Les recommandations indiquées ci-après relèvent de trois catégories : a) réformes structurelles du système régi par la Loi, y compris la transition vers un système de sanctions monétaires administratives pour certaines infractions; b) réformes procédurales à envisager dans le cadre d’une nouvelle structure de la Loi ou d’un nouvel ensemble de règles ou d’un nouveau règlement associé à la Loi, élaborées par le ministère du Procureur général ou l’entité en charge d’un nouveau code de procédure mis à jour dans le cadre de la Loi et c) futurs projets de réforme législative, étant donné la portée limitée de ce projet.

 

La CDO formule les recommandations suivantes :

 

1.   Étant donné les distinctions existant entre les infractions réglementaires et les infractions criminelles, il conviendrait de conserver un code de procédure séparé relatif à la poursuite, à la mise en application et à la détermination de la peine des infractions provinciales, de façon distincte de la procédure prescrite dans le Code criminel.

 

2.   L’article sur l’objet de la Loi devrait être modifié en vue de mettre en avant une procédure pour l’arbitrage ou la résolution d’affaires liées à des infractions provinciales et d’appuyer l’élaboration de règles, formulaires ou autres textes ou pratique d’autorité subordonnée pour être :

a.          équitable;

b.          accessible;

c.           proportionnel à la complexité et à la gravité de l’infraction provinciale;

d.          efficace;

e.          adapté à l’objectif de la loi créant l’infraction;

f.            conforme à la distinction entre les infractions provinciales et les infractions criminelles.

 

3.   La Loi devrait connaître une refonte majeure pour conserver uniquement les dispositions fondamentales, juridictionnelles et créatrices d’infractions nécessaires au fonctionnement du régime fondé sur la Loi, en transférant les dispositions détaillées relatives à la procédure dans un règlement .

 

4.   La Loi devrait continuer de prévoir différents volets pour l’introduction des instances qu’elle régit (p. ex. partie I pour les infractions de moindre gravité et partie III pour les infractions plus graves, bien que ces parties pourraient changer de nom et de numéro dans la nouvelle version de la Loi).

 

5.   Les quatre ensembles de règles associées à la Loi et les formules connexes devraient être consolidés en un seul ensemble de règles ou en un seul règlement de la Loi.

 

6.   De nouvelles règles ou un nouveau règlement de la Loi devraient prévoir un code de procédure simplifié et exhaustif en ce qui concerne la mise en place équitable, accessible et la plus efficace possible de procès, d’appel ou de résolution d’instances fondées sur la Loi, en fonction du volet régissant l’introduction de l’instance. Des règles de procès simplifiées devraient notamment être établies pour les infractions de la partie I, de même que d’autres règles de procès plus complètes pour les infractions de la partie III. Il est possible au besoin d’élaborer d’autres règles spécifiques et proportionnelles pour les types d’infractions liées à la Loi les plus fréquents ou pour les instances indûment complexes ou qui tireraient parti de règles précises mettant en œuvre les objectifs de la Loi.

 

7.   Le ministère du Procureur général, en consultation avec les municipalités et les organisations juridiques et communautaires, devrait élaborer des guides de procédure simples et rédigés en langage courant pour les défendeurs dans le cadre d’affaires régies par la Loi, qui pourraient y avoir accès sur le site Web du ministère et dans tous les tribunaux d’infractions provinciales.

 

8.   Après consultation avec le Comité des règles en matière criminelle, les juges en chef d’autres degrés de juridiction et les municipalités qui assument désormais l’administration des tribunaux pour les affaires relevant de la Loi, le procureur général et le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario devraient convenir ensemble de la façon d’établir le nouveau code de procédure mis à jour pour la Loi et s’accorder sur les personnes qui en seront en charge.

 

9.   Il conviendrait de modifier le paragraphe 70(2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires en conséquence, afin que le Comité des règles en matière criminelle n’ait plus autorité pour créer les règles associées à la Loi et afin de déterminer le nouvel organe ou l’entité responsable de l’élaboration du nouveau code de procédure mis à jour pour la Loi.

 

10.       Dans un intervalle de trois ans, après consultation du ministère du Procureur général avec les municipalités et l’élaboration d’une infrastructure de TI appropriée pour signaler les SAP impayées, la Loi devrait être modifiée afin de supprimer les poursuites des infractions de stationnement fondées sur la partie II au sein de la Cour de justice de l’Ontario.

11.       Dans un intervalle de trois ans, chaque municipalité (ou conjointement avec d’autres municipalités ou partenaires municipaux) devrait adopter et mettre en place un règlement administratif relatif aux pénalités administratives en vue d’assurer l’application des règlements relatifs au stationnement, à l’immobilisation ou à l’arrêt de véhicules, y compris des règlements concernant le stationnement pour personnes handicapées. 

12. Le Règlement de l’Ontario 333/07 pris en application de la Loi de 2001 sur les municipalités (et le Règlement de l’Ontario 611/06 pris en application de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto) devrait être modifié pour autoriser des pénalités administratives en vue d’assurer l’application des règlements administratifs établissant les systèmes de stationnement pour personnes handicapées.

13. La limite pécuniaire de 100 $ pour les pénalités administratives, prescrite dans l’article 6 du Règlement de l’Ontario 333/07 (et dans l’article 6 du Règlement de l’Ontario 611/06) devrait être augmentée à 500 $ ou à un autre montant nécessaire, pour que les systèmes de SAP puissent assurer l’application des règlements administratifs établissant les systèmes de stationnement pour personnes handicapées.

14. Les municipalités et ministères pertinents, notamment le ministère des Transports, devraient immédiatement évaluer les défis opérationnels que pose la mise en œuvre réussie d’un système de SAP pour l’application de la législation sur le stationnement (par exemple, l’infrastructure requise en matière de TI) et élaborer un plan d’action pour résoudre ces problèmes en l’espace de trois ans. Des consultations avec les municipalités qui ont d’ores et déjà mis en œuvre un système de SAP pourraient aider à relever ces défis opérationnels.

15. Le gouvernement de l’Ontario devrait mener un examen des infractions provinciales mineures faisant plus généralement l’objet d’instances introduites en vertu de la partie I, notamment, les infractions mineures au Code de la route actuellement poursuivies en vertu de la partie I, afin de déterminer quelles infractions pourraient le mieux relever d’un régime de SAP. Cet examen devrait