La Commission du droit de l’Ontario recommande que 

1.     Le gouvernement de l’Ontario établisse un processus qui permettrait aux adultes de nommer personnellement un représentant légal REEI, lorsque des préoccupations existent quant à leur capacité de conclure un contrat de REEI avec une institution financière, et qu’ils n’ont pas de procureur ou de tuteur aux biens.

2.     Les critères pour l’octroi et la révocation d’une nomination personnelle cernés à la Recommandation 1 doivent être fondés sur la définition de capacité juridique d’octroyer et de révoquer une procuration en vertu de la common law, selon laquelle il est nécessaire que le mandant soit en mesure de comprendre la nature et les répercussions de la nomination.

3.     Si le gouvernement de l’Ontario croit que les critères pour l’octroi et la révocation d’une nomination personnelle proposés à la Recommandation 2 ne sont pas suffisamment flexibles pour faciliter l’accès au REEI, les critères devront être fondés sur la définition de la capacité juridique de conclure une convention de représentation en vertu du paragraphe 8(2) de la Representation Agreement Act de la Colombie-Britannique, qui comprend plusieurs facteurs dont la communication du désir d’être représenté, l’expression d’approbation et l’existence d’une relation caractérisée par la confiance avec le représentant.

4.     Le processus de nomination personnelle cerné dans la Recommandation 1 intègre les caractéristiques suivantes :

a.       Les exigences pour effectuer une nomination personnelle soient identiques à celles qui s’appliquent à la procuration aux biens en vertu de l’article 10 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, laquelle exige que le document soit signé en présence de deux témoins qui doivent le signer eux aussi. Il serait interdit aux personnes suivantes d’être des témoins : le représentant légal REEI, le conjoint ou le conjoint de fait du mandant, l’enfant du mandant, les personnes dont les biens sont sous tutelle et les mineurs.

b.     Que le mandant jouisse des mêmes protections contre les abus financiers trouvées dans les articles 7, 8, 27, 32, 33, 39, 42 et 83 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui. Ces protections comprennent : permettre à l’adulte de nommer plus d’un représentant légal REEI ou un substitut, dans le cas où le représentant légal principal ne serait pas disponible; imposer au représentant légal REEI l’obligation de tenir des comptes d’opérations; permettre qu’une demande de reddition de comptes soit présentée à la Cour supérieure de justice; imposer au Bureau du Tuteur et curateur public l’obligation d’enquêter sur toute allégation selon laquelle une personne est incapable de gérer ses biens et de graves préjudices sont subis ou peuvent être subis en conséquence. En outre, tous les bénéficiaires jouissent de la protection des dispositions de la LIR qui régissent la gestion des fonds dans un REEI, comme les paiements viagers obligatoires, le calcul des montants de paiement et les mesures de conformité.

c.      Que le représentant légal REEI ait le pouvoir d’ouvrir et de gérer des fonds d’un REEI, y compris : consentir à des cotisations, décider des investissements, faire des demandes de subventions et de bons et demander que des paiements soient effectués à l’adulte; toutefois, qu’il lui soit interdit de recevoir et de gérer les fonds issus du REEI au nom de l’adulte.

d.     Le représentant légal REEI doit formuler une opinion concernant la capacité légale de l’adulte de gérer les paiements, avant de demander qu’ils soient faits à l’adulte. Ainsi, si le représentant légal REEI a des motifs raisonnables de croire que l’adulte a la capacité de gérer les paiements tirés du REEI, il doit remettre à l’institution financière une déclaration signée attestant cette opinion au moment où la demande de paiement est faite. Si le représentant légal REEI a des motifs raisonnables de croire que l’adulte n’est pas capable de gérer les paiements,  il doit, soit, s’abstenir de demander quelque paiement, soit, prendre en considération les possibilités offertes par la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, selon ce qui est approprié.

e.     Le représentant légal REEI remplisse les fonctions d’un procureur aux biens en vertu de l’article 32 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, selon le cas, et se plie aux mêmes normes de diligence. Ces fonctions comprennent : encourager l’adulte à participer aux décisions, au meilleur de ses capacités; consulter périodiquement la famille et les amis de l’adulte; et prendre des décisions d’une manière compatible avec les décisions sur les soins personnels de l’adulte. Les normes de diligence exigent des représentants légaux REEI qu’ils exercent le degré de soin, de diligence et de compétence qu’une personne d’une prudence normale exercerait dans la conduite de ses propres affaires.

f.       La nomination personnelle peut être résiliée dans des circonstances identiques à celles prévalant en vertu des articles 11 et 12 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui. Ces circonstances comprennent : le décès d’un représentant légal REEI, son incapacité ou sa démission (sauf si un autre représentant légal REEI ou un substitut est autorisé à agir); l’octroi par l’adulte d’une nouvelle nomination personnelle, sauf s’il est stipulé qu’il peut y avoir plusieurs nominations; la révocation de la nomination personnelle; le décès de l’adulte. La nomination personnelle est également annulée lorsqu’un tuteur aux biens est nommé au nom de l’adulte par un tribunal ou au moyen de processus relatifs à la tutelle légale, ou lorsqu’un adulte exécute une procuration pour les biens valide.

5.     Le gouvernement de l’Ontario accorde aux tiers des exonérations de responsabilité claires lorsqu’ils se fient, de bonne foi, sur une nomination personnelle accordée conformément à la Recommandation 1, alors qu’ils ignorent qu’elle n’est pas valide au moment où elle a été accordée ou qu’elle a été résiliée, qu’elle a été modifiée ou qu’elle est devenue invalide par la suite.

6.   Le gouvernement de l’Ontario reconnaisse que les organismes communautaires sont admissibles à agir comme représentants légaux REEI dans les cas où ils ont été approuvés pour dispenser des services aux adultes handicapés par l’intermédiaire de ministères de l’Ontario.

7.   Le gouvernement de l’Ontario élabore et mette en œuvre un processus destiné aux ministères désignés pour qu’ils puissent approuver l’admissibilité d’un organisme communautaire à agir comme représentant légal REEI, s’il n’est pas approuvé comme indiqué à la Recommandation 6. Le ministère désigné aura aussi pour tâche de conserver une liste des organismes communautaires approuvés.

8.   Le gouvernement de l’Ontario exige que les organismes communautaires nommés comme représentants légaux REEI en vertu de la Recommandations 6 et 7 élaborent et mettent en œuvre une politique de gestion assortie de procédures afin d’effectuer les opérations suivantes :

a.       tenir des dossiers de transactions séparés à l’égard des REEI de chacun des bénéficiaires;
b.       procéder à un examen périodique des dossiers de chaque bénéficiaire; et 
c.        s’assurer qu’un employé désigné jouisse clairement du pouvoir de signer, en tout temps, au nom de l’organisme communautaire lors de transactions avec une institution financière.

9.     Le gouvernement de l’Ontario diffuse publiquement, en divers formats et langues accessibles, des renseignements éducatifs juridiques aux utilisateurs potentiels du processus simplifié cernés dans la Recommandation 1. Entre autres sujets, ces renseignements éducatifs juridiques pourraient contenir des explications sur : la façon de déterminer si un bénéficiaire jouit de la capacité requise pour conclure un contrat lié au REEI avec une institution financière; la façon de réfuter l’opinion d’un employé d’une institution financière, selon laquelle un bénéficiaire n’a pas la capacité de conclure un contrat lié au REEI; les critères pour effectuer une nomination personnelle; et le rôle et les responsabilités des représentants légaux (voir les pages [x] du présent rapport).

10.  Le gouvernement de l’Ontario adopte des dispositions sur les conflits de lois aux fins du processus simplifié cerné dans la Recommandation 1, en se fondant sur les articles 85 et 86 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, afin de favoriser la cohérence dans les processus de nomination de représentants légaux REEI pour les bénéficiaires à travers le Canada. Ces dispositions permettraient aux adultes voyageant hors de l’Ontario de continuer à être représentés par un titulaire de REEI nommé antérieurement au moyen d’un arrangement valide.

 

 

 

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