Dans la section précédente, il a été démontré que le statu quo n’est pas une option. La Loi est sans rapport avec l’industrie forestière moderne, sa couverture est incertaine et il est difficile de recourir à ses procédures. De toute évidence, elle n’est plus adaptée à ses objectifs, et une réforme est nécessaire.  

L’option de réforme la plus simple consisterait tout simplement à abroger la Loi et à ne pas la remplacer. Si la Loi était conservée, elle pourrait soit être « légèrement modifiée » pour être mieux adaptée à l’environnement moderne, soit être essentiellement remaniée à partir de zéro, en ne conservant que l’objectif stratégique sous-jacent de la protection des travailleurs forestiers vulnérables. La présente section décrit brièvement chacune des options et présente certains exemples provenant d’autres ressorts où chaque option a été choisie.

A.           Abrogation

L’abrogation de la Loi est indiquée si la politique qui la sous-tend n’est plus appropriée, c’est-à-dire, si son objectif de protéger les travailleurs forestiers n’a plus aucun sens. Lors de l’adoption de la Loi, les activités forestières étaient entreprises surtout par des employés, auxquels trois ou quatre mois de salaire pouvaient être dus, soit un montant totalisant plusieurs milliers de dollars en monnaie d’aujourd’hui. Dans l’industrie forestière moderne, il n’y a presque plus d’employés, la quasi-totalité des activités forestières étant entreprises par des entrepreneurs, qui sont presque tous – même lorsqu’il s’agit d’une seule personne – des sociétés. Avec l’arrivée de l’exploitation forestière mécanisée au moyen de machinerie lourde, d’énormes quantités de bois peuvent être coupées par de tels entrepreneurs en relativement peu de temps. Par conséquent, les montants en jeu sont aussi beaucoup plus élevés. Dans l’affaire Buchanan, plusieurs privilèges revendiqués s’élevaient à des centaines de milliers de dollars chacun, certains atteignant presque un million de dollars[83].

Bien que de petits entrepreneurs présentent encore des revendications de privilège dont le montant est peu élevé, il est clair que le présent contexte est très différent de celui que le législateur avait envisagé. On pourrait soutenir qu’une industrie constituée de sociétés possédant de la machinerie lourde et imposant des privilèges sur des millions de dollars de bois est si radicalement différente que l’objet initial de la Loi ne s’applique plus à l’industrie forestière. Sont-ce là vraiment les parties que la Loi vise à protéger? De plus, on pourrait dire que l’octroi de privilèges de rang élevé aux entrepreneurs forestiers perturbe les régimes exhaustifs que prévoient respectivement le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral dans la Loi sur les sûretés mobilières et la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, en visant à rétablir les priorités en dehors des règles énoncées dans ces lois. La protection des entrepreneurs forestiers justifie-t-elle une telle perturbation? 

En 2000, la législature du Michigan a conclu que sa loi sur le privilège sur les billes ne servait plus aucune fin utile. La loi du Michigan a été citée à titre de comparaison lors de l’adoption de la loi ontarienne en 1891; les deux lois sont comparables sans être identiques. La loi du Michigan a été abrogée dans le cadre d’un effort général d’un groupe de travail législatif visant à éliminer les lois désuètes et non utilisées[84]. D’autres lois abrogées dans le cadre de ce projet portaient sur une prime de dix cents pour les têtes de rat et un crédit de 150 $ par année pour financer le matériel des évaluateurs de crème d’un comté[85].  

Fait remarquable, le processus d’abrogation n’a donné lieu à aucun litige. Il ne semble guère y avoir eu de débat au sein de la législature, aucun motif d’abrogation détaillé n’a été enregistré et seulement deux représentants ont voté contre l’abrogation[86]. La loi sur le privilège sur les billes du Michigan était clairement et simplement considérée désuète. Cela ne veut pas dire que l’abrogation de la loi est indiquée en Ontario, mais les actions de la législature du Michigan démontrent qu’une simple abrogation de la loi est une option raisonnable qui doit être prise en considération.

 

B.           Conservation de la Loi

Si la Loi était conservée, elle pourrait simplement être modernisée dans le cadre du modèle existant ou être redessinée à partir des principes de base. En matière de réforme des privilèges, il existe de récents exemples qui suivent ces deux modèles.

1.                   Mise à jour de la Loi

Une mise à jour relativement restreinte de la Loi consisterait à conserver sa structure globale tout en modifiant son libellé pour aborder certains ou l’ensemble des problèmes identifiés dans le chapitre précédent. Une telle approche a été adoptée récemment par le Yukon pour la mise à jour de sa Loi sur les privilèges miniers et par la Commission manitobaine de réforme du droit dans le cadre des recommandations de mises à jour visant la Loi sur les tenanciers d’écurie[87] du Manitoba. 

La Commission manitobaine de réforme du droit a délibérément maintenu la portée de son rapport dans des limites étroites, en vue de [TRADUCTION] « faire des recommandations visant à moderniser la Loi sur les tenanciers d’écurie tout en renforçant sa qualité d’instrument relativement convivial et souple[88] ». Elle n’a pas touché à certaines des questions plus vastes abordées notamment dans le rapport de l’Alberta Law Reform Institute intitulé Report on Liens (décrit plus en détail ci-dessous) et, dans l’ensemble, elle n’a pas recommandé que l’on apporte des modifications radicales à la loi[89]. Elle a plutôt recommandé que l’esprit général de la Loi originale soit repris dans une version mise à jour qui respecte les règles de rédaction modernes et qui tient compte des réalités de l’industrie moderne des soins animaliers. 

L’approche adoptée par le Yukon dans le cadre de la révision de sa Loi sur les privilèges miniers avait une portée similaire. Tel un privilège prévu par la Loi, un privilège minier garantit qu’un mineur se fera payer pour son travail en grevant un bien minier jusqu’à ce que le montant qui lui est dû lui soit versé. Bien que les débats législatifs n’aient pas expressément indiqué que le but de la réforme consistait simplement à mettre à jour les parties désuètes de la loi, il s’agit certainement de l’approche qui a été adoptée. La structure et la politique générale de l’ordonnance originale du début des années 1900 ont été conservées, tandis que la terminologie, les définitions et les délais de dépôt ont été mis à jour[90]. 

Il est certes possible de régler au moins en partie la plupart des questions soulevées à la section II par des révisions à la pièce des lois actuelles. Les définitions de « travail » et de « billes ou bois d’œuvre » peuvent être mises à jour, la procédure d’établissement des privilèges peut être simplifiée et l’application de la Loi aux sous-traitants peut être clarifiée.

 

2.                   Refonte majeure

Si l’on croit que la politique qui sous-tend la Loi sert encore une fin utile, mais que les problèmes associés à son libellé actuel semblent trop difficiles à régler au moyen de modifications mineures, une refonte complète à partir des principes de base pourrait être la démarche la plus sensée. Une telle approche a été recommandée par la Law Reform Commission of British Columbia dans son rapport intitulé Report on the Woodworker Lien Act 1994[91]. Bien que le gouvernement n’ait pas adopté l’approche recommandée à l’époque, la législature de la Colombie-Britannique a éventuellement effectué de son propre chef une refonte majeure de la loi, sans toutefois suivre dans leur intégralité les recommandations de la Law Reform Commission[92].

Les deux approches décrites ci-dessus nécessitent un réexamen fondamental de la façon dont fonctionnaient les privilèges sur les billes. La Law Reform Commission a proposé un régime intégrant très étroitement les privilèges forestiers à la structure générale de la Personal Property Security Act (PPSA) de la Colombie-Britannique. La Forestry Service Provider Protection Act (« FSPPA ») adoptée par la législature en 2010 s’est aussi fondée sur la PPSA de la Colombie-Britannique (quoique pas exactement comme le recommandait la Commission) et a établi un fonds d’indemnisation pour aider à atténuer l’impact de la faillite des titulaires de permis sur les entrepreneurs forestiers[93]. Pour tenir compte des changements au niveau de la structure de l’industrie, la FSPPA ne s’appliquait aussi qu’aux entrepreneurs, l’idée étant que les employés sont suffisamment protégés par d’autres lois provinciales et fédérales[94]. 

Une restructuration complète encore plus ambitieuse a été recommandée dans le rapport de l’ALRI intitulé Report on Liens. Ce rapport a examiné toutes les lois sur les privilèges en vigueur dans la province et a recommandé l’abrogation des privilèges désuets et le regroupement de tous les autres privilèges dans une seule loi[95]. La loi proposée prévoyait des dispositions détaillées (de style « LSM ») en matière d’enregistrement et des procédures révisées en matière de réalisation et de règlement des différends[96]. Bien qu’il n’ait pas encore été donné suite aux recommandations du rapport, celui-ci demeure un exemple utile d’un réexamen extrêmement audacieux des privilèges.

 

C.            Conclusion

Toutes les options décrites ci-dessus ont été utilisées par au moins un ressort comparable pour réformer au moins une loi comparable sur les privilèges. Elles devraient toutes être prises en considération au moment de décider de la façon de réformer la Loi. La CDO tient absolument à ce que les acteurs de l’industrie lui fassent part de leurs commentaires au sujet du type de réforme qu’il conviendrait d’effectuer.

 

D.           Questions

1).     Selon vous, la Loi sert-elle encore une fin utile? Pourquoi, ou pourquoi pas? 

2).     Si vous convenez que la Loi devrait être conservée dans une forme ou une autre, quel serait, selon vous, le meilleur type de réforme : une mise à jour mineure de la terminologie et des procédures désuètes, ou une refonte complète?

 

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