A. L’élaboration du processus
1. Notre examen des solutions de rechange
Des efforts de longue date ont été déployés au cours des années afin de réformer les lois sur la prise de décisions au Canada et des changements positifs ont été mis en vigueur dans presque toutes les provinces. Le document de discussion du CDO pour le présent projet examine et analyse les lois existantes, les politiques et programmes du Canada et d’ailleurs comme fondements pour le développement de solutions novatrices basées sur des expériences passées. Nous avons tiré avantage des rapports effectués sur demande, de la littérature spécialisée, des documents de politique et de nos propres consultations qui nous offrent un aperçu des apports des structures existantes. Les recommandations du présent rapport intègrent des caractéristiques de solutions de rechange mises en évidence par les résultats de nos recherches et les critères de référence de la réforme, mentionnés précédemment.
Le point de départ de notre examen des solutions de rechange est le Plan d’action économique du gouvernement fédéral qui prévoit ce qui suit :
« Quelques provinces et territoires ont déjà mis en place des processus simplifiés permettant de désigner une personne de confiance pour gérer les ressources au nom d’un adulte n’ayant pas la capacité de conclure un contrat, ou ont indiqué que leur régime est déjà assez souple pour régler cette question[129]. »
Nous résumons plus loin les processus qui sont ou pourraient être utilisés pour nommer une personne légalement autorisée à prendre des décisions pour des bénéficiaires de REEI, que le gouvernement fédéral a reconnus.
Comme pour la LPDNA de l’Ontario, la majorité de ces processus ont été créés à l’origine pour s’appliquer à des secteurs de gestion des biens plus vastes que le REEI. Ils permettent aux adultes de nommer une autre personne pour les assister ou pour gérer leurs finances, au moment où ils atteignent le seuil d’incapacité stipulé. À défaut, un tuteur (ou une personne autorisée à prendre les décisions sous un autre titre) peut être nommé à la suite d’une évaluation de capacité. Les dispositions législatives varient toutefois beaucoup dans ce domaine, d’un ressort territorial à l’autre. Certains gouvernements ont indiqué que la mise en place d’un REEI n’a pas suscité d’inquiétudes dans leur ressort territorial ou n’a pas atteint un niveau qui nécessiterait une réaction politique.
Terre-Neuve-et-Labrador fait exception à ce chapitre; cette province a adopté une modification législative pour créer un nouveau processus qui vise tout particulièrement ce problème, mais elle n’est pas en vigueur. La Saskatchewan a pour sa part édicté des règles de conduite destinées aux membres du public pour les aider dans la rédaction d’une procuration limitée à la nomination d’un titulaire de REEI.
Figure 3 : Les processus en place dans les provinces et territoires qui ont été reconnus par le Plan d’action économique 2014
Alberta
L’Alberta permet de faire une demande administrative pour la nomination par un juge d’un tuteur légal (appelé « tuteur, curateur ou fiduciaire »). À l’aide d’une trousse de demande, les demandeurs transmettent leur demande à des agents d’examen spécialisés de l’Office of the Public Guardian qui s’assurent qu’elle est remplie, en plus d’accomplir d’autres tâches, notamment aviser les parties concernées de la présentation de la demande ainsi que rédiger l’ébauche d’un rapport de l’agent d’examen. Les agents d’examen rencontrent habituellement l’adulte visé par la demande pour lui demander ses souhaits avant de transmettre la demande et les documents à l’appui au tribunal[130].
Colombie-Britannique
En Colombie-Britannique, les adultes peuvent accorder une « convention de représentation » (CR) afin d’autoriser une personne à leur venir en aide ou à prendre des décisions en leur faveur. Le seuil de capacité le permettant est basé sur une gamme de facteurs non cognitifs qui sont moins rigoureux et considérablement différents de ceux requis pour une procuration en Colombie-Britannique ou en Ontario. Cela reflète une décision, à caractère politique et social, qui s’étend aux nominations personnelles d’adultes présentant des incapacités marquées, qui ont des modes de communication uniques et qui réussissent à se faire comprendre par des personnes de confiance. Les CR s’appliquent à des secteurs de gestion financière routiniers qui n’incluent pas expressément les REEI. Certains interprètent le libellé législatif comme incluant le REEI et les institutions financières ont accepté les CR dans le cas d’ouverture de comptes[131].
Manitoba
Faisant partie d’un projet global visant à procurer des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, la nomination d’un substitut pour la prise de décisions pour ces personnes se fait à travers un processus administratif qui inclut une vérification initiale par le Bureau du commissaire des personnes vulnérables du Manitoba, suivi d’un examen devant un comité d’audience[132].
Terre-Neuve-et-Labrador
Terre-Neuve-et-Labrador a modifié ses dispositions législatives concernant les procurations pour permettre la nomination de deux personnes comme « désignées » pour le REEI. Ces modifications ne sont pas encore en vigueur. Le seuil de capacité requis pour conclure une entente est moins rigoureux que les exigences pour une procuration à Terre-Neuve-et-Labrador et en Ontario. Il est fondé sur celui des CR de la Colombie-Britannique (voir plus haut). Si un adulte est dans l’incapacité de désigner une personne, certains membres de sa famille peuvent entamer le processus de nomination du Curateur public par l’entremise d’un tribunal de première instance (équivalent de la Cour supérieure de justice de l’Ontario)[133].
Territoires du Nord-Ouest
Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a indiqué qu’il réglera les situations au cas par cas. Peu de cas sont prévus étant donné que la population compte moins de 45 000 résidents[134].
Saskatchewan
La Saskatchewan recommande aux adultes d’utiliser une procuration « spéciale limitée » pour nommer un titulaire selon les dispositions législatives provinciales existantes. Ces dernières sont moins rigoureuses à l’égard du seuil de capacité que celles de l’Ontario. Cette province suggère que la portée des pouvoirs de procuration soit limitée à un titulaire qui n’a pas le droit de retirer des fonds du REEI. Ces pouvoirs additionnels ne seraient octroyés qu’en cas de pleine tutelle des biens ou par « prise de décisions conjointe » pour éviter l’exploitation financière[135].
En Saskatchewan, un juge peut nommer un co-décideur comme option moins contraignante à la tutelle, si un adulte [traduction] « nécessite une aide lors de prises de décisions afin de prendre des décisions raisonnables… [136] ». Un codécideur partage le pouvoir juridique avec l’adulte et, lorsqu’un contrat exige qu’ils signent conjointement, celui-ci est résiliable s’il est signé seulement par l’une ou l’autre des personnes. Toutefois, un co-décideur doit se plier à la décision de l’adulte si celle-ci est raisonnable. Les demandes pour ce genre de convention doivent être présentées à la Cour du Banc de la Reine (équivalent de la Cour supérieure de justice de l’Ontario)[137].
Yukon
Le Yukon permet aux adultes de donner à des amis ou parents dignes de confiance, le pouvoir légal de leur venir en aide lors de prises de décisions à l’aide d’une « convention de prise de décisions soutenue ». La prise de décisions soutenue [traduction] « est destinée aux adultes en mesure de prendre leurs propres décisions lorsqu’ils reçoivent de l’aide[138] ». Les aidants peuvent prendre part à certaines activités, par exemple recevoir des renseignements confidentiels, dispenser des conseils ou communiquer des décisions. Cependant, les aidants ne peuvent prendre de décisions au nom de l’adulte, et la décision prise ou communiquée avec leur aide est réputée être celle de l’adulte[139].
Le Yukon prévoit aussi des « conventions de représentation » qui donnent le pouvoir à une personne de prendre des décisions au nom d’un adulte. Comme les CR de la Colombie-Britannique, elles sont restreintes à la gestion financière routinière et ne visent pas le REEI en particulier. Le seuil de capacité d’une CR est identique à celui d’une procuration dans cette province, mais est moins rigoureux qu’en Ontario. Au Yukon, les CR diffèrent des procurations du fait qu’elles peuvent être rédigées par un bureau du gouvernement plutôt que par un procureur. Elles sont plus accessibles pour cette raison, toutefois, elles viennent à échéance soit trois ans après leu