[1] Statistique Canada, Division de la statistique sociale et autochtone, Enquête sur la participation et les limitations d’activités 2006 : rapport de synthèse (Ottawa, Ministre de l’Industrie, 2007) à la page 9. Comme nous l’expliquerons plus en détail plus tard dans ce document, l’EPLA emploie une définition d’incapacité se fondant sur le « modèle biopsychosocial de l’invalidité » adopté par l’Organisation mondiale de la santé dans sa Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé.

[2] Statistique Canada, Division de la statistique sociale et autochtone, Enquête sur la participation et les limitations d’activités, 2006 : rapport de synthèse (Ottawa, Ministre de l’Industrie, 2007) aux pp. 11 et ss.

[3] L.R.O. 1990, c. H.19.

[4] Règl. O. 350/06, article 3.8, Barrier-Free Design (règlement disponible en anglais seulement).

[5] Par exemple, dans Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624, la Cour suprême du Canada décida que le défaut de fournir des services d’interprétation gestuelle aux patients atteints de surdité dans les hôpitaux violait les droits à l’égalité selon la Charte canadienne des droits et libertés. Dans Battlefords District Co-operatives c. Gibbs, [1996] 3 R.C.S. 566, la Cour suprême du Canada décida que des régimes d’avantages sociaux offerts par l’employeur qui prévoyaient des avantages moindres pour les personnes atteintes d’incapacités mentales par rapport aux personnes atteintes d’incapacités physiques violaient les lois sur les droits de la personne. Récemment, le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario a exigé que la Toronto Transit Commission annonce les arrêts à venir dans le métro et dans l’autobus, afin de répondre aux besoins des passagers ayant une déficience visuelle (Lepofsky c. Toronto Transit Commission, 2005 TDPO 36; 2007 TDPO 23).

[6] Loi de 2005 sur l’Accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, L.O. 2005, c. 11.

[7] Loi de 2008 sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, L.O. 2008, c. 14, non encore proclamée.

[8] Organisation des Nations Unies, Convention relative aux droits des personnes handicapées, 13 décembre 2006, G.A. Res. 61/106.

[9] Selon les données de l’enquête EPLA 2006, environ le quart des parents d’enfants handicapés ontariens ont mentionné que leurs enfants ne recevaient pas le soutien dont ils avaient besoin en éducation spécialisée. Il était nettement plus probable que les parents d’enfants dont les besoins d’accommodement n’étaient pas comblés mentionnent qu’ils éprouvaient des difficultés académiques. Voir Statistique Canada, Division de la statistique sociale et autochtone, L’Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 : Profil d’éducation des enfants avec incapacités au Canada (Ottawa, Ministre de l’Industrie, 2007) aux pages 14 et 22.

[10] Les données de l’EPLA 2006 précisent que 51 pour cent des personnes handicapées au Canada travaillaient au moment de l’enquête, par rapport à 75 pour cent de leurs semblables non handicapés. La participation des personnes handicapées à la population active était inférieure pour tous les groupes d’âge. Il était également plus probable que les personnes handicapées occupent des emplois précaires ou qu’elles travaillent à temps partiel. Voir : Statistique Canada, Division de la statistique sociale et autochtone, L’Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 : L’expérience de travail des personnes avec incapacité au Canada (Ottawa, Ministre de l’Industrie, 2007)

[11] En 2006, selon les données de l’EPLA, le revenu moyen d’un Ontarien handicapé était de 25 304 $ par rapport à 38 358 $ pour un Ontarien non handicapé : Statistique Canada, Division de la statistique sociale et autochtone, L’Enquête sur la participation et les limitations d’activités de 2006 : Tableaux (partie V) (Ottawa, Ministre de l’Industrie, 2007) au tableau 1.3.

[12] Statistique Canada, Victimisation criminelle et santé : un profil de la victimisation chez les personnes ayant une limitation d’activité ou un autre problème de santé en 2004 (Ottawa, Ministre de l’Industrie, 2009) aux pages 8 et 10. Les personnes dont les activités sont restreintes tendent également à être moins satisfaites des interventions policières, se sentent moins en sécurité et perçoivent moins favorablement le système de justice criminelle que celles dépourvues de telles restrictions.

[13] Voir R. c. Kapp, 2008 CSC 41, pour la plus récente reformulation du test du paragraphe 15(1) par la Cour suprême du Canada et une importante décision portant sur l’interprétation du paragraphe 15(2) dans le contexte de la Stratégie relative aux pêches autochtones du gouvernement fédéral. La Cour a décidé qu’une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue dans un programme gouvernemental ne constituera pas de la discrimination s’il a un objet améliorateur ou réparateur (même si cela ne constitue pas son seul objectif) et qu’il vise un groupe défavorisé caractérisé par un motif énuméré ou analogue. L’objectif législatif d’un programme sera le critère le plus important pour déterminer s’il est visé par les dispositions du paragraphe 15(2).

[14] L’arrêt le plus important à ce sujet est celui de Eldridge c. British Columbia (Attorney General) [1997] 3 R.C.S. 624, qui a confirmé l’obligation des hôpitaux de fournir des services d’interprétation gestuelle aux personnes atteintes de surdité, de façon à assurer un accès égal aux services publics.

[15] L.R.O. 1990, c. H.19.

[16] L’article 29 du Code donne à la Commission ontarienne des droits de la personne des pouvoirs étendus afin de promouvoir et de faire avancer les droits de la personne et d’encourager l’élimination des pratiques discriminatoires, notamment en élaborant des politiques et en menant des campagnes de sensibilisation, en effectuant des enquêtes, en dirigeant et en favorisant la recherche et en étudiant des politiques, des programmes et des lois. La partie IV du Code précise le mécanisme selon lequel des demandes portant sur des allégations de traitement discriminatoire peuvent être présentées devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario.

[17] Les statistiques relatives aux plaintes portant sur les droits de la personne de 1999 à 2008 peuvent être consultées par le biais des rapports annuels de la Commission ontarienne des droits de la personne, disponibles en ligne au http://www.ohrc.on.ca/fr/resources/annualreports.

[18] Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l’Ontario, L.O. 2001, c. 32.

[19] Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, 2005, L.O. 2005, c. 11.

[20] Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, L.O. 1997, c. 25, annexe B.

[21] Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, L.O. 1997, c. 16, annexe A.

[22] L.R.O. 1990, c. E.2, a. 8(3).

[23] R.R.O. 1990, Règl. 581.

[24] Loi sur la taxe de vente au détail, L.R.O. 1990, c. R.31, a. 7(1), R.R.O. 1990, Règl. 1012, a. 2(3).

[25] http://www.accesson.ca/mcss/french/pillars/social/odsp/income_support/odsp_help.htm

[26] Loi sur les services à l’enfance et à la famille, L.R.O. 1990, c. C.11.

[27] Loi sur les garderies, R.R.O., 1990, Reg. 262.

[28] http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_97o25b_f.htm, http://www.e-laws.gov.on.ca/html/regs/french/elaws_regs_980224_f.htm, http://www.gov.on.ca/children/french/programs/needs/disabilities/index.html.

[29] L.R.O. 1990, c. L.8, a. 40.

[30] R.R.O. 1990, Règl. 194, Règles de procédure civile, règle 7.

[31] L.R.O. 1990, c. E.23, a. 14.

[32] Loi sur le mariage, L.R.O. 1990, c. M.3, a.7.

[33] L.O. 1996, c. 2, annexe A.

[34] L.O. 1992, c. 30.

[35] L.R.O. 1990. c.M.7.

[36] Voir, à titre d’exemple, les explications à ce sujet contenues dans l’ouvrage de C. Barnes, G. Mercer et T. Shakespeare, Exploring Disability : A Sociological Introduction (Cambridge: Polity Press, 1999) aux pp. 17-18.

[37] Il existe de nombreux ouvrages sur les divergences existant parmi les attitudes culturelles par rapport à l’incapacité. Un point de départ d’influence à ce sujet serait l’ouvrage de B. Ingstad et S. Whyte, éds. Disability and Culture (Berkeley, University of California Press, 1995).

[38] Loi de 2002 sur la protection du consommateur, L.O. 2002, c. 30, annexe A, par. 15(1).

[39] Loi électorale, L.R.O. 1990, c. E.6, par. 24(1.1) et a. 55.

[40] Loi de 1992 sur le code du bâtiment, Règl. O. 350/06, a. 2.2.1.1.

[41] Loi sur les établissements de bienfaisance, L.R.O. 1990, c. C.9, par. 9.11(9).

[42] Par conséquent, les tribunaux ontariens ont rendu une série de décisions rappelant au Tribunal de l’aide sociale que les termes « personnes handicapées » doivent être interprétés de façon téléologique, compatible avec les buts de la loi : voir, par exemple, Directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées c. Gallier, 2000 CarswellOnt 4559, [2000] O.J. No. 4541 (C. div. Ont., 9 nov. 2000); Gray c. Directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées) 212 D.L.R. (4th) 353, 158 O.A.C. 244 ( C.A. Ont., 25 avril 2002); Sandiford c. Directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées) 195 O.A.C. 143 (C. div. Ont., 21 janv. 2005).

[43] http://csc.lexum.umontreal.ca/fr/2000/2000csc27/2000csc27.html, [2000] 1 R.C.S. 665.

[44] L’arrêt de la Cour suprême du Canada dans http://csc.lexum.umontreal.ca/fr/2000/2000csc27/2000csc27.html, [2000] 1 R.C.S. 665 est discuté plus en détail à la partie IV.E.3. Peu de temps après, la Cour d’appel fédérale a choisi un angle différent lorsqu’elle a interprété le terme « invalidité » selon le par. 42(2) du Régime de pensions du Canada à Villani c. Canada (Procureur général) 2001 CAF 248 (CFA). Cette définition requiert qu’une invalidité soit de nature « sévère et prolongée ». La Cour a mis l’accent sur le fait que la loi, compte tenu de son objet réparateur, devait recevoir une interprétation large et libérale. Alors que l’impact concret d’un problème de santé, en tenant compte, notamment, de l’éducation du demandeur, de ses antécédents de travail et de son habileté à exercer ses activités quotidiennes doivent être pris en compte, il faut également tenir compte de la preuve médicale et de celle relative aux efforts déployés pour se trouver un emploi et des probabilités à cet égard.

[45] Commission ontarienne des droits de la personne, Une chance de réussir : Éliminer les obstacles à l’éducation pour les personnes handicapées (Toronto : Commission ontarienne des droits de la personne, 2003) à la page 35. Disponible en ligne au http://www.ohrc.on.ca/en/resources/discussion_consultation/.

[46] Disponible en ligne au http://www.socialunion.gc.ca/pwd/unison/unison_f.html.

[47] Développement des ressources humaines Canada, Vers l’intégration des personnes handicap