A.   Les lois sur le privilège des travailleurs forestiers des autres compétences

Certaines compétences ont abrogé leurs lois sur le privilège des travailleurs forestiers qui ressemblent à la Loi sur le privilège des travailleurs forestiers portant sur leur salaire, vraisemblablement parce qu’elles étaient jugées désuètes sur le plan commercial. Par exemple, la loi du Michigan a été abrogée discrètement en 2000[178]. Au Québec, des dispositions liées à la protection des travailleurs forestiers existaient en vertu du Code civil du Bas-Canada[179], mais elles ont été abolies lors de la promulgation du Code civil du Québec au début des années 1990[180]. Néanmoins, plusieurs provinces du Canada et certains États des États-Unis, comme Washington et l’Oregon, continuent d’avoir des lois officielles sur le privilège des travailleurs forestiers[181], et en règle générale, celles-ci ressemblent à la Loi. Dans la plupart de ces compétences, il n’y a eu aucun débat politique sur la loi dernièrement et il y a peu de jurisprudence récente. L’Alberta et la Colombie-Britannique constituent toutefois des exceptions. Des projets de réforme du droit concernant les lois sur le privilège des travailleurs forestiers ont été menés dans les deux provinces et en Colombie-Britannique, cela a entraîné une réforme de la loi.

L’Alberta Law Reform Institute (ALRI) a procédé à l’examen de sa loi sur le privilège des travailleurs forestiers au début des années 1990 dans le cadre d’un projet de réforme plus vaste du droit sur les privilèges[182]. Cet examen a permis de constater que les lois étaient périmées et qu’il n’y avait eu aucun développement notable en matière de droit sur les privilèges au cours des 60 dernières années. Le rapport découlant de cet examen cite plusieurs raisons justifiant la réforme de ces lois, notamment l’obsolescence grandissante, l’absence d’uniformité, le manque de compatibilité avec la Personal Property Security Act (PPSA) de l’Alberta, et la nécessité qu’il y ait un registre et de meilleures méthodes d’application de la loi[183]. On a recommandé l’élaboration d’une nouvelle loi générale sur les privilèges, qui concernerait à la fois les bûcherons et d’autres travailleurs comme les garagistes et les entreposeurs. L’ALRI a considéré l’option d’abolir les lois sur les privilèges, mais l’a rejetée parce que cela créerait de l’incertitude, plus particulièrement en ce qui a trait aux règles de priorité[184]. Toutefois, cela n’est pas tout à fait pertinent pour l’examen de la loi ontarienne. Le projet de l’ALRI englobait l’ensemble des privilèges, y compris les privilèges possessoires. L’abolition aurait été une proposition extrême dans ce contexte. Le rapport de l’ALRI n’a pas entraîné de réforme et la loi sur le privilège des travailleurs forestiers de l’Alberta demeure officielle[185].

 

B.   Réforme de la loi sur le privilège des travailleurs forestiers en Colombie-Britannique

1.   La Law Reform Commission of British Columbia (LRCBC) a proposé la Forest Work Security Interest Act

La Woodworker Lien Act (WLA) de la Colombie-Britannique ressemble à la Loi de l’Ontario, à une importante exception près[186]. La WLA offre une protection aux employés forestiers, mais pas aux entrepreneurs[187]. En 1992, la LRCBC a entrepris un projet de réforme afin notamment d’élargir la protection de la WLA pour y inclure les entrepreneurs forestiers. Elle a déterminé que la WLA était toujours justifiée puisque les entrepreneurs forestiers n’étaient pas en mesure de négocier des contrats de sûreté consensuels[188].

Le rapport de 1994 de la LRCBC recommandait de remplacer la WLA par la Forest Work Security Act (la loi proposée), qui correspondrait étroitement à la version de la PPSA de la Colombie-Britannique[189]. Le rapport donnait l’explication suivante :

[Traduction] Incorporer la PPSA par référence dans la nouvelle loi, comme nous l’avons fait, permet de fournir un pilier conceptuel central qui peut ensuite être modifié au besoin pour répondre aux exigences du travail forestier. Cela permet aussi d’avoir des lois relativement courtes et sobres[190].

La loi proposée créerait une sûreté sur le travail forestier permettant de garantir l’argent dû au travailleur forestier. Le terme « travailleur forestier » a été défini de façon à inclure les employés et les entrepreneurs (ainsi que les sous-traitants) et le terme « travail forestier » s’est vu attribuer la définition ouverte suivante : [traduction] « tout travail lié à une opération de récolte du bois », accompagnée d’une liste d’activités non exclusive à titre d’exemple.

La sûreté sur le travail forestier grèverait l’ensemble des produits forestiers d’un lieu de récolte ou de manutention appartenant au titulaire de permis ou à l’entrepreneur. Cela permettrait d’éviter qu’un demandeur ait à faire la distinction entre différentes billes. Le terme « produit forestier » serait défini comme étant des billes ou du bois d’œuvre ayant été coupé ou taillé, mais n’ayant pas subi d’autres transformations. À titre d’exception à la PPSA, la sûreté ne grèverait pas le montant des recettes tirées de la vente de produits forestiers. La sûreté prendrait fin dès que les produits forestiers auraient quitté le lieu de récolte ou de manutention (sauf lors du transport) ou auraient été transformés.

La LRCBC a choisi d’élargir la portée de la loi proposée pour y inclure les sous-traitants. Elle s’est attaquée au problème des sous-traitants en recommandant que les revendications de ces derniers soient limitées au montant que doit le propriétaire à l’entrepreneur général au moment où il reçoit l’avis concernant le privilège[191]. Une disposition permettrait aux sous-traitants de présenter un avis de revendication de privilège au propriétaire, préservant ainsi toute somme due par le propriétaire pour satisfaire la revendication de privilège du sous-traitant.

La sûreté pourrait être enregistrée en vertu de la PPSA de la Colombie-Britannique et être sujette à la règle conférant priorité au premier enregistrement aux termes de la loi, comprenant l’exception selon laquelle 20 000 dollars de la revendication auraient priorité sur toutes les sûretés de la PPSA[192]. Ce plafond législatif des revendications de priorité permettrait aux tierces parties prêteuses d’anticiper les risques potentiels et de s’organiser en conséquence. La plupart des autres aspects de la sûreté sur le travail forestier, y compris les règles d’application de la loi, seraient traités par référence à la PPSA de la Colombie-Britannique.

Le rapport de la LRCBC n’a pas été adopté par la législature de la Colombie-Britannique et la WLA est toujours en vigueur.

 

2. La Forestry Service Providers Protection Act de la Colombie-Britannique

En 2010, le gouvernement de la Colombie britannique a présenté une nouvelle mesure législative pour protéger les bûcher