Si la Loi doit être conservée, il faut examiner plusieurs questions afin de déterminer les réformes qui sont nécessaires pour que la Loi – ou toute loi qui la remplace – soit aussi juste et efficace que possible. La présente section traite de certaines de ces questions et sollicite une rétroaction sur la meilleure façon de les régler.
A. Portée des droits à un privilège
Lorsqu’il s’agit de réformer la Loi, la portée des droits à un privilège est l’une des questions importantes qu’il faut examiner. Plusieurs facteurs s’appliquent à la détermination de la portée des droits à un privilège. La présente section se penche sur les trois plus importants facteurs : le type de travail qui devrait être admissible à un privilège, le type de bien qu’un privilège devrait pouvoir grever, ainsi que l’identité exacte de ceux qui devraient avoir droit à un privilège.
1. Travail admissible à un privilège
Comme il a été souligné ci-dessus, la définition du travail admissible à un privilège qui est énoncée dans la Loi est désuète. Elle inclut notamment le travail exécuté par les cuisiniers et les forgerons et les opérations de flottage de billes[97]. De plus, elle n’inclut pas expressément certains types de travail – comme le déchiquetage mobile et le transport par camion – qui font partie intégrante de l’industrie forestière moderne.
Le point de vue initial de la CDO est que tout travail faisant partie du processus qui consiste à faire passer les billes de la forêt à la scierie devrait créer un droit à un privilège. Ce travail devrait comprendre le déchiquetage et le transport susmentionnés, ainsi que la construction de chemins forestiers. Une telle approche serait compatible avec celle qui a été adoptée dans la FSPPA de la Colombie-Britannique, dont la définition de « services » (l’équivalent de la définition de « travail » énoncée dans la loi ontarienne) vise [TRADUCTION] « les opérations d’abattage, de tronçonnage, de débusquage, de transformation, de déchiquetage, de meulage, d’empilage, de chargement, de halage, de déchargement et de triage sur la terre ferme, la construction et l’entretien de chemins forestiers, ainsi que toute autre activité prescrite »[98]. Un tel changement permettrait à certains travailleurs auxquels l’application de la Loi est incertaine de ne pas se voir refuser injustement des privilèges.
2. Biens pouvant être assujettis à un privilège
Comme il a été établi au chapitre III, la définition actuelle de « billes ou bois d’œuvre » est désuète. Elle énumère expressément des types de produits du bois qui ne sont plus couramment utilisés (l’écorce à tanin, les billes à bardeaux et les douves de fût), tout en omettant d’inclure expressément d’autres produits sans doute moins transformés, comme les copeaux de bois. Pour que l’utilisation générale de la Loi comme instrument prévoyant un privilège sur les billes puisse être conservée, la définition de « billes ou bois d’œuvre » doit être mise à jour.
Cependant, il ne s’agit pas là de la seule option. La Loi sur les privilèges miniers du Yukon prévoit qu’un privilège grève non seulement les minéraux ou les minerais à l’égard desquels une personne a exécuté un travail, mais aussi tous les minerais extraits de la mine en question et les actifs de la mine même[99]. Une telle approche permettrait d’éviter le problème de devoir identifier les biens particuliers que grève un privilège; cependant, le privilège forestier s’éloignerait de la notion habituelle de privilège et serait davantage assimilable à une sûreté générale prévue par la LSM. En cas de défaut, cette approche pourrait aussi donner lieu à des différends complexes quant à l’identité exacte des actifs à vendre pour payer les montants dus. Il faudrait prévoir des procédures pour déterminer les billes à vendre ou même pour établir s’il y a lieu de vendre des actifs de la scierie pour rembourser les montants dus. De telles procédures risquent d’être compliquées et d’imposer un fardeau déraisonnable aux titulaires de permis.
3. Personnes ayant droit à un privilège
À l’heure actuelle, tant les employés que les entrepreneurs ont le droit de déposer une revendication de privilège pour protéger le travail qu’ils ont exécuté relativement à des billes ou du bois d’œuvre. Comme il a été souligné ci-dessus, la situation des sous-traitants n’est pas claire. L’industrie forestière moderne est dominée par des entrepreneurs qui travaillent pour diverses scieries; il est donc évident que ces entrepreneurs doivent être visés par la loi. Par contre, il n’est pas aussi facile de répondre à la question de savoir si les employés et les sous-traitants doivent eux aussi être visés par la loi.
Les employés qui entreprennent des travaux forestiers sont déjà protégés par certaines lois qui n’existaient pas lors de l’adoption de la Loi en 1891. Par exemple, la Loi de 2000 sur les normes d’emploi dispose que les salaires impayés ont priorité sur les créances et droits de tous les autres créanciers non garantis, jusqu’à concurrence de 10 000 $ par employé[100]. De plus, bien que cette disposition ne s’applique pas aux distributions en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une loi fédérale, celle-ci prévoit elle aussi une priorité améliorée pour les salaires impayés, jusqu’à concurrence de 2 000 $ par employé, en cas de faillite ou de mise sous séquestre[101].
Étant donné que les salariés jouissent d’une protection relativement élevée, faudrait-il permettre aux employés de revendiquer des privilèges? La British Columbia Law Reform Commission et, plus tard, le gouvernement de la Colombie-Britannique, ont proposé que les privilèges ne s’appliquent qu’aux entrepreneurs. Cependant, lors des débats législatifs sur la FSPPA, il y a eu une grande résistance à la restriction proposée[102]. Le gouvernement n’a donc pas touché à l’ancienne Woodworker Lien Act.
Comme il a été souligné ci-dessus au chapitre III(C)(6) du présent document, les sous-traitants posent un différent problème. Si on ne leur permet pas de revendiquer un privilège, un pourcentage important des travailleurs de l’industrie forestière n’ont pas accès à une protection par voie de privilège. Cependant, si on leur permet de revendiquer un privilège, il se peut qu’un propriétaire de bois règle intégralement un compte avec l’entrepreneur principal et qu’il soit encore vulnérable aux privilèges des sous-traitants, si l’entrepreneur ne les paie pas.
Les réformes en matière de privilège dans d’autres ressorts ont proposé plusieurs façons de s’attaquer au problème. En vertu des dispositions de la FSPPA (adoptée mais non en vigueur) de la Colombie-Britannique, seuls les entrepreneurs principaux auraient le droit d’obtenir une garantie de la créance qui leur est due sur les biens du propriétaire du bois[103]. Quant à eux, les sous-traitants se verraient accorder une charge générale sur les actifs de l’entrepreneur principal[104]. De cette manière, les intérêts de toutes les parties seraient au moins partiellement protégés.
L’Alberta Law Reform Institute (« ALRI ») et la British Columbia Law Reform Commission ont recommandé une différente approche dans leurs rapports. Ils ont recommandé qu’un sous-traitant ait le droit d’imposer un privilège sur des billes même s’il n’était pas employé par le propriétaire du bois, mais que le montant de ce privilège soit égal à la somme due à l’entrepreneur ayant engagé le sous-traitant au moment où le propriétaire a été avisé du privilège[105]. Une fois le propriétaire avisé du privilège, tout paiement versé à l’entrepreneur principal n’aurait aucune incidence sur le privilège du sous-traitant jusqu’à la mainlevée du privilège. Autrement dit, une fois avisé du privilège d’un sous-traitant, le propriétaire ne pourrait réduire la somme globale due pour le travail accompli relativement à son bois tant que le sous-traitant n’aurait pas été payé par l’entrepreneur principal et que la mainlevée du privilège n’aurait pas été obtenue. Une telle structure encouragerait tant le propriétaire que l’entrepreneur principal à s’assurer que le sous-traitant a été payé, ce qui permettrait à l’entrepreneur principal d’être payé et au propriétaire d’être pleinement dégagé de toute responsabilité. Cependant, elle compliquerait davantage un régime de privilèges qui est censé être simple et facile à utiliser.