Dans le cadre de son rapport final sur la modernisation de la Loi sur les infractions provinciales, la CDO propose 47 recommandations parmi lesquelles on peut citer principalement le cadre visant à régir non seulement la Loi, mais également l’élaboration des règles et des modifications à venir; le transfert des infractions sur le stationnement de la Loi à un système de sanctions pécuniaires administratives; la réforme en matière de détermination de la peine, notamment au niveau de la probation, et la réforme de la mise en liberté sous caution. Dans tous les cas, la CDO souligne l’importance des consultations menées avec les groupes appropriés. 

1. La CDO a conclu qu’il reste important de distinguer les infractions réglementaires des infractions criminelles et de conserver un acte législatif séparé pour régler les infractions réglementaires. (1)

2. L’article sur l’objet de la Loi nécessite une procédure en vertu de la Loi pour que l’élaboration des règles et des modifications à venir soit :
• équitable;
• accessible;
• proportionnée à la complexité et à la gravité de l’infraction provinciale;
• efficace;
• adaptée à l’objectif de la loi créant l’infraction;
• conforme à la distinction entre les infractions provinciales et les infractions criminelles. (2)

3.  La Loi devrait être simplifiée en transférant les dispositions détaillées relatives à la procédure dans un règlement, et les quatre ensembles de règles associées à la Loi et les formules connexes devraient être consolidés en un seul ensemble de règles ou en un seul règlement de la Loi. (3 et 5)

4. Les procès et toutes les autres procédures devraient être proportionnés à l’infraction, qu’elle soit liée à la partie I ou à la partie III de la Loi actuelle. (6)

5. La CDO pense qu’il serait utile pour le ministère du Procureur général d’élaborer des guides relatifs à la Loi rédigés en langage courant, en consultation avec les municipalités et les organismes juridiques et communautaires. (7)

6. Il convient de supprimer de la Loi les infractions de stationnement (l’actuelle partie II de la Loi) et de prévoir leur assujettissement à des sanctions pécuniaires administratives (SAP), y compris les infractions de stationnement sur des places réservées aux personnes handicapées. La CDO reconnaît la nécessité de prévoir des exigences technologiques adaptées pour mettre en œuvre cette recommandation. (10-14)

7. D’autres juridictions utilisent les SAP pour d’autres infractions mineures, et la CDO est d’avis que le gouvernement de l’Ontario aurait intérêt à effectuer un examen des infractions provinciales mineures faisant le plus souvent l’objet d’instances introduites en vertu de la partie I, notamment les infractions mineures au Code de la route actuellement poursuivies en vertu de la partie I, afin d’évaluer quelles infractions pourraient le mieux relever d’un système de SAP, en prenant en compte un certain nombre de facteurs définis par la CDO. (15)

8. La Loi n’inclut actuellement aucun principe de détermination de la peine pour aider les juges et juges de paix à décider d’une peine appropriée. La CDO propose par conséquent que la Loi fournisse un énoncé des principes en matière de détermination de la peine, soumis aux principes des lois créatrices d’infractions. Ces principes portent sur la réparation, la réadaptation, la dissuasion et la sanction. (16 et 17)

9. La CDO a conclu que les principes de détermination de la peine visant la réparation et la réadaptation peuvent être mieux concrétisés si le tribunal peut rendre des ordonnances de probation, notamment pour des infractions plus graves, incluant la restitution et le service communautaire ainsi que d’autres sanctions telles que le recours à un vérificateur intégré. Le pouvoir de rendre une ordonnance de probation comprendrait également les ordonnances à l’égard d’une entreprise. Une liste non exhaustive de facteurs aggravants pourrait entrer en ligne de compte dans l’application de principes de punition ou de dissuasion à l’égard d’une entreprise. (19-21, 24, 25)

10. Les objectifs de la Loi modifiée peuvent être facilités par des programmes de mesures de rechange qui permettraient de régler les infractions de moindre gravité en dehors du système habituel. (23)

11. Il est important de maintenir une distinction entre les infractions criminelles et les infractions réglementaires. Cependant, la CDO a conclu qu’un juge devrait être habilité à refuser la mise en liberté sous caution afin de protéger le public, y compris les victimes et les témoins, mais ce, uniquement dans des circonstances extraordinaires. (26)

12. Les progrès technologiques sont l’une des évolutions survenues depuis l’adoption de la Loi, notamment au niveau de la conservation des dossiers sur ordinateur ou autres dispositifs électroniques. Cette réalité n’est pas efficacement prise en compte dans le cadre des pouvoirs actuellement établis en matière de mandat de perquisition, et la CDO a conclu qu’un examen était nécessaire en vue d’apporter des modifications adaptées. (29)

13. Du fait que les parajuristes sont désormais habilités à représenter des personnes inculpées en vertu de la Loi, la CDO a conclu qu’il serait bon de déterminer si un certain type de privilège parajuriste-client devrait être établi au moyen d’une loi, avec des recommandations appropriées en ce qui concerne les perquisitions menées dans les cabinets de parajuristes. (31) 

14. Actuellement, les municipalités ne reçoivent pas les avis de questions constitutionnelles qui pourraient les concerner. La CDO pense qu’il devrait en être autrement. (35)

15. Actuellement, il arrive que des défendeurs francophones choisissent des procédures en anglais, car leurs besoins ne sont pas repérés suffisamment tôt pour garantir la disponibilité de juges ou d’autres représentants francophones le jour de l’audience. La CDO pense qu’il convient de mettre en place des procédures pour répondre à ces besoins de façon précoce. (41) 

16. Diverses lois et politiques exigent que les besoins des personnes handicapées soient pris en compte en ce qui a trait aux procédures judiciaires. La CDO note que cette exigence s’inscrit dans le cadre visant à assurer la reconnaissance et la gestion précoce de tels besoins de façon précoce dans une affaire. (42)

17. La CDO a noté trois enjeux qui justifient, selon elle, un examen plus approfondi : le traitement des adolescents accusés d’infractions provinciales en vertu de la Loi; l’application de la Loi relativement aux Autochtones, notamment les stratégies permettant aux collectivités locales de proposer des moyens culturellement adaptés afin d’aider les Autochtones à mieux interagir avec le système de justice relatif aux infractions provinciales;  et l’application des SAP aux communautés des Premières nations. (45-47)