[1] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers portant sur leur salaire, L.R.O. 1990, chap. F-28 (Loi sur le privilège des travailleurs forestiers ou la Loi).

[2] Aux termes de la Loi, l’expression « travailleurs forestiers » signifie les bûcherons qui coupent du bois et le livrent à une scierie aux fins de transformation. Dans le présent rapport, nous employons également les termes « bûcherons » ou « entrepreneurs forestiers » pour désigner ces mêmes personnes. Contrairement aux lois équivalentes d’autres compétences, cette Loi ne s’applique pas aux travailleurs de scierie.

[3] La Loi était intitulée à l’origine Woodman’s Lien for Wages Act, S.O.,  1891, 54 Vict., chap. 22 (loi originale).

[4] L’industrie ontarienne de l’exploitation forestière est l’un des secteurs de l’industrie forestière qui comprend également les services forestiers comme la sylviculture et l’aménagement forestier, le sciage et la production de pâte à papier. L’exploitation forestière comprend l’abattage d’arbres et le transport du bois jusqu’à une scierie aux fins de transformation. Il s’agit de la première étape d’une chaîne de valeur qui se solde par les produits issus de la transformation du bois.

[5] Buchanan Forest Products Ltd. (Re) (2009), 58 C.B.R. (5th) 184 (C.S.J. Ont.) (Buchanan), motifs additionnels (2010), 68 C.B.R. (5th) 220 (C.S.J. Ont.).

[6] Buchanan, note 5. Les revendications de privilèges dans l’affaire Buchanan ont été déposées à la suite de circonstances exceptionnelles. Certaines personnes ont avancé que l’insolvabilité de Buchanan découlait de pratiques commerciales discutables et ne représente pas l’ensemble de l’industrie. Peu importe si c’est le cas, il convient de remarquer qu’aucune autre revendication de privilège ne semble avoir fait l’objet d’une action en justice alors que l’industrie traversait une longue récession.

[7] La Law Reform Commission of British Columbia (LRCBC) a réalisé une enquête plus approfondie des revendications de privilèges des travailleurs forestiers dans le cadre de son examen de la Woodworker Lien Act (WLA), aujourd’hui RSBC 1996, chap. 491, de la Colombie-Britannique. Cette enquête a révélé que peu de revendications ont été déposées, quoiqu’elles étaient plus fréquentes qu’en Ontario : LRCBC, Working Paper on Liens for Logging Work (Victoria : Ministry of the Attorney General, 1992; (Document de consultation de 1992). En ligne à http://bcli.org/sites/default/files/LRC-CP68-Liens_for_Logging_Work.pdf.

[8] En 1896, la loi originale ontarienne a été élargie afin de protéger les entrepreneurs forestiers aussi bien que les employés. Toutefois, la nouvelle disposition ne s’appliquait qu’aux entrepreneurs travaillant pour un titulaire de permis de la Couronne : 1896, 59 Vict. chap. 36, art. 4 (modification de 1896). Avant 1914, les mots « pour un titulaire de permis de la Couronne » ne faisaient pas partie de la disposition et ouvraient la porte à la possibilité que la Loi protège également les sous-traitants.  Cette interprétation plus large a cependant été rejetée dans l’affaire Keenan Bros. v. Langdon, (1928) R.C.S. 203, 206. .

[9] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, art. 3.

[10] La confusion à propos de la portée de la Loi n’est pas qu’un problème moderne : Edward P. Raymond, « Woodmen’s Lien Law in New Brunswick » (1906) 26 Canadian Law. L. Times 249.

[11] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, art. 1. Bien que les activités d’exploitation forestière n’engagent plus de forgerons, il existe encore quelques camps forestiers qui peuvent employer des cuisiniers.

[12] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, art. 1.

[13] Dans l’affaire Buchanan, note 5, la Cour a soutenu que la définition de « billes ou bois d’œuvre » comprenait les copeaux de bois. La biomasse est la fibre de bois résiduelle laissée sur le sol de la forêt après la récolte. Elle est de plus en plus commercialisée en tant que source renouvelable de bioénergie qui peut servir à la production d’électricité .

[14] Bien que cela ne soit pas mentionné expressément dans la Loi, il est possible de le déduire de la définition de « billes ou bois d’œuvre » ainsi que de l’alinéa 13d), au sujet d’un créancier privilégié déposant une revendication de privilège alors que « les billes ou le bois d’œuvre sont sur le point d’être transformés en bois scié ou autre bois d’œuvre de façon à rendre leur identification impossible ».

[15] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, par.  5(4).

[16] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, par. 5(3).

[17] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, par.  8(1).

[18] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, par. 9(3).

[19] Les Règles de la Cour des petites créances exigent que les parties fournissent les documents sur lesquelles elles fondent leurs revendications : Règles 7.01 et 9.01, Règlement de l’Ontario 258/98, Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43.  Cependant, cette règle peut ne pas être toujours rigoureusement appliquée : Michael Rappaport, « Major Changes Coming to Ontario’s Small Claims Courts », The Lawyer’s Weekly, 11 décembre 2009. En ligne à http://www.lawyersweekly.ca/index.php?section=article&articleid=1058. D’un autre côté, les Règles concernant la Cour supérieure de justice admettent plusieurs types d’enquêtes préalables, y compris l’enquête préalable orale : Règles 29.1 à 33, Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43.

[20] Plusieurs des revendications déposées par les travailleurs forestiers dans l’affaire Buchanan représentaient des centaines de milliers de dollars; l’une d’elles atteignait presque le million de dollars : dans l’affaire de Terrace Bay Pulp Inc., Approbation et ordonnance de dévolution, 13 septembre 2010 (Cour supérieure de justice de l’Ontario, rôle commercial), Annexe A, Résumé des créanciers privilégiés. En ligne à http://documentcentre.eycan.com/eycm_library/Project%20Pick%5CEnglish%5CCCAA%202009%5CCourt%20Orders%5CApproval%20&%20Vesting%20Order%20of%20Justice%20Morawetz,%20dated%20September%2013,%202010.pdf.

[21] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, art. 13 et 14.

[22] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, art. 18.

[23] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, par. 3(1).

[24] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, art. 7.

[25] En ce qui concerne les dépens afférents à la décision rendue dans l’affaire Buchanan, la juge régionale principale Pierce a soutenu que ces maximums ne s’appliquaient pas à une audience sur une question commune : (2010), 68 C.B.R. (5th) 220 (C.S.J. Ont.), para 7.

[26] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, art. 25. Dans une affaire devant la Cour des petites créances, les dépens peuvent atteindre 5 dollars si la revendication est contestée ou 2 dollars si elle ne l’est pas.

[27] Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières, L.R.O. 1990, chap. L.3. L’article 24 prévoit l’enlèvement de bois faisant obstacle, afin de réaliser l’objet de cette Loi. Cependant, la séparation des billes ou du bois d’œuvre n’est pas mentionnée.

[28] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, art. 2.

[29] « Industrie du bois dans la vallée de l’Outaouais – La rivière des Outaouais et l’industrie du bois » dans Une étude de base pour la mise en candidature de la rivière des Outaouais au Réseau des rivières du patrimoine canadien, Comité de désignation patrimoniale de la rivière des Outaouais, 2005, p. 89, 98. En ligne à http://www.ottawariver.org/pdf/0-ORHDC.pdf.

[30] Ian Radforth, Bushworkers and Bosses: Logging in Northern Ontario 1900-1980, Toronto : University of Toronto Press, 1987, p. 13 (Radforth, Bushworkers).

[31] Radforth, Bushworkers, note 30, p. 97.

[32] Radforth, « The Shantymen », dans Labouring Lives: Work and Workers in Nineteenth Century-Ontario, Toronto : University of Toronto Press, 1995, p. 221 (Radforth, « Shantymen »).

[33] Radforth, Bushworkers, note 30, p. 66.

[34] Workmen’s Compensation Act, S.O., 1914, chap. 25. Aux termes de la loi précédente, les employés blessés devaient poursuivre leur employeur : Workmen’s Compensation for Injuries Act, S.O., 1886, 49 Vict., chap. 28.

[35] Radforth, Bushworkers, note 30, p. 42.

[36] Parfois, les bûcherons devaient verser un pot-de-vin pour être engagés : Radforth, Bushworkers, note 30, p. 35.

[37] Radforth, Bushworkers, note 30, p. 4.

[38] Radforth, Bushworkers, note 30, p. 107 et 108.

[39] Radforth, « Shantymen », note 32, p. 237-239. Les entreprises de bois d’œuvre possédant les scieries organisaient des opérations d’exploitation forestière dans la forêt et engageaient des contremaîtres pour les gérer. Le contremaître était habituellement responsable du recrutement des bûcherons chaque saison.

[40] Radforth, « Shantymen », note 32, p. 249.

[41] Jeremy Webber, « Labour and the Law » dans Paul Craven, éd., Labouring Lives: Work and Workers in Nineteenth Century-Ontario, Toronto : University of Toronto Press (1995), p. 126; Radforth, Bushworkers, note 30, p. 41.

[42] Radforth, « Shantymen », note 32, p. 250 et251.

[43] Radforth, « Shantymen », note 32, p. 251.

[44] Voir, par exemple, David Lee, Lumber Kings and Shantymen: Logging, Lumber and Timber in the Ottawa Valley, Toronto : James Lorimer & Company Ltd. (2006), p. 200-202.

[45] George B. Engberg, « Lumber and Labor in the Lake States », Minnesota History (mars 1959), p. 153, 165. En ligne à http://collections.mnhs.org/MNHistoryMagazine/articles/36/v36i05p153-166.pdf.

[46] James Willard Hurst, Law and Economic Growth: The Legal History of the Lumber Industry in Wisconsin 1836 – 1915, Cambridge : The Belknap Press of Harvard University Press, 1964, p. 391.

[47] Voir McDonnell v. Cook, 1845, 1 U.C.Q.B. p. 542, qui contient un exemple de travailleurs qui rendent une tierce partie responsable de leur salaire impayé. Voir aussi R. C. B. Risk, « The Golden Age: The Law About the Market in Nineteenth Century Ontario », U.T.L.J., vol. 3 (1976), p. 307, 309. D’autres affaires relatives aux premiers privilèges sont présentées à la note de bas de page 163 de Webber, note 41 .

[48] Buchanan, note 5.

[49] Ontario, Assemblée législative, Newspaper Hansard, 4 avril 1891, mention à la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux, L.R.O. 1887, chap. 126.

[50] Brooks-Sanford Co. v. Theodore Telier Construction Co. (1910), 22 O.L.R. 176 (C.A.), para 5.

[51] Ontario, Assemblée législative, Newspaper Hansard, 14 avril 1891. Les « intermédiaires » étaient des entrepreneurs engagés par des entreprises de bois d’œuvre (souvent situées au Michigan) pour qu’ils dirigent les opérations en leur nom, en Ontario : communication personnelle avec Ian Radforth, 7 février 2013.

[52] Ontario, Assemblée législative, Newspaper Hansard, 25 avril 1891.

[53] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, art. 32.

[54] Radforth, « Shantymen », note 32, p. 211.

[55] Cette disposition a d’abord été adoptée en 1898 : HV Nelles, « The Manufacturing Condition » dans The Politics of Development: Forests, Mines and Hydro-Electric Power in Ontario, 1849-1941, 2e éd., McGill-Queen’s University Press, 2005, p. 48, 65-87. Elle est toujours en vigueur aujourd’hui : Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne (LDFC), L.O., 1994, chap. 25, art. 30.

[56] Voir Hurst, note 46. [Traduction]La législation au Wisconsin est entrée en vigueur en 1849, soit plus de 40 ans avant celle de l’Ontario. Les conditions de l’industrie aux deux endroits étaient similaires, et il semble raisonnable de croire que les considérations politiques sous-jacentes aux deux lois étaient semblables. Assurément, le corps législatif de l’Ontario était au courant de la législation sur les privilèges en vigueur à l’extérieur de la province, comme l’indique la mention à la version du Michigan lors des débats.

[57] Carpenter v. Bayfield Western R. Co., 83 N.W. 764, Wis. 1900, citée dans Hurst, note 46, p. 408.

[58] Hurst, note 46, p. 409, citant Winslow v. Urquhart, 44 Wis. 197, Wis. 1878.

[59] En Ontario, le bois d’œuvre local est transformé dans les scieries de la province, à moins qu’il n’y a aucun marché local pour ce matériau. Moins de 4 % du bois d’œuvre est expédié à des scieries situées à l’extérieur de l’Ontario : Ontario, ministère des Richesses naturelles (MRN), Renforcer l’avenir de la foresterie : Modernisation du régime de tenure forestière en Ontario, p. 12. En ligne à http://www.mnr.gov.on.ca/stdprodconsume/groups/lr/@mnr/@forests/documents/document/stdprod_092412.pdf.

[60] L’exploitation forestière joue un rôle d’une importance variable dans l’économie des autres provinces. La Colombie-Britannique et le Québec sont les deux premières provinces en matière de produits forestiers; l’Ontario les suit de près. L’industrie forestière de la Colombie-Britannique est, dans une large mesure, la plus importante au pays. Elle est divisée en deux régions distinctes : l’exploitation forestière côtière et de l’intérieur. En outre, la province a mis en place un cadre réglementaire complexe comprenant notamment plus de huit différents types de permis forestiers.

[61] Service canadien des forêts, L’État des forêts au Canada : rapport annuel 2012 (Ressources naturelles Canada), p. 14. En ligne à scf.rncan.gc.ca/entrepotpubl/pdfs/34056.pdf.

[62] Service canadien des forêts, note 61; ministère des Richesses naturelles de l’Ontario, State of Ontario’s Forests, 2011, indicator Report, 5.2.2, « Trends in Forest-related Employment », p. 3 . En ligne à http://www.web2.mnr.gov.on.ca/mnr/forests/public/publications/SOF_2011/indicators/522.pdf. L’industrie forestière comprend l’exploitation forestière, la fabrication des pâtes et papiers, les produits issus de la transformation du bois, la fabrication de meubles, ainsi que des activités de soutien comme la sylviculture et l’aménagement forestier.

[63] Ministère des Richesses naturelles de l’Ontario (MRN), State of Ontario’s Forests, 2011, Indicator Report, 6.2.1., « Resilience of Forest-based Communities », p. 7. En ligne à http://www.web2.mnr.gov.on.ca/mnr/forests/public/publications/SOF_2011/indicators/621.pdf.

[64] Jake Wilson et John Graham, Relationships Between First Nations and the Forest Industry: The Legal and Policy Context, rapport rédigé pour le compte de l’Association nationale de foresterie autochtone,Institut sur la gouvernance, 2005, p. 53. En ligne à http://iog.ca/wp-content/uploads/2012/12/2005_March_prov_forestry.pdf

[65] Radforth, Bushworkers, note 30, p. 203 et204.

[66] Radforth, Bushworkers, note 30, p. 207, 263.

[67] Radforth, Bushworkers, note 30, p. 214 et 215. Voir aussi Patricia Marchak, « Labour in a Staples Economy », Studies in Political Economy, vol. 2, 1979, p. 7, 15.

[68] Pour en savoir plus sur quelques-unes des importantes différences entre le travail mécanisé d’exploitation forestière et le travail en usine, voir Richard A. Rajala, « The Forest as Factory: Technological Change and Worker Control in the West Coast Logging Industry, 1880-1930 », Labour/Le Travail, vol. 32 (1993), p. 73, 80-81.

[69] Radforth, Bushworkers, note 30, p. 220. D’après Statistique Canada, l’Ontario comptait 7 321 bûcherons en 2006. Ce nombre a diminué régulièrement, passant à 3 674 en 2010, avant de remonter légèrement en 2011, atteignant 4 228 bûcherons. Statistique Canada, Tableau 301-0007, « Exploitation forestière, statistiques principales selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) », CANSIM (base de données). Voir aussi Gregg Delcourt et Bill Wilson, « Forest Industry Employment: A Jurisdictional Comparison », Canadian Public Policy, vol. 24 (1998), S11, S19, S23.

[70] Pour une étude de cas sur l’évolution des circonstances d’un bûcheron au cours d’une période de 30 ans au sein de l’industrie de l’exploitation forestière à Terre-Neuve, voir Peter R. Sinclair, Martha MacDonald et Barbara Neis, « The Changing World of Andy Gibson: Restructuring Forestry on Newfoundland’s Great Northern Peninsula », Studies in Political Economy, vol. 78 (2006), p. 177. À la page 187, l’article indique que les événements suivants ont eu une incidence sur les bûcherons : [traduction]« Les camps de bûcherons exploités par les scieries ont été remplacés par des équipes locales et mobiles recrutées par les entrepreneurs forestiers; la syndicalisation de la main-d’œuvre a diminué; le salaire à la pièce est devenu prédominant; les abatteuses mécaniques ont remplacé de nombreux bûcherons, changé les procédures de travail et réduit la demande en main-d’œuvre; le personnel responsable de l’entretien est devenu plus important; de plus en plus, les bûcherons ont assumé le coût de leur matériel; et l’approvisionnement en bois est devenu une question cruciale . »

[71] Radforth, Bushworkers, note 30, p. 230 et 231.

[72] Radforth, Bushworkers, note 30, p. 234.

[73] Radforth, Bushworkers, note 30, p. 235.

[74] Une étude américaine a permis d’apprendre que 74 % des entrepreneurs forestiers travaillant dans les États du nord-ouest comptaient cinq employés ou moins : Travis T. Allen, Han-Sup Han, Steven R. Shook, « A Structural Assessment of the Contract Logging Sector in the Inland Northwest », Forest Products Journal, vol. 58 (2008), p. 27.

[75] Statistique citée par les intervenants de l’industrie lors des consultations. Cela distingue les entrepreneurs forestiers modernes de leurs prédécesseurs couverts par la Loi, qui possédaient peut-être une scie ou des chevaux, mais les prix contractuels de leurs contrats représentaient principalement la main-d’oeuvre.

[76] Tous les arbres récoltés en Ontario doivent être transformés au Canada : LDFC, note 55, art. 30.

[77] MRN, L’état des forêts de l’Ontario, 2011, p. 18. En ligne à http://www.mnr.gov.on.ca/stdprodconsume/groups/lr/@mnr/@forests/documents/document/stdprod_101920.pdf.

[78] MRN, note 77, p. 57-60; voir les rapports connexes sur les critères et les indicateurs, notes 62 et 63.  .

[79] Service canadien des forêts, note 61, p. 42.

[80] Lors de ses consultations, la CDO a appris que, en vertu des normes modernes de qualité, les scieries doivent transformer rapidement le bois. Les billes commencent à se détériorer après environ un mois.

[81] Dans Buchanan, les créanciers privilégiés ont été en mesure de revendiquer un privilège sur des billes en particulier uniquement en raison de la faillite de la scierie, qui a mené à l’interruption soudaine de la transformation et a fait en sorte que les billes sont restées dans la forêt ou dans la cour de la scierie. Buchanan, note 5.

[82] Buchanan, note 5, para 43.

[83] 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., 2001 CSC 59.

[84] Résumé des créanciers privilégiés, note 20.

[85] Étienne St-Jean et Luc LeBel, « La dépendance commerciale et l’autonomie décisionnelle influencent-elles la performance et les choix stratégiques? Le cas des PME sous-traitantes en opérations forestières » dans Okia Clement Akai, dir., Global Perspectives on Sustainable Forest Management (InTech, 2012) p. 59, 60. En ligne à  http://www.intechopen.com/books/global-perspectives-on-sustainable-forest-management/the-influence-of-decisional-autonomy-on-performance-and-strategic-choices-the-case-of-sub-contra.

[86] Lorsque des scieries qui employaient traditionnellement des bûcherons décident de sous-traiter les activités d’exploitation forestière, il arrive souvent que ces bûcherons soient cédés au nouvel entrepreneur. Parfois, lorsque de tels employés sont syndiqués, ils sont en mesure de conserver leur droit à la négociation collective à la suite de la cession. Cependant, cette pratique cesse graduellement.

[87] Andrew F. Egan, « Uniting an Independent and Isolated Workforce: The Logger Association Phenomenon in the United States », Society & Natural Resources: An International Journal, vol. 15 (2002), p. 541.

[88] W. Scott Prudham, « Downsizing Nature: Managing Risk and Knowledge Economies Through Production Subcontracting in the Oregon Logging Sector », Environment and Planning, vol. 34 (2002), p. 145, 148.

[89] Regulation Review Team, Review of the Timber Harvesting Contract and Subcontract Regulation: Stakeholder Input, Colombie-Britannique, Ministry of Forests, novembre 2001, p. 6. En ligne à http://www.for.gov.bc.ca/hth/timber-tenures/contract-subcontract.htm.

[90] Marchak, note 67, p. 16.

[91] Courriel d’un bûcheron, 17 janvier 2013.

[92] Une proportion semblable de relations commerciales semble exister au Québec, où une étude menée en 2010 a révélé que 20 % des petites entreprises forestières étaient de véritables entrepreneurs et donc moins susceptibles d’être dépendantes des grosses entreprises les engageant : Étienne St-Jean, Luc LeBel et Josée Audet, « Entrepreneurial Orientation in the Forest Industry: A Population Ecology Perspective », Journal of Small Business and Enterprise Development, vol. 17 (2010), p. 204.

[93] Il a été avancé que les petits entrepreneurs forestiers de Colombie-Britannique ne disposent pas d’un pouvoir de négociation suffisant pour refuser d’effectuer des travaux non sécuritaires, ce qui a contribué à des taux records d’accidents : John Heaney, « If You Go Down To The Woods Today, Are You In For A Big Surprise? » , Appeal, vol. 12 (2007), p. 39, 44.

[94] Ronald C. C. Cuming, « The Spreading Influences of PPSA Concepts: The Uniform Liens Act », Business and Finance Law Review, vol. 15 (1999-2000), p.  1.

[95] LRCBC, note 7, p. 15 . Il semble que le fait que la Loi de la C.-B. ne s’appliquait qu’aux salariés, et non aux entrepreneurs (contrairement à l’Ontario), ait joué un rôle important dans le raisonnement de la Commission. L’option de l’abrogation n’a pas été abordée dans le rapport final de la Commission, en 1994.

[96] De plus, 9 % des forêts de l’Ontario, essentiellement dans le sud de la province, sont des propriétés privées. Bon nombre de celles-ci sont récoltées à des fins commerciales MRN, note 59.

[97] Radforth, « Shantymen », note 32, p. 209-210

[98] La Couronne demeure propriétaire des billes jusqu’à ce que les droits de coupe soient payés : LDFC, note 55, art. 33. Bien qu’un permis ne soit pas un intérêt de propriété en common law, le titulaire a un intérêt de propriété sur les billes récoltées : Saulnier c. Banque Royale du Canada (2008) CSC 58.

[99]LDFC, note 55, art. 26. Les PAFD accordent au titulaire le droit de récolter les ressources et lui confient la responsabilité de les protéger en se livrant aux activités de régénération et d’entretien. Le titulaire doit payer les droits de coupe en plus de gérer la durabilité de la forêt. En outre, des permis forestiers de cinq ans à la portée plus limitée peuvent être accordés aux termes de l’article 27 de cette Loi. Les permis forestiers sont accordés dans le cadre d’un PAFD existant.

[100] MRN, note 59, p. 12.

[101] La Loi de 2011 sur la modernisation du régime de tenure forestière en Ontario, L.O. 2011, chap. 10, a été adoptée pour rendre le système d’attribution du bois plus concurrentiel en dissociant davantage les responsabilités des propriétaires de scierie et celles en matière d’aménagement forestier. La Loi vise à créer des sociétés locales de gestion forestière (SLGF) responsables de l’aménagement des forêts, ainsi que de la commercialisation et de la vente du bois d’œuvre. Ces sociétés seraient des organismes de la Couronne exploitées par un gestionnaire local. La Couronne nommera les membres locaux du conseil d’administration. L’objectif est d’établir deux SLGF d’ici 2016 : MRN, note 59, p. 7. La première SLGF, la Société de gestion forestière Nawiinginokiima, a été créée par le Règlement de l’Ontario 111/12.

[102] Par exemple, la forêt Lakehead est gérée dans le cadre d’un PAFD détenu par Greenmantle Forest Inc. Greenmantle est une filiale en propriété exclusive de Superior North Loggers Inc., une coopérative composée exclusivement de 31 petits entrepreneurs forestiers. Exception faite des transporteurs, il s’agit uniquement d’entreprises familiales.

[103] L’identité du propriétaire des billes ou du bois d’œuvre aux différentes étapes du processus de récolte n’est pas toujours claire, ce qui complique davantage les choses. Habituellement, un PAFD prévoit que, si elle respecte certaines conditions, l’entreprise [traduction] « a le droit d’exploiter pleinement la récolte prévue dans le plan de gestion forestière par l’intermédiaire de ses actionnaires ». Cependant, comme susmentionné, le titulaire de permis ne prend pas possession du bois tant qu’il n’a pas versé au Ministère les droits à la Couronne (droits de coupe) : LDFC, note 55, art. 33.

[104] « Multi-shareholder SFLs: Pros & Cons », The Working Forest, 26 juin 2007. En ligne à http://www.workingforest.com/legacy/multi-shareholder-sfls-pros-cons.

[105] Dernièrement, la Couronne semble avoir reculé sur sa politique qui consistait à retirer les entreprises de produits forestiers de l’aménagement forestier. Or, elle reconnaît maintenant que ces entreprises peuvent jouer un rôle en tant qu’actionnaires d’un permis détenu par une coopérative.

[106] Timber Harvesting Contract and Subcontract Regulation, B.C. Reg. 22/96, modifié par B.C. Reg. 278/2004, promulgué aux termes des articles 152 à 161 de la Forest Act, R.S.B.C. 1996, chap. 157 (B.C. Timber Reg.).

[107] Hayes Forest Services Ltd. v. Pacific Forest Products Ltd., 2000 BCCA 66, citation de John Forstrom, « Forestry Law – 1997 Update: Drafting Contracts to Comply with “Bill 13” », Conférence de la formation juridique permanente, mai 1997, 2.1.01-2.1.02.

[108] B.C. Timber Reg., note 106.

[109] La LRCBC a conclu que la législation sur les privilèges des travailleurs forestiers de Colombie-Britannique était, elle aussi, irrécupérable : LRCBC, Report on the Woodworker Lien Act, (Victoria : Ministry of the Attorney General, 1994), p. 9-10. En ligne à http://bcli.org/sites/default/files/LRC137-Woodworker_Lien_Act.pdf (Rapport final 1994).

[110] Il n’est pas inhabituel que d’anciennes lois ne suivent pas l’évolution des conditions sociales modernes, surtout en ce qui concerne le travail. Par exemple, la question de l’article 44 de la Loi de 1971 sur l’assurance‑chômage, L.C. 1970-71-72, chap. 48, art. 44, qui interdit aux personnes qui ont financé des arrêts de travail de demander des prestations aux termes de la Loi, a été soumise aux tribunaux. Dans Hill c. Canada (Procureur général) (1988) 1 R.C.S. 513, la Cour suprême du Canada a jugé que « la raison d’être initiale de la loi en question a, au cours des années, perdu presque toute sa pertinence en raison de l’évolution qui s’est manifestée dans les relations du travail au Canada, dans le mouvement ouvrier ainsi que dans les conditions sociales et économiques canadiennes » (para 57). La Cour, dans une décision majoritaire, a interprété le terme « financer » à la lumière de sa signification ordinaire au moment où la Loi en question a été adoptée, et a soutenu que le paiement de cotisations syndicales, de nos jours, ne correspondait pas à la définition de « financement » aux termes de la disposition. Voir aussi Ruth Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes, 5e éd. (LexisNexis Canada, 2008), p. 158-161.

[111] Dans Canadian Imperial Bank of Commerce v. Levesque Lumber (Hearst) Ltd. (1994), 22 C.L.R. (2d) 225 (C. Ont., Div. gén., Levesque), la Cour a soutenu qu’une personne qui entretenait les chemins forestiers n’était pas visée par la Loi. Dans Buchanan, la Cour a adopté une approche plus libérale et soutenu que les entrepreneurs engagés pour ouvrir et entretenir les chemins étaient visés par la Loi; voir note 5. Dans Keown v. Clear Lake Lumber Co., (1947) 1 D.L.R. 654 (C.A. Ont.), la Cour a soutenu qu’un camionneur qui avait ramassé un chargement de billes le long de l’autoroute et l’avait transporté jusqu’à la scierie n’avait pas droit au privilège prévu par la Loi. Encore une fois, une distinction a été faite avec les faits de l’affaire Buchanan, dans laquelle la portée de la Loi a été interprétée de façon plus large. Malgré l’approche libérale adoptée dans l’affaire Buchanan, il semble clair que la Loi, en raison de sa formulation, ne vise pas les entrepreneurs indirectement liés au processus de récolte, comme les fournisseurs d’équipement.

[112] Les petites et moyennes entreprises fournissant les moules à l’industrie ontarienne des pièces pour véhicules automobiles n’ont d’autre choix que d’accepter des prix plus bas en raison du pouvoir financier supérieur des trois Grands et de leurs fournisseurs de premier rang. Compte tenu de cette inégalité du pouvoir de négociation, les moulistes peuvent en outre être tenus d’attendre que le moule ait été utilisé avec succès dans la production avant de recevoir leur paiement. Cela peut se traduire par des problèmes de liquidité et un risque de crédit élevé pour le mouliste : John Holmes, Tod Rutherford et Susan Fitzgibbon, « Innovation in the Automotive Parts Industry: A Case Study of the Windsor-Essex Region », document présenté à la 6e conférence nationale annuelle du Réseau de recherche sur les systèmes d’innovation (du 13 au 15 mai 2004), 22ff. En ligne à http://www.utoronto.ca/isrn/publications/WorkingPapers/Working04/Holmes04_Automotive.pdf; « Troubling Terms: Moldmakers are Seeking Solutions to Payment Delays from Many of their Automotive Clients » (2000), 58 Canadian Plastics, p. 1. En ligne à http://www.canplastics.com/news/troubling-terms/1000164532/; « Tool, mould makers nervous as auto worries mount », Windsor Star (18 novembre 2008). En ligne à http://www.canada.com/story_print.html?id=6c729a94-7ee4-4095-942b-8f43ae588934&sponsor=.

[113]LRCBC, Report on Debtor Creditor Relationships, Part II – Mechanics’ Lien Act: Improvements on Land (1972), p. 12-13.

[114]LRCBC, note 113, p. 22-23.

[115] Voir ministère du Procureur général de l’Ontario, Discussion Paper on Repairer and Storer Liens (1985), p. 24. Pour une discussion à propos des similarités et des différences entre la Loi et les autres régimes de privilèges commerciaux de l’Ontario, voir ci-dessous.

[116] Voir, par exemple, Hurst, note 46, p. 409.

[117] Puisque, de nos jours, les bûcherons sont constitués en société, possèdent leur propre équipement et travaillent dans certains cas pour leur propre compte, ils commencent à s’apparenter davantage à des créanciers modernes qu’aux bûcherons de 1891.

[118] Aux termes de la Loi ontarienne, seuls les entrepreneurs indépendants qui ont « coupé, enlevé, transporté ou flotté des billes ou du bois d’œuvre » ont le droit de revendiquer un privilège. Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, par. 3(2). Dans Levesque, note 111, la Cour a soutenu qu’un entrepreneur qui entretenait les chemins forestiers n’avait pas le droit de revendiquer un privilège aux termes de cette disposition.

[119] Modification de 1896, note 8.

[120] Les employés forestiers auraient pu avoir recours à la Master and Servant Act, L.R.O. 1877, chap. 133, art. 12, en vertu de laquelle les juges de paix pouvaient délivrer des ordonnances de recouvrement du salaire. Cependant, celles-ci n’étaient pas facilement applicables : Commission du droit de l’Ontario, Travailleurs vulnérables et travail précaire : Document d’information, Toronto : décembre 2010, p. 24-25. En ligne à http://www.lco-cdo.org/VulnerableWorkersBackgroundPaper-December2010_fr.pdf.

[121] Voir, par exemple, White v. Sandy Lake Lumber Co., 1912, 48 C.L.J. 25 (Ont. Dist. Ct.).

[122] Cette justification pour accorder un privilège aux bûcherons, mais pas aux employés de scieries a été exprimée dans un contexte historique dans l’affaire Carpenter vs. Bayfield Western R. Co., note 57, citée par Hurst, note 46, p. 408. Elle continue à être citée par des observateurs de l’industrie comme l’une des raisons de conserver les lois sur les privilèges.

[123] Elles font l’objet d’un examen approfondi dans Geoffrey England, Employment Law in Canada, 4e éd. (LexisNexis Canada, 2005), chapitre 19. Pour connaître les limites du processus en place pour le recouvrement de salaires impayés, voir Commission du droit de l’Ontario, Travailleurs vulnérables et travail précaire : Rapport final, Toronto : décembre 2012, p. 64-79. En ligne à http://www.lco-cdo.org/vulnerable-workers-final-report-fr.pdf. Voir aussi le document d’information commandé pour ce projet, Leah F. Vosko, Eric Tucker, Mark P. Thomas, Mary Gellatly, New Approaches to Enforcement and Compliance with Labour Regulatory Standards: The Case of Ontario, Canada (novembre 2011). En ligne à http://www.lco-cdo.org/vulnerable-workers-commissioned-papers-vosko-tucker-thomas-gellatly.pdf.

[124] Loi de 2000 sur les normes d’emploi (LNE), L.O. 2000, chap. 41, art. 103. La première loi à propos des normes d’emploi est entrée en vigueur en Ontario en 1969 : Loi sur les normes d’emploi, L.O. 1968, chap. 35.

[125]LNE, note 124, art. 81.

[126]LNE, note 124, art. 14.

[127] Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI), L.R.C. 1985, chap. B-3.

[128]LFI, note 127, art. 81.3, 81.4, alinéa 136(1)d).

[129] Loi sur le Programme de protection des salariés (LPPS), L.C. 2005, chap. 47; Service Canada, « Programme de protection des salariés ». En ligne à http://www.servicecanada.gc.ca/fra/sc/pps/index.shtml.

[130] LRCBC, Document de consultation de 1992, note 7, p. 14-15.

[131] Richard H. McLaren, Secured Transactions in Personal Property in Canada, 3e éd. (en ligne, Carswell, 2013), para 1.01; voir aussi Risk, note 47, p. 326, à propos de l’une des caractéristiques générales de la législation commerciale adoptée vers le milieu du 19e siècle : [traduction]
« Les lois étaient souvent des réponses précises à un problème particulier et immédiat, et elles étaient définies ou limitées par la perception courante du problème. Elles étaient fréquemment rédigées ou copiées en hâte, sans que les besoins et le contexte aient été  adéquatement pris en considération. Cela donnait des lacunes, des incohérences et des restrictions embarrassantes. »

[132] Loi sur les sûretés mobilières (LSM), L.O. 1967, chap. 73. La loi est seulement entrée en vigueur le 1er avril 1976.

[133] Des montants moins élevés peuvent être garantis en utilisant une carte de crédit.

[134] Il s’agit d’une description simplifiée d’un système d’établissement de priorités plus complexe qui ordonne également les sûretés non rendues opposables. Voir Ronald C. C. Cuming, Catherine Walsh et Roderick J. Wood, Personal Property Security Law, (Irwin Law, 2005), p. 8.

[135] LSM, note 132, alinéa 4(1)a).

[136] LSM, note 132, alinéa 20(1)a)(i) et art. 31.

[137] Cuming, Walsh et Wood, note 134, p. 225.

[138] Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs (LPRE), L.O. 1989, chap. 17; ministère du Procureur général de l’Ontario, note 115, p. 26; voir la discussion ci-dessous.

[139] L’article 31 de la LSM reconnaît cette priorité : « Le privilège de la personne qui, dans le cours normal des affaires, fournit des matériaux ou des services relativement à des objets assujettis à une sûreté prime une sûreté opposable, sauf si la loi qui confère le privilège prévoit le contraire. » LSM, note 132.

[140] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, art. 7.

[141] Voir, par exemple, la LSM, note 132, par. 28(1). Voir aussi LRCBC, Document de consultation de 1992, note 7, p. 25.

[142] Voir, par exemple, le privilège créé pour le recouvrement des paiements en retard d’une pension alimentaire pour enfant (par contre, ce privilège doit être enregistré dans le registre des sûretés) : Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments (LOFEAA), L.O. 1996, ch. 31, art. 43.

[143] LDFC, note 55, art. 63. Aux termes de l’article 3 de la Loi, le privilège de la Couronne rattaché au bois l’emporte sur celui des travailleurs forestiers : Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1.

[144] Voir Ronald C. C. Cuming, Catherine Walsh et Roderick J. Wood, « Secured Transactions Law in Canada – Significant Achievements, Unfinished Business and Ongoing Challenges » (2011) 50, C.B.L.J. 156, section II. Un registre central ne convient pas toujours, selon les dispositifs de sûreté utilisés. Un registre est pertinent lorsqu’il y a plusieurs prêteurs potentiels et qu’il est trop coûteux pour une partie de faire des demandes de renseignements pour déterminer si une sûreté a été accordée : Roderick J. Wood, Michael I. Wylie, « Non-Consensual Security Interests in Personal Property » (1992) 30 Alta. L. Rev. 1055.

[145] LRCBC, Document de consultation de 1992, p. 15-16; Alberta Law Reform Institute (ALRI), Report on Liens, (Edmonton, 1992), p. 61-62. En ligne à http://www.law.ualberta.ca/alri/docs/rfd013.pdf.

[146]LFI, note 127; Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC), L.R.C. 1985, chap. C-36. Aux termes de la LACC, les entreprises peuvent se mettre à l’abri de leurs créanciers, sous la supervision du tribunal, qui peut imposer des compromis dans le but d’éviter une faillite. Ce type de compromis créatif s’est produit dans Buchanan, note 5. Grâce aux négociations supervisées par le tribunal, les créanciers privilégiés ont récupéré 75 % du montant de leur revendication. Par la suite, le gouvernement a accordé à une autre entreprise dans la famille un prêt-subvention de 25 millions de dollars afin de relancer la scierie. Malgré cette injection de capitaux, les titulaires de privilèges n’ont jamais reçu le reste du montant qui leur était dû.

[147] Il ne semble pas y avoir de jurisprudence pertinente sur cette question.

[148] LFI, note 127, art. 2.

[149] Roderick J. Wood, Bankruptcy and Insolvency Law (Irwin Law, 2009), p. 119, 120.

[150] Bristow, Glaholt, Reynolds et Wise, Construction Builders’ Mechanics’ Liens in Canada, 7e éd., Toronto : Thomson Carswell, 2005+,, p. 8-60; Houlden et Morawetz, Bankruptcy and Insolvency Analysis (InsolvencySource, Westlaw Canada) para 59.

[151] La Cour s’est fondée sur l’affaire Husky Oil, dont elle a tiré le principe selon lequel [traduction] « une province ne peut pas établir un ordre de priorité qui supplante un ordre établi par le gouvernement fédéral » : W. Mullner Trucking Ltd. v. Baer Enterprises Ltd. (2010), 1 B.C.L.R. (5th) 33 (C.A.), para 21, citant Husky Oil Operations Ltd. c. Ministre du Revenu national, (1995) 3 R.C.S. 452.

[152] LFI, note 127, art. 81.1 et 81.2.

[153] Canada, Débats de la Chambre des communes (1er novembre 1991), 4400; Robert A. Klotz, « Protection of Unpaid Suppliers Under the New Bankruptcy and Insolvency Act » (1993) 21 C.B.L.J., p. 161, 163, 165.

[154] Buchanan, note 5, para 42.

[155] Good v. The Nepisiguit Lumber Company Limited, (1911), 41 N.B.R. 57, citée dans Acadia Forest Products Ltd. v. Flemming Gibson Industries Ltd. (1977), 31 N.B.R. (2d) 482 (C. cté), para 18, 41.

[156] Keenan Bros Ltd. c. Landgon, note 8.

[157] Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction (LPIC), L.R.O. 1990, chap. C-30.

[158] Dans l’affaire Buchanan, la Cour a contourné ce problème en qualifiant les copeaux de bois de [traduction] « bois à pâte coupé très finement » : Buchanan, note 5, para 44.

[159] Une fois que le bois est traité, le privilège disparaît : voir Buchanan, note 5.

[160] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, art. 7.

[161] Par exemple, la LSM prévoit que, dans le cours normal des affaires, un tiers acheteur prend possession des biens libres de toute sûreté. Cependant, la LSM protège le créancier en prévoyant que les sûretés s’appliquent également aux sommes découlant de la vente des biens garantis : LSM, note 132, par. 25(1), 28(1).

[162] LPRE, note 138.

[163] LSM, note 132 par. 41(1) : « Un réseau d’enregistrement, comprenant un bureau central, est maintenu pour l’application de la présente loi et de toute autre loi qui prévoit l’enregistrement dans le cadre de ce réseau. »

[164] LOFEAA, note 142, art. 43.

[165] LSM, note 132, par. 1(1).

[166] Cuming, Walsh et Wood, note 134, p. 14.

[167] LSM, Règ. 912, art. 16.

[168] Les contestations de la validité d’un enregistrement découlant d’erreurs commises par la personne qui fait l’enregistrement constituent la source la plus courante de litiges relatifs à la LSM : Cuming, Walsh et Wood, note 134, p. 269.

[169] Commission manitobaine de réforme du droit (CMRD), The Stable Keepers Act, rapport no 124, août 2011, p. 22.

[170] LSM, note 132, par. 18(1).

[171] LPRE, note 138, par. 7(5); Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada, Loi uniforme sur les privilèges, 2000, par. 5(1) (LUP). En ligne à http://www.ulcc.ca/en/uniform-acts-new-order/older-uniform-acts/699-liens/1625-liens-act-2000

[172] Cependant, il n’est pas nécessaire, pour un réparateur ou un entreposeur, d’avoir pris possession de l’article pour qu’un privilège non possessoire s’y rattache : LPRE, note 138.

[173] Voir la conclusion semblable tirée par la CMRD dans le rapport The Stable Keepers Act. Le fait d’exiger une reconnaissance de dette aurait été plus pertinent dans ce contexte, puisque les tenanciers d’écurie auraient pris possession des animaux avant l’entrée en vigueur du privilège non possessoire; il aurait donc été possible d’exiger une reconnaissance avant de céder les biens : CMRD, note 169.

[174] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, art. 3.

[175] La LPRE prévoit que les privilèges non possessoires n’ont pas la priorité sur les sûretés après la naissance du privilège, mais après l’enregistrement de ce dernier. LPRE, note 138, art. 10.

[176] LSM, note 132, par. 30(1). Cela ne tient pas compte de la priorité particulière accordée aux sûretés en garantie du prix d’achat et des autres règles de priorité particulière aux termes de la LSM.

[177] LSM, note 132, art. 13, par. 30(3).

[178] Michigan, Journal of the House (90th Legislature, 2000, no 67), 2438‐2439. En ligne à http://www.legislature.mi.gov/(S(tlhra0a1nx2z2u55ukhq5155))/documents/1999-2000/Journal/House/pdf/2000-HJ-11-30-067.pdf. Les débats législatifs ne donnent pas beaucoup de détails sur la raison de l’abrogation : Michigan, House Legislative Analysis of Senate Bill 1124 (Lansing: House Legislative Analysis Section, 2000). En ligne à http://www.legislature.mi.gov/documents/1999-2000/billanalysis/House/pdf/1999-HLA-1124-A.pdf

[179] Code civil du Bas-Canada, consulté dans Badouin, J.L. et Y. Renaud, Code civil annoté (Montréal : Wilson & Lafleur Ltée, 1988).

[180] L.R.Q., c. C-1991.

[181] Colombie-Britannique : Woodworker Lien Act, R.S.B.C. 1996, chap. 491 (régissant les employés de l’exploitation forestière), Forestry Service Providers Protection Act (FSPPA), S.B.C. 2010, chap. 16 (régissant les entrepreneurs forestiers); Alberta : Woodmen’s Lien Act, R.S.A. 2000, chap. W-14; Saskatchewan : Woodmen’s Lien Act, R.S.S. 1978, chap. W-16; Manitoba : Woodmen’s Liens Act, R.S.M. 1987, chap. W190; Nouveau-Brunswick : Woods Workers’ Lien Act, R.S.N.B. chap. W-12.5; Nouvelle-Écosse : Woodsmen’s Lien Act R.S.N.S. 1989, chap. 507; Oregon : ORS – 2011 Edition, Chapter 87 – Statutory Liens. En ligne à http://www.leg.state.or.us/ors/087.html; Washington : Washington State Legislature, Title 60 RCW Liens. En ligne à http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?Cite=60.  

[182] ALRI, note 145.

[183] ALRI, note 145, p. 56-62.

[184] ALRI, note 145.

[185] Woodmen’s Lien Act (WSA), R.S.A. 2000, chap. W-14.

[186] Woodworker Lien Act, R.S.B.C. 1996, chap. 491.

[187] La loi de la Colombie-Britannique se distingue aussi de celle de l’Ontario du fait qu’elle protège les travailleurs des scieries en plus des travailleurs forestiers.

[188] LRCBC, document de travail de 1992, note 7.

[189] LRCBC, rapport final de 1994,

note 109.

[190] LRCBC, rapport final de 1994, note 109, p. 12.

[191] LRCBC, rapport final de 1994, note 109, p. 15. Une recommandation semblable a été faite par l’ALRI, note 145, p. 76-77.

[192] Cependant, la loi proposée aurait subordonné la superpriorité de 20 000 dollars aux sûretés en garantie du prix d’achat rendues opposables.

[193] FSPPA, note 181.

[194] FSPPA, note 181, art. 2.

[195] FSPPA, note 181, art. 11.

[196] Établi dans le cadre du B.C. Reg. 64/2012.

[197] Legislative Debates of British Columbia, Committee of the Whole House, Bill 21 – Forestry Service Providers Protection Act, mardi 25 mai 2010, 5716, Hon. P. Bell : [traduction] « Plus tôt, le député de Cowichan Valley a fait l’observation que les intervenants devraient tous participer au fonds. Je pense que ce serait probablement une bonne chose… »

[198] Le Ministère a conclu une entente avec l’autorité administrative en date du 1er février 2013. En ligne à http://www.for.gov.bc.ca/ftp/hth/external/!publish/web/timber-tenures/Forestry-service-provider-protection-admin-agreement.pdf

[199] Legislative Debates of British Columbia, Committee of the Whole House, Bill 21 – Forestry Service Providers Protection Act, mardi 25 mai 2010, 5685-5686.

[200] Legislative Debates of British Columbia, Second Reading of Bills, Bill 21 – Forestry Service Providers Protection Act, mardi 18 mai 2010, 5479.

[201] En 2010, l’industrie de l’exploitation forestière de la Colombie-Britannique a généré 3,3 milliards de dollars de recettes, comparativement à un peu moins d’un milliard de dollars en Ontario. Les traitements et les salaires des entrepreneurs forestiers (et d’autres travailleurs forestiers) s’élevaient à 543 millions de dollars en Colombie-Britannique, comparativement à 158 millions de dollars en Ontario : Service canadien des forêts, note 61, p. 12 et 14.

[202] Une recherche sur CanLII portant sur la base de données des tribunaux de la Colombie-Britannique entre 1980 et 2013 a révélé 18 décisions contenant la phrase « woodworker lien » (privilège des travailleurs forestiers). Les bases de données des tribunaux de l’Ontario pour la même période ne contiennent que les deux décisions de l’affaire Buchanan dans lesquelles on retrouve la phrase « forestry worker lien ». Bien entendu,le nombre de décisions judiciaires rapporté ne constitue pas nécessairement une mesure précise de l’utilisation commerciale de la législation. L’enquête de la LRCBC sur les bureaux d’enregistrement a révélé que relativement peu de demandes concernant les privilèges étaient déposées en Colombie-Britannique : document de travail de 1992, note 7.

[203] Warehousemen’s Lien Act, L.R.O. 1980, chap. 529 (adoptée dans les années 1920).

[204] Voir ministère du Procureur général de l’Ontario, note 115.

[205] Un privilège peut survenir même lorsqu’un réparateur n’a pas l’article en sa possession : LPRE, note 138, par.  3(4).

[206] ALRI, note 145, p. 48.

[207] LPRE, note 138, par. 4(4).

[208] Arthur L. Close, « Commentary: Ontario Ministry of the Attorney General Discussion Paper on Repair and Storage Liens », 1985, 10 C.B.L.J. p. 359 à 362.

[209] LPRE, note 138, par. 1(2).

[210] LPRE, note 138, par. 7(5).

[211] LPRE, note 138, art. 6.

[212] LPRE, note 138, art. 14.

[213] Traditionnellement, on ne concevait pas les privilèges des travailleurs forestiers en ce sens. Ils visaient plutôt à assurer une protection législative des salaires. La justification correspond pourvu que la récolte du bois d’œuvre concerne un arbre non récolté qui est transformé en billes prêtes à subir d’autres transformations.

[214] ALRI, note 145, p. 70.

[215] Par exemple, une des premières recommandations pour la LPRE était que la Loi s’appliquerait uniquement aux réparateurs et aux entreposeurs qui avaient été en possession des articles, mais qui ne l’étaient plus. C’est rarement le cas pour les travailleurs forestiers.

[216] ALRI, note 145, p. 75.

[217] ALRI, note 145, p. 76 et 77.

[218] ALRI, note 145, p. 92.

[219] ALRI, note 145, p. 89.

[220] ALRI, note 145, p. 99.

[221] ULA, note 171. La Loi a été initialement adoptée par la CHLC en 1996, puis elle a été modifiée en 2000.

[222] Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada (CHLC), 1994 Charlottetown PE Annual Meeting, Civil Section Documents – Report on Commercial Liens, 1994. En ligne à http://www.ulcc.ca/en/1994-charlottetoen-pe/448-civil-section-documents/330-report-on-commercial-liens-1994?tmpl=component&print=1&page=.

[223] Pour une discussion sur la LUP en comparaison avec la LPRE de l’Ontario, voir Cuming, note 94.

[224] ULCC, note 222.

[225] LUP, note 171, par. 2(1) et Commentaires.

[226] LUP, note 171, par. 5(1).

[227] LUP, note 171, par. 8(3) et Commentaires.

[228] Loi sur les privilèges à base commerciale, chapitre C-15,1 des Lois de la Saskatchewan de 2001

[229] Liens Act, Statutes of Nova Scotia, 2001, chap. 33, pas encore promulguée.

[230] British Columbia Law Institute, Report on the Uniform Liens Act, Report No. 23, janvier 2003. En ligne à http://bcli.org/sites/default/files/Uniform_Liens_Act.pdf.

[231] Mechanic’s Lien Act, 1873, 36 Vict. chap. 27.

[232] En ce qui concerne l’importance des aspects sociaux et économiques dans l’industrie de la construction comme incitatifs à la législation sur les privilèges, voir Samuel L. Phillips, A Treatise on the Law of Mechanics’ Liens on Real and Personal Property, 3e éd. (Boston : Little, Brown & Company, 1893), p. 11.

[233] Kevin McGuinness, Construction Lien Remedies in Ontario, 2e éd., Toronto : Carswell, 1997.

[234] Stephen V. Fram, « The Proposed Ontario Construction Lien Act », 1981-1982, vol. 3, Advocates’ Quarterly, p. 460 à 463; voir aussi le document de la Law Reform Commission of Nova Scotia, Builders’ Liens in Nova Scotia: Reform of the Mechanics’ Lien Act, (rapport final), juin 2003, p. 18 et 19. En ligne à http://www.lawreform.ns.ca/Downloads/Builders_Liens_%20FIN.pdf.

[235] Fram, note 234, p. 462.

[236] En 2006, environ 33 % des travailleurs de la construction de l’Ontario étaient autonomes et de ce chiffre, 63 % étaient des exploitants indépendants sans aide rémunérée. Parmi ces exploitants indépendants, 75 % n’étaient pas constitués en société : Secrétariat ontarien à la construction, Independent Operators: Self Employment and the Underground Economy, mai 2007. En ligne à http://www.iciconstruction.com/about/news/article_1C.cfm?CFID=7543469&CFTOKEN=30552437.

[237] En 2010, le taux de syndicalisation de l’industrie de la construction dans l’ensemble du Canada était d’environ 30 % : Sharanjit Uppal La syndicalisation, 2011, Statistique Canada : L’emploi et le revenu en perspective, p. 4. En ligne à http://www.statcan.gc.ca/pub/75-001-x/2011004/article/11579-fra.pdf. Bien qu’on ne connaisse pas les chiffres exacts pour l’industrie de l’exploitation forestière, la CDO a entendu lors des consultations qu’il reste très peu de syndicalisation (contrairement à l’industrie de transformation du bois).

[238] Voir LRCBC, Debtor Creditor Relationships, Part II: Mechanics’ Lien Acts – Improvements on Land, 1972, p. 14; Kevin McGuinness, A Theory of Mechanic Liens, S.J.D. Thesis, University of Toronto Faculty of Law, 1982, p. 503.

[239] Northwest Territories Commission on Law Reform, Report on Mechanic’s Lien Law in the Northwest Territories, Yellowknife, 1988, citation tirée de McGuinness, note 233, p. 12.

[240] Par contre, le fait que les billes sont des biens mobiles complique davantage le régime de privilèges des travailleurs forestiers, car il est relativement difficile pour des tierces parties de s’assurer que d’autres parties n’ont pas d’intérêts concurrents sur les billes.

[241]  McGuinness, note 238, p. 802.

[242] Une recherche informelle sur CanLII portant sur la base de données des tribunaux de l’Ontario entre 1980 et 2013 a révélé 926 décisions contenant la phrase « construction lien » (privilège dans l’industrie de la construction). Une recherche comparable sur la phrase « forestry workers lien » (privilège des travailleurs forestiers) n’a mis au jour que les deux décisions de l’affaire Buchanan.

[243] Pour la distinction entre les privilèges et les sûretés de la LSM, voir CHLC, note 222, section VI.

[244] CDO, Modernisation de la Loi sur le privilège des travailleurs forestiers portant sur leur salaire – Document de consultation, août 2012, p. 24. En ligne à http://www.lco-cdo.org/forestry-workers-consultation-paper-fr.pdf.

[245] Base de données nationale sur les forêts, Ontario – 8.2 Droits des détenteurs de tenures forestières, 2011-2012. En ligne à http://nfdp.ccfm.org/data/tables/tab82_f_f.php.

[246] Outre les contrats de sûreté consensuels, les petites entreprises peuvent utiliser des cartes de crédit pour gérer leur risque de crédit. Les sociétés émettrices de cartes de crédit évaluent la solvabilité des consommateurs pour le compte du propriétaire de l’entreprise. Les banques offrent un service similaire en établissant des lignes de crédit. Cependant, ces mécanismes ne sont pas disponibles en ce qui a trait aux contrats forestiers étant donné les montants relativement importants en jeu.

[247] McGuinness, note 233, p. 15.

[248] Cette même préoccupation a incité le gouvernement de la Colombie-Britannique à refuser un privilège accordant une superpriorité aux entrepreneurs forestiers. La préoccupation était que le secteur financier refuserait de prêter à de petites entreprises de produits forestiers dans les circonstances. Legislative Debates of British Columbia, « Second Reading of Bills – Bill 21, Forestry Service Providers Protection Act », 18 mai 2010, 5479, l’Hon. P. Bell. Le gouvernement a plutôt promulgué la FSPPA qui donne aux entrepreneurs forestiers une protection modeste sur le plan des privilèges, mais qui prévoit un fonds d’indemnisation dont peuvent se prévaloir les entrepreneurs en cas de faillite : FSPPA, note 181

 

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