Le présent chapitre traite brièvement de l’historique et de l’état actuel du droit des privilèges. Il débute par un aperçu des privilèges de common law et aborde ensuite les éléments clés de la Loi sur le privilège des travailleurs forestiers portant sur leur salaire.[35]
A. Qu’est-ce qu’un privilège?
Le privilège de common law date au moins du 18e siècle[36]. Il s’agit essentiellement du droit d’une personne de conserver un bien qui est déjà en sa possession jusqu’à ce qu’il ait été satisfait à une demande quelconque – habituellement une demande de paiement[37]. Ce privilège est généralement accordé aux personnes qui ont préservé ou augmenté la valeur du bien[38]. La common law ne prévoit que ce droit de conservation – le titulaire du privilège ne peut vendre le bien pour acquitter une dette sans avoir obtenu au préalable une ordonnance du tribunal[39]. De plus, le privilège est perdu si son titulaire cède la possession du bien[40]. Le privilège de common law est donc un moyen relativement étroit et restrictif de garantir le paiement d’une dette[41].
Toutefois, à partir du 19e siècle, les législatures dans les ressorts de common law ont élargi par voie législative la portée et le contenu des droits à un privilège. Il en a été ainsi surtout en Amérique du Nord, où certains privilèges ne ressemblant guère à un privilège de common law classique ont été créés.
Parmi ces nouveaux types de privilèges d’origine législative, il y avait un privilège destiné aux travailleurs œuvrant dans diverses industries primaires, telles que l’agriculture, la foresterie et l’exploitation minière[42]. De tels privilèges constituaient une première forme de protection des travailleurs, dans les industries où les employeurs étaient à court d’argent et les travailleurs n’avaient pas la certitude de se faire payer leurs salaires une fois le travail achevé[43]. Bien que le présent document s’intéresse principalement aux privilèges forestiers, les autres types de privilèges créés à l’époque constituent des points de comparaison utiles, en ce qui concerne tant l’intention initiale de la politique que la façon dont ces privilèges ont fait l’objet d’une réforme (ou non) au cours du siècle dernier. Ils sont donc abordés ci-dessous.
B. La Loi sur le privilège des travailleurs forestiers portant sur leur salaire
La Loi sur le privilège des travailleurs forestiers portant sur leur salaire (la « Loi ») est une loi provinciale visant à protéger les intérêts financiers de ceux qui accomplissent des travaux forestiers. Elle protège ces intérêts en accordant aux travailleurs forestiers un privilège sur le bois d’œuvre sur lequel ils ont travaillé, pour qu’ils puissent obtenir les sommes qui leur sont dues. Elle établit aussi les procédures de saisie et de vente de bois d’œuvre et de règlement des différends par un tribunal en cas de besoin.
Depuis son adoption en 1891 sous le titre de Woodsmen’s Lien for Wages Act, la Loi est restée largement inchangée[44]. Il en résulte d’importants problèmes au niveau de la mise en œuvre de la Loi, puisque sa terminologie et les procédures qu’elle prévoit ne s’accordent guère avec l’industrie forestière moderne ou le système judiciaire moderne. Sans doute en raison de son libellé désuet, la Loi est rarement utilisée; au cours des dernières années, elle a été invoquée principalement dans le cadre d’une seule procédure d’insolvabilité[45].
Les éléments clés de la Loi sont examinés ci-dessous.
1. Personnes ayant droit à un privilège
Quiconque accomplit du « travail » sur des billes ou du bois d’œuvre a droit à un privilège sur ces billes ou ce bois d’œuvre pour le montant dû pour ce « travail »[46]. Au sens large, le « travail » est défini comme suit : « Opérations de coupe, de débusquage, d’abattage, de halage, de mesurage, d’empilage, de flottage, de flottage libre, de flottage en trains ou de flottage à bûches perdues de billes ou de bois d’œuvre. S’entend en outre du travail exécuté par les cuisiniers, forgerons, artisans et autres personnes généralement employées dans le cadre de ces opérations »[47]. Les entrepreneurs qui ont « coupé, enlevé, transporté ou flotté des billes ou du bois d’œuvre » ont aussi droit à un privilège[48].
2. Biens assujettis à un privilège
Les biens suivants peuvent être assujettis à un privilège : « [b]illes, bois de chauffage, bois d’œuvre, piquets de cèdre, poteaux télégraphiques, traverses de chemin de fer, écorce à tanin, bois à pâte, billes à bardeaux ou douves [….] »[49]. Dans de récentes décisions judiciaires, il a été précisé que les copeaux de bois sont aussi des produits du bois qui peuvent être grevés de privilèges[50]. La Loi prévoit expressément qu’aucune vente de billes ou de bois d’œuvre n’a pour effet d’éteindre un privilège[51]. Cependant, dès que le bois a été transformé dans une scierie (en bois de sciage, placage ou papier, par exemple), il ne peut plus être grevé d’un privilège, et tout privilège existant est éteint[52].
3. Exigences en matière de dépôt
La personne qui revendique un privilège remplit la formule exigée par la Loi et atteste l’existence de sa revendication dans un affidavit d’accompagnement[53]. La formule et l’affidavit sont ensuite déposés à la Cour supérieure de justice de la localité où le travail visé par la revendication de privilège a été accompli[54]. Le délai de dépôt imparti dépend de la date exacte de l’accomplissement du travail, les documents devant obligatoirement être déposés au plus tard le 30e jour du mois d’avril suivant, si le travail est accompli l’automne ou l’hiver, ou dans un délai de 30 jours après l’achèvement du travail, si celui-ci est accompli le printemps ou l’été[55].
4. Réalisation
La Loi prévoit un mécanisme de réalisation des privilèges complet mais prêtant à confusion[56]. Selon le montant en jeu, une action visant à réaliser un privilège peut être introduite soit devant la Cour des petites créances, soit devant la Cour supérieure de justice[57]. Cependant, même si la réclamation est déposée devant la Cour supérieure de justice, la procédure doit pour l’essentiel correspondre, dans la mesure du possible, à celle qui régit la Cour des petites créances[58].
Il convient de souligner que la procédure de réalisation permet de présenter une demande au tribunal pour qu’un shérif ou huissier saisisse les billes ou le bois d’œuvre si le réclamant risque de perdre sa créance[59]. Que les billes aient été saisies ou non, elles peuvent éventuellement être vendues pour payer les sommes dues, une fois que la revendication de privilège a été établie devant les tribunaux[60].
5. Priorité
La Loi accorde une priorité extrêmement élevée aux privilèges qu’elle crée. Elle prévoit que « [l]e privilège prend rang avant les autres réclamations, privilèges ou droits de rétention qui grèvent ces billes ou ce bois d’œuvre », à l’exception des privilèges de la Couronne pour le paiement des droits de coupe ou de droits similaires et d’un privilège très étroit accordé aux propriétaires de glissoirs de bois d’œuvre ou d’estacades flottantes servant au transport des billes (ce mode de transport des billes n’étant plus utilisé de nos jours)[61].
C. Problèmes associés à la Loi
Comme il a été souligné ci-dessus, la Loi est désuète et a été très peu examinée depuis un siècle. Depuis l’octroi des droits à un privilège aux entrepreneurs en 1901 et la restructuration superficielle de 1907, presque rien n’a changé. Par conséquent, la Loi est désuète, sur les plans juridique et pratique. Les procédures qu’elle prévoit pour l’établissement et la réalisation des privilèges sont archaïques et prêtent à confusion, tandis que ses dispositions relatives aux dépens sont inefficaces. Cependant, le plus grand prob