En raison des changements du cadre légal et commercial entourant la Loi, la réglementation de l’industrie de l’exploitation forestière au moyen d’un régime de privilège n’est plus une option appropriée. Ce chapitre explore quelques questions juridiques particulières soulevées par la Loi et qu’il convient de régler dans le cadre des efforts de réforme.

 

A.   Déterminer qui a droit au privilège

Il semble que le manque de clarté de la portée de la Loi est l’une des principales raisons pour laquelle elle n’est pas souvent invoquée. Dans le cadre de ses consultations, la CDO a appris que des travailleurs se faisaient parfois dire que leur travail n’était pas visé par la Loi. Ils ne se soucient donc pas de revendiquer leur privilège, étant donné qu’ils n’ont pas, pour la plupart, les ressources pour présenter une demande de nature judiciaire afin de déterminer s’ils sont protégés.

La définition de la portée d’un régime de privilège des travailleurs forestiers comporte des difficultés inhérentes. Qui doit être protégé? Les bûcherons font partie d’une chaîne d’approvisionnement qui mène à des produits finis issus du bois. Chaque membre de la chaîne d’approvisionnement ajoute de la valeur au produit éventuel. Il est difficile d’établir des limites à la protection accordée par un régime de privilège sans faire une distinction arbitraire entre les bûcherons et les autres petites entreprises qui contribuent au processus de récolte. La portée d’un régime de privilège peut aussi être définie selon les fonctions remplies par les bûcherons. Dans l’affaire Buchanan, la Cour a adopté une approche libérale, avançant que la Loi devait protéger l’ensemble des fonctions [traduction] « de la chaîne de production, de la coupe des arbres jusqu’à leur livraison à la scierie[154] ». Cependant, cela ne règle pas le problème lié à l’établissement de limites raisonnables à ce concept.

Il faut peser le pour et le contre de la précision de la portée de la Loi par rapport à la valeur d’employer un langage souple, de manière à inclure de futures fonctions de l’exploitation forestière découlant des progrès technologiques. Malgré l’interprétation progressive dans l’affaire Buchanan, les définitions de la Loi constituent essentiellement une liste fermée d’activités particulières et de produits bruts issus du bois, laissant relativement peu de place à l’interprétation judiciaire.

Un autre problème de définition lié à la Loi est son application continue aux employés forestiers, aussi bien les quelques bûcherons directement employés par les entreprises de produits forestiers que les employés des sous-traitants et des entrepreneurs forestiers. Les employés directs des entreprises de produits forestiers sont clairement protégés par la Loi actuelle. La question, comme cela a été mentionné ci-dessus, est de déterminer s’ils doivent continuer de bénéficier d’un privilège, compte tenu des autres protections juridiques du salaire en vigueur. Cette question est plus compliquée dans le cas des employés indirects, c’est-à-dire les employés des sous-traitants et des entrepreneurs forestiers. La Loi est formulée de telle sorte qu’il semble que ces employés indirects aient également droit à un privilège contre le propriétaire du bois, indépendamment de tout privilège revendiqué par leur employeur. Les revendications de ces employés doivent-elles être permises, ou bien ceux-ci doivent-ils compter sur leur employeur direct pour recevoir leur salaire? Une fois encore, la nature de l’industrie forestière fait en sorte qu’il est difficile d’établir des limites appropriées à un régime de privilège des travailleurs forestiers.


B.   Le problème des sous-traitants

L’une des principales lacunes de la Loi est le fait qu’elle ne tient pas compte de la sous-traitance des opérations de récolte, une pratique contemporaine. Habituellement, les titulaires de permis engagent des entrepreneurs pour toutes les étapes de l’exploitation forestière, qui engagent ensuite des sous-traitants qui accomplissent diverses fonctions, comme la récolte, le débusquage ou le transport par camion. Ces sous-traitants peuvent engager d’autres sous-traitants chargés d’effectuer des tâches plus spécialisées.

Les entrepreneurs et les sous-traitants ajoutent de la valeur aux billes ou au bois d’œuvre le long de la chaîne d’approvisionnement de la forêt jusqu’à la scierie. Leurs positions économiques respectives ne comportent aucune différence fonctionnelle justifiant l’accord d’un privilège aux entrepreneurs, mais pas aux sous-traitants. En outre, à moins que les sous-traitants soient protégés au même titre que les entrepreneurs, les entreprises de produits forestiers pourraient éviter leurs responsabilités à cet égard en créant des filiales pour mener les opérations de récolte. Ce problème est reconnu depuis longtemps par les tribunaux. En 1911, un juge du Nouveau-Brunswick a estimé qu’un sous-traitant avait droit au privilège des travailleurs forestiers en tenant le raisonnement suivant :

[traduction]
L’objet de la Loi était de protéger les ouvriers effectuant des travaux ou des services, et aucune de ses dispositions ne faisait de distinction entre le cas d’un bûcheron travaillant directement pour le propriétaire du bois et celui d’un bûcheron séparé par un intermédiaire et travaillant pour un entrepreneur engagé par le propriétaire. L’adoption d’une interprétation autre que celle du savant juge irait à l’encontre de l’objet de la Loi, c’est-à-dire protéger les salariés. En effet, il serait peu probable qu’un propriétaire de billes ou de bois d’œuvre accepte volontiers d’assumer la responsabilité des salaires des travailleurs forestiers engagés directement s’il pouvait y échapper en engageant une tierce partie, surtout s’il pouvait, par la même occasion, faire en sorte que ses billes ne soient pas sujettes au privilège des travailleurs forestiers[155].

Même s’il ne fait aucun doute que les sous-traitants doivent être inclus dans un régime de privilège des travailleurs forestiers, cela complique les choses, puisqu’il peut y avoir plusieurs paliers de séparation entre le titulaire de permis et un sous-traitant particulier. Le fait qu’une entreprise de produits forestiers qui paie l’entrepreneur général puisse néanmoins être assujettie au privilège d’un sous-traitant du fait que l’entrepreneur a manqué à ses paiements soulève une préoccupation. Il n’est pas clair si, aux termes de la Loi actuelle, un sous-traitant a le droit de revendiquer un privilège contre un propriétaire avec lequel il n’a aucune relation contractuelle. Le libellé clair de la Loi semble inclure les sous-traitants. Cependant, il en va autrement selon une ancienne décision de la Cour suprême du Canada, au motif qu’il serait injuste, pour le propriétaire, d’être assujetti à une revendication de privilège alors qu’il a déjà payé le prix contractuel[156].

La Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction est le meilleur exemple d’un régime de privilège au sein d’une industrie très fragmentée[157]. Dans l’industrie de la construction, les sous-traitants sont protégés par un complexe système de retenues. Essentiellement, le propriétaire retient 10 % du montant à payer à l’entrepreneur afin de couvrir les privilèges des sous-traitants. Ce système s’étend à l’ensemble de la pyramide de sous-traitance : les sous-traitants retiennent 10 % du montant payable aux sous-sous-traitants, et ainsi de suite. Un tel système permet aux sous-traitants de revendiquer un privilège, tout en limitant l’exposition au risque du propriétaire. Il s’agit cependant d’un système complexe nécessitant l’appui de l’industrie. Il serait difficile et coûteux de le mettre en place au sein d’une industrie moins importante, aux pratiques contractuelles informelles, comme celle de l’exploitation forestière.

 

C.   Identifier le bien auquel se rattache le privilège

Actuellement, aux termes de la Loi, un privilège se rattache aux « billes ou bois d’œuvre », dont la définition est une liste de produits incluant des poteaux télégraphiques, des traverses de chemin de fer, de l’écorce à tanin, du bois à pâte, des billes à ba