[1] Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P 33, [ci-après, la « Loi »]

[2] Drinkwalter, Douglas et Douglas Ewart. Ontario Provincial Offences Procedure, Toronto: The Carswell Company Limited, 1980, p. iii. Par la suite, la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada a publié un acte législatif relatif aux infractions provinciales, la Loi uniforme sur les infractions provinciales (avril 1996), adopté uniquement par la province de Terre-Neuve. En ligne : <http://www.ulcc.ca/en/us/Table_3_En.pdf>.

[3] Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, qui constitue l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c.11.

[4] Code criminel, L.R.C. 1985, chap. C-46.

[5] Libman, Rick. Libman on Regulatory Offences, feuillets mobiles, Salt Spring Island: (C.-B.), Earlscourt Legal Press Inc., 2002.

[6] Archibald, Todd, Kenneth Jull et Kent Roach. Regulatory and Corporate Liability: From Due Diligence to Risk Management, feuillets mobiles, Aurora (Ontario) : Canada Law Book, 2008, p. 15-1; Potts, David. « Municipal Systems of Administrative Penalties » dans Creating and Enforcing Municipal By-Laws, Toronto : L’Institut Canadien, 2008.

[7]Swaigen, John. Regulatory Offences in Canada: Liability and Defences, Toronto: Carswell, 1992, xxxv.

[8] Working Group for Provincial Offences Act Streamlining Review. Provincial Offences

Act Streamlining Review: Consultation Paper, Toronto, Working Group for POA Streamlining, 29

janvier 2009. En ligne : Barreau du Haut-Canada

<www.lsuc.on.ca/media/apr0109_poa_streamlining_consultation.pdf>.

[9] La Loi de 2009 sur la saine gestion publique, L.O. 2009, chap. 33, annexe 4 (Projet de loi 212) a apporté de nombreuses modifications à la Loi sur les infractions provinciales. Voir Stewart, Sheilagh. Stewart on Provincial Offences Procedure in Ontario, 3e éd., Salt Spring Island (C.-B.), Earlscourt Legal Press Inc., 2011, p. 61-64. Un nombre restreint de modifications ont été apportées à la Loi de 2011 sur la saine gestion publique, L.O. 2011, chap. 1, sans qu’elles soient entrées en vigueur jusqu’à présent.

[10] La CDO remercie le juge Rick Libman et M. Kenneth Jull pour avoir défini un certain nombre de ces tendances au cours des conversations qu’ils ont échangées.

[11] R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154, 1991, par. 150 (C.S.C.).

[12] Pour une analyse détaillée de l’application de la Charte à la Loi, voir Libman, note 5, c. 10

[13] Lavallee v. Alberta (Securities Commission), [2010] AJ No 144 (CA) (QL) [ci-après Lavallee].

[14] La Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence, L.C. 1995, chap. 22 modifiant la L.R.C. 1985, chap. C-46.

[15] La Loi modifiant le Code criminel (responsabilité pénale des organisations), L.C. 2003, chap. 21 modifiant la L.R.C. 1985, chap. C-46.

[16] Public Health Act, S.B.C. 2008, chap. 28.

[17] R. c. Sault Ste. Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299.

[18] Libman, note 5, 1-5 et 1-6.

[19] Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, chap. S.5, art. 122.

[20] Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 187, [ci-après Loi sur la protection de l’environnement].

[21] Archibald, Jull & Roach, note 6, INT-4.

[22] Archibald, Jull & Roach, note 6, 15-1. (Les auteurs font remarquer que le système administratif est considéré comme étant moins coûteux que les procès d’affaires réglementaires.)

[23] Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, art. 102.1. La Ville de Toronto  n’est pas assujettie à la Loi de 2001 sur les municipalités, mais à la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, L.O. 2006, chap. 11 (Annexe A). La Loi de 2006 sur la cité de Toronto autorise également la mise en œuvre d’un système de SAP.

[24]Potts, note 6. Dans cette communication, David Potts relève 21 systèmes de sanctions administratives existants ou proposés en ce qui a trait à l’exécution des lois ontariennes. Une recherche dans les Lois-en-ligne à l’aide des critères « administrative /3 penalty » et « administrative /3 penalties » aboutit à une liste de 21 lois, dont certaines (p. ex. la Loi sur la protection de l’environnement) peuvent appliquer un système de SAP, désigné sous un autre nom. La Loi sur la protection de l’environnement instaure une sanction pécuniaire qui est appelée « pénalité environnementale ».

[25] Ville de Vaughan, règlement administratif no 156-2009, A By-Law to Further Amend Parking By-Law 1-96, as amended, to provide for a system of administrative penalties and administrative fees [ci-après règlement administratif sur le système de SAP de la Ville de Vaughan]. Ville d’Oshawa, règlement administratif no  25-2008, A By-Law to amend Licensing By-Law 120-2005, tel que modifié, et General Fees and Changes By-Law 13-2003, tel que modifié. Voir également Ville d’Oshawa, règlement administratif no  24-2011, Being a By-Law to Establish a System for Administrative Penalties Respecting the Stopping, Standing or Parking of Vehicles.

[26] Loi, note 1, art. 162 et 165.

[27] Loi sur le Barreau, L.R.O. 1990, chap. L 8.

[28] Règlement administratif 4, par. 6(2), pris en application de l’art. 62 de la Loi sur le Barreau.

[29] Ontario, Code de déontologie des parajuristes. En ligne : Barreau du Haut-Canada <http://www.lsuc.on.ca/with.aspx?id=1072&langtype=1036>.

[30] Commission de réforme du droit de l’Ontario. Report on the Administration of Courts, Toronto : Commission de réforme du droit de l’Ontario, 1973, partie I, p. 17.

[31] Ministère du Procureur général de l’Ontario, Division des services aux tribunaux, ICON Database (statistique) [inédit]. La « date de la première demande d’audience » est celle du versement dans la base de données de l’avis d’intention de comparaître au tribunal ou de l’assignation. Ces chiffres ne comprennent pas les amendes payées d’avance ni les défauts de choisir.

[32] Conversation avec Barry Randell, directeur, Services aux tribunaux auprès de la Ville de Toronto (avril 2010).

[33] Loi sur les infractions provinciales L.O. 1979, chap. 4.

[34] Loi, note 1, par. 1(1), définition d’« infractions ». Voir également la note 56 sur l’application de la Loi aux contraventions fédérales.

[35] Commission de réforme du droit du Canada (CRD). Études sur la responsabilité stricte, Ottawa : gouvernement du Canada, 1974, p. 2.

[36] Selon la base de données ICON, note 31, plus de 2 millions de mises en accusation ont été réglées en 2007, 2008 et 2009. Ces chiffres ne comprennent pas les procès-verbaux d’infraction de stationnement délivrés en vertu de la partie II de la Loi, qui régit la procédure applicable aux infractions de stationnement.

[37] Summary Convictions Act, L.R.O 1970, chap. 450.

[38] Drinkwalter & Ewart, note 2, p. iii.

[39] Commission de réforme du droit de l’Ontario, note 30.

[40] Déclaration du procureur général (avril 1978), Ontario Provincial Offences Procedure, Toronto : The Carswell Company Limited, p. 1.

[41] Drinkwalter & Ewart, note 2, p. iv.

[42] Loi, note 1, par. 2(1).

[43] Drinkwalter & Ewart, note 2, p. iv-v.

[44] Segal, Murray D. et Rick Libman. The 2010 Annotated Ontario Provincial Offences Act, Toronto: Thomson Canada Limited, 2010, p. 1.

[45] R c. Jamieson (1981), 64 CCC (2d) 550 (Ont CA), p. 552, [1981] OJ No 1937, par. 5 (QL).

[46] Le ministère du Procureur général ne recueille pas de données sur le nombre de défendeurs qui se représentent eux-mêmes dans le cadre de poursuites fondées sur la Loi. Cependant, les personnes interrogées par la CDO semblent fortement penser qu’il s’agit d’une vaste majorité des défendeurs.

[47] Loi, note 1, par. 1(1).

[48]La Loi, à l’exception des paragraphes 12(1), 17(5) et 18.6(5), s’applique également à la poursuite des contraventions visées par la Loi sur les contraventions, L.C., 1992. c.47. L’article 65.1 de la Loi sur les contraventions est la disposition habilitante du Règlement sur l’application de certaines lois provinciales DORS/96-312, selon lequel les lois provinciales visées à l’annexe s’appliquent aux contraventions visées au Règlement sur les contraventions. L’article 1 de la partie 1 de l’annexe dispose que la Loi et ses règlements d’application, ainsi que les règles de pratique prises en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires de l’Ontario, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux contraventions qui auraient été commises, le 1er août 1996 ou après cette date, sur le territoire de la province de l’Ontario ou dans le ressort des tribunaux de celle-ci. Collectivement, les infractions auxquelles s’applique la Loi, seront désignées sous le nom d’infractions réglementaires ou d’infractions contre le bien-être public.

[49] Loi, note 1, par. 1(1).

[50] Loi, note 1.

[51] Stewart, note 9, p. 2.

[52] Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 33(1), [ci-après Code de la route].

[53] Loi sur les permis d’alcool, L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 31(2).

[54] En application de l’article 12 de la Loi, une peine d’emprisonnement n’est pas applicable pour une instance introduite en vertu de la partie I. De plus, alors que le paragraphe 69(14) autorise l’emprisonnement d’une personne ne payant pas une amende dans certaines circonstances (p. ex. lorsque la personne est capable de payer l’amende et que l’emprisonnement ne serait pas contraire à l’intérêt public), cette disposition n’est pas réellement utilisée en Ontario. Le paragraphe 165(3) de la Loi établit que les dispositions d’exécution visées aux paragraphes 69(6)-69(21) ne s’appliquent pas lorsqu’une municipalité a conclu une entente de transfert dans le cadre de la Loi avec le ministère du Procureur général. Dans la mesure où toute la province s’inscrit désormais dans l’entente, ces modalités d’exécution, y compris l’emprisonnement pour amende impayée, ne sont ni utilisées, ni disponibles. Voir Loi, note 1.

[55] Loi, note 1, art. 4.

[56] Rules of the Ontario Court (Provincial Division) in Provincial Offences Proceedings, [ci-après Règles], Règlement de l’Ontario 200, tel qu’il a été modifié par l’article 6. Les amendes fixées sont conçues pour refléter la sanction moyenne face à une accusation d’infraction et se situent légèrement au-dessus de la sanction minimale pour l’infraction, s’il y en a, et sont applicables aux défendeurs ordinaires dans des circonstances ordinaires. Le montant des amendes fixées est déterminé par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, car la détermination de la peine est un acte judiciaire. Voir Stewart, note 9, p. 4-5.

[57] Loi, note 1, par. 8(1) et (2).

[58] Loi, note 1, art. 7.

[59] Loi, note 1, art. 5.

[60] Loi, note 1, art. 9.

[61] Loi, note 1, par. 5(2).

[62] Loi, note 1, art. 28.

[63] Loi, note 1, par. 15(4).

[64] Loi, note 1, par. 18(1).

[65] Loi, note 1, art. 16.

[66] Loi, note 1, art. 17.

[67] Règles, note 56, r. 6.

[68] Loi, note 1, par. 17(3).

[69] Loi, note 1, art. 18.2 et 18.4.

[70] Loi, note 1, art. 18.6.

[71] Selon la base de données ICON, note 31, toutes les accusations reçues en 2009 fondées sur les paragraphes 186(1) et (2) de la Loi sur la protection de l’environnement, note 20, pour des contraventions commises à l’encontre de la Loi ou pour non-conformité à des ordonnances prises en application de la Loi, ont été poursuivies en vertu de la partie III.

[72] Stewart, note 9, p. 138.

[73] Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, chap. O.1, alinéa 25(1)(a) [ci-après Loi sur la santé et la sécurité au travail].

[74] Loi, note 1, par. 1(1).

[75] Stewart, note 9, p. 137.

[76] Loi, note 1, par. 23(1).

[77] Loi, note 1, art. 24 et 26.

[78] Loi, note 1, point 24(1)a)iii.

[79] Selon la base de données ICON, note 31, 2 819 personnes en 2007 et 2 898 en 2008 ont été condamnées à des peines de prison en application de la partie III.

[80] Loi, note 1, art. 28.

[81] Loi, note 1, art. 56.

[82] Loi, note 1, art. 72.

[83] Loi, note 1, art. 58.

[84] Loi, note 1, art. 59.

[85] Loi, note 1, art. 60. Voir aussi Dépens, R.R.O. 1990. Règlement 945.

[86] Loi, note 1, art. 60.1.

[87] Loi, note 1, art. 66.

[88] Loi, note 1, art. 68. Il convient de noter que la possibilité d’emprisonnement peut survenir pour assurer l’exécution d’une amende par le biais de la Cour des petites créances ou de la Cour supérieure de justice, mais cela reste extrêmement rare. Par exemple, si, après en avoir reçu l’ordre, une personne ne répond pas à une question ou ne se présente pas à un examen du débiteur en vertu du jugement, elle peut être incarcérée pour outrage à la cour.

[89] Loi, note 1, par. 69(2).

[90] Loi, note 1, par. 69(6).

[91] Loi, note 1, par. 69(14) et (16). Veuillez noter la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Wu, [2003] 3 R.C.S. 530, qui a fortement désapprouvé le concept d’emprisonnement des débiteurs démunis. Selon le juge Binnie au paragraphe 3, « l’emprisonnement à défaut de paiement a pour objectif d’inciter fortement les délinquants qui en ont les moyens à acquitter leurs amendes. L’incapacité réelle de payer une amende n’est pas un motif valable d’emprisonnement. »

[92] Loi, note 1, par. 69(15).

[93] La Loi, note 1. par. 165(3) établit que ses paragraphes 69(6)-(21) ne s’appliquent pas aux amendes qui sont régies par une entente de transfert dans le cadre de la Loi.

[94] Loi, note 1, art. 67. Voir aussi Fine Option Program, R.R.O. 1990. Règlement 948.

[95] Loi, note 1, art. 76.

[96] Loi, note 1, art. 77 et 78.

[97] Loi, note 1, art. 80.

[98] Loi, note 1, art. 83.1.

[99] Loi, note 1, art. 91.

[100] Loi, note 1, art. 93.

[101] Loi, note 1, art. 95.

[102] Loi, note 1, art. 97, 100 et 101.

[103] Loi, note 1, art. 99.

[104] Règles de la Cour de l’Ontario (Division générale) et de la Cour de l’Ontario (Division provinciale) relatives aux appels interjetés en vertu de l’article 116 de la Loi sur les infractions provinciales, Règlement de l’Ontario 723/94.

[105] Loi, note 1, art. 143 à 148.

[106] Loi, note 1, art. 149-150.

[107] Loi, note 1, art. 150.

[108] Loi, note 1, art. 154 à 157.

[109] Loi, note 1, art. 158 à 158.1.

[110] Loi, note 1, art. 158.2 à 160.

[111] Loi, note 1, art. 165.

[112] Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C-43, par. 70(2) et (3).

[113] Code de la route, note 52, art. 128, 130, 106, 84.1 et par. 182(2) et 33(1).

[114] Code de la route, note 52, par. 172(2) et 84.1(3).

[115] Loi sur l’assurance-automobile obligatoire, L.R.O. 1990 chap. C.25, art. 2.

[116] Loi sur la santé et la sécurité au travail, note 73, art. 28 et 25.

[117] Loi sur la santé et la sécurité au travail, note 73, al. 28(1)b) et d).

[118] Loi sur la santé et la sécurité au travail, note 73, al. 28(1)d).

[119] Loi sur la santé et la sécurité au travail, note 73, art. 26 et al. 32.0.1(1)a) et b).

[120] Loi sur la santé et la sécurité au travail, note 73, art. 66.

[121] David Rider et coll. « Survivor of balcony tragedy suing firms, province », Toronto Star, le 17 août 2010. En ligne : Toronto Star <http://www.thestar.com/news/gta/article/848749–survivor-of-balcony-tragedy-suing-firms-province>.

[122] Loi sur la protection de l’environnement, note 20. Certaines infractions sont créées en vertu de cette Loi, y compris l’infraction courante relative aux détritus (article 89).

[123] Loi de 2006 sur l’eau saine, L.O. 2006, chap. 22. L’article 106 crée des infractions pour les personnes contrevenant à cette Loi.

[124] Loi sur les pesticides, L.R.O. 1990, chap. P.11. L’article 42 crée des infractions pour les personnes contrevenant à cette Loi.

[125] Loi sur la protection de l’environnement, note 20, al. 91.1a) et point b)ii.

[126] Loi sur la protection de l’environnement, note 20, art. 86 et par. 89(1).

[127] Loi de 2006 sur l’eau saine, note 123, par. 89(1).

[128] Loi de 2006 sur l’eau saine, note 123, par. 63(1) et 106(2).

[129] Loi sur les pesticides, note 124, par. 30(1).

[130] Loi sur les permis d’alcool, note 53. L’article 61 crée des infractions en vertu de la Loi.

[131] Loi favorisant un Ontario sans fumée, L.O. 1994, chap. 10. L’article 15 crée des infractions en vertu de la Loi.

[132] Loi sur les permis d’alcool, note 53, par. 41(4), 32(1) et (2).

[133] Loi sur les permis d’alcool, note 53, par. 5(1).

[134] Loi sur les permis d’alcool, note 53, al. 61(3)a) et b).

[135] Loi favorisant un Ontario sans fumée, note 131, par. 3(1).

[136] Loi favorisant un Ontario sans fumée, note 131, par. 3.1(1).

[137] Loi favorisant un Ontario sans fumée, note 131, par. 15(9).

[138] Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments, L.O. 2001, chap. 20. L’article 44 crée des infractions pour les personnes contrevenant à cette Loi.

[139] Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments, note 138, alinéa 31(1)b).

[140] Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, L.O. 1997, chap. 4, partie VII.

[141] Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 46(1) et (2).

[142] Loi sur l’entrée sans autorisation, L.R.O. 1990, chap. T.21, art. 2.

[143] Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels, L.O. 2000, chap. 1, art. 11.

[144] Loi de 1999 sur la sécurité dans les rues, L.O. 1999, chap. 8, art. 5.

[145] Loi de 1999 sur la sécurité dans les rues, note 144, al. 3(2) f).

[146] Loi de 2002 sur la protection du consommateur, L.O. 2002, chap. 30. L’article 23 crée des infractions en vertu de la Loi.

[147] Loi de 2002 sur la protection du consommateur, note 146, par. 14(1)10 et 11.

[148] Loi de 2002 sur la protection du consommateur, note 146,  articles 37, 28, 29 et 40.

[149] Loi de 2002 sur la protection du consommateur, note 146,  par. 39(1) et 40(1).

[150] Loi sur les renseignements concernant le consommateur, L.R.O. 1990, chap. 30. L’article 23 crée des infractions en vertu de la Loi.

[151] Loi sur les renseignements concernant le consommateur, note 150, par. 13(1).

[152] Loi sur les renseignements concernant le consommateur, note 150, par. 23(1) et (2).

[153] Cour de justice de l’Ontario. Rapport biennal 2006/2007. En ligne : Tribunaux de l’Ontario <http://www.ontariocourts.on.ca/ocj/fr/reports/annualreport/06-07.pdf> p. 59.

[154] Base de données ICON, note 31.

[155] Base de données ICON, note 31. En 2007 et 2008, il y a eu 2,1 millions de mises en accusation, dont 1,9 million en vertu de la partie I et 165 000 en vertu de la partie III en 2007 (173 000 en 2008). Les infractions au Code de la route ont représenté 80 à 81 % de toutes les infractions fondées sur la partie I et environ 75 % de toutes les infractions de la partie I et de la partie III associées.

[156] Base de données ICON, note 31.

[157] Casey Brendon, directeur intérimaire pour les services relatifs aux recettes fiscales, Ville de Toronto. « Briefing Note to Mayor and City Council: 2009 Parking Ticket Activity », le 30 avril 2010. En ligne : Ville de Toronto <http://www.toronto.ca/pay-toronto-tickets/pdf/2009activitybn.pdf>.

[158] Données fournies à la CDO par Patrick Emard, coordonnateur, services aux tribunaux d’infractions provinciales, Ville d’Ottawa, le 2 novembre 2010.

[159] Données fournies à la CDO par Jane Iacobucci, gestionnaire des opérations judiciaires, services généraux, Ville de Brampton, le 10 novembre 2010.

[160] Voir la présentation subséquente sur R. c. Sault Ste Marie. Dans Strasser c. Roberge, [1979] 2 R.C.S. 953, la Cour a noté que pour qu’une infraction provinciale nécessite de prouver l’existence de la mens rea, la législation devrait comporter des termes tels que « sciemment », « volontairement » et « intentionnellement ».

[161] R. c. Wholesale Travel Group Inc, note 11, par. 130. Pour obtenir un examen détaillé de l’application de la Charte aux infractions réglementaires, voir Libman, note 5, c. 10.

[162] Code criminel, note 4. L’article 718.2 contient une liste des principes de détermination de la peine, ce qui n’est pas le cas de la Loi sur les infractions provinciales.

[163] Commission de réforme du droit du Canada. Notre droit pénal (rapport 3), Ottawa: Information Canada, 1976.

[164] CRD, document de travail 2, La notion de blâme : la responsabilité stricte, Ottawa: Information Canada, 1974, p. 4.

[165] CRD, note 164, p. 3.

[166] CRD, note 163, p. 36.

[167] CRD, note 163, p. 28.

[168] R. c. Sault Ste Marie, note 17, par. 60-61.

[169] R. c. Sault Ste Marie, note 17, par. 61.

[170] R. c. Wholesale Travel Group Inc., note 11, par. 24-26.

[171] R. c. Wholesale Travel Group Inc., note 11, par. 27-28.

[172] Libman, note 5, 1-7.

[173] Commission de réforme du droit du Canada, note 163, p. 34-35.

[174] Archibald, Jull & Roach, note 6, 9-8 à 9-12; Swaigen, note 7, p. 65.

[175] Archibald, Jull & Roach, note 6, 9-10.

[176] R. c. Transport Robert (1973) Ltée [2003] OJ No 4306, 68 OR 3d 51, par. 27 (QL) [ci-après Transport Robert]

[177] Dans la section II.E, la CDO recommande également que les principes de détermination de la peine soient inclus dans la Loi et que ces principes soient différents de ceux contenus dans le Code criminel.

[178] Verhulst, Sherie. « Legislating a Principled Approach to Sentencing in Relation to Regulatory Offences » (2008) 12 Can. Crim. L. Rev. 281, p. 283.

[179] Base de données ICON, note 31.

[180] Conversation avec Barry Randell, directeur, Services aux tribunaux auprès de la Ville de Toronto (avril 2010) : la ville a délivré environ 2,8 millions de procès-verbaux d’infraction de stationnement en 2009.

[181] Base de données ICON, note 31. En 2009, 1 611 696 des 2 159 185 mises en accusation fondées sur les parties I et III correspondaient à des excès de vitesse.

[182] Commission de réforme du droit du Canada, note 163, p. 29.

[183] Loi, note 1, par. 2(1).

[184] Drinkwalter & Ewart, note 2, p. v.

[185] Drinkwalter & Ewart, note 2, p. v.

[186]Déclaration du procureur général, note 40.

[187] Drinkwalter & Ewart, note 2, 4-7.

[188] Voir Archibald, Jull & Roach, note 6, 14-18 et chap. 11 pour un examen des décisions fondées sur la Charte dans le contexte réglementaire.

[189] Transport Robert, note 146, par. 27- 28, demande d’autorisation d’appel rejetée, [2004] SCCA No 8.

[190] Lavallee, note 13, par. 20- 23.

[191] Lavallee, note 13, par. 20- 23.

[192] Lavallee, note 13, par. 29, demande d’autorisation d’appel rejetée, [2010] SCCA No 119.

[193] R. c. Pontes, [1995] SCJ No 70 par. 26.

[194] R. c. Jarvis, [2002] 3 R.C.S. 757, 2002 C.S.C. 73, par. 96.

[195] Voir p. ex. Cardinal c. Directeur de l’établissement Kent, [1985] 2 R.C.S 643, p. 653. Voir aussi Baker c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] SCJ No 39, par. 20.

[196] Knight c. Indian Head School Division No 19, [1990] 1 R.C.S. 653, p. 682. Voir aussi Baker c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), note 195, lorsque la Cour déclare au paragraphe 28 :

Les valeurs qui sous-tendent l’obligation d’équité procédurale relèvent du principe selon lequel les personnes visées doivent avoir la possibilité de présenter entièrement et équitablement leur position, et ont droit à ce que les décisions touchant leurs droits, intérêts ou privilèges soient prises à la suite d’un processus équitable, impartial et ouvert, adapté au contexte légal, institutionnel et social de la décision.

[197] Archibald, Jull & Roach, note 6, 14-18, citant Tyler, T. Why People Obey the Law, New Haven : Yale University Press, 1990; Tyler, T. et Y Huo. Trust and the Rule of Law , New York : Russell Sage, 2001.

[198] Pour obtenir une vue d’ensemble sur les différents aspects de « l’accès à la justice », voir Hughes, Patricia. « Law Commissions and Access to Justice: What Justice Should We Be Talking About? », [2008] 46 Osgoode Hall L J 773.

[199] Drinkwalter & Ewart, note 2, iii.

[200] Drinkwalter & Ewart, note 2, iv.

[201]Ministère du Procureur général, Déclaration du procureur général d’avril 1978, publiée dans Ontario Provincial Offences Procedure (Toronto : The Carswell Company Limited, 1980), note 40, p. 1.

[202] Voir Coulter A Osborne. « Projet de réforme du système de justice civile – Résumé des conclusions et des recommandations » (novembre 2007), chapitre 19. En ligne : ministère du Procureur général de l’Ontario <http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/about/pubs/cjrp/Default.asp >; ADR Institute of Ontario, Association du Barreau de l’Ontario et Ontario Association for Family Mediation. Submission to Attorney General Chris Bentley – Creating a Family Process that Works: Final Report and Recommendations from the Home Court Advantage Summit (non publié, le 22 novembre 2009) p. 12. En ligne : Association du barreau de l’Ontario <http://www.oba.org/En/publicaffairs_en/PDF/Interim_Report_Home_Court_Advatnage_FINAL_12dec09.pdf >; Cour supérieure de justice. Family Law Strategic Plan (non publié, 2010) p. 3. En ligne : Tribunaux de l’Ontario <www.ontariocourts.on.ca/scj/fr/famct/familylawstrategicplan.pdf>.

[203] R. c. Jamieson, note 45, p. 552.

[204] R. c. Felderhof, 68 FOR (3d) 481, 2003 CanLII 37346 (Ont CA), par. 40- 43.

[205] Ayres, Ian et John Braithwaite. Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate , New York : Oxford University Press, 1992.

[206] Archibald, Jull & Roach, note 6, 1-8 à 1-9, citant Yergin, D. et J. Stanislaw. The Commanding Heights: The Battle Between Government and the Marketplace That is Remaking the Modern World, New York : First Touchstone Edition, 1999, p. 335 et les opinions politiques de l’ancienne première ministre britannique, Margaret Thatcher, et de l’ancien président américain Ronald Regan.

[207] L’honorable Dennis O’Connor. Rapport de la Commission d’enquête sur Walkerton : les événements de mai 2000 et les questions connexes, première partie, Toronto : Imprimeur de la reine pour l’Ontario, 2002, p. 367.

[208] Ojo, Marianne. Responsive Regulation: Achieving the Right Balance Between Persuasion and Penalisation, 19 mars 2009, [non publié, Centre for European Law and Politics, Université de Brême] p. 2. En ligne : Munich Personal RePEc Archive <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/14170/ >, citant Ayres, Ian et John Braithwaite, note 205.

[209] Ayres & Braithwaite, note 205, p. 20- 21.

[210] Ayres & Braithwaite, note 205, p. 22- 25.

[211] Ayres & Braithwaite, note 205, p. 25.

[212] Ayres & Braithwaite, note 205, p. 25.

[213] Ayres & Braithwaite, note 205, p. 22.

[214] Ayres & Braithwaite, note 205, p. 19.

[215] Braithwaite, John. To Punish or Persuade: Enforcement of Coal Mining Safety, Albany : State University of New York Press, 2002, p. 30-31.

[216] Archibald, Jull & Roach, note 6, 14-10, citant Braithwaite, J. Restorative Justice and Responsive Regulation, New York : Oxford University Press, 2002, p. 39.

[217] R.c. Gladue [1999] 1 R.C.S. 688, par. 71.

[218] Archibald, Jull & Roach, note 6, 14-12.

[219] Archibald, Jull & Roach, note 6, 14-13.

[220] Braithwaite, note 215, p. 31.

[221] Braithwaite, note 215, p. 33.

[222] Voir Macrory, Richard B. Regulatory Justice: Making Sanctions Effective, rapport final, novembre 2006. En ligne : Department for Business Innovation and Skills du Royaume-Uni <http://www.berr.gov.uk/files/file44593.pdf>. Ce rapport a examiné les options disponibles au Royaume-Uni en matière de sanction et a conclu que les responsables de la réglementation s’appuyaient trop sur les poursuites pénales et qu’il était nécessaire de mettre en place des options plus souples et basées sur les risques. Il a entre autres recommandé que le gouvernement envisage des modalités, telles que les SAP et l’introduction de modèles ayant recours aux techniques de justice réparatrice.

[223] Segal & Libman, note 44, p. 1.

[224] R v Jamieson, note 45, par. 5.

[225] Voir p. ex. Transport Robert, note 176.

[226] Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.36. Les articles 11.2 et 18.1 prévoient que le fait de permettre qu’un animal soit en détresse constitue une infraction. Une infraction similaire est créée par l’article 445.1 du Code criminel, note 4.

[227]Voir p. ex. R v Jamieson, note 44, p. 552; R. c. Felderhof, note 204, par. 40-43; Attorney-General for Ontario v Stephens, 2006 ONCJ 269 (CanLII), par. 15.

[228] La règle 1.04 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règlement 194, établit que :

(1)  Les présentes règles doivent recevoir une interprétation large afin d’assurer la résolution équitable sur le fond de chaque instance civile, de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse.
(1.1)  Lorsqu’il applique les présentes règles, le tribunal rend des ordonnances et donne des directives qui sont proportionnées à l’importance et au degré de complexité des questions en litige ainsi qu’au montant en jeu dans l’instance.

[229] Le Règlement de l’Ontario 114/99, Règles en matière de droit de la famille, prévoit dans les paragraphes 2(2)- 2(4) :

(2)  L’objectif premier des présentes règles est de permettre au tribunal de traiter les causes équitablement.

(3)  Le traitement équitable d’une cause s’entend notamment de ce qui suit :

a) veiller à ce que la procédure soit équitable envers toutes les parties;

b) réduire les frais et les délais;

c) traiter la cause selon des modalités qui tiennent compte de son importance et de son degré de complexité; 

d) allouer les ressources judiciaires appropriées à la cause tout en tenant compte de la nécessité d’allouer des ressources aux autres causes.

(4)  Le tribunal est tenu d’appliquer les présentes règles en vue de promouvoir l’objectif premier, et les parties et leurs avocats sont tenus de l’aider à promouvoir cet objectif.

[230] La règle 1.03(1) du Règlement de l’Ontario 258/98, Règles de la Cour des petites créances, établit :

Les présentes règles doivent recevoir une interprétation large afin d’assurer la résolution équitable sur le fond de chaque instance, de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse, conformément à l’article 25 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

[231] La règle 1.04(1) des Règles de procédure de la Cour de justice de l’Ontario en matière criminelle, TR/97-133, est la suivante :

Les présentes règles visent à assurer le règlement équitable de chaque instance criminelle. Elles doivent recevoir une interprétation large de manière à assurer la simplicité des procédures et leur application de manière équitable, ainsi que l’élimination des dépenses et retards injustifiables.

[232] Voir p. ex. l’exigence pour le greffier de donner un avis de procès, inscrite dans la Loi sur les infractions provinciales, note 1, par. 5(2) et l’exigence pour le greffier de fixer une date et une heure pour le procès inscrite au paragraphe 13(1) des Rules of the Ontario Court (Provincial Division) in Provincial Offences Proceedings, note 56.

[233] Loi, note 1. Les articles 5.1 et 17.1 nécessitent le dépôt en personne d’un avis de comparaître dans certaines régions prescrites de l’Ontario. Ces articles font l’objet de modifications qui pourraient éventuellement réduire leur complexité, mais elles n’ont pour l’instant pas encore été adoptées et dans tous les cas, ne permettraient pas de réduire énormément le degré de complexité pour un défendeur sans représentation [Loi de 2009 sur la saine gestion publique, note 9, par. 1(5) et 1(22)].

[234] Instances introduites au moyen du dépôt d’un procès-verbal d’infraction, R.R.O 1990, Règlement 950.

[235] Loi, note 1, par. 17.1(2) et 18.1(2).

[236] Règles de la Cour des petites créances, note 230.

[237] Ministère du Procureur général, Cour des petites créances. En ligne : ministère du Procureur général de l’Ontario <http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/courts/scc/default.asp>.

[238] Rules of the Ontario Court (Provincial Division) in Provincial Offences Proceedings (règlement en anglais seulement), note 56.

[239] Règles de la Cour de l’Ontario (Division provinciale) relatives aux appels interjetés en vertu de l’article 135 de la Loi sur les infractions provinciales, Règlement de l’Ontario 722/94.

[240] Règles de la Cour de l’Ontario (Division générale) et de la Cour de l’Ontario (Division provinciale) relatives aux appels interjetés en vertu de l’article 116 de la Loi sur les infractions provinciales, Règlement de l’Ontario 723/94.

[241] Règles de la Cour d’appel relatives aux appels interjetés en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, Règlement de l’Ontario 721/94.

[242] Loi sur les tribunaux judiciaires, note 112, par. 70(2).

[243] Rules of the Ontario Court (Provincial Division) in Provincial Offences Proceedings, note 56, dernière modification en 2000 par le Règlement de l’Ontario 567/00. Les trois autres ensembles de règles ont été adoptés en 1994 et n’ont jamais été modifiés.

[244]Ministère du Procureur général, note 237.

[245] Ministère du Procureur général. Causes civiles : Demandeur ou défendeur devant la Cour supérieure de justice. En ligne : ministère du Procureur général de l’Ontario <http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/courts/civil/suing_and_being_sued_main.asp>.

[246]Ministère du Procureur général, justice familiale, diverses ressources, dont : Guide de procédures dans un tribunal de la famille. En ligne : ministère du Procureur général de l’Ontario <http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/default.asp>.

[247] Voir p. ex. Rules of the Ontario Court (Provincial Division) in Provincial Offences Proceedings, note 56; Règles de procédure civile, note 238; Règles en matière de droit de la famille, note 229.

[248] Voir p. ex. : L’honorable Coulter A. Osborne, note 202, p. 128.

[249] Voir Lorne Sossin. « Constitutional Accommodation and the Rule(s) of Courts », (2005) 42 Alta L Rev 607, pour une proposition invitant à la création d’une commission autonome pour résoudre les conflits liés aux règles qui pourraient naître entre le pouvoir judiciaire et le gouvernement.

[250] À titre d’exemple possible, un nouveau comité des règles associées à la Loi pourrait comprendre :

1.       le juge en chef de la Cour d’appel (ou son représentant);

2.       le juge en chef de la Cour supérieure de justice (ou son représentant);

3.       le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario (ou son représentant);

4.       un juge de paix nommé par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario;

5.       le procureur général (ou son représentant);

6.       un procureur de la Couronne, nommé par le procureur général;

7.       un poursuivant municipal / chef du contentieux, nommé par le Barreau du Haut-Canada;

8.       un parajuriste, nommé par le Barreau du Haut-Canada;

9.       un avocat, nommé par le Barreau du Haut-Canada;

10.    un gestionnaire des tribunaux municipaux, nommé par le procureur général.

[251] Code criminel, note 4, par. 482(2).

[252] Cour de justice de l’Ontario. Rapport biennal 2006/2007, note 153.

[253] Base de données ICON, note 31.

[254] Brendon, note 157.

[255] La CDO a appris que la Ville d’Ottawa a délivré 343 000 infractions de stationnement en 2009 et la Ville de Brampton, 89 285.

[256] Calculs dérivés des rapports préparés à partir de la base de données ISCUS et des données de la Cour de justice de l’Ontario, par l’Unité de l’information de gestion, Division des services aux tribunaux, ministère du Procureur général, Number of Courtroom Hours for Matters Heard by a Justice of the Peace, Ontario Court of Justice, Provincial Offences Act, Provincial Values 2009, 23 novembre 2010 (non publié), et Justice of the Peace Expenditures 2009/2010, 17 novembre 2010 (non publié).

[257] Conversation avec Barry Randell, directeur, Services aux tribunaux auprès de la Ville de Toronto (13 octobre 2010).

[258] Amanda Tait (préparé par le Centre pour la défense de l’intérêt public). The Use of Administrative Monetary Penalties in Consumer Protection, mai 2007, p. 9. En ligne : Centre pour la défense de l’intérêt public <www.piac.ca/files/amps.pdf>.

[259] Tait, note 258, p. 9.

[260] Archibald, Jull & Roach, note 6, 15-1.

[261] Ramani Nadarajah. « Environmental Penalties: New Enforcement Tool of the Demise of Environmental Prosecutions? », dans Berger, Stan & Dianne Saxe, eds. Environmental Law, The Year in Review, 2007, Aurora (Ontario) : Canada Law Book, 2008, 111, p. 112.

[262] Van Harten, Gus, Gerald Heckman & David J. Mullan. Administrative Law: Cases, Text, and Materials, 6e éd, Toronto : Edmond Montgomery Publications Ltd, 2010, p. 25.

[263] Loi de 2001 sur les municipalités, note 23 (Les articles 81 et 118 de Loi de 2006 sur la cité de Toronto, note 23 établissent une option quasi identique pour la Ville de Toronto.

[264] Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne les municipalités, L.O. 2006, chap. 32.

[265] Voici l’énoncé de l’article 102.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités, note 23 :

(1)     Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut exiger qu’une personne paie une pénalité administrative si elle est convaincue que celle-ci n’a pas observé un règlement municipal sur le stationnement, l’immobilisation ou l’arrêt de véhicules. 

(2)     Malgré le paragraphe (1), la municipalité n’a pas le pouvoir de prévoir qu’une personne est passible d’une pénalité administrative pour inobservation des règlements municipaux sur le stationnement, l’immobilisation ou l’arrêt de véhicules avant qu’un règlement ne soit pris en application du paragraphe (3).

[266]Pénalités administratives, Règlement de l’Ontario 333/07, art. 4 [ci-après Règlement sur les SAP]. Le règlement équivalent en application de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est le Règlement de l’Ontario 611/06 et les références au Règlement de l’Ontario 333-07 doivent également être considérées comme des références au Règlement 611/06.

[267] Loi de 2001 sur les municipalités, note 31, par. 7.1(1).

[268] Loi de 2006 sur la cité de Toronto, note 23, art. 81 et 118.

[269] Pénalités administratives, Règlement de l’Ontario 611/06, art. 4.

[270] Lettre d’Anna Kinastowki, chef du contentieux, de la Ville de Toronto à la Commission du droit de l’Ontario (le 20 avril 2011).

[271] Conversation avec David Potts, chef du contentieux, Ville d’Oshawa (le 31 janvier 2011). Voir également le rapport à la commission des finances et de l’administration de la Ville d’Oshawa (Report to Finance and Administration Committee of the City of Oshawa) au sujet du règlement municipal sur les sanctions administratives d’infractions de stationnement (le 13 janvier 2011). En ligne : Ville d’Oshawa <http://www.oshawa.ca/agendas/Finance_and_Administration/2011/01-20/FA-11-21_Parking_Administrative_Penalty_System_By-law.pdf>

[272] Par exemple, le par. 151(1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, confère aux municipalités le pouvoir d’instaurer un système de SAP dans le cadre de régimes de permis. La Ville d’Oshawa a mis en œuvre un tel système pour les permis et l’application d’autres règlements administratifs pris en application de la Loi de 2001 sur les municipalités.

[273] Tait, note 258, p. 7.

[274] Loi sur la protection de l’environnement, note 20.

[275] Loi de 2006 sur Metrolinx, L.O. 2006, chap. 16, par. 211(1).

[276] Frais administratifs, Règlement de l’Ontario 282/10, art. 7 et 8. Voir également Ville de Toronto, règlement administratif no 7, Metrolinx. En ligne : Go Transit <http://www.gotransit.com/public/fr/docs/bylaws/by-lawno.7%20fr.pdf>.

[277] Michael Cardozo. « Administrative Law at the Local Level: The New York City Experience » (discours à l’American Bar Association, Administrative Law and Regulatory Practice Section, 8 août 2008). En ligne : Administration de la Ville de New York <http://www.nyc.gov/html/law/downloads/pdf/asp8_8_08.pdf>.

[278] Reilly, James M, Joseph D. Condo & Mathew W. Beaudet. « The Department of Administrative Hearings for the City of Chicago: A New Method of Municipal Code Enforcement », 1998, 18 Journal of the National Association of Administrative Law Judges, 89, p. 98.

[279] Tait, note 258, p. 12; Archibald, Jull & Roach, note 6, 15-1; Paul Baker. « Monetary Penalties are the Newest Environmental Enforcement Tool », The Lawyers Weekly 16:18 (septembre 1996).

[280]Nadarajah, note 261, 111, p. 115; Schmeltzer, David et William Kitzes. « Administrative Penalties Are Here to Stay – But how Should They Be Implemented? », 1977, 26 Am UL Rev 847, p. 852; Tait, note 258, p. 12.

[281] Macrory, Richard. « Regulatory Justice: Sanctioning in a post-Hampton World », mai 2006, p. 36. En ligne : Restorative Justice Consortium <http://www.restorativejustice.org.uk/Better_Regulation/macrory.pdf>.

[282] Macrory, note 281, p. 36-39.

[283] Brown, R.M. « Administrative and Criminal Penalties in the Enforcement of Occupational Health and Safety Legislation », 1992, 30:3 Osgoode Hall LJ 691, p. 708-710, 732-733.

[284] Brown, note 283, p. 710.

[285]Nadarajah, note 261, p. 115; Parpworth, Neil,  Katherine Thompson et Brian Jones. « Environmental Penalties Utilizing Civil Penalties », 2005, JLP 561, p. 581.

[286] Law Reform Commission of Saskatchewan (SLRC). Administrative Penalties Consultation Paper,, juin 2009, p. 4. En ligne : Law Reform Commission of Saskatchewan <http://sklr.sasktelwebhosting.com/adminpens.pdf>.

[287] Mullan, David J. Essentials of Canadian Law: Administrative Law, Toronto : Irwin Law, 2001, p. 232.

[288] Par exemple, le système de SAP créé par la  Forest Resources Management Act de la Saskatchewan ne prévoit pas d’audience et ne définit pas ce qui doit être entendu par le droit de présenter des observations. Dans la pratique, les membres du même ministère prennent tous les décisions. Voir SLRC, note 286, p. 13-14.

[289] Brown, note 283, p. 735.

[290] Ainsi, il a été suggéré que, lorsqu’un organisme de réglementation a la possibilité d’utiliser des SAP et de procéder à des poursuites et qu’une disposition générale ou particulière sur les SAP a été créée pour l’application d’un ou de tous les règlements, le montant maximum de la SAP ne devrait pas excéder 50 % de l’amende maximale disponible en cas de déclaration de culpabilité lors d’une poursuite. Voir Archibald, Jull & Roach, note 6, p. 15-10.

[291] Archibald, Jull et Roach, note 6, 15-5.

[292] R. c. Sault Ste Marie, note 17.

[293] Parpworth, Thompson & Jones, note 285, p. 575-576; Tait, note 258, p. 12.

[294] Tait, note 258, p. 13.

[295] Voici l’énoncé de l’article 102.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités, note 23 :

(3)     Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut exiger qu’une personne paie une pénalité administrative si elle est convaincue que celle-ci n’a pas observé un règlement municipal sur le stationnement, l’immobilisation ou l’arrêt de véhicules. 

(4)     Malgré le paragraphe (1), la municipalité n’a pas le pouvoir de prévoir qu’une personne est passible d’une pénalité administrative pour inobservation des règlements municipaux sur le stationnement, l’immobilisation ou l’arrêt de véhicules avant qu’un règlement ne soit pris en application du paragraphe (3).

[296] Règlement sur les SAP, note 266, art. 4.

[297] Règlement sur les SAP, note 266, par. 8(4).

[298] Règlement sur les SAP, note 266, art. 9.

[299] Règlement sur les SAP, note 266, art. 10.

[300] Règlement administratif sur le système de SAP de la Ville de Vaughan, note 25.

[301] Berger, Stan. « Report into Administrative Monetary Penalties (AMPS) for Parking Infractions » (préparé pour la Commission du droit de l’Ontario, le 11 juin 2010), p. 11-12.

[302]Brendon, note 157.

[303] Voir par exemple : City of Toronto Parking Ticket Cancellation Guidelines, mai 2010. En ligne : Ville de Toronto <http://www.toronto.ca/pay-toronto-tickets/pdf/cancellation_guidelines.pdf>.

[304] Les juges de paix reçoivent un salaire d’environ 115 000 $ par an. Ministère des Finances de l’Ontario. Divulgation pour 2009 en vertu de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public Gouvernement de l’Ontario : Système judiciaire. En ligne : ministère des Finances de l’Ontario <http://www.fin.gov.on.ca/fr/publications/salarydisclosure/2010/judiciary10.html

[305] Règlement sur les SAP, note 266, par. 3(3); Règlement sur les SAP en application de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, note 266, par. 3(3).

[306] Brendon, note 157.

[307] Voir Conseil municipal de la Ville de Toronto. Decision Document: item GM31.12 (le 8 juin 2010). En ligne : Ville de Toronto <http://www.toronto.ca/legdocs/mmis/2010/cc/decisions/2010-06-08-cc50-dd.htm>.

[308] Règlement sur les SAP, note 266, art. 10.

[309] R. c. Pontes, note 193, par. 26.

[310] R. c. Pontes, note 193, par. 26.

[311] Transport Robert, note 176.

[312] Transport Robert, note 176, par. 24.

[313] Transport Robert, note 176, par. 27-28.

[314] Lavallee, note 13.

[315] Securities Act, RSA 2000, chap. S-4, art. 29.

[316] Lavallee, note 13, par.28-29.

[317] Lavallee c. Alberta (Securities Commission), 2010 CanLII 39752 (C.S.C.)

[318] R. c. Wigglesworth, [1987]. 2 R.C.S. 541.

[319] Archibald, Jull & Roach, note 6.

[320] Wigglesworth, note 318, par. 22.

[321] Wigglesworth, note 318, par. 23.

[322] Wigglesworth, note 318, par. 23.

[323] Wigglesworth, note 318, par. 24.

[324] Martineau c. M.R.N., [2004] 3 R.C.S. 737, [2004] C.S.C. 81.

[325] Martineau, note 324, par. 23 -24.

[326] Martineau, note 324, par. 31.

[327] Dans R. c. Cartaway, [2004] 1 R.C.S. 672, 2004 C.S.C. 26, la Cour suprême du Canada a examiné si la British Columbia Securities Commission pouvait prendre en compte la dissuasion générale pour délivrer une sanction administrative et a décidé par l’affirmative. Archibald, Jull & Roach, note 6, p. 5-43 à 5-44. Les auteurs avertissent que cette affaire ne représente pas le cachet d’approbation constitutionnelle appliqué par la Cour suprême aux systèmes de SAP, dans la mesure où la Cour n’a pas examiné si une SAP a les caractéristiques d’une sanction d’infraction. Elle ne s’est pas lancée dans une analyse des critères définis dans Martineau et la question relève de catégories internes de sorte que l’on ne peut tirer de conclusions qui s’appliqueront à davantage de systèmes publics de SAP, comme ceux proposés dans les domaines des concours ou des télécommunications.

[328] Martineau, note 324, par. 36-39.

[329] Martineau, note 324, par. 30-45.

[330] Martineau, note 324, par. 60.

[331] Lavallee, note 13, par. 21.

[332] Lavallee, note 13, par. 22.

[333] Lavallee, note 13, par. 23.

[334] Lavallee, note 13, par. 25.

[335] Règlement sur les SAP, note 266, art. 6.

[336] Voir Berger, note 301, p. 11 et 41.

[337] R. c. Pontes, note 193, par. 26.

[338] R. c. Bowman, [2002] O J No 3803, par. 81-105.

[339] R. c. Bowman, note 338, par. 105.

[340] Base de données ICON, note 31. Sabrina Musilli de la Division des services aux tribunaux a complété les renseignements relatifs à ces données le 6 janvier 2011.

[341] Règles de la Cour des petites créances, note 230, règle 20.11.

[342] Berger, note 301, p. 10-11.

[343] London (City) c. Polewsky, 202 CCC (3d) 257, [2005] O.J. No. 4500 (CA), demande d’autorisation d’appel rejetée, 2006 CanLII 18505 (C.S.C.).

[344] Berger, note 301, p. 19.

[345] Martineau, note 324, par. 38.

[346] Berger, note 301, p. 20.

[347] Berger, note 301, p. 23.

[348] Depuis le 14 mars 2008, la Ville de Toronto a augmenté les amendes relatives au stationnement sur des places réservées aux personnes handicapées et les a fait passer à 450 $. Voir « Fines increased for accessible parking in fire routes », en ligne : Ville de Toronto <http://www.toronto.ca/transportation/news/parking_fines/index.htm>.

[349] Cardinal c. Directeur de L’Établissement Kent, note 195, par. 14.

[350] Knight c. Indian Head School Division No 19, note 196, p. 682

[351] Baker, note 196, par. 21-28.

[352] Baker, note 196, par. 18.

[353] Règlement sur les SAP, note 266, par. 3(3).

[354] Voir p. ex. Renvoi relatif au Régime d’assistance publique du Canada (C.‑B.), [1991] 2 R.C.S. 525.

[355] Ville de Toronto, City of Toronto Parking Ticket Cancellation Guidelines, mai 2010, en ligne : <http://www.toronto.ca/pay-toronto-tickets/pdf/cancellation_guidelines.pdf>.

[356] Berger, note 301, indique également un rapport du conseil du comité de Brampton dans lequel d’autres motifs étaient proposés pour annuler un procès-verbal de stationnement, p. 31.

[357] Règlement administratif sur le système de SAP de la Ville de Vaughan, note 25, art. 10.1

[358] Règlement sur les SAP, note 266, par. 8(2).

[359] Ville de Vaughan, règlement administratif no 157-2009, A By-Law to establish the position of Screening Officer and Hearings Officer and to appoint persons as Screening Officers and Hearings Officers, (14 avril 2009), art. 3 et 5.

[360] Loi de 1992 sur le code du bâtiment, L.O. 1992, chap. 23, art. 3.

[361] Archibald, Jull & Roach, note 6, 15-5.

[362] Lettre d’A. Kinastowki, note 270.

[363] Barreau du Haut-Canada, rapport au Conseil du Comité sur l’accès à la justice (le 28 avril 2011), par. 27. En ligne : http://www.lsuc.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=2147484608

[364] Loi, note 1, art. 12

[365] Loi, note 1, art. 61.

[366] Loi, note 1, art. 56.

[367] Loi, note 1, art. 72.

[368] Loi, note 1, art. 91.

[369] Loi, note 1, art. 58.

[370] Loi, note 1, art. 59.

[371] Loi, note 1, art. 60. Voir également Dépens, note 85.

[372] Loi, note 1, art. 60.1.

[373] Loi, note 1, art. 66.

[374] Loi, note 1, art. 68.

[375] Loi, note 1, par. 69(2).

[376] Loi, note 1, par. 69(6).

[377] Loi, note 1, par. 69(14) et (16).

[378] Voir R c. Wu, note 91. Décision dans laquelle le concept d’emprisonnement du débiteur dans le cas d’une personne incapable de payer une amende a été fortement désapprouvé par le tribunal. Citation du juge Binnie au par. 3 : « L’emprisonnement à défaut de paiement a pour objectif d’inciter fortement les délinquants qui en ont les moyens à acquitter leurs amendes. L’incapacité réelle de payer une amende n’est pas un motif valable d’emprisonnement. »

[379] Loi, note 1, par. 69(15).

[380] Loi, note 1, art. 67. Voir également Fine Option Program, note 94.

[381] Code criminel, note 4, art. 718- 718.2.

[382] Public Health Act, note 16.

[383] Loi sur la protection de l’environnement, note 20, art. 188.1.

[384] Archibald, Jull et Roach, note 6, 12-10.

[385] R. c. Fraser Inc. 1993 CarswellNB 442 au par. 89.

[386] Libman, Rick. « Sentencing Purposes and Principles for Provincial Offences » (Rapport de recherche rédigé pour la Commission du droit de l’Ontario, été 2010), 38-39 [ci-après Rapport de recherche Libman];  Sherie Verhulst, note 178, p. 282. Voir aussi Archibald, Jull & Roach, note 6, p. 12-9.

[387] Verhulst, note 178, p. 282.

[388] Archibald, Jull & Roach, note 6, 12-10; Rapport de recherche Libman, note 386, p. 62-63 (aux termes des paragraphes 131(1) et 139(1), un appel ne peut être interjeté devant la Cour d’appel de l’Ontario que si « il est essentiel [que l’autorisation d’appel] soit accordée dans l’intérêt public ou pour la bonne administration de la justice »). (Traduction libre)

[389] R. c. Cotton Felts, [1982] 2 CCC (3d) 287.

[390] Cotton Felts, note 389, par. 19.

[391] Cotton Felts, note 389, par. 22.

[392] Rapport de recherche Libman, note 386, p. 65.

[393] Verhulst, note 178; Archibald, Jull & Roach, note 6, chap. 12; Rapport de recherche Libman, note 386, p. 38-39. Voir également la CRD, La détermination de la peine en droit de l’environnement (Ottawa : Commission de réforme du droit du Canada, 1985), 6 (la Commission observe qu’il n’existe pas de consensus sur le point de savoir quels sont les principes ou facteurs à prendre en compte et quel poids leur accorder aux fins de détermination de la peine dans le domaine de l’environnement).

[394] Verhulst, note 178; Archibald, Jull & Roach, note 6, chap. 12 ; Rapport de recherche Libman, note 386; John D. Wilson, « Re-thinking Penalties for Corporate Environmental Offenders: A View of the Law Reform Commission of Canada’s Sentencing in Environmental Cases » (1986) 31 McGill L J 313, 325.

[395] Rapport de recherche Libman, note 386, p. 87-131.

[396] R. c. Ellis-Don [1987] OJ 1669 (Cour de district).

[397] R. c. Ellis-Don, [1990] 1 OR (3d) 193, [1990] OJ No 2208 (CA).

[398] Rapport de recherche Libman, note 386, p. 93.

[399] R. c. Henry Heynick Construction Ltd. (1999) 118 OA C 261, [1999] OJ No 238 (CA).

[400] R. v. Inco Ltd., (1998), 37 CCEL (2d) 86, [1998] OJ No 2322 (OCJ Prov. Div.).

[401] R. c. Inco Ltd., [1999] OJ N° 464, par. 54 à 63.

[402] R. c. Inco Ltd. (2000), 132 OAC 268, [2000] OJ N° 1868 (CA).

[403] Rapport de recherche Libman, note 386, p. 94-100.

[404] R. c. Browning Arms Co, [1973] OJ N° 1308 (Cour des sessions générales de la paix de l’Ontario) au par. 2 (QL).

[405] R. c. Browning Arms Co, [1974] 18 CCC (2d) 298, [1974] OJ No 502 (QL).

[406] R. c. Epson, (1987) 19 CPR (3d) 195, [1987] OJ N° 2708 (Cour de district de l’Ontario) (QL); R. c. Epson (1990) 32 CPR (3d) 78, [1990] OJ No 1003 (CA) (QL).).

[407] R. c. Total Ford Sales Ltd., (1987), 18 CPR (3d) 404, [1987] OJ No 1421 (Cour de district de l’Ontario) (QL).

[408] R. c. Bata Industries Ltd., (1992), 9 OR (3d) 329, [1992] OJ No 236 (Division provinciale de l’Ontario.) (QL).

[409] R. c. Bata Industries Ltd., (1993), 14 OR (3d) 354, [1993] OJ No 1679 (Cour de l’Ontario) (QL).

[410] Verhulst, note 178.

[411] Rapport de recherche Libman, note 386, p. 86.

[412] Verhulst, note 178; Rapport de recherche de Libman, note 386.

[413] Verhulst, note 178, p. 282.

[414] « Des responsabilités à assumer : Rapport du Comité permanent de la justice et du solliciteur général sur la détermination de la peine, les mises en liberté sous condition et d’autres aspects du système correctionnel » (Ottawa : Gouvernement du Canada, 1988), page 49.

[415] Projet de loi C-41, Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence, L.C. 1995, chap. 22.

[416] Allan Manson, « The Reform of Sentencing in Canada » dans Don Stuart, RJ Deslisle et Allan Manson, éd., Towards a Clear and Just Criminal Law (Toronto : Thomason Canada Ltd, 1999), p. 457-460.

[417] Les articles 718.01 et 718.02 ne sont pas reproduits car ils renvoient à des dispositions spécifiques du Code criminel.

[418] Dale E. Ives, « Inequality, Crime and Sentencing: Borde, Hamilton and the Relevance of Social Disadvantage in Canadian Sentencing Law » (2004) 30 Queen’s LJ 114-118; Anthony Doob, « Punishment in Late-Twentieth Century Canada: An Afterword » in éd. Carolyn Strange, Qualities of Mercy: Justice, Punishment and Discretion (Vancouver : University of British Columbia Press, 1996), p. 168; Manson, note 416, p. 472; Kenneth E. Jull, « Reserving Rooms in Jail: A Principled Approach » (1999) 42 Crim LQ 67, 77-79; Andrew J. Ashworth, « Sentencing Reform Structures » (1992) 16 Crime and Just 181-189.

[419] Verhulst, note 178, p. 55.

[420] Public Health Act, note 16, c. 28.

[421] Verhulst, note 178, p. 283.

[422] Rapport de recherche Libman, note 386, p. 131.

[423] Rapport de recherche Libman, note 386, p. 131.

[424] Rapport de recherche Libman, note 386, p. 283.

[425] Rapport de recherche Libman, note 386, p. 284.

[426] Rapport de recherche Libman, note 386, p. 284.

[427] Rapport de recherche Libman, note 386, p. 284.

[428] The Financial Services Authority, « Principles-based regulation: focusing on the results that matter” (Avril 2010). En ligne : The Financial Services Authority <http://www.fsa.gov.uk/pubs/other/principles.pdf>.

[429] Rapport de recherche Libman, note 386, p. 284.

[430] Verhulst, note 178, p. 284; Rapport de recherche Libman, note 386, p. 158.

[431] Verhulst, note 178, p. 284-285.

[432] Verhulst, note 178, p. 286.

[433] Rapport de recherche Libman, note 386, p. 162.

[434] Offence Act, RSBC 1996, c. 338.

[435] Verhulst, note 178, p. 286.

[436] Verhulst, note 178, p. 286.

[437] Rapport de recherche Libman, note 386, p. 172-173; Manson, note 416, p. 472; Jull, note 418, p. 77-79.

[438] Verhulst, note 178, p. 287.

[439] Ayres & Braithwaite, note 205, p. 25.

[440] Verhulst, note 178, p. 288-289. Voir également Archibald, Jull & Roach, note 6, p. 12-2 (les auteurs estiment également que les tribunaux devraient d’abord envisager des mesures réparatrices et correctives avant de s’occuper de dissuasion, même s’ils ajoutent que ces valeurs ne devraient pas l’emporter sur la dissuasion).

[441] Rapport de recherche Libman, note 386, p. .175.

[442] Rapport de recherche Libman, note 386, p. 177; Verhulst, note 178, p. 289.

[443] Verhulst, note 178, p. 288-289.

[444] Rapport de recherche Libman, note 386, 176.

[445] Richard Johnstone, « From Fact to Fiction- Rethinking OHS Enforcement » (Document de travail p. 11) (Document présenté à l’Australian OHS Regulation for the 21st Century Conference, National Research Centre for Occupational Health and Safety Regulations et National Occupational Health and Safety Commission, Gold Coast, du 20 au 22 juillet 2003).

[446] Ellen Baar et coll., Positive Compliance Programs: Their Potential as Instruments for Regulatory Reform (Canada : ministère de la Justice, 1991), p. 20 et 24.

[447] Voir également Archibald, Jull et Roach, note 6, p 12-1 et 12-2.

[448] Ayres & Braithwaite, note 205, p. 22.

[449] Verhulst, note 178, p. 290-291.

[450] Verhulst, note 178, p. 291.

[451] Verhulst, note 178, p. 291; Rapport de recherche Libman, note 386, p. 182-183.

[452] Verhulst, note 178.

[453] R. c. CAM (1996) 1 R.C.S. 500, [1996] SCJ N° 28 au par. 81 (QL).

[454] Verhulst, note 178, p. 292.

[455] Ayres & Braithwaite, note 205, p. 19.

[456] Verhulst, note 178, p. 286.

[457] Rapport de recherche Libman, note 386, p. 204.

[458] Loi, note 1, par. 72(1) et (7).

[459] Voir par exemple la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales du Nouveau-Brunswick, L.N.-B. 1987, chap. P-22.1, al. 74(3)a). La loi de la Colombie-Britannique intitulée Offence Act, R.S.B.C. 1996, c. 338, al. 89(3)a) prévoit que lorsqu’un juge prononce une condamnation avec sursis, il peut préciser comme condition l’indemnisation ou la restitution envers toute personne ayant subi une perte ou un dommage du fait de la perpétration de l’infraction.

[460] Drinkwater & Ewart, note 2, p. 245.

[461] Voir par exemple la loi de la Colombie-Britannique intitulée Public Health Act, note 16, al. 107(1)d); la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales du Nouveau-Brunswick, note 459, al. 74(3)b).

[462] Dans R. c. Wu, note 91 au par. 52, un juge de la Cour suprême du Canada faisait observer que si un programme de règlement optionnel des amendes avait existé en Ontario, il aurait inscrit l’intimé à ce programme pour qu’il rembourse sa dette en effectuant des travaux communautaires.

[463] Rapport de recherche Libman, note 386, p. 220.

[464] Voir par exemple la loi de la Colombie-Britannique intitulée Public Health Act, note 16, al. 107(1)d) qui limite la durée des services à la communauté à 3 ans.

[465] Loi sur les pêches, L.R.C. 1995, chap. F-14.

[466] Code criminel, note 4, par. 738 et 732.1(3.1).

[467] Voir par exemple la loi de l’Alberta intitulée Provincial Offences Procedure Act, R.S.A. 2000, c. P-34, par. 8(1), qui autorise qu’un montant de 2 000 $ au plus soit adjugé à titre de réparation du préjudice de la victime. Si le montant adjugé n’est pas acquitté dans le délai prévu par le juge, la victime peut déposer l’ordonnance et la faire déclarer comme faisant partie intégrante du jugement auprès de la Court of Queen’s bench où elle sera exécutoire au même titre qu’un jugement rendu contre le défendeur dans le cadre d’une procédure civile intentée devant la Court of Queen’s bench : par. 8(2).

[468] Archibald, Jull & Roach, note 6, p. 12-2.

[469] Code criminel, note 4, art. 722, 722.1, 722.2.

[470] R. c. Hutchings, (2004), WCB (2d) 144, [2004] OJ N° 3950 (QL); R. c. Trigiani,[2000] OJ No 5872 (OCJ) (QL), confirmé, (2001), 18 MVR (4th) 222, [2001] OJ N° 6111 (SCJ) (QL).

[471] Norm Keith, « Sentencing the Corporate Offender: From Deterrence to Corporate Social Responsibility », 2010 56 CLQ 294, p. 296.

[472] P. Puri, « Sentencing the Criminal Corporation » (2001), 39 Osgoode Hall L J 611, p. 614.

[473] John Swaigen et David Estrin, Environment on Trial: A Guide to Ontario Environmental Law and Policy, 3e éd. (Toronto : Emond Montgomery Publications Ltd, 1993), p. 454.

[474] Keith, note 471, p. 301 et 313.

[475] Ayres & Braithwaite, note 205, p. 22-25.

[476] Ayres & Braithwaite, note 205, p. 25.

[477] Ayres & Braithwaite, note 205, p. 22.

[478] Archibald, Jull & Roach, note 6, p. 12-5.

[479] Voir Rapport de recherche Libman, note 386, p. 182 pour des exemples d’autres types originaux de conditions de probation qui peuvent être imposées par un tribunal en cas de condamnation d’une entreprise.

[480] Code criminel, note 4, art. 2 :

« organisation » Selon le cas :

(a) corps constitué, personne morale, société, compagnie, société de personnes, entreprise, syndicat professionnel ou municipalité;

(b) association de personnes qui, à la fois :

(i) est formée en vue d’atteindre un but commun,

(ii) est dotée d’une structure organisationnelle,

           (iii) se présente au public comme une association de personnes.

 

[481] Keith, note 471, p. 299.

[482] Verhulst, note 178, p. 293.

[483] P. ex. dans R. c. Virk, (2002), 5 W.C.B. (21) 464, (OCJ) (QL), [2002] OJ N° 4102 au par. 56, la juridiction a déclaré que lorsque la définition d’une infraction réglementaire suppose une mens rea, et par conséquent, un certain degré de manquement ou de faute d’ordre moral, ceci a une « importance pour la détermination de la peine » et devrait se refléter dans la décision du juge, dès lors que de telles infractions sont « beaucoup plus graves et par conséquent davantage comparables à des infractions criminelles qu’à des infractions contre le bien-être public ». (Traduction libre)

[484] Base de données ICON, note 31. Exemples d’infractions provinciales ou d’infractions à la réglementation pouvant conduire à l’arrestation ou à la détention d’une personne : courses ou manœuvres périlleuses aux termes de l’art. 172 du Code de la route, note 52; les infractions à la législation sur la protection de l’environnement aux termes de l’art. 186 de la Loi sur la protection de l’environnement, note 20; et les infractions à la législation sur la protection du consommateur aux termes de l’art. 116 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, note 146.

[485] Drinkwalter & Ewart, note 2, p. 422.

[486] Segal & Libman, note 44, p. 3; Loi, note 1, point 24(1)a)(iii). Voir également R c. Bennett, [2001] OJ N° 436 (OCJ) (QL), en particulier, par. 30. Nous relevons cependant l’article 54 de la Loi sur les infractions provinciales qui permet de décerner un mandat d’arrêt lorsque le défendeur ne comparaît pas à une audience.

[487] Loi, note 1, par. 149(1).

[488] Loi, note 1, par. 149(2).

[489] Loi, note 1, par. 150(1).

[490] Stewart, note 9, p. 354-355.

[491] Loi, note 1, par. 150(3).

[492] Stewart, note 9, p. 335. Les échelons, dans l’ordre, sont les suivants : libération sur engagement; libération sur reconnaissance; lorsque la mesure est envisageable, libération avec garanties et (ou) caution; ou ordonnance de détention.

[493] Drinkwalter & Ewart, note 2, p. 422-423.

[494] R c. Banka, [1999] OJ N° 5646 (Div. prov.) (QL).

[495] Loi sur le droit de la famille, note 141, art. 46.

[496] Banka, note 494, au par. 16.

[497] Banka, note 494, au par. 16.

[498] Voir Gary T. Trotter, The Law of Bail in Canada, 3e éd. (Toronto : Carswell, 2010), p. 1-6-8.

[499] Drinkwalter & Ewart, note 2, p. iv.

[500] Voir p. ex., R. c. Hall (2002), [2002] 3 R.C.S. 209, 2002 C.S.C. 64 (2002); Trotter, note 498, p. 1-33-36.

[501] R c. Hall (2002), note 500.

[502] R c. Hall, note 500, par. 31.

[503] R c. Hall, note 500, par. 27.

[504] Voir également R. c. Thompson (2004), 21 CR (6e) 209 (Ont SCJ); R. c. B(A) (2006), 204 CCC (3e éd.) 490 (CSJ Ont.); R. c. Heyden (2009), 250 OAC 162, [2009] OJ N° 2492, 2009 ONCA 494. Voir également la discussion dans Trotter, note 498, p. 3-48-53.

[505] Voir p. ex., R. c. BS (2007), 49 CR (6e) 397,[2007] OJ N° 3046, 2007 ONCA 560 (CA) (QL).

[506] R. c. BS, note 505, par. 9. Voir également R. c. Stevenson, (2007) 224 OAC 129, [2007] OJ N° 1955, 2007 ONCA 378 (CA), par. 7.

[507] Gary T. Trotter, « Bail in Canada: Reflections on Reform » dans Don Stuart, RJ Delisle et Allan Manson, éd., Towards a Clear and Just Criminal Law: A Criminal Reports Forum (Toronto : Carswell, 1999), p. 415.

[508] CRD, Les mesures assurant la comparution, la mise en liberté provisoire et la détention avant le procès (Document de travail 57) (Ottawa : ministère des Approvisionnements et Services, 1988), p. 27.

[509] Louis P. Strezos, « Section 515(10)(c) and the Criminal Code: Resurrecting the Unconstitutional Denial of Bail » (1988) 11 CR (5e) 43, p. 55.

[510] Voir Cheryl Marie Webster, Anthony N. Doob et Nicole M. Myers, « The Parable of Ms Baker: Understanding Pre-Trial Detention in Canada » (2009) 21 Current Issues Crim Just 79. Voir également Sanchez c. Ontario (Superintendent of the Metropolitan Toronto West Detention Centre), (1996), 34 CRR (2e) 368 (C.A. Ont.).

[511] Voir Margaret Gittens et David Cole (coprésidents), Commission on Systemic Racism in the Ontario Criminal Justice System (Toronto : Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 1995); Anthony N. Doob, Race, Bail and Imprisonment (étude non publiée pour la Commission on Systemic Racism in the Ontario Criminal Justice System, 1994); L’honorable Murray Sinclair, Report of the Aboriginal Justice Inquiry in Manitoba (Winnipeg,  Manitoba, 1991); John S. Goldkamp, « Bail: Discrimination and Control » (1984) 16 Criminal Justice Abstracts 103; Conseil national du bien-être social, La justice et les pauvres (2000). En ligne : Conseil national du bien-être social <http://www.ncwcnbes.net/documents/researchpublications/OtherPublications/2000Report-JusticeAndThePoor/ReportFRE.htm>.

[512] R. c. Morales, [1992] 3 R.C.S. 711, [1992] SCJ 98 (SCC), par. 39.

[513] R. Ouimet (président), Rapport du Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle,

Justice pénale et correction, un lien à forger, 1969 (Ottawa : Imprimeur de la Reine, 1969), p. 11.

[514] Clifford Chatterton, Bail: Law and Practice (London : Butterworths, 1986), p. 143.

[515] R. c. Desroches, (1986), 57 OR (2e) 378, 30 CCC (3e) 191 (Cour de district).

[516] Desroches, note 515, p. 192.

[517] Trotter, note 498, p. 6-25.

[518] Pour une discussion à propos de ces exigences, voir Trotter, note 498, p. 6-21-38. L’exigence de transport avec soi des documents relatifs à la mise en liberté comme condition de la mise en liberté sous caution est contestée. D’aucuns prétendent que cette exigence peut être utilisée par les personnes chargées de l’exécution des peines comme un moyen de harceler une personne accusée.

[519] Voir la Football (Disorder) Act 2000 (c. 25) (Royaume-Uni); R. c. Skordas (2001) 290 AR 191 (Cour prov. Alberta); R. c. Hammond [2009]AWLD 2575, 2009 ABPC 26 (Cour prov. Alberta); R. c. Weavers (2009), 2009 ONCJ 437 (CJ Ont.).

[520] R. c. Morales, note 512, par. 35.

[521] R. c. GCK [2003] SJ N° 705, 59 WCB (2e) 275; R. c. Bain (2009), 2009 CarswellOnt 4965 (Ont SCJ).

[522] R. c. Sexton (1976), 1976 CarswellNfld 1, 12 Nfld & PEIR 197 (Cour de district de T.-N.), aux par. 54-57; R. c. Saunter (2006) Carswell Alta 2531, 2006 ABQB 808, aux par. 17-18.

[523] R. c. Legere (1995), 95 CCC (3e éd.) 555 (CA Ont.).

[524] Keenan c. Stalker (1979), 57 CCC (2e) 267 (CA Québec), le juge suppléant Lamer (sa fonction à l’époque) précisait :

À ce stade (lorsque la personne accusée n’a pas encore été jugée), les fonctions du juge diffèrent par leur nature de ce qui prévaut au moment de la détermination de la peine. La personne accusée est présumée innocente. La société n’a pas eu l’intention de se donner le droit d’empiéter sur la vie privée de la personne accusée comme elle a la possibilité de le faire lorsque la marginalité de la personne a été prouvée hors de tout doute raisonnable (277). (Traduction libre)

[525] JW. Raine et MJ. Wilson, « The Imposition of Conditions in Bail Decisions: From Summary Punishment to Better Behaviour on Remand » (1996), 35 Howard Journal 256, 258-9.

[526] Stewart, note 9, p. 356.

[527] Voir Re Degerness and the Queen (1980), 57 CCC (2e) 535 : Pour un tribunal exerçant une juridiction provinciale, le fait de tenir une audience sur la mise en liberté sous caution pour un accusé dont la détention aurait été ordonnée par un tribunal supérieur pour un chef d’accusation criminel plus grave reviendrait à réviser la décision et serait contraire au principe stare decisis (p. 536). (Traduction libre)

[528] Commission de réforme du droit du Canada, note 508, p. 62-63.

[529] Trotter, note 498, p. 6-36. Voir également R. c. Kwame (1974), 60 Cr App R 65 (CA), 69-70; R. c. Sharma (1992), 71 CCC (3e éd.) 184 (CSC), 383-384 [Lamer, juge en chef dissident].

[530] Voir Alec Samuels, « No Driving as a Requirement or Condition of Bail », [1988] Crim L R 739. Voir également Tamsin McMahon, « Defiant and Deadly: Keeping Suspended Drivers Off the Road is a Losing Battle », Waterloo Region Record (9 septembre 2008) A1.

[531] Voir Trotter, note 498, p. 6-28.

[532] Loi, note 1.

[533] BP. Block, « Bail Conditions: Neither Logical nor Lawful » (1990) 154 JP 83.

[534] Trotter, note 498, p. 6-23-24.

[535] Par exemple, Block, note 533, p. 84, affirme :

Elles sont bien trop souvent prises par des juges qui veulent accorder une mise en liberté sous caution mais ne veulent pas paraître trop laxistes, ou ne veulent pas que le défendeur pense avoir obtenu la mise en liberté trop facilement, ou encore qui veulent faire des concessions vis-à-vis d’un procureur qui s’est opposé à la mesure; or, aucune de ces raisons ne se rapporte aux motifs du refus de la mise en liberté sous caution. (Traduction libre)

D’autres chercheurs ont affirmé que compte tenu de ces circonstances, il est peu probable que l’avocat de la défense remette en cause une décision assortissant la mise en liberté sous caution de conditions, de peur que le juge ordonne finalement le maintien du défendeur en détention. Voir p. ex., Anthea Hucklesby, « The Use and Abuse of Conditional Bail » (1994) 33 The Howard Journal 258, p. 266.

[536] Code criminel, note 4, par. 517(1).

[537] Code criminel, note 4, al. 518(1)b).

[538] R. c. Bishop, 2007 ONCJ 441 (CanLII), par. 22.

[539] Loi modifiant le Code criminel (gangs) et d’autres lois en conséquence, L.C. 1997, chap. 18, art. 41.

[540] James A. Fontana et David Keeshan, The Law of Search and Seizure in Canada, 7e éd. (Markham : LexisNexis Canada Inc, 2007), p. 974.

[541] R. c. Morelli [2010] 1 R.C.S. 253, 2010 C.S.C. 8, [2010] SCJ N° 8 (CSC), au par. 105.

[542] Principes de Sedona Canada. En ligne : https://lexum.com/e-discovery/documents/LesPrincipesdeSedonaCanada200801.pdf..

[543] Voir également le Code criminel, note 4, art. 489, 487.01 et 487.02. Voir également Loi sur la santé et la sécurité au travail, note 73, par. 56.1(2).

[544] Lavallee, Rackel et Heintz c. Canada, [2002] 3 R.C.S. 209, 2002 C.S.C. 61 au par. 36.

[545] Lavallee, Rackel et Heintz, note 544, au par. 44.

[546] Lavallee, Rackel et Heintz, note 544, au par. 49.

[547] Lavallee, Rackel et Heintz, note 544, au par. 49.

[548] Libman, note 5, p. 10-56.

[549] Lavallee, Rackel et Heintz, note 544, au par. 35.

[550] Voir p. ex., Pritchard c. Ontario (Commission ontarienne des droits de la personne), (2003), 63 OR (3e) 97, 2003 CanLII 8701 (C.A. Ont.), au par. 27.

[551] Barreau du Haut-Canada, Lignes directrices concernant les perquisitions dans les cabinets d’avocats (26 septembre 2011). En ligne : http://www.lsuc.ca.

[552] Chancey c. Dharmadi 2007 CarswellOnt 4664, au par. 39 (CSJ Ont. – Master Dash).

[553] Chancey c. Dharmadi, note 552, au par. 37.

[554] Chancey c. Dharmadi, note 552, au par. 34.

[555] Thomas Claridge, « Paralegal Communication Found Privileged » The Lawyer’s Weekly 27:13 (10 août 2007). En ligne : Capilano University <http://www.capilanou.ca/Assets/paralegal/pdf/paralegal-lawyersweekly.pdf>.

[556] Le par. 6(2) du Règlement administratif n° 4 du Barreau du Haut-Canada prévoit que les parajuristes peuvent représenter des clients devant la Cour des petites créances pour les questions se rapportant à la détermination de la peine, pour certaines infractions punissables par procédure sommaire et devant les tribunaux administratifs.

[557] Loi de 2002 sur le secteur du voyage, L.O. 2002, chap. 30, Annexe D.

[558] Loi sur la preuve, L.R.O. 1990, chap. E. 23, par. 33(4).

[559] Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985 chap. C-5, par. 29(6).

[560] R. c. Webster (1981) 15 MPLR 60 (Cour de district de l’Ontario).

[561] R. c. Mardave Construction (1990) Ltd, 1995 CarswellOnt 4174 (CJ Ont.).

[562] R c. Cancoil Thermal Corp (1988) COHSC 169 (Cour prov. Ont.).

[563] CRD, Pour une nouvelle codification du droit pénal (Ottawa : Commission de réforme du droit du Canada, 1987) Rapport n° 31, p. 28 : Les moyens de défense relevant de la procédure devaient être traités dans un nouveau Code de procédure pénale.

[564] Don Stuart, Canadian Criminal Law: A Treatise, 5e éd. (Scarborough : Thomson Carswell, 2007), 624.

[565] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada, [2004] 1 R.C.S. 76, 2004 C.S.C. 4.

[566] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada, note 565, au par. 204.

[567] American Law Institute, Model Penal Code: Proposed Official Draft (Philadelphie : The American Law Institute, 1962), art. 2.12.

[568] Association du Barreau canadien, Rapport du Groupe de travail sur la nouvelle codification du Code criminel (18 novembre 1992) [non publié, remis au Sous-comité sur la nouvelle codification de la Partie générale du Code criminel du Comité permanent de la justice].

[569] Loi sur les tribunaux judiciaires, note 112, par. 109(2).

[570] R. c. Vellone, 2009 ONCJ 150 (CJ Ont.).

[571] R. c. Vellone, [2009] OJ N° 1607 (C.A. Ont. en cabinet).

[572] Loi, note 1, par. 11(1). Voir également l’art. 19 qui est une disposition similaire pour la réouverture des condamnations prononcées en application de la Partie II. À noter que ces deux articles seront modifiés une fois que les modifications législatives auront été proclamées par la Loi de 2009 sur la saine gestion publique, chap. 33, Annexe 4; cependant, ils n’imposent pas de restrictions supplémentaires sur la réouverture, ce qui constitue la réforme qui était proposée dans le cadre de notre consultation.

[573] Loi, note 1, par. 11(2).

[574] R. c. Hargan, 2009 CarswellOnt 1002 (CJ Ont.).

[575] CBC News, « Unpaid traffic tickets in Ontario Total $1B » (17 mai 2010), en ligne (en anglais uniquement) : CBC News < http://www.cbc.ca/canada/toronto/story/2010/05/17/ont-unpaid-tickets.html >.

[576] Loi, note 1, art. 68.

[577] Loi, note 1, par. 69(2).

[578] Loi de 2001 sur les municipalités, note 23, art. 441.1; Loi de 2006 sur la cité de Toronto, note 23, art. 381.1.

[579] Le par. 1(44) de la Loi de 2009 sur la saine gestion publique, note 9 a abrogé le par. 68(2) de la Loi interdisant le dépôt d’un certificat de défaut plus de deux ans après le défaut de paiement de l’amende.

[580] Loi, note 1, par. 165(9).

[581] Edmonton Journal, « Province to Expand Crackdown on Unpaid Tickets » (5 avril 2007). En ligne : Edmonton Journal < http://www.canada.com/edmontonjournal/news/cityplus/story.html?id=e5fa7c13-0a73-454d-adbb-bbb05bf437a0&k=33430 >.

[582] Edmonton Journal, note 581.

[583] Voir de façon générale le ministère de la Justice et du Procureur général du gouvernement de l’Alberta, Fine Enforcement Program. En ligne : Government of Alberta, Justice and Attorney General <http://justice.alberta.ca/programs_services/fines/Pages/default.aspx>.

[584] Conversation avec le personnel du bureau d’exécution des amendes du ministère de la Justice (Fines Enforcement Office, Alberta Justice) (4 novembre 2010) où l’on apprit que le bureau avait recouvré plus de 2,7 millions de dollars au titre d’amendes pour infractions au Code de la route impayées depuis 2006, ce qui représente environ 33 % du montant total recouvré par ce bureau.

[585] Gouvernement de la Saskatchewan, « New Changes Improve Fine Collection Process in Saskatchewan » (Communiqué de presse, 12 février 2008). En ligne : Gouvernement de la Saskatchewan  <www.gov.sk.ca/news?newsId=bd8eef68-8581-40d1-86f4-fce3c9d227f1>

 

[586] Service Canada, Crédit pour la TPS/TVH. En ligne : Service Canada http://www.servicecanada.gc.ca/fra/gdc/credit_tps.shtml.

[587] L’Ontario Association of Police Services Board a invité le procureur général à améliorer l’exécution des amendes instituées par la Loi sur les infractions provinciales, et a également convenu de travailler avec l’Association des municipalités de l’Ontario, la Municipal Finance Officers’ Association, la Municipal Court Managers’ Association et d’autres entités concernées par l’amélioration des mécanismes d’exécution des amendes. Voir Ontario Association of Police Services Board, Resolutions Package 2010, Assemblée générale annuelle de 2010 (non publié : 30 avril 2010), en ligne : <www.oapsb.ca/resolutions/2010/05/06/resolutions_2010-agm_final2.doc>

[588] Loi de 2009 sur la saine gestion publique, note 9, par.  1(49).

[589] Lois de l’Ontario de 2002, chap. 18, Annexe A, paragraphe 15(1), instituant les nouveaux paragraphes 150(8) et 150(9) de la Loi sur les infractions provinciales.

[590] Loi sur les tribunaux judiciaires, note 112, art. 125 et par. 126(1).

[591] Il s’agit d’un sujet de préoccupation souligné par le Commissaire aux services en français. Voir le Bureau du commissaire aux services en français. L’accès aux solutions – Rapport annuel 2009-2010 (Toronto : Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 2010), p. 39. En ligne : Bureau du commissaire aux services en français http://www.csf.gouv.on.ca/files/files/FLSC-RapportAnnuel2010-Web_21mai.pdf

[592] Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, L.O. 2005, chap. 11.

[593] Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19.

[594] Loi, note 1, art. 5.

[595] Loi, note 1, art. 5.1.

[596] Document de consultation du groupe de travail sur l’examen de la simplification de la Loi sur les infractions provinciales : Provincial Offences Act Streamlining Review: Consultation Paper (Toronto : Working Group for POA Streamlining, 29 janvier 2009). En ligne : Barreau du Haut-Canada,

www.lsuc.on.ca/media/apr0109_poa_streamlining_consultation.pdf

[597] Loi de 2009 sur la saine gestion publique, note 9.

[598] Loi sur la justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, chap. 1.

[599] Loi, note 1, art. 9 et 54.

[600] Sur la base des renseignements fournis par John Domm, chef des services de police de Rama, en date du 19 mars 2010, les organismes d’application de la loi qui sont considérés comme présentant une proportion élevée d’accusations d’infractions provinciales à l’encontre de populations autochtones sont : Police provinciale de l’Ontario – Premières nations de Lac Seul, service de police de Kenora (Traité no 3), Service de police anishinabek, Police provinciale de l’Ontario – Première nation de Wikwemikong, Police provinciale de l’Ontario – United Chiefs and Councils of Manitoulin, Ville de Thunder Bay et force de police de Thunder Bay.

[601] Base de données ICON, note 31.

[602] Base de données ICON, note 31.

[603] Gouvernement de l’Ontario, document d’information « Programmes de justice communautaire pour les Autochtones », le 26 janvier 2009. En ligne : ministère du Procureur général de l’Ontario <http://news.ontario.ca/mag/fr/2009/01/programmes-de-justice-communautaire-pour-les-autochtones.html>.

[604] Ministère de la Justice du Canada, « La Stratégie de la justice applicable aux Autochtones », le 24 février 2010. En ligne : ministère de la Justice <http://www.justice.gc.ca/fra/pi/sja-ajs/index.html>.

[605] Il convient d’examiner les possibilités de tirer parti des programmes existants pour les Autochtones. Il en va de même pour tous les éléments relatifs aux dispositions de la Loi sur les infractions provinciales portant sur les adolescents.

[606] Loi sur les Indiens, L.R.C. chap. I-5, al. 81(1)b).

[607] Courriel de John C Domm, chef de police des services de police de Rama à l’attention de Mohan Sharma, avocat résident détaché du ministère du Procureur général auprès de la CDO, Commission du droit de l’Ontario (le 14 janvier 2011).

 

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