[1] Statistique Canada, Division de la statistique sociale et autochtone, Enquête sur la participation et les limitations d’activités 2006 : rapport de synthèse (Ottawa, Ministre de l’Industrie, 2007) à la page 9. Comme nous l’expliquerons plus en détail plus tard dans ce document, l’EPLA emploie une définition d’incapacité se fondant sur le « modèle biopsychosocial de l’invalidité » adopté par l’Organisation mondiale de la santé dans sa Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé.

[2] Statistique Canada, Division de la statistique sociale et autochtone, Enquête sur la participation et les limitations d’activités, 2006 : rapport de synthèse (Ottawa, Ministre de l’Industrie, 2007) aux pp. 11 et ss.

[3] L.R.O. 1990, c. H.19.

[4] Règl. O. 350/06, article 3.8, Barrier-Free Design (règlement disponible en anglais seulement).

[5] Par exemple, dans Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624, la Cour suprême du Canada décida que le défaut de fournir des services d’interprétation gestuelle aux patients atteints de surdité dans les hôpitaux violait les droits à l’égalité selon la Charte canadienne des droits et libertés. Dans Battlefords District Co-operatives c. Gibbs, [1996] 3 R.C.S. 566, la Cour suprême du Canada décida que des régimes d’avantages sociaux offerts par l’employeur qui prévoyaient des avantages moindres pour les personnes atteintes d’incapacités mentales par rapport aux personnes atteintes d’incapacités physiques violaient les lois sur les droits de la personne. Récemment, le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario a exigé que la Toronto Transit Commission annonce les arrêts à venir dans le métro et dans l’autobus, afin de répondre aux besoins des passagers ayant une déficience visuelle (Lepofsky c. Toronto Transit Commission, 2005 TDPO 36; 2007 TDPO 23).

[6] Loi de 2005 sur l’Accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, L.O. 2005, c. 11.

[7] Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, L.O. 2008, c. 14, non encore proclamée.

[8] Organisation des Nations Unies, Convention relative aux droits des personnes handicapées, 13 décembre 2006, G.A. Res. 61/106.

[9] Selon les données de l’enquête EPLA 2006, environ le quart des parents d’enfants handicapés ontariens ont mentionné que leurs enfants ne recevaient pas le soutien dont ils avaient besoin en éducation spécialisée. Il était nettement plus probable que les parents d’enfants dont les besoins d’accommodement n’étaient pas comblés mentionnent qu’ils éprouvaient des difficultés académiques. Voir Statistique Canada, Division de la statistique sociale et autochtone, L’Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 : Profil d’éducation des enfants avec incapacités au Canada (Ottawa, Ministre de l’Industrie, 2007) aux pages 14 et 22.

[10] Les données de l’EPLA 2006 précisent que 51 pour cent des personnes handicapées au Canada travaillaient au moment de l’enquête, par rapport à 75 pour cent de leurs semblables non handicapés. La participation des personnes handicapées à la population active était inférieure pour tous les groupes d’âge. Il était également plus probable que les personnes handicapées occupent des emplois précaires ou qu’elles travaillent à temps partiel. Voir : Statistique Canada, Division de la statistique sociale et autochtone, L’Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 : L’expérience de travail des personnes avec incapacité au Canada (Ottawa, Ministre de l’Industrie, 2007)

[11] En 2006, selon les données de l’EPLA, le revenu moyen d’un Ontarien handicapé était de 25 304 $ par rapport à 38 358 $ pour un Ontarien non handicapé : Statistique Canada, Division de la statistique sociale et autochtone, L’Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 : Tableaux (partie V) (Ottawa, Ministre de l’Industrie, 2007) au tableau 1.3.

[12] Statistique Canada, Victimisation criminelle et santé : un profil de la victimisation chez les personnes ayant une limitation d’activité ou un autre problème de santé en 2004 (Ottawa, Ministre de l’Industrie, 2009) aux pages 8 et 10. Les personnes dont les activités sont restreintes tendent également à être moins satisfaites des interventions policières, se sentent moins en sécurité et perçoivent moins favorablement le système de justice criminelle que celles dépourvues de telles restrictions.

[13] Voir R. c. Kapp, 2008 CSC 41, pour la plus récente reformulation du test du paragraphe 15(1) par la Cour suprême du Canada et une importante décision portant sur l’interprétation du paragraphe 15(2) dans le contexte de la Stratégie relative aux pêches autochtones du gouvernement fédéral. La Cour a décidé qu’une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue dans un programme gouvernemental ne constituera pas de la discrimination s’il a un objet améliorateur ou réparateur (même si cela ne constitue pas son seul objectif) et qu’il vise un groupe défavorisé caractérisé par un motif énuméré ou analogue. L’objectif législatif d’un programme sera le critère le plus important pour déterminer s’il est visé par les dispositions du paragraphe 15(2).

[14] L’arrêt le plus important à ce sujet est celui de Eldridge c. British Columbia (Attorney General) [1997] 3 R.C.S. 624, qui a confirmé l’obligation des hôpitaux de fournir des services d’interprétation gestuelle aux personnes atteintes de surdité, de façon à assurer un accès égal aux services publics.

[15] L.R.O. 1990, c. H.19.

[16] L’article 29 du Code donne à la Commission ontarienne des droits de la personne des pouvoirs étendus afin de promouvoir et de faire avancer les droits de la personne et d’encourager l’élimination des pratiques discriminatoires, notamment en élaborant des politiques et en menant des campagnes de sensibilisation, en effectuant des enquêtes, en dirigeant et en favorisant la recherche et en étudiant des politiques, des programmes et des lois. La partie IV du Code précise le mécanisme selon lequel des demandes portant sur des allégations de traitement discriminatoire peuvent être présentées devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario.

[17] Les statistiques relatives aux plaintes portant sur les droits de la personne de 1999 à 2008 peuvent être consultées par le biais des rapports annuels de la Commission ontarienne des droits de la personne, disponibles en ligne au http://www.ohrc.on.ca/fr/resources/annualreports.

[18] Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l’Ontario, L.O. 2001, c. 32.

[19] Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, 2005, L.O. 2005, c. 11.

[20] Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, L.O. 1997, c. 25, annexe B.

[21] Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, L.O. 1997, c. 16, annexe A.

[22] L.R.O. 1990, c. E.2, a. 8(3).

[23] R.R.O. 1990, Règl. 581.

[24] Loi sur la taxe de vente au détail, L.R.O. 1990, c. R.31, a. 7(1), R.R.O. 1990, Règl. 1012, a. 2(3).

[25] http://www.accesson.ca/mcss/french/pillars/social/odsp/income_support/odsp_help.htm

[26] Loi sur les services à l’enfance et à la famille, L.R.O. 1990, c. C.11.

[27] Loi sur les garderies, R.R.O., 1990, Reg. 262.

[28] http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_97o25b_f.htm, http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_980224_f.htm, http://www.gov.on.ca/children/french/programs/needs/disabilities/index.html.

[29] L.R.O. 1990, c. L.8, a. 40.

[30] R.R.O. 1990, Règl. 194, Règles de procédure civile, règle 7.

[31] L.R.O. 1990, c. E.23, a. 14.

[32] Loi sur le mariage, L.R.O. 1990, c. M.3, a.7.

[33] L.O. 1996, c. 2, annexe A.

[34] L.O. 1992, c. 30.

[35] L.R.O. 1990. c.M.7.

[36] Voir, à titre d’exemple, les explications à ce sujet contenues dans l’ouvrage de C. Barnes, G. Mercer et T. Shakespeare, Exploring Disability : A Sociological Introduction (Cambridge: Polity Press, 1999) aux pp. 17-18.

[37] Il existe de nombreux ouvrages sur les divergences existant parmi les attitudes culturelles par rapport à l’incapacité. Un point de départ d’influence à ce sujet serait l’ouvrage de B. Ingstad et S. Whyte, éds. Disability and Culture (Berkeley, University of California Press, 1995).

[38] Loi de 2002 sur la protection du consommateur, L.O. 2002, c. 30, annexe A, par. 15(1).

[39] Loi électorale, L.R.O. 1990, c. E.6, par. 24(1.1) et a. 55.

[40] Loi de 1992 sur le code du bâtiment, Règl. O. 350/06, a. 2.2.1.1.

[41] Loi sur les établissements de bienfaisance, L.R.O. 1990, c. C.9, par. 9.11(9).

[42] Par conséquent, les tribunaux ontariens ont rendu une série de décisions rappelant au Tribunal de l’aide sociale que les termes « personnes handicapées » doivent être interprétés de façon téléologique, compatible avec les buts de la loi : voir, par exemple, Directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées c. Gallier, 2000 CarswellOnt 4559, [2000] O.J. No. 4541 (C. div. Ont., 9 nov. 2000); Gray c. Directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées) 212 D.L.R. (4th) 353, 158 O.A.C. 244 ( C.A. Ont., 25 avril 2002); Sandiford c. Directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées) 195 O.A.C. 143 (C. div. Ont., 21 janv. 2005).

[43] http://csc.lexum.umontreal.ca/fr/2000/2000csc27/2000csc27.html, [2000] 1 R.C.S. 665.

[44] L’arrêt de la Cour suprême du Canada dans http://csc.lexum.umontreal.ca/fr/2000/2000csc27/2000csc27.html, [2000] 1 R.C.S. 665 est discuté plus en détail à la partie IV.E.3. Peu de temps après, la Cour d’appel fédérale a choisi un angle différent lorsqu’elle a interprété le terme « invalidité » selon le par. 42(2) du Régime de pensions du Canada à Villani c. Canada (Procureur général) 2001 CAF 248 (CFA). Cette définition requiert qu’une invalidité soit de nature « sévère et prolongée ». La Cour a mis l’accent sur le fait que la loi, compte tenu de son objet réparateur, devait recevoir une interprétation large et libérale. Alors que l’impact concret d’un problème de santé, en tenant compte, notamment, de l’éducation du demandeur, de ses antécédents de travail et de son habileté à exercer ses activités quotidiennes doivent être pris en compte, il faut également tenir compte de la preuve médicale et de celle relative aux efforts déployés pour se trouver un emploi et des probabilités à cet égard.

[45] Commission ontarienne des droits de la personne, Une chance de réussir : Éliminer les obstacles à l’éducation pour les personnes handicapées (Toronto : Commission ontarienne des droits de la personne, 2003) à la page 35. Disponible en ligne au http://www.ohrc.on.ca/en/resources/discussion_consultation/.

[46] Disponible en ligne au http://www.socialunion.gc.ca/pwd/unison/unison_f.html.

[47] Développement des ressources humaines Canada, Vers l’intégration des personnes handicapées (Ottawa, décembre 2002).

[48] Développement des ressources humaines Canada, Définir l’incapacité : une question complexe (Ottawa, 2003).

[49] Développement des ressources humaines Canada, Définir l’incapacité : une question complexe (Ottawa, 2003), p. 53.

[50] Lorsque le gouvernement fédéral a revu ses orientations stratégiques en matière d’incapacité dans les lois et dans les programmes fédéraux, il a classé les modèles conceptuels selon trois perspectives : celle de la déficience, celle des limitations fonctionnelles et la perspective écologique, qui comprend comme sous-groupe le modèle des droits de la personne. Voir Bureau de la condition des personnes handicapées, Développement des ressources humaines Canada, Définir l’incapacité : une question complexe (Ottawa, Développement des ressources humaines Canada, 2003). Statistique Canada a retenu cette classification dans son étude des définitions de l’incapacité afin d’élaborer une nouvelle méthode d’analyse pour l’enquête EPLA, tout en élevant le modèle des droits de la personne à titre de quatrième perspective : Développement des ressources humaines Canada, Un profil de l’incapacité au Canada en 2001 (Ottawa, Développement des ressources humaines Canada, 2003) à la page 42.

[51] Le modèle biomédical de l’incapacité a été exhaustivement décrit et critiqué par les théoriciens de l’incapacité. Une vue d’ensemble exhaustive et accessible de la discussion se retrouve à C. Barnes et G. Mercer, Disability (Cambridge, Polity Press, 2003).

[52] Pour ce motif, ce modèle est parfois désigné comme le modèle “individuel” ou celui de la “tragédie personnelle”.

[53] Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, L.R.O. 1990, c. H.13, a. 19.2(10).

[54] Loi sur les garderies, R.R.O. 1990, Reg. 262, a. 1.

[55] Les renseignements relatifs aux services Kingston Access Bus et à leurs exigences en matière d’admissibilité peuvent être consultés en anglais en ligne au www.kingston.org/kas.

[56] Règl. de l’Ont. 181/98, Identification et placement des élèves en difficulté, a. 15.

[57] Commission ontarienne des droits de la personne, Une chance de réussir : Éliminer les obstacles à l’éducation pour les personnes handicapées (Toronto, Commission ontarienne des droits de la personne, 2003) à la p. 35. Également disponible en ligne au http://www.ohrc.on.ca/fr/resources/policy/EducationDisabilityConsultFrancais.

[58] Voir la discussion à ce sujet dans C. Barnes, G. Mercer et T. Shakespeare, Exploring Disability: A Sociological Introduction (Cambridge, Polity Press, 1999) à la page 56 et ss. Voir également J. Swain, S. French et C. Cameron, « Practice: Are Professionals Parasites? » dans Controversial Issues in a Disabling Society Philadelphie, Open University Press, 2003) aux pages 131 à 140.

[59] Pour une vue d’ensemble récente, voir M. Sears, Le point de vue médical sur l’hypersensibilité environnementale (Commission canadienne des droits de la personne, mai 2007).

[60] À titre d’exemple, dans une décision rendue en vertu de la loi sur les droits de la personne albertaine, la Court of Queen’s Bench de l’Alberta a décidé qu’il n’était pas nécessaire que la cause de l’hypersensibilité de la plaignante aux odeurs et aux parfums soit diagnostiquée avant qu’il soit décidé que cette dernière était handicapée : Brewer c. Fraser Miller Casgrain LLP [2006] A.J. No. 265 (Alta Q.B.).

[61] C. Wilkie et D. Baker, La prise de mesures d’adaptation dans les cas d’hypersensibilités environnementales : le point de vue juridique (Commission canadienne des droits de la personne, mai 2007) aux pages 9 à 11, disponible en ligne au http://www.chrc-ccdp.ca/pdf/legal_sensitivity_fr.pdf.

[62] À titre d’exemple, dans Macdonald c. SunLife Assurance Company [2006] I.L.R. I-4471 (P.E.I. Supreme Court – Appeal Division) une réclamation pour prestation d’invalidité a été rejetée compte tenu de la preuve médicale divergente quant au respect des critères d’évaluation de l’hypersensibilité environnementale à des fins de diagnostic par la demanderesse et par le degré auquel ses symptômes récurrents l’empêchaient de fonctionner. Dans Wachal c. Manitoba Pool Elevators, [2000] T.C.D.P. No. 4 (C.H.R.T.), une plainte en matière de droits de la personne fut rejetée pour insuffisance de preuve reliant l’incapacité de la demanderesse avec ses absences.

[63] Ces préoccupations ont été reconnues par la Commission ontarienne des droits de la personne (rapport de consultation : Les assurances et les droits de la personne, Toronto, 2001, à la page 8) et par le Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario (Rapport annuel 2000).

[64] L’état de New York et le New Jersey interdisent la discrimination au travail fondée sur certains traits génétiques particuliers comme ceux de la drépanocytose, de la maladie de Tay-Sachs ou de la fibrose kystique : New York Civil Rights Law, a. 48; New Jersey Civil Rights Law, a. 10. Le New Jersey interdit également aux employeurs de refuser d’embaucher, de mettre à la retraite forcée ou de renvoyer un employé en fonction des ses renseignements génétiques : New Jersey Civil Rights Law, a. 10. Le Texas interdit aux employeurs de congédier ou de refuser d’embaucher un employé qui refuse de se soumettre à un dépistage génétique, ou, s’il y consent, d’utiliser les résultats du dépistage comme fondement à la discrimination : Texas Labor Code, a. 21.402.

[65] Voir D. Thable, “With Great Knowledge Comes Great Responsibilities: An Examination of Genetic Discrimination in Canada”, (2006) 14 Health Law Review No. 3, 22-31; S. Labman, “Genetic Prophecies: The Future of the Canadian Workplace”, (2004) 30 Manitoba Law Journal 227-247; T. Lemmens, “Genetics and Insurance Discrimination: Comparative Legislative, Regulatory and Policy Developments and Canadian Options”, (2003) Health Law Journal 41-86.

[66] D. Thable, “With Great Knowledge Comes Great Responsibilities: An Examination of Genetic Discrimination in Canada”, (2006) 14 Health Law Review No. 3, 22-31 au par. 8-14.

[67] T. Lemmens, “Genetics and Insurance Discrimination: Comparative Legislative, Regulatory and Policy Developments and Canadian Options », (2003) Health Law Journal 41-86 au par.111.

[68] Disponible en ligne à http://www.who.int/classifications/icf/en en anglais.

[69] Pour une vue d’ensemble des critiques de la CIH, voir C. Barnes, G. Mercer et T. Shakespeare, Exploring Disability: A Sociological Introduction (Cambridge, Polity Press, 1999) aux pages 22 à 27.

[70] Code de la route, R.R.O. 1990, Règl. 581, a. 1 (en anglais seulement).

[71] Loi non encore en vigueur. Elle remplace la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, L.R.O. 1990, c. D.11.

[72] Loi sur l’éducation, L.R.O. 1990, c. E.2, a. 1.

[73] Voir Ministère de l’Éducation, Normes concernant les plans de l’enfance en difficulté des conseils scolaires (Ontario, 2000), annexe D, disponible en ligne au http://www.edu.gov.on.ca/fre/general/elemsec/speced/iepstand/iepstandf.pdf

[74] Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, Règl. O. 224/98.

[75] Loi sur les garderies, R.R.O. 1990, Reg. 262, a. 66.5(2).

[76] Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, L.O. 1997, c. 25, Annexe B.

[77] Ainsi, les personnes recevant des prestations de POSPH ont droit à une échelle de loyers précise selon la Loi de 2000 sur la Réforme du logement social, Règl. O. 298/01, tableau 5 et à l’octroi de subventions pour les frais de garde d’enfants selon la Loi sur les Garderies, R.R.O. 1990, Règl. 262, a. 66.2. Les prestations de POSPH qualifient une personne d’ « employé admissible » aux fins de l’incitatif fiscal pour l’adaptation du milieu de travail en vertu de la Loi sur l’Imposition des sociétés, L.R.O. 1990, c. C.40, a. 13.3.

[78] Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, L.O. 1997, c. 25, annexe B, a. 4(1).

[79] Loi sur la taxe de vente au détail, R.R.O. 1990, Règl. 1012, a. 10.

[80] Loi sur les garderies, R.R.O. 1990, Règl. 262, a. 1.

[81] Nielson c. Sandman Four Limited (1986), 7 C.H.R.R. D/3229.

[82] (1990) 12 C.H.R.R. D/19 (Ont. BOI). Cette décision est discutée plus à fond à la partie IV.E.3.

[83] Woolworth Canada c. Human Rights Commission of Newfoundland (1995), 25 C.H.R.R. D/227, à la p. 31.

[84] Clarke c. Country Garden Florists (1996), 26 C.H.R.R. D/24 (Nfld. Bd. Inq.).

[85] Bielecky c. Young, McNamara (1992), 20 C.H.R.R. D/215 (Ont. Bd. Inq.)

[86] Lloyd c. Ontario (directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées), (1997) 223 O.A.C. 385 (C. div. Ont.).

[87] Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, L.O. 1996, c. 2, annexe A, par. 4(1); Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, L.O. 1992, c. 30, a. 6, 45.

[88] Loi sur la santé mentale, L.R.O. 1990, c. M.7, a. 20(1.1).

[89] Loi sur les tribunaux judiciaires, RRO 1990, Règl. 194, a. 1.03.

[90] La cause principale qui précise le test d’habileté testamentaire est Banks c. Goodfellow (1870) LR. 5 Q.B. 549 (Eng. Q.B.).

[91] L’article 7 de la Loi sur le mariage, L.R.O. 1990, c. M.3, précise que « Personne ne doit ni délivrer de licence à quiconque n’a pas, selon ce qu’il sait ou a des motifs valables de croire, la capacité mentale de contracter mariage en raison de l’influence de boissons enivrantes ou de stupéfiants ou pour toute autre raison, ni célébrer son mariage. »

[92] Voir, par exemple, Re McElroy, (1979), 22 O.R. (2d) 381 (Surr. Ct.), dans il fut décidé que le défunt avait la capacité de se marier, mais non l’habileté testamentaire. Le tribunal a considéré que le défunt comprenait les obligations et les responsabilités du mariage en tout temps avant la date du mariage et le jour de son mariage, et qu’il détenait la capacité mentale nécessaire pour comprendre le contrat auquel il consentait.

[93] Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, L.O. 1996, c. 2, annexe A , a. 4(2); Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, L.O. 1992, c. 30, a. 2.

[94] À l’origine, on voulait créer un système complet d’évaluation de la capacité juridique qui aurait compris les normes à employer par les évaluateurs, un contrôle par les pairs, des procédures d’assurance qualité, un code de déontologie et de la formation continue. À cause d’un changement de gouvernement, cela ne fut jamais mis en oeuvre. Le programme de formation actuel pour les évaluateurs ne requiert qu’une journée. Voir J. Wahl, « Capacity and Capacity Assessment in Ontario » (mai 2009), document préparé pour la conférence 2009 sur le droit des aînés de l’Association du Barreau canadien aux pages 16 et 17.

[95] Organisation des Nations Unies, Convention relative aux droits des personnes handicapées, 13 décembre 2006, G.A. Res. 61/106, article 12.

[96] La Representation Agreement Act permet à des personnes de conclure des contrats de représentation avec des réseaux d’aide sans avoir à d’abord démontrer qu’elles respectent le test de la capacité juridique. R.S.B.C. 1996, c. 405.

[97] On considère habituellement que ce modèle date du manifeste de la British Union of the Physically Impaired Against Segregation (UPIAS) de 1976 intitulé Fundamental Principles of Disability.

[98] Les implications d’un tel changement dans un contexte canadien sont étudiées à J. Bickenbach, Physical Disability and Social Policy (Toronto, University of Toronto Press, 1993).

[99] Pour une vue d’ensemble de ces critiques, voir T. Siebers, « Disability in Theory: From Social Constructionism to the New Realism of the Body » à L. Davis, éd., The Disability Studies Reader, 2e éd. (Routledge, New York, 2007) aux pp. 173 et ss.

[100] C. Barnes et G. Mercer, Disability (Cambridge, Polity Press, 2003) aux pages 69 et 70.

[101] Voir, à titre d’exemple, T. Shakespeare et N. Watson, « The Social Model of Disability: An Outdated Ideology? » à Research in Social Science and Disability, Vol. 2 (2001).

[102] Il existe de grandes études sur le genre par rapport à l’incapacité et une littérature de plus en plus poussée dans les domaines de la race, de l’orientation sexuelle et de l’âge par rapport à l’incapacité. Une vue d’ensemble de ces questions est proposée par A. Vernon, « Multiple Oppression and the Disabled People’s Movement » dans T. Shakespeare, éd., The Disability Reader: Social Science Perspectives (London, Continuum, 1998) à la page 201.

[103] Dans une décision datant de 1991, une commission d’enquête de l’Ontario a décidé que l’obésité d’un plaignant ne constituait pas un handicap au sens du Code des droits de la personne de l’Ontario, statuant que l’obésité ne serait protégée par le Code que si elle était le résultat d’une maladie ou si elle était une condition chronique hors du contrôle effectif de la personne atteinte et qui limiterait ou qui serait perçue comme limitant les habiletés de la personne atteinte : Ontario (Commission des droits de la personne) c. Vogue Shoes (1991), 14 C.H.R.R. D/425. En Saskatchewan, la Cour d’appel a statué que l’obésité n’était pas une incapacité protégée par les lois sur les droits de la personne puisqu’elle n’était pas causée par une lésion corporelle, un défaut ou une maladie : St. Paul Lutheran Home of Melville c. Davison (1993), 19 C.H.R.R. D/437. En Colombie-Britannique cependant, on a considéré qu’un plaignant à qui on avait refusé un emploi parce qu’il était « trop gros et trop lourd » avait fait l’objet de discrimination sur la base d’une incapacité perçue : Rogal c. Dalgliesh (2000), 37 C.H.R.R. D/178 (BCHRT).

[104] McKay Panos c. Air Canada, Office des transports du Canada, décision 646-AT-A-2001 (12 décembre 2001); [2006] J.C.F. no 28 (CFA).

[105] McKay-Panos c. Air Canada, voir ci-haut, au par. 40.

[106] Cameron c. Nova Scotia (Attorney General), 172 N.S.R. (2d) 227 (C.S.N.-É.).

[107] Cameron c. Nova Scotia (Attorney General), 172 N.S.R. (2d) 227 (C.S.N.-É.), au par. 175

[108] Buffet c. Forces canadiennes, [2006] T.C.D.P. No. 41, 58 C.H.R.R. D/435 (Sept. 2006) à 104.

[109] D. Gilbert et D. Majury, « Infertility and the Parameters of Discrimination Discourse », à D. Pothier et R. Devlin éds., Critical Disability Theory: Essays in Philosophy, Politics, Policy and Law, (UBC Press, 2006).

[110] La portée, les objectifs et les limites de l’obligation d’accommodement dans un contexte d’incapacité soulèvent eux-mêmes des questions complexes, qui ont fait l’objet d’une jurisprudence et de discussions abondantes, et qui seront plus amplement traités dans le document de discussion de la CDO à venir.

[111] Pour une articulation complète de cette conception, voir les Politique et directives concernant le handicap et l’obligation d’accommodement de la Commission ontarienne des droits de la personne (2000), disponible en ligne au http://www.ohrc.on.ca/fr/resources/policies/DisabilityPolicyFRENCH.

[112] Organisation des Nations Unies, Convention relative aux droits des personnes handicapées, 13 décembre 2006, G.A. Res. 61/106.

[113] L.R.O. 1990, c. H.19.

[114] (1990) 12 C.H.R.R. D/19 (CE Ont.).

[115] http://csc.lexum.umontreal.ca/fr/2000/2000csc27/2000csc27.html, [2000] 1 R.C.S. 665.

[116] Pour l’exercice 1999-2000, juste avant la mise en œuvre des Politique et directives concernant le handicap et l’obligation d’accommodement, la Commission ontarienne des droits de la personne a reçu 702 plaintes citant le handicap comme motif, ce qui représentait 37 pour cent des 1861 plaintes reçues. Pour l’exercice 2001-2002, la Commission a reçu 1183 plaintes citant le handicap comme motif, ce qui représentait 49 pour cent des plaintes reçues. Lors de l’exercice 2006-2007, 56 pour cent des plaintes déposées citaient le handicap comme motif. Les statistiques relatives aux plaintes en droits de la personne de 1999 à 2008 peuvent être consultées dans les Rapports annuels de la Commission ontarienne des droits de la personne, disponibles en ligne au http://www.ohrc.on.ca/fr/resources/annualreports.

[117] L’arrêt de principe en Ontario demeure la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans Entrop c. Imperial Oil Limited [2000] (189 D.L.R. 4th) 14, (C.A. Ont.). Dans cette cause, il fut décidé que le régime de divulgation, de dépistage et d’accommodement obligatoires d’Imperial Oil pour les personnes dépendantes ou l’ayant été violait les droits des personnes handicapées en vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario. Les tribunaux albertains ont choisi une autre voie dans un arrêt récent où la Cour d’appel a confirmé la politique de dépistage avant l’embauche d’un employeur : Alberta (Human Rights and Citizenship Commission) c. Kellogg Brown & Root (Canada) Co., 289 D.L.R.(4th) 95, [2007] A.J. No. 1460.

[118] Commission ontarienne des droits de la personne : Toronto, 2000, disponible en ligne au http://www.ohrc.on.ca/fr/resources/policies/PolicyDrugAlchFR.

[119] Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, L.O. 1997, c. 25, annexe B.

[120] Dans Tranchemontagne c. Ontario (Directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées), [2006] 1 R.C.S. 513, 2006 CSC 14, la Cour suprême du Canada a statué que le Tribunal de l’aide sociale avait le pouvoir de déclarer inapplicable une disposition de la LPOSPH parce que la disposition était discriminatoire et a renvoyé l’affaire au Tribunal de l’aide sociale pour qu’il se prononce sur l’applicabilité du par. 5(2) de la LPOSPH. Dans Ontario (Directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées) c. Tranchemontagne, 2009 CanLii 18295 (C.S.J. Ont.), la Cour a confirmé la conclusion du Tribunal de l’aide sociale à l’effet que l’exclusion des personnes handicapées en raison d’une dépendance du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées était incompatible avec le Code des droits de la personne de l’Ontario.

[121] McNeill c. Ontario (Ministère du Procureur général & Services correctionnels), [1998] O.J. No. 2288 (C.J.Ont.).

[122] Tranchemontagne c. Ontario (Directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées), [2006] 1 R.C.S. 513, 2006 CSC 14, aux par. 66, 67 et 74.

[123] Organisation mondiale de la santé, Towards a Common Language for Functioning, Disability and Health (Genève, 2002), p. 3.

[124] M.A. McColl et coll., « Disability Policy Making: Evaluating the Evidence Base » à D. Pothier et R. Devlin, éds., Critical Disability Theory, Essays in Philosophy, Politics, Policy and Law (UBC Press, 2006) aux pages 27et 28 et C. Barnes, G. Mercer et T. Shakespeare, Exploring Disability: A Sociological Introduction (Cambridge, Polity Press, 1999) à la page 27.

[125] Dave Gibbs, “Social Model Services: An Oxymoron?” à Disability Policy and Practice: Applying the Social Model (University of Leeds, The Disability Press, 2004) aux pp. 152-153.

[126] Pour une vue d’ensemble de cette enquête, voir Statistique Canada, Aperçu de l’Enquête nationale sur la santé de la population 1996-97 (Ottawa, Ministère de l’Industrie, 1998).

[127] Développement des ressources humaines Canada, Profil de l’incapacité au Canada en 2001 (Ottawa, 2001) aux pages 42 et ss.

[128] Dans une des premières causes sur les droits de la personne se rapportant à l’identité transgenre, une tentative d’inclure l’identité sexuelle dans une plainte relative aux droits de la personne comme un motif de discrimination analogue distinct a été rejeté par le British Columbia Human Rights Tribunal : Sheridan c. Sanctuary Investments (No. 2), (1998), 33 C.H.R.R. D/464.

[129] Voir, par exemple, les décisions dans Sheridan c. Sanctuary Investments Ltd. (No. 3), (1999), 33 C.H.R.R. D/467 (BCHRT); Ferris c. O.T.E.U. Local 15, (1999), 36 C.H.R.R. C.329 (BCHRT); Mamela c. Vancouver Lesbian Connection (1999) 36 C.H.R.R. D/318 (BCHRT); Procureur général du Canada c. Commission canadienne des droits de la personne (2003), 46 C.H.R.R. D/196 (CFPI); Forrester c. Commission de services policiers de la Municipalité régionale de Peel [2006] O.H.R.T.D. No. 13.

[130] Commission ontarienne des droits de la personne, Politique concernant la discrimination et le harcèlement fondés sur l’orientation sexuelle (Toronto, 2000), disponible en ligne au http://www.ohrc.on.ca/fr/resources/policies/SexualOrientationPolicyFREN .

[131] Hogan c. Ontario (ministre de la Santé et des Soins de longue durée) (2006) 58 C.H.R.R. D/317 (TDPO), aux par. 431-432.

[132] Il existe, notamment, un mouvement de défense des droits qui cherche à enlever le trouble de l’identité de genre du DSM de l’APA parce que « …[traduction] diagnostiquer des variantes normales de l’identité et de l’expression du genre humain comme des désordres d’ordre psychiatrique encourage une relation confrontationnelle entre la psychiatrie et les minorités sexuelles et de genres. Nous incitons également l’APA à déclarer que ces diagnostics sont mal employés par certaines personnes en dehors de la psychiatrie, qui espèrent nier les droits civils des transgenres et des personnes de genres variants. » (GID Reform Now, en ligne au www.gidreformnow.com, consulté le 20 mai 2009.)

[133] Il s’agit de questions complexes soumises à un débat constant. Pour une vue d’ensemble légèrement datée fondée sur la consultation de la communauté transgenre ontarienne, voir le Document de travail : Vers une politique de la Commission sure l’identité sexuelle de la Commission ontarienne des droits de la personne (Toronto : 1999), disponible en ligne à http://www.ohrc.on.ca/fr/resources/policy/genderidentity. La politique du gouvernement britannique intitulée British Government Policy on Transsexual People a mentionné que « [traduction] Il ne s’agit pas d’une maladie mentale. Il s’agit plutôt d’une condition que l’on considère en soi libre de toute autre pathologie (même si les transsexuels peuvent souffrir de dépression ou de maladie comme les autres). » (Department of Constitutional Affairs, 2002, disponible en ligne en anglais au http://www.dca.gov.uk/constitution/transsex/ policy.htm.)

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