[1] Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e Supp.) [LIR], art. 146.4(1), « régime d’épargne-invalidité », « titulaire » et « responsable ».

[2] Loi sur la prise de décisions au nom d’autrui, 1992, S.O. 1992, c. 30 [LPDNA].

[3] Nous utilisons dans le présent rapport les termes « gérer les fonds au sein d’un REEI » et « décider des modalités du régime » pour indiquer le consentement à des cotisations, la décision d’investir et la demande de retrait pour le bénéficiaire, entre autres domaines de prise de décisions liées aux fonds conservés au sein du régime par une institution financière. Nous distinguons ces termes des suivants : « gérer les fonds retirés du REEI », qui décrit par exemple la dépense ou le nouvel investissement de fonds après qu’ils soient sortis du régime pour être versés au bénéficiaire ou à une autre personne légalement autorisée.

[4] Representation Agreement Act, R.S.B.C. 1996, c. 405.

[5] Gouvernement de l’Ontario, Un Ontario prospère et équitable: budget 2013 de l’Ontario (Toronto : mai 2013) [Gouvernement de l’Ontario, Budget 2013 de l’Ontario], p. 98,99.

[6] LIR, note 1, art. 146.4(1), « régime d’épargne-invalidité », « titulaire » et « responsable ».

[7] Gouvernement du Canada, Emploi, croissance et prospérité durable : Plan d’action économique 2012 (Ottawa : 29 mars 2012) [Gouvernement du Canada, Plan d’action économique 2012], p. 182, 183, 383, 384; LIR, note 1, art. 146.4(1), « membre de la famille admissible », « régime d’épargne-invalidité », « responsable » et « titulaire ».

[8] Association canadienne pour l’intégration communautaire, PLAN, RDSP Resource Centre et PooranLaw, « Enabling Legal Capacity of Adults with Severe Disabilities to Open REEIs: A Brief Prepared for the Honourable Jim Flaherty, Minister of Finance » (soumis à l’examen du REEI, novembre 2011), annexe 2; témoignages de Brendon Pooran et de Joel Crocker au Comité sénatorial permanent des banques et du commerce (11 décembre 2013). Voir également : Règlements sur la sécurité de la vieillesse, C.R.C. c. 1246, art. 24; Règlement sur le régime de pensions du Canada, C.R.C. c. 385, art. 55.

[9] Gouvernement du Canada, Plan d’action économique, note 7, p. 182, 183.   

[10] Gouvernement du Canada, Plan d’action économique, note7, p. 182, 183.

[11] Comité sénatorial permanent des banques et du commerce, Le régime enregistré d’épargne-invalidité : pourquoi n’est-il pas plus utile? (Ottawa, mars 2014) [Rapport du comité sénatorial], annexe A.

[12] Rapport du comité sénatorial, note 11, p. 9.

[13] Rapport du comité sénatorial, note 11, p. 9.

[14] Rapport du comité sénatorial, note 11, p. 9.

[15] Rapport du comité sénatorial, note 11, p. 9.

[16] Gouvernement du Canada, Sur la voie de l’équilibre : créer des emplois et des opportunités : Plan d’action économique 2014 (Ottawa : 11 février 2014) [Gouvernement du Canada, Plan d’action économique 2014], p. 200-201.

[17] Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, L.O. 1996, c. 2, annexe A [LCSS].

[18] Commission du droit de l’Ontario, Cadre du droit touchant les personnes âgées : Promotion d’une égalité réelle pour les personnes âgées par les lois, les politiques et les pratiques (Toronto : avril 2012) [CDO, Cadre du droit touchant les personnes âgées]; Commission du droit de l’Ontario, Cadre du droit touchant les personnes handicapées : Promotion d’une égalité réelle pour les personnes handicapées par les lois, les politiques et les pratiques (Toronto : septembre 2012) [CDO, Cadre du droit touchant les personnes handicapées]

[19] Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi sur le Canada de 1982, 1982 c. 11 (R.U.) [Charte]; Convention relative aux droits des personnes handicapées, rés. A.G. 61/106, 61ème session, N.-U. doc. A/rés/61/106 [adoptée par consensus le 13 décembre 2006] [CRPD].

[20] Commission du droit de l’Ontario, Cadre du droit touchant les personnes âgées, annexe A du Cadre du droit touchant les personnes âgées : Promotion d’une égalité réelle pour les personnes handicapées par les lois, les politiques et les pratiques (Toronto : avril 2012), p. 1.

[21] Ministère des Finances Canada, Consultations au sujet d’assurer l’efficacité des régimes enregistrés d’épargne-invalidité, Ottawa, octobre 2011. En ligne à http://www.fin.gc.ca/activty/consult/rdsp-reei-fra.asp [ministère des Finances Canada, Assurer l’efficacité].

[22] Frances Westley et Nino Antadze. From Total Innovation to System Change: The Case of the Registered Disability Savings Plan, Canada. En ligne à :

http://sig.uwaterloo.ca/sites/default/files/documents/Westley,%20Antadze%20-%20RDSP%20Case%20Study_VMarch1502010.pdf. Les deux études de recherche étaient les suivantes : Richard Shillington. The Disability Savings Plan: Policy Milieu and Model Development, Ottawa, Caledonian Institute of Social Policy, 2005; et Keith Horner. The Disability Savings Plan: Contributory Estimates and Policy Issues, Ottawa, Caledonian Institute of Social Policy, 2005.

[23] Westley et Antadze, note 22; Groupe d’experts du ministre des Finances au sujet de la sécurité financière des enfants gravement handicapés. Un nouveau départ : Le rapport du groupe d’experts du ministre des Finances au sujet de la sécurité financière des enfants gravement handicapés, Ottawa, décembre 2006 [groupe d’experts du ministre des Finances].

[24] LIR, note 1, art. 118.3. Groupe d’experts du ministre des Finances, note 23, p. 29-32.

[25] Groupe d’experts du ministre des Finances, note 23, p. 14.

[26] Groupe d’experts du ministre des Finances, note 23.

[27] Shillington, note 22; The Allen Consulting Group, International Review of Future Planning Options: Final Report, (Rapport final remis au Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs, Australie, janvier 2009), p. 37-39.

[28] Voir Jeanette Katrin Elise Moss. Registered Disability Savings Plan: Making the Shift from Welfare to Wealth, projet de recherche présenté comme exigence partielle pour l’obtention du grade de maîtrise ès arts, Université Simon Fraser, 2012; Shillington, note 22; groupe d’experts du ministre des Finances, note 23, p. 2-7.

[29] Mme Moss explique [traduction] qu’« au Canada, comme dans la plupart des pays occidentaux, les systèmes de sécurité sociale ont intentionnellement établi la distinction entre les prestations contributives (liées aux gains) et les prestations non contributives (en fonction des ressources et du revenu) ». Moss, note 28, p. 9

[30] Shillington, note 22, p. 5; Westley et Antadze, note 22; Moss, note 28, p. 7-9.

[31] Shillington, note 22. Voir aussi Coalition canadienne des aidantes et aidants naturels, en ligne à http://www.ccc-ccan.ca/content.php?doc=48.

[32] Voir: Andrew Power, Janet E. Lord & Allison S. DeFranco, Active Citizenship and Disability: Implementing the Personalisation of Support (New York: Cambridge University Press, 2013), p. 5.

[33] Voir à titre d’exemple les définitions des services sociaux à : Power et al., note 32; The Law Commission (Royaume-Uni), Adult Social Care, Londres, Londres, mai 2011, p. 2.

[34] Lora Patton, Brendon Poonam et Rita Samson, Approche structurée d’examen des critères d’admissibilité des programmes d’aide aux personnes handicapées selon le prisme de la conséquence des droits (en anglais seulement), Toronto, Commission du droit de l’Ontario, 2010; Power et al., note 32.

[35] Colin Barnes, Understanding the Social Model of Disability: Past, Present and Future, dans Nick Watson, Alan Roulstone et Carol Thomas, services d’enseignement, Routledge Handbook of Disability Studies, New York, Routledge, 2012; Kerri Joffe. Enforcing the Rights of Persons with Disabilities in Ontario’s Developmental Services System, Toronto, Commission du droit de l’Ontario, 2010.

[36] Patton et al., en ce qui concerne les « militants et théoriciens de la déficience » qui, dans les années 1960, ont [traduction] « commencé à élaborer de nouvelles conceptions de la déficience, remarquant qu’en se consacrant uniquement à l’état biologique et fonctionnel de l’individu, les modèles existants n’ont pas réussi à reconnaître le rôle joué par la société en limitant et en habilitant les personnes ». Patton et al., note 34, p. 9.

[37] Power et al., note 32, « Introduction »; Barnes, note 35; Joffe, note 35.

[38] Groupe d’experts du ministre des Finances, note 23, p. 2; Moss, note 28, p. 10.

[39] Voir à titre d’exemple Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, Ontario, L.O. 1997, c.25, annexe B [LPOSPH]; Règl. de l’Ont. 222/98, parties V et VI; Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, Règl. de l’Ont. 134/98, partie VI.

[40] Commission d’examen du système d’aide sociale de l’Ontariom Améliorer les perspectives : Réforme de l’aide sociale en Ontario, octobre 2012 (Rapport présenté au commissaire des services sociaux et communautaires, octobre 2012) [Commission d’examen du système d’aide sociale de l’Ontario]; Shillington, note 22.

[41] Le traitement du revenu et de l’actif, conformément aux programmes provinciaux et territoriaux de soutien du revenu, varie selon le ressort territorial. Pour de plus amples renseignements, voir Shillington, note 22; Power et al., note 32, p. 146-149

[42] Commission d’examen du système d’aide sociale de l’Ontario, note 40, p. 10.

[43] Agence du revenu du Canada. « Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI), Feuillet de renseignements RC4460 ». En ligne à http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/rc4460/rc4460-13f.pdf [ARC, REEI]; Règl. de l’Ont. 222/98, art. 28; Règl. de l’Ont. 134/98, art.39.

[44] Power et al., note 32, p. 178

[45] Power et al., note 32, p. 177, 178; présentations mises à la disposition du public et reçues par le ministère des Finances Canada dans le cadre de son examen triennal des REEI.

[46] Power et al., note 32, p. 11.

[47] Power et al. expliquent le concept de « personnalisation » comme suit : [traduction] « la personnalisation, à sa base, désigne le recours à une approche plus individuelle en vue de la conception et de l’exécution de mécanismes de soutien qui permettent aux gens d’avoir plus de choix quant à la façon dont leurs besoins seront les mieux satisfaits ». Power et al., note 32, p. 11.

[48] Carmel Laragy et Goetz Ottmann, « Towards a Framework for Implementing Individual Funding Based on an Australian Case Study », dans Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, vol. 8, no 1 (2011), p. 18, 19, présentation d’une étude de cas liée à un programme australien. Voir aussi Power et al., note 32.

[49] Power et al., note 32, p. 177; Moss, note 28.

[50] Westley et Antadze, note 22, p. 3, 4, citation de Jack Styan (vice-président, Initiatives stratégiques, Community Living British Columbia).

[51] Moss, note 28, p. 8.

[52] Renseignements transmis à la CDO par le ministère des Finances Canada, à jour en février 2014.

[53] LIR, note 1, par. 146.4(1), « particulier admissible au CIPH » et « régime d’épargne-invalidité ».

[54] LIR, note 1, par. 118.3; Agence du revenu du Canada., « T2201 Certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées ». Accessible en ligne à http://www.cra-arc.gc.ca/F/pbg/tf/t2201/ [ARC, certificate pour CIPH].

[55] Présentations mises à la disposition du public et reçues par le ministère des Finances Canada dans le cadre de son examen triennal des REEI.

[56] Consultation avec Daniel Amsler.

[57] Consultation avec HIV and AIDS Legal Clinic Ontario; consultation avec le Canadian Centre for Elder Law.

[58] Pour de plus amples renseignements au sujet de ces approches, consulter CDO : Cadre du droit touchant les personnes âgées, note 18 et CDO : Cadre du droit touchant les personnes handicapées, note 18.

[59] Renseignements transmis à la CDO par Emploi et Développement social Canada.

[60] Cette situation représente une difficulté particulière en Colombie-Britannique, où le tuteur et curateur public provincial représente les enfants pris en charge. Elle ne s’applique pas forcément à l’Ontario, où les enfants pris en charge ne sont pas représentés par le tuteur et curateur public de la province. PLAN et RDSP Resource Centre. Registered Disability Savings Plan: Implications for Children-in-Care, Vancouver, août 2011.

[61] LIR, note 1, par. 146.4(1), « membre de la famille admissible » et « responsable ».

[62] Consultation avec HIV and AIDS Legal Clinic Ontario; consultation avec Aide juridique Ontario; consultation avec la clinique Mississauga Community Legal Services.

[63] Consultation avec HIV and AIDS Legal Clinic Ontario.

[64] ARC, certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées, note 54; LIR, note 1, art. 118.3; ministère des Services sociaux et communautaires de l’Ontario, Soutien du revenu : Admissibilité pour handicap, en ligne à

http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/social/odsp/income_support/eligibility/disability_Health.aspx; LOSPH, note 39, art. 4.

[65] Consultation avec Pooran Law; consultation avec Nimali Gamage de Goddard, Gamage et Stephens LLP. Un bénéficiaire peut utiliser le REEI parallèlement à d’autres mécanismes afin de maximiser le montant des fonds qui ne sont pas considérés comme des actifs ou des revenus en vue de l’établissement de l’admissibilité financière au soutien du revenu conformément au POSPH. En Ontario, le POSPH dispose de règles de politique détaillées touchant le traitement des règlements pour préjudice personnel, des successions et du produit de l’assurance-vie. À titre d’exemple, les fonds maximaux de 100 000 $ détenus en fiducie et provenant d’une succession ou du produit d’une police d’assurance vie ne sont pas considérés comme des actifs aux fins de l’établissement de l’admissibilité financière au soutien du revenu. Les intérêts produits et réinvestis dans la fiducie ne sont pas considérés comme des revenus. Les paiements découlant d’une fiducie ou d’une politique d’assurance-vie et servant aux dépenses liées à une déficience et approuvées ne représentent pas des revenus. Voir Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, Directives pour le soutien du revenu. En ligne à http://www.mcss.gov.on.ca/documents/fr/mcss/social/directives/odsp/income_Support/4_6.pdf (consulté le 24 novembre 2013) [Directives du POSPH], sections 4.6, 4.7 et 4.8.

[66] Consultation avec Pooran Law; consultation avec Intégration communautaire Ontario; consultation avec la Société de schizophrénie de l’Ontario.

[67] Voir à titre d’exemple The National Benefit Authority, en ligne à http://www.thenba.ca/about-us.html.

[68] LIR, note 1, par. 146.4(1), « régime d’épargne-invalidité », « titulaire » et « responsable ».

[69] LPDNA, note 2, art.2

[70] British Columbia Law Institute, Report on Common Law Tests of Capacity (Vancouver : septembre 2013). Voir aussi : Gerald H.L. Fridman, The Law of Contract in Canada, 6ème éd., (Toronto: Carswell, 2011), p. 158-160.

[71] British Columbia Law Institute, note 70, p. 136, 137.

[72] Groupe de discussion destiné au personnel des institutions financières tenu par la Commission du droit de l’Ontario en partenariat avec la Banque de Montréal, le 19 février 2014 [Groupe de discussion de la CDO 6 : personnel des institutions financières]; Groupe de discussion destiné aux défenseurs de leurs propres droits et à leurs familles et amis tenu par la Commission du droit de l’Ontario en partenariat avec Intégration communautaire Ontario et PooranLaw, le 10 février 2014 [Groupe de discussion de la CDO 3 : défenseurs de leurs propres droits, familles et amis]; Groupe de discussion destiné aux défenseurs de leurs propres droits et à leurs familles et amis tenu par la Commission du droit de l’Ontario en partenariat avec l’Association pour l’intégration sociale d’Ottawa, le 21 février 2014 [Groupe de discussion de la CDO 7: défenseurs de leurs propres droits, familles et amis].

[73] Voir à titre d’exemple : consultation avec la CIBC; consultation avec Community Living British Columbia; consultation avec Mississauga Community Legal Services.

[74] De façon générale, il est possible de retirer des PAI à n’importe quel moment avant le début du versement des PVI, pour autant que les contributions de sources privées soient supérieures à celles du gouvernement. À compter du 1er janvier 2014, la même période de dix ans s’applique, mais chaque retrait provoque un remboursement de l’aide gouvernementale de l’ordre de trois dollars pour chaque dollar retiré. Pour de plus amples renseignements au sujet des modalités du REEI, voir : Emploi et Développement social Canada, Régime enregistré d’épargne-invalidité, en ligne à http://www.edsc.gc.ca/fra/invalidite/epargne/index.shtml.

[75] LIR, note 1, par. 146.4(4)(a).

[76] Consultation avec le ministère des Finances Canada.

[77] Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, L.O. 2008, c. 14, [LSSFISPDI] art. 13(2).

[78] Règlement sur la sécurité de la vieillesse, not8, art. 24; Règlement sur le Régime de pensions du Canada, note 8, art. 55; POSPH, note 39, par. 2,12(1), (2); Règl. de l’Ont. 222/98; Lignes directrices du POSPH, note 65, 10.2.

[79] LIR, note 1, art. 146.4(1), « titulaire », « membre de la famille admissible ».

[80] Gouvernement du Canada, Plan d’action économique 2012, note 7, p. 182, 183.

[81] Groupe de discussion des défenseurs de leurs propres droits, familles et amis tenu par la Commission du droit de l’Ontario en collaboration avec le Peterborough Poverty Reduction Network, le 27 février 2014 [Groupe de discussion de la CDO 8 : défenseurs de leurs propres droits, familles et amis].

[82] Groupe de discussion de la CDO 3 : défenseurs de leurs propres droits, familles et amis, note 72.

[83] Groupe de discussion de la CDO 3 : défenseurs de leurs propres droits, familles et amis, note72; Groupe de discussion de la CDO 8 : défenseurs de leurs propres droits, familles et amis, note 81.

[84] Groupe de discussion de la CDO 7 : défenseurs de leurs propres droits, familles et amis, note 72.

[85] LPDNA, note 2, art. 7(2).

[86] LPDNA, note 2, par. 7(1), 7(7), 9.

[87] Groupe de discussion de la CDO 6 : personnel des institutions financières, note 72.

[88] Groupe de discussion de la CDO 6 : personnel des institutions financières, note 72.

[89]Groupe de discussion de la CDO 8 : défenseurs de leurs propres droits, familles et amis, note 81; Groupe de discussion de la CDO 7 : défenseurs de leurs propres droits, familles et amis, note 72; Groupe de discussion de la CDO 6 : personnel des institutions financières, note 72.

[90] Mémoire de l’Advocacy Centre for the Elderly (ACE) déposé devant la CDO le 28 février 2014 [Mémoire de l’ACE]; Gerald Robertson, « Enduring Powers of Attorney and Health Care Directives », dans Ann Soden, dir., Advising the Older Client, Markham, LexisNexis Canada, 2005, p. 109, 117-118.

[91] LPDNA, note 2, art. 8(1).

[92] LPDNA, note 2, art. 47(1).

[93] Mémoire de l’ACE, note 90.

[94] Law Reform Commission of Nova Scotia, Powers of Attorney Act: Discussion Paper (mars 2014), p. 55-57.

[95] LPDNA, note 2, art. 2.

[96] Re Koch, (1997), 33 O.R. (3d) 485, 1997 CanLII 12138 (C.S.J.), par. 20. Voir aussi : Lehtonen c. Neill, [2013] O.J. No. 1178 (S.C.J.); Deschamps c. Deschamps, [1997] O.J. No. 4894 (C. de l’Ont. Division générale).

[97] LPDNA, note 2, art. 22.

[98] Groupe de discussion de la CDO 3 : défenseurs de leurs propres droits, familles et amis, note 72; Groupe de discussion de la CDO 7 : défenseurs de leurs propres droits, familles et amis, note 72.

[99] Mémoire de l’Association canadienne pour l’intégration communautaire, d’Intégration Communautaire Ontario et de PooranLaw déposé devant la CDO le 7 mars 2014 [Mémoire de l’ACIC, ICO et PooranLaw].

[100] LPDNA, note 2, art. 6.

[101] Queensland Law Reform Commission, A Review of Queensland’s Guardianship Laws, rapport no 67, septembre 2010, vol. 1, 7.104.

[102] David N. Weisstub, président, Enquiry on Mental Competency: Final Report, Toronto, Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, [rapport Weisstub]; Advisory Committee on Substitute Decision Making for Mentally Incapable Persons, Final Report of the Advisory Committee on Substitute Decision Making for Mentally Incapable Persons, Toronto, 1987 [Rapport Fram].

[103] Comité des droits des personnes handicapées, Commentaire général sur l’article 12 : une reconnaissance égale devant la loi (adopté le 11 avril 2014), par. 8, accessible en ligne (en anglais) : http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/GC.aspx.

[104] Comité des droits des personnes handicapées, note 103, par. 9.

[105] Mémoire de l’ACIC, ICO et PooranLaw; Groupe de discussion de la CDO 3 : défenseurs de leurs propres droits, familles et amis, note 72; Groupe de discussion de la CDO 6 : personnel des institutions financières, note 72.

[106] Groupe de discussion de la CDO 7 : défenseurs de leurs propres droits, familles et amis, note 72; Groupe de discussion des membres du Barreau, fiducies et successions, et des avocats salariés de cliniques juridiques tenu par la Commission du droit de l’Ontario en collaboration avec le ARCH Disability Law Centre, le 6 février 2014 [Groupe de discussion de la CDO 1 : juristes]; Groupe de discussion des défenseurs de leurs propres droits, familles et amis tenu par la Commission du droit de l’Ontario en collaboration avec la Schizophrenia Society of Ontario, le 18 février 2014 [Groupe de discussion de la CDO 5 : défenseurs de leurs propres droits, familles et amis].

[107] Groupe de discussion des défenseurs de leurs propres droits, familles et amis tenu par la Commission du droit de l’Ontario en collaboration avec la Table de concertation des partenaires sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, ministère des Services sociaux et communautaires, le 13 février 2014 [Groupe de discussion de la CDO 4 : défenseurs de leurs propres droits, familles et amis]; discussion sur les divisions existant dans les familles entre ceux qui acceptent la tutelle et ceux qui militent pour des solutions de rechange au chapitre de la prise de décisions, par exemple, le recours aux réseaux informels de soutien.

[108] Mémoire de l’ACE, note 90.

[109] Groupe de discussion de la CDO 4 : défenseurs de leurs propres droits, familles et amis, note 107.

[110] LPDNA, note 2, art. 25(2).

[111] Voir : Gray c. Ontario [2006] O.J. No. 266, qui traite d’une demande de tutelle pour les soins personnels.

[112] Renseignements fournis à la CDO par Nimali Gamage, le 3 septembre 2013.

[113] Groupe de discussion de la CDO 7 : défenseurs de leurs propres droits, familles et amis, note 72.

[114] Rapport Fram, note 102, p. 104.

[115] Le coût de l’évaluation de la capacité varie généralement de 70,00 $ à 160,00 $ l’heure. Les honoraires payés au BTCP sont fixés à 382,00 $, plus la TVH de 49,66 $. La personne qui en fait la demande est responsable de payer l’évaluation de la capacité. Toutefois, si un tuteur est nommé pour l’adulte, le paiement peut être effectué à même la succession de l’adulte. Normalement, les honoraires du BTCP sont payés par l’adulte. Il est toutefois possible que des difficultés financières entraînent la renonciation à ces frais dans certains cas individuels.

[116] Groupe de discussion de la CDO 1 : juristes, note 106.

[117] Mémoire du Planned Lifetime Advocacy Network (PLAN), 7 février 2014.

[118] Groupe de discussion de la CDO 3 : défenseurs de leurs propres droits, familles et amis, note 72; Groupe de discussion de la CDO 4 : défenseurs de leurs propres droits, familles et amis, note 107.

[119] LPOSPH, note 39, art. 2, 12, par. (1), (2); Règl. de l’Ont. 222/98; Directives du POSPH, note 65, 10.2.

[120] Loi sur les fiduciaires, L.R.O. 1990, c. T.23. Voir aussi : Loi sur la modification des fiducies, L.R.O 1990, c. V.1.

[121] LSSFISPDI, note 77.

[122] Groupe de discussion de la CDO 3 : défenseurs de leurs propres droits, familles et amis, note 72; Groupe de discussion de la CDO 5 : défenseurs de leurs propres droits, familles et amis, note 106; Groupe de discussion de la CDO 7 : défenseurs de leurs propres droits, familles et amis, note 72.

[123] Groupe de discussion de la CDO 3 : défenseurs de leurs propres droits, familles et amis, note 72; Groupe de discussion de la CDO 4 : défenseurs de leurs propres droits, familles et amis, note 107. Pour de plus amples renseignements au sujet des microcomités et d’Aroha, consulter : Vela Microboard Association, en ligne à http://www.velacanada.org/; Ontario Adult Autism Research and Support Network, en ligne à http://www.ont-autism.uoguelph.ca/index.shtml.

[124] Groupe de discussion de la CDO 3 : défenseurs de leurs propres droits, familles et amis, note 72; Groupe de discussion de la CDO 4 : défenseurs de leurs propres droits, familles et amis, note 107.

[125] Ministère des Finances Canada, Assurer l’efficacité, note 21.

[126] Consultation avec la BMO.

[127] Groupe de discussion de la CDO 6 : personnel des institutions financières, note 72; mémoire présenté à la CDO par l’Association des banquiers canadiens, 28 février 2014 [Mémoire de l’Association des banquiers canadiens].

[128] Consultation avec le Planned Lifetime Advocacy Network (PLAN); consultation avec Saara Chetner et Risa Stone (conseillères juridiques au BTCP); consultation avec Laura Metrick (avocate du ministère du Procureur général de l’Ontario); consultation avec la BMO; consultation avec Nimali Gamage de Goddard Gamage Stephens LLP.

[129] Gouvernement du Canada, Plan d’action économique 2014, note 16, p. 201.

130 Adult Guardianship and Trusteeship Act, S.A. 2008, c. A-4.2; Alberta Human Services, Trusteeship Order, en ligne à http://humanservices.alberta.ca/guardianship-trusteeship/agta-trusteeship-order.html; consultations avec le curateur public de l’Alberta; consultations avec le ministère des Finances et l’Agence du revenu du Canada.

131 Representation Agreement Act, note 4, art. 7 et 8(2); Representation Agreement Regulation, C.-B., Règl. 199/2001, art. 2; Michael Bach et Lana Kerzner, A New Paradigm for Protecting Autonomy and the Right to Legal Capacity, Toronto : Commission du droit de l’Ontario, 2010, p. 78, 79; Robert M. Gordon, The 2008 Annotated British Columbia Representation Agreement Act, Adult Guardianship Act and Related Statutes, Toronto : Thomson Carswell Ltée (2008), p. 7; Groupe de discussion destiné aux organismes communautaires et aux groupes de défense des droits tenu par la Commission du droit de l’Ontario en partenariat avec le ARCH Disability Law Centre le 6 février 2014 [Groupe de discussion de la CDO 2: organismes communautaires]; Groupe de discussion de la CDO 6: personnel des institutions financières, note 72; Groupe de discussion de la CDO 3: défenseurs de leurs propres droits, familles et amis, note 72. Voir aussi Nidus Personal Planning Resource Centre, Representation Agreements and RDSPs, en ligne à http://www.nidus.ca/?p=4691; centre de ressources REEI, RDSP Improvements Announced, en ligne à http://rdspresource.ca/index.php/2012/04/rdsp-improvements-announced/.

132 Selon la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, le processus de nomination comprend une présélection initiale effectuée par le commissaire aux personnes vulnérables, qui précède une audience. Le comité d’audience est composé de membres du public, y compris des membres de la famille et des avocats. La décision de nommer un substitut pour la prise de décisions dépend d’une évaluation de la capacité et des besoins. Cependant, elle ne peut être prise que lorsqu’une personne est « incapable de gérer ses biens elle-même ou avec la participation d’un réseau de soutien ». En l’absence d’efforts raisonnables pour faire participer un réseau de soutien avant la demande, le commissaire doit rejeter celle-ci et demander au directeur général de prendre des mesures pour faciliter la mise en place d’un réseau de soutien ou d’un plan individuel. Autrement, la demande est transmise au comité d’audience qui formule une recommandation au commissaire et celui-ci rend une décision quant à la nomination d’un substitut pour la prise de décisions. Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, C.P.L.M., c. V90, art. 84, 85, 88; Zana Marie Lutfiyya, Mary-Ann Updike, Karen Schwartz et Jennifer Mactavish, Report on the Examination of the Implementation and Impact of The Vulnerable Persons Living with a Mental Disability Act (VPA), septembre 2007.

133 Enduring Powers of Attorney Act, R.S.N.L. 1990, c. E-11; An Act to Amend the Enduring Powers of Attorney Act, S.N.L. 2012, c. 4 (sanctionnée le 27 juin 2012); An Act to Amend an Act to Amend the Enduring Powers of Attorney Act, S.N.L. 2012, c. 45 (sanctionnée le 22 décembre 2012).

134 Gouvernement du Canada. Plan d’action économique 2014, note 16, p. 201; consultations avec le ministère des Finances et l’Agence du revenu du Canada.

135 Ministère de la Justice et du Procureur général de la Saskatchewan, RDSPs and Adults with Mental Disabilities, mars 2011. En ligne à http://www.justice.gov.sk.ca/RDSPs-and-Adults-with-Mental-Disabilities.pdf [Ministère de la Justice et du Procureur général de la Saskatchewan].

136 The Adult Guardianship and Co-Decision-Making Act, S.S. 2000, c. A-5.3, art. 40.

137 The Adult Guardianship and Co-Decision-Making Act, note 136.

138 Santé et Affaires sociales du Yukon. Convention de prise de décisions soutenues. En ligne à http://www.hss.gov.yk.ca/fr/supported_agreements.php.

139 Loi sur la prise de décisions, le soutien et la protection des adultes, L.Y. 2003, c. 21, annexe A.

140 Loi sur la prise de décisions, le soutien et la protection des adultes, note 139; consultation avec la Section des Services aux aînés – Protection des adultes, Santé et Affaires sociales (Yukon).

[141] Rapport Fram, note 102; rapport Weisstub, note 102; Sean O’Sullivan, You’ve Got a Friend: Review of Advocacy for Vulnerable Adults, ministère du Procureur général de l’Ontario, 1er août 1987.

[142] Re Koch, note 96, par. 20.

143 LPDNA, note 2, art. 32.

144 LIR, note 1, par. 146.4(1), « régime d’épargne-invalidité », « titulaire » et « responsable ».

145 Fridman, note 70, p. 158.

146 Groupe de discussion de la CDO 6 : personnel des institutions financières, note 72, Groupe de discussion de la CDO 2 : organismes communautaires, note 131; mémoire de l’ARCH Disability Law Centre présenté à la CDO, 7 mars 2014 [Mémoire de l’ARCH Disability Law Centre].

147 Groupe de discussion 6 : personnel des institutions financières, note 72, consultations avec la BMO.

[148] LPDNA, note 2, art. 16.

[149] Mémoires écrits de l’Association des banquiers canadiens, note 127.

[150] Ministère du Procureur général, Le Bureau de l’évaluation de la capacité : Questions et réponses (Imprimeur de la Reine pour l’Ontario: 2007), p. 4-5.

[151] Observations reçues par le ministère des Finances du Canada dans le cadre de l’examen triennal du REEI, disponibles à tous; Groupe de discussion de la CDO 2 : organismes communautaires, note 131; Groupe de discussion de la CDO 3 : défenseurs de leurs propres droits, familles et amis, note 72; Groupe de discussion de la CDO 4 : défenseurs de leurs propres droits, familles et amis, note 107; Groupe de discussion de la CDO 5 : défenseurs de leurs propres droits, familles et amis, note 106; Groupe de discussion de la CDO 6 : personnel des institutions financières, note 72; Groupe de discussion de la CDO 7 : défenseurs de leurs propres droits, familles et amis, note 72; mémoire de l’ARCH Disability Law Centre, note 146; mémoire de l’ACE, note 90; mémoire de l’ACIC, ICO et PooranLaw, note 99.

[152] Voir, à titre d’exemple : Western Canada Law Reform Agencies, Enduring Powers of Attorney: Areas for Reform, rapport final de 2008, p. 2.

[153] Groupe de discussion de la CDO 2 : organismes communautaires, note 131.

[154] Groupe de discussion de la CDO 7 : défenseurs de leurs propres droits, familles et amis, note 72.

[155] Groupe de discussion de la CDO 4 : défenseurs de leurs propres droits, familles et amis, note 107.

[156] Groupe de discussion de la CDO 3 : défenseurs de leurs propres droits, familles et amis, note 72; Groupe de discussion de la CDO 1 : juristes, note 106.

[157] Mémoire de l’ARCH Disability Law Centre, note 146; Groupe de discussion de la CDO 4 : défenseurs de leurs propres droits, familles et amis, note 107; Groupe de discussion de la CDO 5 : défenseurs de leurs propres droits, familles et amis, note 106.

[158] Mémoire de l’ACE, note 90; Groupe de discussion de la CDO 1 : juristes, note 106; consultation avec PooranLaw.

[159] Mémoire de l’ARCH; mémoire ACE, note 90; Groupe de discussion de la CDO 6 : personnel des institutions financières, note 72; Groupe de discussion de la CDO 1 : juristes, note 106.

[160] Pour plus de renseignements, voir le document de discussion de la CDO pour le projet, aux pages 77 à 82. Voir également : National Disability Insurance Scheme (Nominee) Rules, 2013, F2013L01062 du Parlement de l’Australie [NDIS Nominee Rules]; Renseignements fournis par Emploi et Développement social Canada (OAS/CPP); Service Canada, « Convention relative à l’administration des prestations aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse et/ou du Régime de pensions du Canada par un administrateur privé », formulaire no. ISP3506OAS, en ligne : http://www.servicecanada.gc.ca/cgi-bin/search/eforms/index.cgi?app=prfl&frm=isp3506oas&ln=fra; directives du POSPH, note 65, p. 102.

[161] Voir : Australian Law Reform Commission, Family Violence and Commonwealth Laws: Improving Legal Frameworks (ALRC Report 117, novembre 2011), c. 9; United States Government Accountability Office, Report to Congressional Requesters, SSA Representative Payee Program: Addressing the Long-Term Challenges Requires a More Strategic Approach (Washington: GAO, 2013); Committee on Social Security Representative Payees, National Research Council, Improving the Social Security Representative Payee Program: Serving Beneficiaries and Minimizing Misuse (Washington : The National Academies Press, 2007); Reid K. Weisbord, “Social Security Representative Payee Misuse” (2013) 117:4 Penn State Law Rev. 1257.

[162] Mémoire de l’ACIC, de l’ICO et PooranLaw, note 99.

[163] Mémoire de l’Association des banquiers canadiens, note 127.

[164] Consultation avec le Professeur Terry Carney; consultation avec ICO et PooranLaw; Réunion du groupe consultatif tenue le 25 février 2014.

[165] Consultation avec le Professeur Terry Carney; consultation avec l’Ontario Medical Association. Voir également : Jan Goddard, « Powers of Attorney: Safekeeping and Other Practical Considerations » in The Six-Minute Estate Lawyer 2013, écrit pour le Barreau du Haut-Canada, formation professionnelle continue sur l’opinion d’un professionnel sur la participation des médecins à l’évaluation de la capacité d’une personne à donner procuration.

[166] Donovan W.M. Waters, Mark Gillen & Lionel Smith, Waters’ Law of Trusts in Canada, 4e éd. (Toronto : Carswell, 2012), 119, faisant référence à Royal Trust Co. c. Diamant, [1953] 3 D.L.R. 102 B.C. J. No. 11126 (BCSC). Pour un examen des évaluations de capacité de la common law en vue de rédiger un testament et de retenir les services d’un conseiller juridique, voir British Columbia Law Institute, note 70.

[167] Law Reform Commission of Nova Scotia, note 94, p. 33; Gerald H.L. Fridman, The Law of Agency, 5e éd. (Londres : Butterworths, 1983), 138-139; William Bowstead, Francis M.B. Reynolds, Peter Watts & Michelle Graziadei, Bowstead and Reynolds on Agency, 18e éd. (Londres : Sweet & Maxwell, 2006),10-015; A.J. McClean, Review of Representation Agreements and Enduring Powers of Attorney (Examen entrepris par le procureur général de la province de la Colombie-Britannique, février 2002) [Rapport McClean], 2; New Zealand Law Commission, Misuse of Enduring Powers of Attorney, rapport no 17 (Wellington, Nouvelle-Zélande : avril 2001), p. 2.

[168] La Law Reform Commission of Nova Scotia explique que [traduction] « depuis les années 1970, les organismes de réforme du droit en Angleterre, en Australie et au Canada ont commencé à envisager de modifier ou pas la common law afin de permettre les procurations, comme forme distincte de l’état d’agissement, peu importe l’incapacité mentale du mandant (c.-à-d., des procurations perpétuelles) ». Law Reform Commission of Nova Scotia, note 94, p. 33, 34. Pour une discussion sur la façon dont les fonctions d’un procureur peuvent changer une fois que le mandant a été jugé incapable voir Nina A. Kohn, Elder Empowerment as a Strategy for Curbing the Hidden Abuses of Durable Powers of Attorney (2006) 59:1 Rutgers Law Review, p. 1.

[169] McClean Report, note 167, p. 12, en référence à la nécessité d’un certain degré de formalité pour assurer que l’intention du mandant est prise en considération.

[170] Groupe de discussion de la CDO 3 de la : défenseurs de leurs propres droits, famille et amis, note 72; Groupe de discussion de la CDO 7 : défenseurs de leurs propres droits, famille et amis, note 72. Voir aussi : Canadian Centre for Elder Law, Understand the Lived Experiences of Supported Decision-Making in Canada (Toronto : Commission du droit de l’Ontario, mars 2014), p. 50.

[171] Representation Agreement Act, note 4, alinéa 7(1)b); Representation Agreement Regulation, note 131, art. 2; CDO Groupe de discussion 2 : organismes communautaires, note 131; Groupe de discussion de la CDO 6 : personnel d’institution financière, note 72; Groupe de discussion de la CDO 3 : défenseurs de leurs propres droits, famille et amis, note 72. Voir aussi : Nidus Personal Planning Resource Centre, note 131.

[172] McClean Report, note 167, p. 4.

[173] Colombie-Britannique, Office of the Ombudsperson, No Longer Your Decision: British Columbia’s Process for Appointing the Public Guardian and Trustee to Manage the Financial Affairs of Incapable Adults (rapport public no 49 – Assemblée législative de la Colombie-Britannique, février 2013); Gordon, note 131, c. 1.

[174] Bach & Kerzner, note 131, p. 78, 79; Lana Kerzner, Paving the Way to Full Realization of the CRPD’s Rights to Legal Capacity and Supported Decision-Making: A Canadian Perspective, rédigé pour In From the Margins: New Foundations for Personhood and Legal Capacity in the 21st Century, University of British Columbia, avril 2011, p. 38-40; M. Melinda Munro, Guardianship of Adults : Good Faith and the Philosophy of Mental Disability in British Columbia, (1997) 14 :2 Canadian Journal of Family Law 217, p. 228 à 230; Gordon, note 131, p. 24.

[175] Representation Agreement Act, note 4, par. 8(2).

[176] Kerzner, note 174, p. 39; Power et al., note 32, p. 174, 175.

[177] CCEL, Supported Decision-Making, note 170, p. 17.

[178] Gordon, note 131, 24. Pour plus de renseignements sur l’utilisation des conventions de représentation, voir : CCEL, Supported Decision-Making, note 170; Wendy Harrison, Representation Agreements in British Columbia: Who is Using them and Why?, thèse de maîtrise, Simon Fraser University, 2008.

[179] Consultation auprès du professeur Robert Gordon.

[180] Nidus Personal Planning Resource Centre, A Study of Personal Planning in British Columbia: Representation Agreements with Standard Powers (Nidus Personal Planning Resource Centre, 2010).

[181] Groupe de discussion de la CDO 4 : défenseurs de leurs propres droits, famille et amis, note 107.

[182] Groupe de discussion de la CDO 6 : personnel des institutions financières, note 72.

[183] Mémoire de l’ACE, note 90.

[184] Gordon, note 131, p. 23, 24; Consultation auprès du professeur Robert Gordon.

[185] Representation Agreement Act, note 4, art. 12.

[186] Consultation auprès du Tuteur et curateur public de la Colombie-Britannique; Michelle Browning, Report to Investigate New Models of Guardianship and the Emerging Practice of Supported Decision-Making (Winston Churchill Memorial Trust of Australia, 2010), p. 32; CCEL, Supported Decision-Making, note 170, p. 51.

[187] Mémoire de l’ACE, note 90.

[188] Groupe de discussion de la CDO 2: organismes communautaires; consultation auprès du professeur Robert Gordon; CCEL, Supported Decision-Making, note 170, p. 15-17.

[189] Mémoire de l’ACE, note 90.

[190] Groupe de discussion de la CDO 2 : organismes communautaires, note 131.

[191] Law Reform Commission of Nova Scotia, note 94, p. 51, sur la présomption de l’incapacité.

[192] Browning, note 186, p. 23, 27, 28; consultation auprès de la Section des Services aux aînés – Protection des adultes, Santé et Affaires sociales (Yukon).

[193] Loi sur la prise de décisions, le soutien et la protection des adultes, note 139, annexe A, par. 4, 5; Adult Guardian and Trustee Act, note 130, art. 4; Browning, note 186, p. 23.

[194] Loi sur la prise de décisions, le soutien et la protection des adultes, note 139, annexe A, art. 11; Adult Guardian and Trustee Act, note 130, art. 6; Victorian Law Reform Commission, Guardianship: Final Report (avril 2012) [VLRC], 8.97-8.107.

[195] Santé et Affaires sociales (Yukon), note 138.

[196] Groupe de discussion de la CDO 5 : défenseurs de leurs propres droits, familles et amis, note 106; Groupe de discussion de la CDO 7 : défenseurs de leurs propres droits, famille et amis note 72; Groupe de discussion de la CDO 3 : défenseurs de leurs propres droits, familles et amis, note 72.

[197] Groupe de discussion de la CDO 3 : défenseurs de leurs propres droits, familles et amis, note 72; Groupe de discussion de la CDO 1 : juristes, note 106.

[198] Law Reform Commission of Nova Scotia, note 94, p. 55.

[199] Ministère de la Justice et procureur général de la Saskatchewan, note 135.

[200] Ministère de la Justice et procureur général de la Saskatchewan, note 135, p. 4, 5.

[201] Consultation auprès du Tuteur et curateur public de la Saskatchewan.

[202] LPDNA, note 2, par. 47(1).

[203] Consultations auprès de l’ALC et de PooranLaw.

[204] Association canadienne pour l’intégration communautaire, Understanding Legal Representation and Supported Decision Making for Persons with Disabilities in Canada (mars 2011), p. 25.

[205] Mémoire de l’ACE, note 90.

[206] Mémoire du Centre juridique pour les personnes ayant un handicap ARCH, note 146.

[207] Vanguard Project Collaborative, Vulnerable Adults and Capability Issues in BC: Provincial Strategy Document (Vanguard Project Collaborative, janvier 2009), p. 23.

[208] Canadian Centre for Elder Law, « Financial Abuse of Seniors: An Overview of Key Legal Issues and Concepts », préparé pour la Fédération internationale du vieillissement (mars 2013), p. 4; objet : l’exploitation financière des adultes âgés; Vanguard Project Collaborative, note 207, p. 22.

[209] Groupe de discussion de la CDO 7: défenseurs de leurs propres droits, familles et amis, note 72.

[210] LPDNA, note 2, par. 10(1) et 10(2).

[211] LPDNA, note 2, art. 7(4); ministère du Procureur général, Procurations (Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2012) [Ministère du Procureur général, Procurations], partie 2.

[212] Ministère du Procureur général, Procurations, note 211, partie 3; LPDNA, note 2, art. 11, 12.

[213] LPDNA, note 2, par. 7(4), 7(5), 12.

[214] LPDNA, note 2, art. 12; D’Arcy Hiltz et Anita Szigeti, A Guide to Consent & Capacity Law in Ontario, Markham, Ontario, LexisNexis Canada inc., 2012, p. 29.

[215] LPDNA, note 2, art. 32, 38.

[216] Bureau du Tuteur et curateur public (BTCP), Pouvoirs et responsabilités liés à la tutelle aux biens (Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2013), [BTCP, Pouvoirs et responsabilités], p. 4.

[217] LPDNA, note 2, art. 32.

[218] BTCP, Pouvoirs et responsabilités, note 216, p. 4.

[219] LPDNA, note 2, art. 32.

[220] LPDNA, note 2, art. 32(6); Comptes et dossiers des procureurs et des tuteurs, Règl. de l’Ont. 100/96

[221] Rapport Fram, note 102, p. 235; LPDNA, note 2, art. 42.

[222] LPDNA, note 2, art. 42.

[223] LPDNA, note 2, art. 27(2).

[224] LPDNA, note 2, par. 27(3.1).

[225] LPDNA, note 2, art. 83.

[226] LPDNA, note 2, art. 8(2).

[227] À titre d’exemple, voir consultation avec Pooran Law; mémoire de l’ACE, note 90 (concernant les nominations personnelles); ministère de la Justice et du Procureur général de la Saskatchewan, note 135.

[228]Pour des renseignements concernant les retraits maximum et minimum, y compris les PAI et les PVI, voir : Emploi et Développement social Canada, « InfoCapsule : Retraits maximum et minimum » [EDSC « InfoCapsule »].  En ligne à http://www.edsc.gc.ca/fra/invalidite/epargne/emetteurs/infocapsules/retraits.shtml.

[229] Groupe de discussion de la CDO 6 : personnel des institutions financières, note 72.

[230] LPDA, note 2, art. 27.

[231] Groupe d’experts du ministre des Finances, note 23, p. 39.

[232] Groupe d’experts du ministre des Finances, note 23, p. 44-46; LIR, note 1, art. 146.4(4)(i).

[233] Jamie Golombek, « Stratégies de planification et régime enregistré d’épargne-invalidité », dans Revue fiscale canadienne (2009) vol. 57:2, p. 338-350.

[234]Groupe d’experts du ministre des Finances, note 23, p. 40.

[235] LIR, note 1, art. 146.1(4)(n)(ii). Pour des renseignements concernant les retraits maximum et minimum, y compris les PAI et les PVI, voir : EDSC « InfoCapsule », note 228.

[236] ARC, REEI, note 43, p. 7, 8; Ann Elise Alexander, « Estate Planning Tips for Tax-Free Savings Accounts (TFSA) and Registered Disability Savings Plans (RDSP) », préparé pour Institute of Continuing Legal Education de l’Association du Barreau de l’Ontario, Section du droit des fiducies et des successions, « Grave Consequences: Traps and Pitfalls in Contemporary Estates Law », février 2010.

[237] LIR, note 1, par. 146.4(13)(c).

[238] LIR, note 1, art. 146.4(4)(a)(i); art.146.4(11).

[239] Consultation avec l’Agence du revenu du Canada.

[240] Mémoire de l’ACE, note 90.

[241] Consultation avec ICO et PooranLaw.

[242] Par exemple, Joanne Taylor, directrice générale de Nidus Personal Planning Resource Centre a fait le commentaire suivant à la CDO : [traduction] « Je ne crois pas qu’il serait « sûr » de se contenter de mettre un mécanisme à la disposition du fondé de pouvoir pour qu’il agisse en tant que titulaire du régime d’un REEI. En fait, l’accumulation de fonds dans un REEI pourrait accroître la vulnérabilité d’un adulte à moins qu’il existe un mécanisme qui permettrait d’assurer un soutien pour tous les aspects de la vie (soins de santé, soins personnels, finances et volet juridique) étant donné que ces derniers se chevauchent et sont interdépendants dans la vraie vie. Le cloisonnement d’un aspect des avantages financiers ne répond pas aux besoins d’une personne à part entière ».

[243] LIR, note 1, par. 146.4(1) « paiement d’aide à l’invalidité », 146.4(4)(a)(iii), 146.4(13)(c).

[244] Groupe de discussion de la CDO 6 : personnel des institutions financières, note 72.

[245] Mémoire de l’Association des banquiers canadiens, note 127.

[246] Par exemple, dans des mémoires présentés à la CDO, l’ACE déclare : [traduction] « Par le fait de ne pas accorder le pouvoir de gérer les fonds provenant d’un REEI, nous éviterions également d’avoir des régimes de capacité significativement différents pour le traitement des actifs sensiblement similaires (selon que les fonds versés proviennent d’un REEI ou d’une autre source) ». Mémoire de l’ACE, note 90.

[247] Mémoire de l’ARCH Disability Law Centre, note 146.

[248] Pour de plus amples renseignements, voir le document de discussion de la CDO pour le projet aux pages 78 à 80. Chacun de ces exemples comprend une approche graduelle de la représentation légale. Par exemple, le RPC fait la distinction entre une représentation en vue d’une demande de prestations, de partage des gains ouvrant droit à pension ou de cession d’une partie de la pension de retraite et une représentation en vue du versement de prestations à un « fiduciaire » RPC. Le régime national d’assurance-invalidité de l’Australie, qui fournit de l’aide financière individualisée aux personnes handicapées, sépare les fonctions des représentants légaux (appelés « représentants du régime ») et distingue d’une part la fonction de planification et d’autre part celle de gestion des paiements directs. Un adulte pourrait avoir un représentant de régime qui remplit l’une ou l’autre de ces fonctions, ainsi que plus d’un représentant de régime aux pouvoirs décisionnels distincts ou conjoints.

   En outre, Community Living British Columbia permet aux membres de la famille, aux réseaux de soutien, aux amis et aux conseillers de confiance d’aider une personne avec déficience développementale à présenter un plan en vue d’un financement individualisé, lorsque l’individu ou un agent CLBC approuvé doit recevoir des paiements directs. Si le financement du bénéficiaire dépasse 6000 $ par année, ce ne sont que les personnes ou organismes autorisés par la loi qui peuvent recevoir et gérer les paiements en son nom. Il s’agit d’un mandataire en vertu de la Representation Agreement Act ou l’équivalent d’un tuteur (appelé un « comité »). Règlement sur le Régime de pension du Canada, note 8, art. 44, 55; NDIS Nominee Rules, note 160, art. 3.6-3.10; Community Living British Columbia, « Individualized Funding ». En ligne à : http://www.communitylivingbc.ca/individuals-families/support-for-adults/individualized-funding, p. 7.

[249] Mémoire de l’ARCH Disability Law Centre, note 146; consultation avec ICO et PooranLaw; mémoire de ACE Mémoire (concernant les nominations personnelles), note 90; ministère de la Justice et du Procureur général de la Saskatchewan, note 135.

[250] Mémoire de l’ACE, note 90 (concernant les nominations personnelles); consultation avec ICO et PooranLaw.

[251] LIR, note 1, art. 146.4(4)(a)(i).

[252] LPDNA, note 2, art. 32.

[253] LPDNA, note 2, art. 33.

[254] Mémoire de l’ACIC, ICO et PooranLaw, note 99; Bach et Kerzner, note 131, p. 87-90; Ann Soden, « Beyond Incapacity », dans McGill Journal of Law and Health,(2011) 5 :2, p. 295.

[255] LCSS, note 17, art. 21; LPDNA, note 2, art. 66.

[256] Bach et Kerzner, note 131, p. 87-90; Representation Agreement Act, note 4, art. 16(2); Loi sur la prise de décisions, le soutien et la protection des adultes, note 139, Annexe A, art. 23. Voir aussi : The Law Commission (Royaume-Uni), note 33, 4.26; NDIS Nominee Rules, note 160, partie 5, « How nominees are expected to act ».

Pour obtenir les définitions relatives à la norme de l’« intérêt supérieur », consultez : Linda S. Whitton et Lawrence A. Frolik, « Surrogate Decision-Making Standards for Guardians: Theory and Reality », dans Utah Law Review, vol. 3 (2012), p. 1491.

[257] Plusieurs études ont été lancées afin d’évaluer différents modèles de prise de décisions. Toutefois, les critères d’analyse employés n’étant pas uniformes, il est ardu de tirer des conclusions sur l’avantage comparatif. Consulter par exemple : Nina A. Kohn et al. « Supported Decision-Making: A Viable Alternative to Guardianship », Penn State Law Review, (2013), 117 :4, p. 1111; CCEL, Supported Decision-Making, note 170; Whitton et Frolik, note 256; Lutfiyya et al., note 132; Margaret Wallace, Evaluation of the Supported Decision Making Project (Office of the Public Advocate for South Australia, novembre 2012); Wendy Harrison, note 178.

[258] BTCP, Pouvoirs et responsabilités, note 216, p. 4.

[259] Law Reform Commission of Nova Scotia, note 94, p. 181 à 183.

[260] Mémoire de l’Association des banquiers canadiens, note 127.

[261] En outre, la CDO a appris qu’obtenir l’accréditation de la nomination de la part d’un avocat, d’un médecin ou d’un employé du gouvernement permettrait aux tiers d’obtenir un degré de certitude. Toutefois, nous ne tenons pas compte de ces options pour la raison exprimée au chapitre IV.C.2. du présent rapport.

[262] Groupe de discussion de la CDO 6 : employés des institutions financières, note 72.

[263] Groupe de discussion de la CDO 6 : employés des institutions financières, note 72.

[264] LPDNA, note 2, art. 13.

[265] Law Reform Commission of Nova Scotia, note 194, 182; Power of Attorney Act, R.S.B.C. 1996, c. 370, art. 31(1); Loi sur les procurations, 2001, L.S. 2002, c. P-2-.3, art. 21; VLRC, note 194, 10.33. Les lois de la Saskatchewan prévoient aussi que les tiers ne sont pas tenus de vérifier l’existence de défauts de la procuration ou sa résiliation, si elles ignorent leur existence.

[266] La Law Reform Commission of Nova Scotia fait remarquer que : [traduction] « L’avantage du modèle de la Colombie-Britannique est que les tiers n’ont pas à se soucier si le donateur avait ou non une capacité juridique, par exemple, ou si la [procuration perpétuelle] a été exécutée de façon valide ou non. Donc, les tiers peuvent être plus disposés à traiter avec le procureur sans confirmer pour eux-mêmes la validité de [la procuration], y compris la capacité du donateur. » Law Reform Commission of Nova Scotia, note 94, 182.

[267] Begley c. Imperial Bank, [1935] R. C. S. 89, 1934 CanLII 31; Law Reform Commission of Nova Scotia, note 94, p. 183.

[268] LPDNA, note 2, art. 13.

[269] À titre d’exemples : Groupe de discussion de la CDO 3 : défenseurs de leurs propres droits, familles et amis, note 72; Groupe de discussion de la CDO 7 : défenseurs de leurs propres droits, familles et amis, note 72; Groupe de discussion de la CDO 5 : défenseurs de leurs propres droits, familles et amis, note 106; consultation avec les Agences ontariennes de soutien pour les personnes qui ont des besoins spéciaux.

[270] LIR, note 1, art. 146.4(1), « membre de la famille admissible », « responsable », « régime d’épargne invalidité », « titulaire »; consultations avec le ministère des Finances Canada.

[271] Une société de fiducie peut remplacer le BTCP à la suite d’une nomination aux fins d’une tutelle légale, avec le consentement écrit du conjoint ou du partenaire de la personne jugée incapable; LPDNA, note 2, art. 7, 17(1).

[272] Consultation avec Nimali Gamage de Goddard, Gamage and Stephens LLP; consultation avec la Société de schizophrénie de l’Ontario; mémoire de l’ACE, note 90.

[273] GAO, note 161, p. 13, citant Liesi E. Hebert, Paul A. Scherr, Jula L. Bienas, David A. Bennett et Denis A. Evans, Alzheimer Disease in the US Population : Prevalence Estimates using the 2000 Census, vol. 60 (août 2003), Archives of Neurology p. 1119; Sumit Agarawal, John C. Driscoll, Xavier Gabaiz et David Laibson, The Age of Reason: Financial Decisions over the Life Cycle and Implications for Regulation, Brookings Papers on Economic Activity, Washington (2009).

[274] LPDNA, note 2, art. 7(3).

[275] Information fournie par Saara Chetner et Risa Stone (conseillères juridiques au BTCP de l’Ontario).

[276] Consultations avec le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées; Directives du POSPH, note 65, 10.2; information fournie par Emploi et Développement social Canada (RPC/SV).

[277] Loi sur les procurations, note 265, art. 8; Law Reform Commission of Saskatchewan, Consultation Paper on Enduring Powers of Attorney (Saskatoon : janvier 2001), p. 28, en ligne à : http://www.lawreformcommission.sk.ca/Papers.htm. L’Adult Guardianship and Co-Decision-Making Act prévoit aussi que le ministre peut nommer des sociétés ou des organismes ou autres entités du même genre en tant que codécideurs ou tuteurs admissibles. Les organismes communautaires, comme la Saskatchewan Association for Community Living, ont aussi été nommés par les tribunaux comme substituts ou codécideurs. Consultation avec le professeur Doug Surtees; Doug Surtees, The Evolution of Co-Decision-Making in Saskatchewan, Saskatchewan Law Review., (2010) 73 :1 Saskatchewan Law Review 75, p. 87; Adult Guardianship and Co-Decision-Making Act, note 136, art. 30.

[278]Community Living British Columbia, Host Agency Funding Policy, applicable à compter du 1er juin 2009, en ligne à : http://www.communitylivingbc.ca/wp-content/uploads/Host-Agency-Funding-Policy.pdf; consultation avec le professeur Tim Stainton.

[279] Consultation avec les Agences ontariennes de soutien pour les personnes qui ont des besoins spéciaux.

[280] Consultation avec les Agences ontariennes de soutien pour les personnes qui ont des besoins spéciaux.

[281] Consultation avec les Agences ontariennes de soutien pour les personnes qui ont des besoins spéciaux.

[282] Voir, par exemple : Community Living British Columbia, Standards for Unaccredited Service Providers : A Resource Guide (avril 2012), p. 30; Groupe de discussion de la CDO 6 : personnel des institutions financières, note 72; Groupe de discussion de la CDO 1 : praticiens du droit, note 106.

[283] Consultation avec les Agences ontariennes de soutien pour les personnes qui ont des besoins spéciaux; Groupe de discussion de la CDO 7 : défenseurs de leurs propres droits, famille et amis, note 72; Groupe de discussion de la CDO 4 : défenseurs de leurs propres droits, famille et amis, note 107; Groupe de discussion de la CDO 5 : défenseurs de leurs propres droits, famille et amis, note 106; Social Security Advisory Board, Disability Programs in the 21st Century : The Representative Payee Program (2010) 2 :1, Social Security Advisory Board Issue Brief Series, p. 5; Weisbord, note 161.

[284] Directives du POSPH, note, 10.2; Règlement sur les mesures de l’assurance de la qualité, Règl. de l’Ont. 299/10; ministère des Services sociaux et communautaires, Guide du Règlement sur les mesures d’assurance de la qualité (Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2011).

[285] LPDNA, note 2, art. 12.

[286] LPDNA, note 2, art. 10, 12.

[287] LPDNA, note 2, art. 12.

[288] LPDNA, note 2, art. 11.

[289] Les règles de résiliation de la LPDNA prévoient qu’une procuration est résiliée si un tribunal nomme un tuteur aux biens d’un adulte. En revanche, une procuration qui donne autorité à un procureur sur l’ensemble des biens d’un adulte a préséance sur une nomination aux fins d’une tutelle légale. Dans le cas où un adulte reçoit les services d’un tuteur nommé à la suite d’une nomination aux fins d’une tutelle légale, la tutelle prend fin si une telle procuration est authentifiée par le BTCP et si le procureur accepte d’agir en ce sens. LPDNA, note 2, art. 16.1.

[290] Rapport du Sénat, note 11, p. 13.

[291] Groupe de discussion de la CDO 7 : défenseurs de leurs propres droits, famille et amis, note 72; Groupe de discussion de la CDO 2 : organismes communautaires, note 131; Groupe de discussion de la CDO 8 : défenseurs de leurs propres droits, famille et amis, note 81.

[292] Commission du droit de l’Ontario, L’amélioration de l’accès à la justice familiale grâce à des points d’entrée globaux et à l’inclusivité (Toronto : février 2013), p. 9.

[293] Groupe de discussion de la CDO 7 : défenseurs de leurs propres droits, famille et amis, note 72.

[294] Ministère de la Justice et procureur général de la Saskatchewan, note 135.

[295] Ministère du procureur général, Procurations, note 211.

[296] Mémoire de l’ACIC, ICO et PooranLaw, note 99.

[297] Groupe de discussion de la CDO 6 : personnel des institutions financières, note 72; mémoire de l’Association des banquiers canadiens, note 127.

[298] LPDNA, note 2, art. 85.

 

 

 

 

Précédent
D’abord
Table des matières