Les recommandations indiquées ci-après relèvent de trois catégories : a) réformes structurelles du système régi par la Loi, y compris la transition vers un système de sanctions monétaires administratives pour certaines infractions; b) réformes procédurales à envisager dans le cadre d’une nouvelle structure de la Loi ou d’un nouvel ensemble de règles ou d’un nouveau règlement associé à la Loi, élaborées par le ministère du Procureur général ou l’entité en charge d’un nouveau code de procédure mis à jour dans le cadre de la Loi et c) futurs projets de réforme législative, étant donné la portée limitée de ce projet.

 

La CDO formule les recommandations suivantes :

 

1.   Étant donné les distinctions existant entre les infractions réglementaires et les infractions criminelles, il conviendrait de conserver un code de procédure séparé relatif à la poursuite, à la mise en application et à la détermination de la peine des infractions provinciales, de façon distincte de la procédure prescrite dans le Code criminel.

 

2.   L’article sur l’objet de la Loi devrait être modifié en vue de mettre en avant une procédure pour l’arbitrage ou la résolution d’affaires liées à des infractions provinciales et d’appuyer l’élaboration de règles, formulaires ou autres textes ou pratique d’autorité subordonnée pour être :

a.          équitable;

b.          accessible;

c.           proportionnel à la complexité et à la gravité de l’infraction provinciale;

d.          efficace;

e.          adapté à l’objectif de la loi créant l’infraction;

f.            conforme à la distinction entre les infractions provinciales et les infractions criminelles.

 

3.   La Loi devrait connaître une refonte majeure pour conserver uniquement les dispositions fondamentales, juridictionnelles et créatrices d’infractions nécessaires au fonctionnement du régime fondé sur la Loi, en transférant les dispositions détaillées relatives à la procédure dans un règlement .

 

4.   La Loi devrait continuer de prévoir différents volets pour l’introduction des instances qu’elle régit (p. ex. partie I pour les infractions de moindre gravité et partie III pour les infractions plus graves, bien que ces parties pourraient changer de nom et de numéro dans la nouvelle version de la Loi).

 

5.   Les quatre ensembles de règles associées à la Loi et les formules connexes devraient être consolidés en un seul ensemble de règles ou en un seul règlement de la Loi.

 

6.   De nouvelles règles ou un nouveau règlement de la Loi devraient prévoir un code de procédure simplifié et exhaustif en ce qui concerne la mise en place équitable, accessible et la plus efficace possible de procès, d’appel ou de résolution d’instances fondées sur la Loi, en fonction du volet régissant l’introduction de l’instance. Des règles de procès simplifiées devraient notamment être établies pour les infractions de la partie I, de même que d’autres règles de procès plus complètes pour les infractions de la partie III. Il est possible au besoin d’élaborer d’autres règles spécifiques et proportionnelles pour les types d’infractions liées à la Loi les plus fréquents ou pour les instances indûment complexes ou qui tireraient parti de règles précises mettant en œuvre les objectifs de la Loi.

 

7.   Le ministère du Procureur général, en consultation avec les municipalités et les organisations juridiques et communautaires, devrait élaborer des guides de procédure simples et rédigés en langage courant pour les défendeurs dans le cadre d’affaires régies par la Loi, qui pourraient y avoir accès sur le site Web du ministère et dans tous les tribunaux d’infractions provinciales.

 

8.   Après consultation avec le Comité des règles en matière criminelle, les juges en chef d’autres degrés de juridiction et les municipalités qui assument désormais l’administration des tribunaux pour les affaires relevant de la Loi, le procureur général et le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario devraient convenir ensemble de la façon d’établir le nouveau code de procédure mis à jour pour la Loi et s’accorder sur les personnes qui en seront en charge.

 

9.   Il conviendrait de modifier le paragraphe 70(2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires en conséquence, afin que le Comité des règles en matière criminelle n’ait plus autorité pour créer les règles associées à la Loi et afin de déterminer le nouvel organe ou l’entité responsable de l’élaboration du nouveau code de procédure mis à jour pour la Loi.

 

10.       Dans un intervalle de trois ans, après consultation du ministère du Procureur général avec les municipalités et l’élaboration d’une infrastructure de TI appropriée pour signaler les SAP impayées, la Loi devrait être modifiée afin de supprimer les poursuites des infractions de stationnement fondées sur la partie II au sein de la Cour de justice de l’Ontario.

11.       Dans un intervalle de trois ans, chaque municipalité (ou conjointement avec d’autres municipalités ou partenaires municipaux) devrait adopter et mettre en place un règlement administratif relatif aux pénalités administratives en vue d’assurer l’application des règlements relatifs au stationnement, à l’immobilisation ou à l’arrêt de véhicules, y compris des règlements concernant le stationnement pour personnes handicapées. 

12. Le Règlement de l’Ontario 333/07 pris en application de la Loi de 2001 sur les municipalités (et le Règlement de l’Ontario 611/06 pris en application de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto) devrait être modifié pour autoriser des pénalités administratives en vue d’assurer l’application des règlements administratifs établissant les systèmes de stationnement pour personnes handicapées.

13. La limite pécuniaire de 100 $ pour les pénalités administratives, prescrite dans l’article 6 du Règlement de l’Ontario 333/07 (et dans l’article 6 du Règlement de l’Ontario 611/06) devrait être augmentée à 500 $ ou à un autre montant nécessaire, pour que les systèmes de SAP puissent assurer l’application des règlements administratifs établissant les systèmes de stationnement pour personnes handicapées.

14. Les municipalités et ministères pertinents, notamment le ministère des Transports, devraient immédiatement évaluer les défis opérationnels que pose la mise en œuvre réussie d’un système de SAP pour l’application de la législation sur le stationnement (par exemple, l’infrastructure requise en matière de TI) et élaborer un plan d’action pour résoudre ces problèmes en l’espace de trois ans. Des consultations avec les municipalités qui ont d’ores et déjà mis en œuvre un système de SAP pourraient aider à relever ces défis opérationnels.

15. Le gouvernement de l’Ontario devrait mener un examen des infractions provinciales mineures faisant plus généralement l’objet d’instances introduites en vertu de la partie I, notamment, les infractions mineures au Code de la route actuellement poursuivies en vertu de la partie I, afin de déterminer quelles infractions pourraient le mieux relever d’un régime de SAP. Cet examen devrait prendre en compte, entre autres considérations juridiques, politiques et opérationnelles :

a.          déterminer les infractions les plus courantes, actuellement poursuivies dans le cadre de la partie I, leur volume et les ressources nécessaires connexes (en matière de juges et de tribunaux) pour régler ces infractions, comparativement à un régime de SAP;

b.          évaluer l’efficacité des régimes de SAP pour les autres infractions mineures;

c.           définir la nature des infractions (p. ex. savoir s’il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte ou absolue) et la possibilité ou la nécessité de maintenir une défense de diligence raisonnable dans le cadre d’un système de SAP au moyen de lignes directrices appropriées adressées à l’agent enquêteur administratif;

d.          examiner le projet de pénalités en vertu d’un régime de SAP et déterminer si elles seraient de nature punitive et entraîneraient une possibilité d’emprisonnement;

e.     déterminer si les circonstances éventuelles engendrant l’infraction pourraient éventuellement susciter des allégations de contravention aux droits prescrits par la Charte ou à d’autres droits, et si tel est le cas, comment ces allégations pourraient être gérées dans le cadre d’un régime de SAP;

f.      déterminer les problèmes opérationnels qui entraveraient la capacité à mener à bien la transition de la résolution d’infractions vers un système de SAP;

g.     évaluer les répercussions sur le Fonds de la justice pour les victimes;

h.     définir les mérites du maintien de deux systèmes séparés et distincts pour la résolution des mêmes infractions provinciales qui sont actuellement poursuivies en vertu de la partie I (à savoir, un système de SAP et un système judiciaire fondé sur la Loi).

16. La Loi devrait être modifiée pour fournir un énoncé de principes d’application générale en matière de détermination de la peine qui sera utilisé par le tribunal comme lignes directrices aux fins de détermination de la peine dans les instances introduites en application de la partie III, sous réserve d’autres dispositions ou principes ou de dispositions ou principes différents prescrits par la loi créant l’infraction.

 

17. L’énoncé des principes de détermination de la peine devrait comprendre les quatre principes suivants :

 

(i)                 Infliger une peine qui remédie à la violation dans la mesure du possible et du raisonnable (« réparation »);

(ii)               S’il est probable que le délinquant continuera de se livrer à l’activité réglementée après l’imposition de la peine, mais que son comportement doit changer pour éviter des violations futures, infliger une peine qui favorise les changements nécessaires à la prévention de violations futures (« réadaptation »);

(iii)             Infliger une peine qui favorise le changement du comportement de tiers (p. ex. dissuader d’autres personnes de commettre la même infraction ou une infraction similaire), mais seulement si le tribunal est convaincu que cela va dans le sens d’un objectif de la réglementation et lorsque les sanctions axées sur la réparation et la réadaptation sont insuffisantes étant donné les circonstances de l’affaire (« dissuasion »);

(iv)              Imposer une sanction qui dénonce et punit le comportement du délinquant, si des circonstances aggravantes le justifient (« dénonciation »).

 

18. Lors des audiences de détermination de la peine, notamment dans le cas d’infractions régies par la partie III, les parties devraient être invitées à soumettre des présentations conjointes sur les circonstances aggravantes et atténuantes ainsi que sur la peine à infliger.

 

19.  La Loi devrait être modifiée pour conférer des pouvoirs plus importants au tribunal qui pourra rendre des ordonnances de probation pour l’ensemble des infractions provinciales, ce qui permettra de concrétiser les principes de détermination de la peine visant la réparation et la réadaptation. Les conditions assortissant les ordonnances de probation pouvant être prononcées par le tribunal devraient inclure la restitution et toute autre condition que le tribunal considère nécessaire et appropriée pour prévenir un comportement illégal similaire ou pour contribuer à la réadaptation du délinquant, et ce, que l’infraction soit ou non punissable d’une peine d’emprisonnement. Certes disponibles pour toutes les infractions, les ordonnances de probation devraient être limitées aux infractions de moindre gravité lorsque les circonstances en font une option particulièrement appropriée.

 

20.  La Loi devrait être modifiée pour inclure les services à la communauté comme condition possible de la probation lorsque la mesure serait de nature à réparer le préjudice subi, à contribuer à la réadaptation du délinquant ou à servir de sanction de rechange au paiement d’une amende lorsque le défendeur n’est pas en mesure de la payer.

 

21.  La Loi devrait être modifiée pour prévoir que des sanctions de rechange puissent être prononcées par le tribunal. En particulier, le pouvoir de rendre des ordonnances indépendantes visant la restitution ou l’indemnisation exécutoires devant un tribunal civil devrait être expressément créé, de même que le pouvoir de nommer un vérificateur intégré chargé de veiller au respect des normes de réglementation.

 

22.  La Loi devrait être modifiée pour autoriser expressément l’utilisation des déclarations de la victime pour les infractions pour lesquelles un préjudice a été causé, à charge pour le tribunal d’utiliser son pouvoir discrétionnaire pour décider de les admettre ou non après avoir considéré la gravité de l’infraction et tout préjudice causé.

 

23.  Après consultation des municipalités et des organismes communautaires et juridiques, le ministère du Procureur général devrait envisager l’adoption de programmes de mesures de rechange pour les infractions provinciales moins graves.

 

24. La Loi devrait être modifiée pour conférer des pouvoirs au tribunal afin qu’il puisse prononcer une ordonnance de probation à l’égard d’une entreprise ou de toute autre organisation commerciale, dotée ou non de la personnalité morale, assortie de conditions inspirées du paragraphe 732.1(3.1) du Code criminel portant sur les conditions de la probation dans le cas d’une organisation.

 

25.       Le ministère du Procureur général, après avoir consulté le pouvoir judiciaire, les poursuivants, les avocats de la défense et les parajuristes, devrait établir une liste non exhaustive de facteurs aggravants à inclure dans la Loi pour que le tribunal puisse en tenir compte au moment de prononcer une sanction axée sur la punition ou la dénonciation à l’encontre d’une entreprise ou d’une organisation commerciale. Il peut s’agir du degré de planification relatif à la perpétration de l’infraction, des efforts déployés pour dissimuler délibérément l’infraction afin que les organes de réglementation ne la détectent pas ou le fait que la conformité aurait pu être atteinte à des coûts faibles ou inexistants.

 

26.  La Loi devrait être modifiée pour permettre à un juge de refuser la mise en liberté sous caution lorsque la détention est nécessaire pour assurer la protection ou la sécurité du public, notamment toute victime ou tout témoin présumé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances. Néanmoins, la CDO recommande que la mise en liberté sous caution ne puisse être refusée pour ce motif que dans des circonstances très restreintes; le poursuivant doit démontrer un risque réel et substantiel que le défendeur commette une infraction grave qui entraînera un préjudice pour le public.

 

27. Le ministère du Procureur général, en concertation avec le pouvoir judiciaire, les poursuivants municipaux, les avocats de la défense, les parajuristes, ainsi que les organismes communautaires et juridiques pertinents devrait :

 

a.      étudier et envisager d’autres conditions de mise en liberté sous caution à ajouter à la Loi;

b.      élaborer des lignes directrices judiciaires pour promouvoir, avant l’introduction de toute nouvelle condition de mise en liberté sous caution, leur utilisation par les tribunaux conformément aux principes définis dans le cadre de réforme de la Loi;

c.       examiner l’utilisation des nouvelles conditions de mise en liberté sous caution dans les cinq ans suivant leur introduction pour vérifier qu’il n’y a pas d’abus ou d’utilisation inappropriée qui viendrait indument entraver les libertés d’un défendeur avant son procès.

 

28.       Le ministère du Procureur général ou l’organe en charge de l’élaboration du nouveau code de procédure de la Loi mis à jour devrait envisager l’actuelle procédure de mise en liberté sous caution de la Loi et évaluer si cette procédure pourrait tirer parti de modifications après avoir examiné les modifications apportées en la matière dans le Code criminel et tout autre élément pertinent, y compris les principes s’inscrivant dans le cadre de réforme de la Loi. Toute nouvelle procédure de mise en liberté sous caution devrait être codifiée dans le nouveau code de procédure de la Loi.

 

29. Le ministère du Procureur général ou l’entité en charge de l’élaboration d’un nouveau code de procédure mis à jour dans le cadre de la Loi devrait examiner les pouvoirs liés aux mandats de perquisition dans la Loi et proposer en particulier au procureur général des modifications législatives qui traitent la question des mandats de perquisition visant l’obtention d’information provenant de sources électroniques.

 

29. Le ministère du Procureur général ou l’entité en charge de l’élaboration d’un nouveau code de procédure mis à jour dans le cadre de la Loi devrait examiner les pouvoirs liés aux mandats de perquisition dans la Loi et proposer en particulier au procureur général des modifications législatives qui traitent la question des mandats de perquisition visant l’obtention d’information provenant de sources électroniques.

 

30. Le ministère du Procureur général ou l’entité en charge de l’élaboration d’un nouveau code de procédure mis à jour dans le cadre de la Loi devrait examiner la situation actuelle et décider si des dispositifs de protection supplémentaires devraient être inclus dans les pouvoirs liés aux mandats de perquisition actuellement mentionnés à l’article 160 de la Loi, afin :

 

de mieux protéger les documents et autres choses qui sont en la possession d’un avocat et assujettis au privilège du secret professionnel de l’avocat, notamment des données électroniques, conformément à la décision de la Cour suprême du Canada, Lavallee, Rackel et Heintz;

et d’étendre la protection aux documents ou autres choses qui sont en la possession d’un client et pour lesquels le client invoque le privilège du secret professionnel;

et proposer par la suite au procureur général les modifications législatives correspondantes.

 

31. Le ministère du Procureur général, en concertation avec le Barreau du Haut-Canada, les poursuivants, les parajuristes et les tribunaux administratifs ou les organismes juridictionnels devant lesquels les parajuristes sont légalement autorisés à comparaître, devrait se demander si un privilège générique parajuriste-client devrait être établi au moyen d’une loi et, le cas échéant, proposer des modifications à l’article 160 de la Loi.

 

32. Le ministère du Procureur général ou l’entité en charge de l’élaboration d’un nouveau code de procédure mis à jour dans le cadre de la Loi devrait étudier si un outil permettant d’obtenir la production de documents ou de choses afin de faciliter les poursuites en cas d’infractions à la Loi (p. ex. une ordonnance de communication) devrait être autorisé dans la Loi ou ses règles/règlements d’application, séparément du mandat de perquisition.

 

33.  La CDO recommande que les moyens de défense en common law ne soient pas codifiés dans la Loi.

 

34. Afin de promouvoir l’accès à la justice et de mieux informer le public à propos des moyens de défense prévus par la Loi, le ministère du Procureur général devrait insérer un résumé des moyens de défense les plus courants dans ses guides rédigés à l’intention du public dans le cadre des instances introduites en application de la Loi (voir la recommandation 7).

 

35. Le procureur général devrait proposer des modifications à l’article 190(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires pour :

a.      exiger la signification d’un avis de question constitutionnelle aux poursuivants dans toutes les poursuites fondées sur la Loi;

b.      exiger la signification d’un avis de question constitutionnelle à un poursuivant municipal lorsqu’une partie demande réparation en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte sur la base d’un acte ou d’une omission d’une municipalité.

 

36.  Le ministère du Procureur général ou l’entité en charge de l’élaboration d’un nouveau code de procédure mis à jour dans le cadre de la Loi devrait étudier si la règle de la réouverture devrait être restreinte pour prévenir les abus et si le juge devrait avoir le pouvoir discrétionnaire d’adjuger des dépens dans les cas où la procédure de réouverture est abusive.

 

37. Le ministère du Procureur général ou l’entité en charge de l’élaboration d’un nouveau code de procédure mis à jour dans le cadre de la Loi devrait étudier le raisonnement qui sous-tend les articles 124 et 125 de la Loi pour déterminer si les articles s’appliquent uniquement aux appels des déclarations de culpabilité pour les infractions de la partie III ou à toutes les procédures d’appel.

 

38. Le ministère du Procureur général, en concertation avec les municipalités de l’Ontario et l’Agence du revenu du Canada, devrait étudier si le recours à un programme de réaffectation fiscale pourrait constituer une méthode efficace et juste pour l’exécution des amendes prononcées en application de la Loi qui sont impayées, en tenant compte des éventuelles répercussions sur les Ontariens à faible revenu pour qui les remboursements d’impôt sur le revenu et de TPS sont une source de revenu importante. Il conviendrait de se référer aux données disponibles concernant les motifs de non-paiement des amendes, et en cas d’indisponibilité des données, de mener une évaluation sur les meilleures façons de les recueillir.

 

39.  Le ministère du Procureur général ou l’entité en charge de l’élaboration d’un nouveau code de procédure mis à jour dans le cadre de la Loi devrait se pencher sur le recours au téléphone et à la vidéoconférence dans le cadre des audiences (autorisé aux termes de dispositions de la Loi, en vigueur ou pas encore proclamées) pour évaluer leur efficacité et leur caractère équitable et recommander toute amélioration jugée appropriée.

 

40. Afin d’éviter des procédures fragmentées, l’article 140 de la Loi devrait être modifié pour permettre à la Cour supérieure de justice de réviser une décision portant sur l’adjudication des dépens prise par la Cour de justice de l’Ontario lorsqu’un bref de prérogative est demandé en application de cet article, et ce, même si la Loi permet de faire appel d’une ordonnance d’adjudication des dépens prise en application de la partie III.   

 

41. L’entité en charge de l’élaboration d’un nouveau code de procédure mis à jour dans le cadre de la Loi doit envisager des procédures proactives permettant une détection précoce des besoins de services en français afin de pouvoir mettre en place les procédures nécessaires à la satisfaction de ces besoins tôt dans chaque affaire fondée sur la Loi et au moment de la première comparution au tribunal.

 

42.   L’entité en charge de l’élaboration d’un nouveau code de procédure mis à jour dans le cadre de la Loi devrait prendre en considération les besoins des personnes handicapées conformément aux lois et politiques mises en place par le ministère du Procureur général et aux cadres élaborés par la CDO afin que les procédures de la Loi répondent proactivement à ces besoins de façon précoce dans chaque affaire fondée sur la Loi.

 

43.   L’entité en charge de l’élaboration d’un nouveau code de procédure mis à jour dans le cadre de la Loi devrait envisager des options pour réduire le coût et le fardeau de se présenter au tribunal pour déposer des avis d’intention de comparaître, y compris en autorisant le dépôt d’avis d’intention de comparaître dans n’importe quel tribunal.

 

44.   L’entité en charge de l’élaboration d’un nouveau code de procédure mis à jour dans le cadre de la Loi devrait étudier les recommandations du groupe d’examen de la simplification de la Loi afin d’évaluer si les modifications recommandées qui n’ont pas encore été mises en œuvre devraient être adoptées au moyen d’une modification d’une règle, d’un règlement ou d’une loi.

 

45.   En consultation avec des groupes de jeunes, le gouvernement de l’Ontario devrait entreprendre un examen du traitement des adolescents accusés d’infractions provinciales en vertu de la Loi et cet examen devrait prendre  en considération la spécificité accordée aux adolescents dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents au niveau fédéral et les diverses lois dans d’autres provinces et territoires qui instaurent des procédures uniques pour les adolescents poursuivis pour des infractions provinciales.

 

46.   Le gouvernement provincial, en consultation avec les communautés autochtones et le gouvernement fédéral, devrait procéder à un examen de l’application de la Loi sur les infractions provinciales relativement aux peuples autochtones et envisager notamment des stratégies permettant aux collectivités locales de proposer des moyens culturellement adaptés afin d’aider les peuples autochtones à mieux interagir avec le système de justice relatif aux infractions provinciales.

 

47.   En consultation avec les communautés des Premières nations, le gouvernement de l’Ontario devrait prendre en considération les répercussions juridiques et politiques de l’élargissement de la définition de « municipalité » prescrite dans la Loi de 2001 sur les municipalités afin de permettre d’assurer l’application par un régime de sanctions administratives pécuniaires des règlements administratifs adoptés par une bande des Premières nations en vertu de la loi fédérale intitulée Loi sur les Indiens.

 

 

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