A.                L’objet de la Loi de nos jours

Dans le chapitre II, nous avons commencé par évoquer l’objet de la Loi tel qu’il est décrit à l’article 2. Nous avons noté que les objectifs sous-jacents de la Loi étaient bien plus que de simplement « remplacer la procédure de déclaration de culpabilité par procédure sommaire dans les poursuites à l’égard d’infractions provinciales […] par une procédure qui reflète la distinction existant entre les infractions provinciales et les infractions criminelles ». Selon plusieurs sources, la Loi était en fait véritablement « conçue pour proposer une méthode juste et efficace permettant de juger la majorité des affaires traitées par les tribunaux des infractions provinciales »[231] et pour « permettre la mise en place d’une méthode accélérée, efficace et pratique pour traiter en majorité les infractions mineures »[232] (Traduction libre). Les objectifs de proportionnalité, d’efficacité et d’équité étaient alors réels et le sont encore aujourd’hui. C’est pourquoi nous pensons qu’ils devraient être adéquatement inscrits dans le cadre d’une modification de l’article sur l’objet de la Loi.  

Après 30 ans d’expérience avec un code de procédure séparé pour les affaires fondées sur la Loi, il ne fait aucun doute que les infractions réglementaires doivent être régies par une procédure qui se distingue de la procédure sommaire de déclaration de culpabilité prescrite par le Code criminel. Par conséquent, il n’est plus nécessaire d’envisager la création d’une procédure régie par la Loi qui se distingue de la procédure du Code criminel comme seul objet de la Loi. Il reste peut-être encore des raisons valables de distinguer les « infractions criminelles » des « infractions provinciales » dans l’article sur l’objectif. Comme le recommande le chapitre II, un code de procédure distinct devrait être maintenu pour les infractions provinciales étant donné la distinction entre la plupart des infractions réglementaires et les crimes, distinction qui devrait être conservée dans le cadre d’un nouvel article complété qui reflète les véritables objectifs sous-tendant la Loi sur les infractions provinciales. Il peut également être justifié d’indiquer expressément cette distinction dans l’article sur l’objet de la Loi, étant donné que les protections prévues par la Charte ne s’appliquent pas de la même façon aux infractions provinciales et aux infractions criminelles[233] et que certaines infractions peuvent faire l’objet de poursuites à titre d’infractions criminelles aussi bien que provinciales (p. ex. la cruauté envers les animaux)[234]. 

Un article sur l’objet de la Loi permet d’avoir un aperçu de l’intention véritable du législateur quant à son adoption. Cela permet non seulement de guider la sphère judiciaire en ce qui concerne l’interprétation et l’application de la loi, mais également d’enjoindre aux poursuivants et aux défendeurs d’agir d’une manière conforme à cet objectif législatif. De la même façon, l’ébauche des règles, règlements et formules subordonnés à la Loi suivra le principal objectif de la Loi. À ce jour, il incombe aux comités judiciaires[235] et chargés des règles d’interpréter le véritable objectif sous-tendant la Loi.

Selon nous, un article sur l’objet de la Loi qui intègre les concepts de proportionnalité, d’efficacité, d’équité, d’accessibilité et d’adaptabilité aux objectifs de la législation créatrice de l’infraction permettra de créer un code de procédure flexible et dynamique. Il sera alors possible de disposer d’une (ou de plusieurs) procédure(s) évolutive(s) et active(s) permettant de mieux répondre au volume et à la diversité des infractions régies par la Loi, tant aujourd’hui qu’à l’avenir. Nous pourrons alors nous appuyer sur des principes directeurs suivant lesquels nous devrons mettre en place, interpréter et appliquer toute procédure, règle ou règlementation liée à la Loi.

Le revers de la médaille avec la flexibilité est l’incertitude. D’aucuns pourraient dire que l’introduction de ces concepts engendrera un caractère incertain du code de procédure. Le pouvoir judiciaire, les poursuivants et les défendeurs doivent connaître le processus qui régit une instance et nous ne soutenons pas l’idée d’abandonner un code de procédure précis pour les infractions régies par la Loi. Au contraire, nous recommandons la mise en place de procédures claires pour les différents types de poursuites intentées en vertu de la Loi dans la prochaine section. Nous pensons cependant que les principes et les facteurs ci-dessus doivent être inclus dans l’article sur l’objet de la Loi afin de pouvoir orienter l’interprétation et l’application de la loi. L’autre possibilité est de ne fournir aucune ligne directrice et de laisser la question entièrement à la discrétion des juges, mais cela pourrait entraîner une plus grande incertitude et ne favoriserait peut-être pas l’atteinte des objectifs qui devraient selon nous régir les instances introduites en vertu de la Loi. 

L’approche que nous proposons n’est ni unique, ni nouvelle. Les codes de procédure régissant les affaires civiles[236], familiales[237], de petites créances[238] et criminelles[239] incluent tous un objectif principal ou une disposition interprétative qui transcrit les concepts de proportionnalité, d’équité ou d’efficacité dans l’administration de la justice. Des concepts similaires devraient définir les principes directeurs clés pour l’élaboration, l’interprétation et l’application d’une procédure relative aux infractions provinciales. Sans outrepasser l’expertise des légistes, nous nous permettons de proposer une version possible de la révision de l’article relatif à l’objet : 

L’objet de la présente Loi est de :

(a)                    fournir une procédure accessible pour la résolution ou l’arbitrage efficace et équitable d’infractions provinciales d’une manière proportionnée à la complexité et à la gravité de l’infraction provinciale;

(b)                    promouvoir les objectifs de la loi créant l’infraction;

(c)                     prévoir une procédure qui reflète la distinction entre les infractions provinciales et les infractions criminelles. 

 

La CDO formule la recommandation suivante :

 

4.  L’article sur l’objet de la Loi devrait être modifié en vue de mettre en avant une procédure pour l’arbitrage ou la résolution d’affaires liées à des infractions provinciales qui soit :

  • proportionnée à la complexité et à la gravité de l’infraction provinciale;
  • efficace;
  • équitable;
  • accessible;
  • adaptée à l’objectif de la loi créant l’infraction; 
  •  conforme à la distinction entre les infractions provinciales et les infractions criminelles. 

 

 

B.                Nouvelle structure de la Loi et des règles relatives à la Loi

Après avoir résumé au chapitre II la structure de la Loi et les règles et règlements qui régissent les instances et les appels liés aux infractions provinciales, nous avons déterminé un certain nombre de sujets de préoccupation à cet égard que nous allons à présent aborder. Il nous semble désormais grand temps de restructurer et de simplifier en profondeur la Loi conformément aux objectifs du cadre de réforme défini.

 

1.     Simplifier la Loi

Le régime de la Loi, accompagné de ses nombreuses règles, formules et réglementations, est très complexe. Sa complexité est d’autant plus gênante que, dans la plupart des cas, les infractions faisant l’objet de poursuites intentées en vertu de la Loi sont mineures et impliquent des défendeurs se représentant eux-mêmes. Voici une liste des composantes de ce régime afin de témoigner de sa nature complexe et fastidieuse. 

□     La Loi dispose de 10 parties et de 176 articles. Elle