouru pour tenir à jour leurs compétences professionnelles et améliorer leur exercice[550] ». De même, les membres doivent bien connaître la stratégie d’amélioration de la qualité de leur ordre qui [traduction] « vise à améliorer les procédés de travail pour proposer une meilleure qualité de service[551] ». 

Les ordres des professions de la santé réglementées recourent à divers mécanismes d’assurance de la qualité, dont des examens obligatoires et des évaluations du rendement pour stimuler l’apprentissage continu, surveiller la conformité et mettre en œuvre au besoin le protocole de mise en application. La LPSR permet des variations dans la conception des programmes d’assurance de la qualité entre les diverses professions de la santé pour s’assurer que les ordres ont la latitude dont ils ont besoin pour s’acquitter de leur mandat principal de protéger l’intérêt public d’une façon qui répond aux besoins et aux préoccupations uniques de leur contexte de travail. Chaque ordre énonce comment des initiatives d’apprentissage continu et de perfectionnement professionnel sont mises en œuvre, le plus vraisemblablement par un modèle centralisé de sorte qu’il soit possible de mener des analyses comparatives et des évaluations systématiques des résultats[552].
 

PROJET DE RECOMMANDATION 52.            Que les établissements de formation professionnelle qui forment les avocats, les praticiens de la santé, les travailleurs sociaux et d’autres spécialistes qui doivent appliquer ces lois dans le cadre de leurs obligations professionnelles réexaminent leur curriculum et envisagent de renforcer l’étude des questions liées à la capacité juridique, à la prise de décision et au consentement, en particulier dans le contexte de la formation sur la déontologie et le professionnalisme. 

PROJET DE RECOMMANDATION 53.            Que les ordres des professions de la santé réglementées visés par la Loi sur les professions de la santé réglementées fassent des questions liées à la capacité juridique et au consentement une priorité dans leurs programmes d’assurance de la qualité, y compris la détermination et l’évaluation des compétences de base dans ce domaine. 

PROJET DE RECOMMANDATION 54.            Que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée appuie les ordres des professions de la santé réglementées et les encourage à élaborer des programmes d’assurance de la qualité efficaces, et solides au plan juridique, visant la capacité juridique et le consentement.

 

G.   Résumé

En se fondant sur les résultats des consultations publiques et la recherche, la CDO a déterminé que la réforme devait avoir comme priorité de renforcer la prestation de services de vulgarisation et d’information à l’intention des personnes qui œuvrent dans ce domaine du droit. Les consultations publiques de la CDO font manifestement ressortir des lacunes répandues dans ce domaine à l’heure actuelle : ces lacunes nuisent à la qualité de la mise en œuvre de tous les aspects de ce domaine du droit. .

Les Cadres soulignent l’importance de veiller à ce que les personnes handicapées et les personnes âgées disposent de l’information nécessaire pour comprendre leurs droits et y avoir accès et à ce que les personnes chargées de mettre en œuvre ou d’appliquer la loi aient la formation et le perfectionnement permanents nécessaires pour exercer leurs fonctions conformément aux principes des Cadres. 

Nous avons ciblé les priorités clés suivantes pour renforcer la prestation de services de vulgarisation et d’information :

·       promouvoir une responsabilité plus claire en ce qui concerne les ressources appropriées et exactes de vulgarisation et d’information;

·       accroître l’accessibilité à la vulgarisation et à l’information pour toutes les personnes touchées par la loi;

·       permettre une démarche mieux coordonnée et stratégique pour l’élaboration et la mise en œuvre de la vulgarisation et de l’information. 

À ces fins, la CDO recommande les mesures suivantes :

·       inclure dans la législation une responsabilité claire en matière d’élaboration et de coordination des initiatives de vulgarisation et d’éducation;

·       créer la capacité afin de reconnaître les lacunes et les priorités dans l’élaboration et la mise en œuvre des initiatives de vulgarisation et d’information; élaborer et coordonner les initiatives qui répondront à ces besoins; et créer un centre d’échange d’information où les intervenants peuvent trouver de l’information accessible, pertinente et digne de confiance;

·       renforcer la capacité à établir des contacts entre les familles et les mandataires spéciaux et les ressources de vulgarisation et d’information;

·       renforcer l’offre de services de vulgarisation et d’information aux professionnels qui sont chargés d’appliquer ou de mettre en œuvre la loi. 

Ces projets de recommandation doivent se comprendre dans le contexte des projets de recommandation du chapitre V qui visent à améliorer la qualité des évaluations de la capacité en vertu de la LCSS, et ceux du chapitre VII qui visent à promouvoir la compréhension des responsabilités que s’apprêtent à assumer les personnes agissant en vertu d’une procuration.

 

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