Loi sur la prise de décisions au nom d’autrui, 1992, L.O. 1992, c. 30

6.  Une personne est incapable de gérer ses biens si elle ne peut pas comprendre les renseignements qui sont pertinents à la prise d’une décision concernant la gestion de ses biens, ou si elle ne peut pas évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d’une décision ou d’une absence de décision.

8. (1) Une personne est capable de donner une procuration perpétuelle si :

a)     elle sait quel genre de biens elle possède et en connaît la valeur approximative;
b)     elle est consciente des obligations qu’elle a envers les personnes à sa charge;
c)      elle sait que le procureur pourra faire au nom de la personne, à l’égard de ses biens, tout ce que la personne pourrait faire si elle était capable, sauf faire un testament, sous réserve des conditions et restrictions énoncées dans la procuration;
d)     elle sait que le procureur doit rendre compte des mesures qu’il prend à l’égard des biens de la personne;
e)     elle sait qu’elle peut, si elle est capable, révoquer la procuration perpétuelle;
f)      elle se rend compte que si le procureur ne gère pas ses biens avec prudence, leur valeur pourrait diminuer;
g)     elle se rend compte de la possibilité que le procureur puisse abuser des pouvoirs qu’elle lui donne.

(2) Une personne est capable de révoquer une procuration perpétuelle si elle est capable d’en donner une.

Passation

10. (1) La procuration perpétuelle est passée en présence de deux témoins qui, chacun, la signent en qualité de témoin (1996, chap. 2, par. 6 (1)).

Personnes qui ne doivent pas être témoins

(2) Les personnes suivantes ne doivent pas être témoins :

1. Le procureur ou le conjoint ou partenaire du procureur.
2. Le conjoint ou le partenaire du mandant.
3. Un enfant du mandant ou une personne à l’égard de laquelle le mandant a manifesté l’intention bien arrêtée de la traiter comme s’il s’agissait de son enfant.
4. Quiconque a un tuteur aux biens ou un tuteur à la personne.
5. Quiconque est âgé de moins de dix-huit ans.

(3) Abrogé.

Non-conformité

(4) La procuration perpétuelle qui n’est pas conforme aux paragraphes (1) et (2) est sans effet, mais le tribunal peut déclarer que la procuration a plein effet, à la requête de quiconque, s’il est convaincu que cela est dans l’intérêt du mandant ou des personnes à sa charge. 

Capacité de donner une procuration relative au soin de la personne

47. (1)  Une personne est capable de donner une procuration relative au soin de la personne si elle remplit les conditions suivantes :

a)    elle est en mesure de comprendre si le procureur s’intéresse réellement à son bien-être;
b)    elle se rend compte qu’elle peut avoir besoin que le procureur prenne des décisions pour elle.

 

Representation Agreement Act, R.S.B.C. 1996, c. 405

[traduction]
Critères de capacité pour les dispositions normalisées

8. (2) Lors de la prise de décisions pour savoir si un adulte a la capacité juridique de conclure une convention de représentation,… tous les facteurs pertinents doivent être pris en considération, dont les suivants :

a)       l’adulte indique qu’il souhaite qu’un représentant prenne des décisions ou l’aide à le faire, ou encore qu’il cesse d’en prendre;
b)       l’adulte démontre ses choix et ses préférences et peut exprimer son approbation ou sa désapprobation d’autrui;
c)       l’adulte est conscient que l’exécution de la convention de représentation et la modification ou la révocation de certaines dispositions signifient que son représentant peut prendre ou cesser de prendre des décisions le concernant;
d)       la relation de l’appelant et du représentant en est une de confiance.  

 

Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e Supp.)

Crédit d’impôt pour handicap mental ou physique

118.3 (1) Un montant est déductible dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le particulier a une ou plusieurs déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales;

a.1) les effets de la ou des déficiences sont tels que la capacité du particulier d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante si les effets cumulatifs de ces limitations sont équivalents au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne, ou sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l’absence de soins thérapeutiques qui, à la fois :
(i) sont essentiels au maintien d’une fonction vitale du particulier,
(ii) doivent être administrés au moins trois fois par semaine pendant une durée totale moyenne d’au moins 14 heures par semaine,
(iii) selon ce à quoi il est raisonnable de s’attendre, n’ont pas d’effet bénéfique sur des personnes n’ayant pas une telle déficience;

a.2) s’il s’agit d’une déficience des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une seule activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l’absence des soins thérapeutiques mentionnés à l’alinéa a.1), un médecin en titre — ou, dans chacun des cas ci-après, la personne mentionnée en regard du cas — atteste, sur le formulaire prescrit, qu’il s’agit d’une déficience grave et prolongée des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée ou le serait en l’absence de ces soins :
(i) s’il s’agit d’une déficience visuelle, un optométriste,
(ii) s’il s’agit d’un trouble de la parole, un orthophoniste,
(iii) s’il s’agit d’une déficience auditive, un audiologiste,
(iv) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de s’alimenter ou de s’habiller, un ergothérapeute,
(v) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de marcher, un ergothérapeute ou, après le 22 février 2005, un physiothérapeute,
(vi) s’il s’agit d’une déficience des fonctions mentales nécessaires aux activités de la vie courante, un psychologue;

a.3) s’il s’agit d’une ou de plusieurs déficiences des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante, l’une des personnes ci-après atteste, sur le formulaire prescrit, que la ou les déficiences sont des déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales dont les effets sont tels que la capacité du particulier d’accomplir plus d’une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon importante et que les effets cumulatifs de ces limitations sont équivalents au fait d’être limité de façon marquée dans la capacité d’accomplir une seule activité courante de la vie quotidienne :
(i) s’il s’agit d’une déficience quant à la capacité de marcher, de s’alimenter ou de s’habiller, un médecin en titre ou un ergothérapeute,
(ii) s’il s’agit d’une autre déficience, un médecin en titre;

b) le particulier présente au ministre l’attestation visée aux alinéas a.2) ou a.3) pour une année d’imposition;

c) aucun montant représentant soit une rémunération versée à un préposé aux soins du particulier, soit des frais de séjour du particulier dans une maison de santé ou de repos, n’est inclus par le particulier ou par une autre personne dans le calcul d’une déduction en application de l’article 118.2 pour l’année (autrement que par application de l’alinéa 118.2(2)b.1)).
Le montant déductible est déterminé selon la formule suivante :
A × (B + C)
où :

A
représente le taux de base pour l’année;
B
6 000 $;
C
:

a) si le particulier n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année, l’excédent éventuel de 3 500 $ sur l’excédent éventuel, sur 2 050 $, du total des montants représentant chacun un montant payé au cours de l’année pour les soins ou la surveillance du particulier et inclus dans le calcul de la déduction prévue aux articles 63, 64 ou 118.2 pour une année d’imposition,

b) dans les autres cas, zéro.

 

 

 

 

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