[1] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers portant sur leur salaire, L.R.O. 1990, chap. F-28 (Loi sur le privilège des travailleurs forestiers ou la Loi).
[2] Aux termes de la Loi, l’expression « travailleurs forestiers » signifie les bûcherons qui coupent du bois et le livrent à une scierie aux fins de transformation. Dans le présent rapport, nous employons également les termes « bûcherons » ou « entrepreneurs forestiers » pour désigner ces mêmes personnes. Contrairement aux lois équivalentes d’autres compétences, cette Loi ne s’applique pas aux travailleurs de scierie.
[3] La Loi était intitulée à l’origine Woodman’s Lien for Wages Act, S.O., 1891, 54 Vict., chap. 22 (loi originale).
[4] L’industrie ontarienne de l’exploitation forestière est l’un des secteurs de l’industrie forestière qui comprend également les services forestiers comme la sylviculture et l’aménagement forestier, le sciage et la production de pâte à papier. L’exploitation forestière comprend l’abattage d’arbres et le transport du bois jusqu’à une scierie aux fins de transformation. Il s’agit de la première étape d’une chaîne de valeur qui se solde par les produits issus de la transformation du bois.
[5] Buchanan Forest Products Ltd. (Re) (2009), 58 C.B.R. (5th) 184 (C.S.J. Ont.) (Buchanan), motifs additionnels (2010), 68 C.B.R. (5th) 220 (C.S.J. Ont.).
[6] Buchanan, note 5. Les revendications de privilèges dans l’affaire Buchanan ont été déposées à la suite de circonstances exceptionnelles. Certaines personnes ont avancé que l’insolvabilité de Buchanan découlait de pratiques commerciales discutables et ne représente pas l’ensemble de l’industrie. Peu importe si c’est le cas, il convient de remarquer qu’aucune autre revendication de privilège ne semble avoir fait l’objet d’une action en justice alors que l’industrie traversait une longue récession.
[7] La Law Reform Commission of British Columbia (LRCBC) a réalisé une enquête plus approfondie des revendications de privilèges des travailleurs forestiers dans le cadre de son examen de la Woodworker Lien Act (WLA), aujourd’hui RSBC 1996, chap. 491, de la Colombie-Britannique. Cette enquête a révélé que peu de revendications ont été déposées, quoiqu’elles étaient plus fréquentes qu’en Ontario : LRCBC, Working Paper on Liens for Logging Work (Victoria : Ministry of the Attorney General, 1992; (Document de consultation de 1992). En ligne à http://bcli.org/sites/default/files/LRC-CP68-Liens_for_Logging_Work.pdf.
[8] En 1896, la loi originale ontarienne a été élargie afin de protéger les entrepreneurs forestiers aussi bien que les employés. Toutefois, la nouvelle disposition ne s’appliquait qu’aux entrepreneurs travaillant pour un titulaire de permis de la Couronne : 1896, 59 Vict. chap. 36, art. 4 (modification de 1896). Avant 1914, les mots « pour un titulaire de permis de la Couronne » ne faisaient pas partie de la disposition et ouvraient la porte à la possibilité que la Loi protège également les sous-traitants. Cette interprétation plus large a cependant été rejetée dans l’affaire Keenan Bros. v. Langdon, (1928) R.C.S. 203, 206. .
[9] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, art. 3.
[10] La confusion à propos de la portée de la Loi n’est pas qu’un problème moderne : Edward P. Raymond, « Woodmen’s Lien Law in New Brunswick » (1906) 26 Canadian Law. L. Times 249.
[11] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, art. 1. Bien que les activités d’exploitation forestière n’engagent plus de forgerons, il existe encore quelques camps forestiers qui peuvent employer des cuisiniers.
[12] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, art. 1.
[13] Dans l’affaire Buchanan, note 5, la Cour a soutenu que la définition de « billes ou bois d’œuvre » comprenait les copeaux de bois. La biomasse est la fibre de bois résiduelle laissée sur le sol de la forêt après la récolte. Elle est de plus en plus commercialisée en tant que source renouvelable de bioénergie qui peut servir à la production d’électricité .
[14] Bien que cela ne soit pas mentionné expressément dans la Loi, il est possible de le déduire de la définition de « billes ou bois d’œuvre » ainsi que de l’alinéa 13d), au sujet d’un créancier privilégié déposant une revendication de privilège alors que « les billes ou le bois d’œuvre sont sur le point d’être transformés en bois scié ou autre bois d’œuvre de façon à rendre leur identification impossible ».
[15] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, par. 5(4).
[16] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, par. 5(3).
[17] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, par. 8(1).
[18] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, par. 9(3).
[19] Les Règles de la Cour des petites créances exigent que les parties fournissent les documents sur lesquelles elles fondent leurs revendications : Règles 7.01 et 9.01, Règlement de l’Ontario 258/98, Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43. Cependant, cette règle peut ne pas être toujours rigoureusement appliquée : Michael Rappaport, « Major Changes Coming to Ontario’s Small Claims Courts », The Lawyer’s Weekly, 11 décembre 2009. En ligne à http://www.lawyersweekly.ca/index.php?section=article&articleid=1058. D’un autre côté, les Règles concernant la Cour supérieure de justice admettent plusieurs types d’enquêtes préalables, y compris l’enquête préalable orale : Règles 29.1 à 33, Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43.
[20] Plusieurs des revendications déposées par les travailleurs forestiers dans l’affaire Buchanan représentaient des centaines de milliers de dollars; l’une d’elles atteignait presque le million de dollars : dans l’affaire de Terrace Bay Pulp Inc., Approbation et ordonnance de dévolution, 13 septembre 2010 (Cour supérieure de justice de l’Ontario, rôle commercial), Annexe A, Résumé des créanciers privilégiés. En ligne à http://documentcentre.eycan.com/eycm_library/Project%20Pick%5CEnglish%5CCCAA%202009%5CCourt%20Orders%5CApproval%20&%20Vesting%20Order%20of%20Justice%20Morawetz,%20dated%20September%2013,%202010.pdf.
[21] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, art. 13 et 14.
[22] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, art. 18.
[23] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, par. 3(1).
[24] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, art. 7.
[25] En ce qui concerne les dépens afférents à la décision rendue dans l’affaire Buchanan, la juge régionale principale Pierce a soutenu que ces maximums ne s’appliquaient pas à une audience sur une question commune : (2010), 68 C.B.R. (5th) 220 (C.S.J. Ont.), para 7.
[26] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, art. 25. Dans une affaire devant la Cour des petites créances, les dépens peuvent atteindre 5 dollars si la revendication est contestée ou 2 dollars si elle ne l’est pas.
[27] Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières, L.R.O. 1990, chap. L.3. L’article 24 prévoit l’enlèvement de bois faisant obstacle, afin de réaliser l’objet de cette Loi. Cependant, la séparation des billes ou du bois d’œuvre n’est pas mentionnée.
[28] Loi sur le privilège des travailleurs forestiers, note 1, art. 2.
[29] « Industrie du bois dans la vallée de l’Outaouais – La rivière des Outaouais et l’industrie du bois » dans Une étude de base pour la mise en candidature de la rivière des Outaouais au Réseau des rivières du patrimoine canadien, Comité de désignation patrimoniale de la rivière des Outaouais, 2005, p. 89, 98. En ligne à http://www.ottawariver.org/pdf/0-ORHDC.pdf.
[30] Ian Radforth, Bushworkers and Bosses: Logging in Northern Ontario 1900-1980, Toronto : University of Toronto Press, 1987, p. 13 (Radforth, Bushworkers).
[31] Radforth, Bushworkers, note 30, p. 97.
[32] Radforth, « The Shantymen », dans Labouring Lives: Work and Workers in Nineteenth Century-Ontario, Toronto : University of Toronto Press, 1995, p. 221 (Radforth, « Shantymen »).
[33] Radforth, Bushworkers, note 30, p. 66.
[34] Workmen