A. Introduction à la Loi
La Loi sur le privilège des travailleurs forestiers portant sur leur salaire n’a presque pas changé en 122 ans d’existence[8]. Elle prévoit qu’une personne qui accomplit du travail sur des billes ou du bois d’œuvre peut revendiquer un privilège sur ceux-ci afin de garantir son salaire[9]. Cependant, au fil du temps, les définitions contenues dans la Loi sont devenues inefficaces; sa portée est donc incertaine[10].
Le « travail » est défini en fonction des pratiques du 19e siècle et comprend des fonctions anachroniques comme le flottage libre, le flottage en trains et le flottage à bûches perdues ainsi que le travail accompli par le personnel des camps forestiers, notamment les cuisiniers et les forgerons, qui ont pratiquement disparu de l’industrie[11]. La Loi protège aussi bien les employés que les entrepreneurs forestiers, mais il n’est pas clair si elle couvre également les sous-traitants. Étant donné la nature fragmentée de l’industrie, pour un grand nombre de bûcherons ontariens, l’application de la Loi est incertaine.
La Loi définit « billes ou bois d’œuvre » en une liste d’articles, comprenant des poteaux télégraphiques, des traverses de chemin de fer, de l’écorce à tanin, du bois à pâte, des billes à bardeaux ou des douves[12]. Or, cette définition n’est plus pertinente. Certains de ces articles, comme l’écorce à tanin, sont désuets sur le plan commercial, tandis que d’autres produits importants de l’exploitation forestière moderne, les copeaux de bois et la biomasse par exemple, ne font pas partie de cette définition[13]. En outre, selon la définition de la Loi, le privilège est en vigueur tant que l’identification des billes ou du bois d’œuvre demeure possible. Dès que les billes sont transformées dans une usine, le privilège cesse d’exister au sens de la Loi[14]. Cette disposition était peut-être pertinente au début du siècle, alors que le bois restait dans la forêt pendant les mois d’hiver. Aujourd’hui, cependant, les billes peuvent être transformées beaucoup plus rapidement (parfois alors qu’elles sont encore dans la forêt); la disposition restreint donc considérablement la portée de la Loi et la valeur d’un privilège.
Les procédures mentionnées dans la Loi sont tout aussi anachroniques. Le réclamant doit déposer une revendication de privilège ainsi qu’un affidavit qui atteste celle-ci au greffe local de la Cour supérieure de justice, mais il n’existe aucun moyen fiable pour que les tierces parties prennent connaissance de ces revendications. Les échéances prévues par la Loi reposent sur la notion que l’exploitation forestière demeure une pratique saisonnière. Par exemple, l’échéance accordée aux employés forestiers qui travaillent en hiver est le 30 avril suivant la fin des travaux, tandis que pour ceux qui travaillent en été, l’échéance est 30 jours après la fin des travaux[15]. Il est tenu pour acquis que les bûcherons qui travaillent en forêt pendant l’hiver ont de la difficulté à quitter le camp pour déposer une revendication de privilège. En outre, une échéance différente est accordée aux entrepreneurs forestiers déposant une revendication, ce qui complique davantage les choses. Cette échéance est le 1er septembre après la fin des travaux[16].
Selon la Loi, après que des bûcherons ont déposé une revendication de privilège, ils ont 30 jours pour introduire une action afin de réaliser le privilège. Il est possible d’introduire une action auprès de la Cour supérieure de justice ou de la Cour des petites créances, selon le montant de la revendication[17]. Dans les deux cas, la procédure doit correspondre, dans la mesure du possible, à la formule en usage à la Cour des petites créances[18]. Même si cette disposition aurait pu être appropriée pour la récupération de salaires en 1891, elle ne tient pas compte des montants importants qui peuvent être réclamés par des entrepreneurs forestiers contemporains. Les Règles de la Cour des petites créances sont prévues pour des revendications de moins de 25 000 dollars et prévoient une enquête préalable abrégée dans le but de faciliter l’accès à la justice[19]. Vraisemblablement, les rédacteurs de la Loi n’avaient pas envisagé la possibilité de revendications de privilèges de près d’un million de dollars[20].
La Loi prévoit également que, lorsqu’il y a lieu de croire que les billes ou le bois d’œuvre sont sur le point de quitter l’Ontario, d’être vendus ou transformés de façon à rendre leur identification impossible, la Cour peut délivrer un bref de saisie au shérif pour le sommer de saisir ces billes ou ce bois d’œuvre[21]. Dans de telles circonstances, le propriétaire des billes ou du bois d’œuvre peut les récupérer en déposant un cautionnement couvrant le montant du privilège plus les frais[22].
Selon la Loi, le privilège l’emporte sur les autres réclamations ou revendications, à l’exception de certaines revendications de la Couronne comme les droits de coupe impayés[23]. Bien que cette disposition ait pu être pertinente en 1891, il est inhabituel, de nos jours, qu’un privilège commercial non possessoire ignore presque tous les autres droits dans les biens en l’absence d’une obligation d’enregistrement. De plus, aux termes de la Loi, les ventes aux tierces parties dans le cours normal des affaires ne portent pas atteinte au privilège[24]. Cette disposition ne concorde pas non plus avec les conventions contemporaines, qui visent à encourager le libre échange des biens en faisant appliquer les ventes aux tierces parties dans le cours normal des affaires.
Plusieurs autres dispositions de la Loi sont désuètes. Par exemple, la Cour est très limitée en ce qui a trait aux dépens qu’elle peut accorder relativement à une revendication de privilège. Dans le cas d’une revendication non contestée devant la Cour supérieure de justice, les dépens ne doivent pas dépasser 5 dollars si les services d’un avocat sont retenus. Si la revendication est contestée, ce montant peut atteindre 10 dollars[25]. La Loi prévoit même des montants inférieurs si l’affaire est présentée à la Cour des petites créances[26].
D’après une autre disposition de la Loi, les créanciers privilégiés peuvent prendre des mesures en vertu de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières afin d’obtenir la séparation des billes ou du bois d’œuvre saisis par le shérif d’autres billes ou bois d’œuvre avec lesquels ils ont été mélangés. Cette disposition semble être orpheline, étant donné que la version actuelle de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières ne contient aucune procédure à cet effet[27].
La Loi comprend aussi une restriction géographique. Elle ne s’applique qu’au comté d’Haliburton et aux districts territoriaux du nord de l’Ontario[28]. Cela exclut une zone importante des activités commerciales d’exploitation forestière qui ont actuellement lieu dans le sud de la province. Les bûcherons qui travaillent dans le nord de l’Ontario peuvent revendiquer un privilège aux termes de la Loi, tandis que ceux accomplissant le même travail à Mazinaw-Lanark, par exemple, ne seraient pas protégés.
B. Contexte historique de la législation sur le privilège des travailleurs forestiers en Ontario
L’introduction de la Loi sur le privilège des travailleurs forestiers portant sur leur salaire illustre l’importance du contexte historique pour la compréhension de la politique sous-jacente à la mise en place d’un régime de privilèges pour les travailleurs forestiers en Ontario ainsi que de la structure juridique adoptée pour la Loi. Dans cette section, nous présentons une partie du contexte historique.
Au moment de l’entrée en vigueur de la version antérieure de la Loi en 1891, l’industrie était un élément important de l’économie ontarienne. Elle alimentait les scieries qui produisaient le bois scié essentiel à la construction de chemins de fer et des autres infrastructures du jeune Canada. Au cours de la deuxième moitié du 19e siècle, l’industrie a connu une rapide expansion. Un train de bois d’œuvre d’une valeur d’environ 12 000 dollars à la moitié du siècle valait 100 000 dollars avant la fin du siècle[29]. Les magnats du bois ont tiré parti de cette croissance et construit des scieries à grande échelle afin de transformer le bois d’œuvre. Parmi ces magnats se trouvaient des propriétaires de scierie du Mi