* Les citations et le texte complet des recommandations ne sont pas inclus dans le sommaire. À cet égard, nous renvoyons le lecteur à l’ensemble du rapport préliminaire.

 

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[1] Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, chap. P 33, [ci-après, la « Loi »] Pour une description détaillée de ces dispositions ou pour une analyse complémentaire sur la Loi, voir Stewart, Sheilagh. Stewart on Provincial Offences Procedure in Ontario, 2e éd., Salt Spring Island (C.-B.) : Earlscourt Legal Press Inc, 2005. Prière de noter que des modifications ont été apportées à la Loi sur les infractions provinciales depuis la publication de cette édition.

[2] Drinkwalter, Douglas et Douglas Ewart. Ontario Provincial Offences Procedure, Toronto: The Carswell Company Limited, 1980, p. iii.

[3] Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, qui constitue l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c.11.

[4] Code criminel, L.R.C. 1985, chap. C-46.

[5] Libman, Rick. Libman on Regulatory Offences, feuillets mobiles, Salt Spring Island: (C.-B.), Earlscourt Legal Press Inc., 2002.

[6] Archibald, Todd, Kenneth Jull et Kent Roach. Regulatory and Corporate Liability: From Due Diligence to Risk Management, feuillets mobiles, Aurora (Ontario) : Canada Law Book, 2008, p. 15-1; Potts, David. « Municipal Systems of Administrative Penalties » dans Creating and Enforcing Municipal By-Laws, Toronto : L’Institut Canadien, 2008. Dans son article, David Potts repère 21 systèmes de pénalités administratives existants ou proposés pour l’application des lois de l’Ontario.

[7]Swaigen, John. Regulatory Offences in Canada: Liability and Defences, Toronto: Carswell, 1992, xxxv.

[8] Working Group for Provincial Offences Act Streamlining Review. Provincial Offences

Act Streamlining Review: Consultation Paper, Toronto, Working Group for POA Streamlining, 29

janvier 2009, en ligne : Barreau du Haut-Canada

<www.lsuc.on.ca/media/apr0109_poa_streamlining_consultation.pdf>.

[9] La Loi de 2009 sur la saine gestion publique, L.O. 2009, chap. 33, annexe 4 (Projet de loi 212) a apporté de nombreuses modifications à la Loi sur les infractions provinciales. 

[10] Loi sur la justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, chap. 1.

[11] Loi, note 1, art. 9 et 54.

[12] Sur la base des renseignements fournis par John Domm, chef des services de police de Rama, en date du 19 mars 2010, les organismes d’application de la loi qui sont considérés comme présentant une proportion élevée d’accusations d’infractions provinciales à l’encontre de populations autochtones sont : Police provinciale de l’Ontario – Premières nations de Lac Seul, service de police de Kenora (Traité no 3), service de police d’Anishinabeck, Police provinciale de l’Ontario – Première nation de Wikwemikong, Police provinciale de l’Ontario – United Chiefs and Councils of Manitoulin, Ville de Thunder Bay et force de police de Thunder Bay.

[13] Ministère du Procureur général, Division des services aux tribunaux, Base de données ICON (statistiques), Number of Charges Disposed by Disposition Outcome, Ontario Court of Justice, Provincial Offences Act, Parts I & III, Values by Select Charging Agencies Combined, 2007 – 2009, le 1er avril 2010 [non publié].

[14] Ministère du Procureur général, Division des services aux tribunaux, Base de données ICON (statistiques), Number of Charges Disposed by Disposition Outcome, Ontario Court of Justice, Provincial Offences Act, Parts I & III, Values by Select Regions, 2007 – 2009, le 30 mars 2010 [non publié].

[15] Gouvernement de l’Ontario, document d’information « Programmes de justice communautaire pour les Autochtones », le 20 janvier 2009, en ligne : ministère du Procureur général de l’Ontario <http://news.ontario.ca/mag/fr/2009/01/programmes-de-justice-communautaire-pour-les-autochtones.html>.

[16] Ministère de la Justice du Canada, « La Stratégie de la justice applicable aux Autochtones », le 24 février 2010, en ligne : Ministère de la Justice <http://www.justice.gc.ca/fra/pi/sja-ajs/index.html>.

[17] Cependant, il convient d’examiner les possibilités de tirer parti des programmes existants pour les Autochtones. Il en va de même pour tous les éléments relatifs aux dispositions de la Loi sur les infractions provinciales portant sur les adolescents.

[18] La CDO remercie le juge Rick Libman et M. Kenneth Jull pour avoir défini un certain nombre de ces tendances au cours des conversations qu’ils ont échangées.

[19] R. c. Wholesale Travel Group Inc., [1991] 3 R.C.S. 154, 1991, CarswellOnt 117, par. 150 (C.S.C.) (WLeC).

[20] Pour une analyse détaillée de l’application de la Charte à la Loi, voir Libman, note 5, c. 10

[21] Lavallée v. Alberta (Securities Commission), [2010] AJ No 144 (CA) [ci-après Lavallée].

[22] La Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence, L.C. 1995, chap. 22 modifiant la L.R.C. 1985, chap. C-46.

[23] La Loi modifiant le Code criminel (responsabilité pénale des organisations), L.C. 2003, chap. 21 modifiant la L.R.C. 1985, chap. C-46.

[24] Public Health Act, S.B.C. 2008, chap. 28.

[25] R. c. Sault Ste. Marie, 1978 CanLII 11, 1978 CarswellOnt 24, (C.S.C.) (WLeC).

[26] Libman, note 5, 1-5 et 1-6.

[27] Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, chap. S5, art. 122.

[28] Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, chap. E.19, art. 187, [ci-après Loi sur la protection de l’environnement].

[29] Archibald, Todd, Kenneth Jull et Kent Roach. Regulatory and Corporate Liability: From Due Diligence to Risk Management, feuillets mobiles, Aurora (Ontario), Canada Law Book, 2008, p. INT-4.

[30] Archibald, Jull & Roach, note 6, 15-1. (Les auteurs font remarquer que le système administratif est considéré comme étant moins coûteux que les procès d’affaires réglementaires.)

[31] Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, art. 102.1.

[32]Potts, note 6. Dans cette communication, David Potts relève 21 systèmes de sanctions administratives existants ou proposés en ce qui a trait à l’exécution des lois ontariennes. Une recherche dans les Lois-en-ligne à l’aide des critères « administrative /3 penalty » et « administrative /3 penalties » aboutit à une liste de 21 lois, dont certaines (p. ex. la Loi sur la protection de l’environnement) peuvent appliquer un système de SAP, désigné sous un autre nom. La Loi sur la protection de l’environnement instaure une sanction pécuniaire qui est appelée « pénalité environnementale ».

[33] Ville de Vaughan, règlement administratif no 156-2009, A By-Law to Further Amend Parking By-Law 1-96, as amended, to provide for a system of administrative penalties and administrative fees (30 juin 2009) [ci-après règlement administratif sur le système de SAP de la Ville de Vaughan].

[34] Loi, note 1, art. 162 et 165.

[35] Loi sur le Barreau, L.R.O. 1990, chap. L 8.

[36] Règlement administratif 4, par. 6(2), pris en application de l’art. 62 de la Loi sur le Barreau, L.R.O. 1990, chap. L 8.

[37] Ontario, Code de déontologie des parajuristes, en ligne : Barreau du Haut-Canada <http://www.lsuc.on.ca/with.aspx?id=1072&langtype=1036>.

[38] Commission de réforme du droit de l’Ontario. Report on the Administration of Courts, Toronto : Commission de réforme du droit de l’Ontario, 1973, partie I, p. 17.

[39] Ministère du Procureur général de l’Ontario, Division des services aux tribunaux, ICON Database (statistique) [inédit]. La « date de la première demande d’audience » est celle du versement dans la base de données de l’avis d’intention de comparaître au tribunal ou de l’assignation. Ces chiffres ne comprennent pas les amendes payées d’avance ni les défauts de choisir.

[40] Conversation avec Barry Randell, directeur, Services aux tribunaux auprès de la Ville de Toronto (avril 2010).

[41] Loi sur les infractions provinciales L.O. 1979, chap. 4.

[42] Loi, note 1, par. 1(1), définition d’« infractions ». Voir également la note 56 sur l’application de la Loi aux contraventions fédérales.

[43] Commission de réforme du droit du Canada. Études sur la responsabilité stricte, Ottawa : gouvernement du Canada, 1974, p. 2.

[44] Selon la note 122 de la base de données ICON(statistiques) (non publié) de la Division des services aux tribunaux du ministère du Procureur général de l’Ontario, plus de 2 millions de mises en accusation ont été réglées en 2007, 2008 et 2009. Ces chiffres ne comprennent pas les procès-verbaux d’infraction de stationnement délivrés en vertu de la partie II de la Loi, qui régit la procédure applicable aux infractions de stationnement.

[45] Summary Convictions Act, L.R.O 1970, chap. 450.

[46] Drinkwalter & Ewart, note 2, p. iii.

[47] Commission de réforme du droit de l’Ontario, note 38, partie 1, point 17.

[48] Déclaration du procureur général, publiée dans Provincial Offences Procedure, ministère du Procureur général, avril 1978, p. 1.

[49] Drinkwalter & Ewart, note 2, p. iv.

[50] Loi, note 1, par 2(1).

[51] Drinkwalter & Ewart, note 2, p. iv-v.

[52] Segal, Murray D. et Rick Libman. The 2010 Annotated Ontario Provincial Offences Act, Toronto: Thomson Canada Limited, 2010,p. 1.

[53] R c. Jamieson (1981), 64 CCC (2d) 550 (Ont CA), p. 552, [1981] OJ No 1937, par. 5 (QL).

[54] Le ministère du Procureur général ne recueille pas de données sur le nombre de défendeurs qui se représentent eux-mêmes dans le cadre de poursuites fondées sur la Loi. Cependant, les personnes interrogées par la CDO semblent fortement penser qu’il s’agit d’une vaste majorité des défendeurs.

[55] Loi, note 1, par 1(1).

[56]La Loi, à l’exception des paragraphes 12(1), 17(5) et 18.6(5), s’applique également à la poursuite des contraventions visées par la Loi sur les contraventions, L.C., 1992. c.47. L’article 65.1 de la Loi sur les contraventions est la disposition habilitante du Règlement sur l’application de certaines lois provinciales DORS/96-312, selon lequel les lois provinciales visées à l’annexe s’appliquent aux contraventions visées au Règlement sur les contraventions. L’article 1 de la partie 1 de l’annexe dispose que la Loi et ses règlements d’application, ainsi que les règles de pratique prises en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires de l’Ontario, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux contraventions qui auraient été commises, le 1er août 1996 ou après cette date, sur le territoire de la province de l’Ontario ou dans le ressort des tribunaux de celle-ci. Collectivement, les infractions auxquelles s’applique la Loi, seront désignées sous le nom d’infractions réglementaires ou d’infractions contre le bien-être public.

[57] Loi, note 1, par 1(1).

[58] La Loi de 2009 sur la saine gestion publique, note 9, a apporté de nombreuses modifications à la Loi sur les infractions provinciales. Au moment de la rédaction de ce rapport, nombre de ces modifications n’ont pas encore été promulguées et ne sont de ce fait pas détaillées ci-dessous.

[59] Stewart, note 1, p. 2.

[60] Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8, par. 33(1), [ci-après Code de la route].

[61] Loi sur les permis d’alcool, L.R.O. 1990, chap. L.19, par. 31(2).

[62] En application de l’article 12 de la Loi, une peine d’emprisonnement n’est pas applicable pour une instance introduite en vertu de la partie I. De plus, alors que le paragraphe 69(14) autorise l’emprisonnement d’une personne ne payant pas une amende dans certaines circonstances (p. ex. lorsque la personne est capable de payer l’amende et que l’emprisonnement ne serait pas contraire à l’intérêt public), cette disposition n’est pas réellement utilisée en Ontario.  Le paragraphe 165(3) de la Loi établit que les dispositions d’exécution visées aux paragraphes 69(6) à 69(21) ne s’appliquent pas lorsqu’une municipalité a conclu une entente de transfert dans le cadre de la Loi avec le ministère du Procureur général. Dans la mesure où toute la province s’inscrit désormais dans l’entente, ces modalités d’exécution, y compris l’emprisonnement pour amende impayée, ne sont ni utilisées, ni disponibles.  Voir Loi, note 1.

[63] Loi, note 1, art. 4.

[64] Rules of the Ontario Court (Provincial Division) in Provincial Offences Proceedings, Règlement de l’Ontario 200, tel qu’il a été modifié par l’article 6. Les amendes fixées sont conçues pour refléter la sanction moyenne face à une accusation d’infraction et se situent légèrement au-dessus de la sanction minimale pour l’infraction, s’il y en a, et sont applicables aux défendeurs ordinaires dans des circonstances ordinaires. Le montant des amendes fixées est déterminé par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, car la détermination de la peine est un acte judiciaire. Voir Stewart, note 1, p. 4.

[65] Loi, note 1, par 8(1) et 8(2).

[66] Loi, note 1, art. 7.

[67] Loi, note 1, art. 5.

[68] Loi, note 1, art. 9.

[69] Loi, note 1, par 5(2).

[70] Loi, note 1, art. 28.

[71] Loi, note 1, par 15(4).

[72] Loi, note 1, par 18(1).

[73] Loi, note 1, art. 16.

[74] Loi, note 1, art. 17.

[75] Rules of the Ontario Court (Provincial Division) in Provincial Offences Proceedings, note 66, r. 6.

[76] Loi, note 1, par 17(3).

[77] Loi, note 1, art. 18.2 et 18.4.

[78] Loi, note 1, chap. P-33, art. 18.6.

[79]  Selon les chiffres (non publiés) de la base de données ICON(statistique) de la Division des services aux tribunaux du ministère du Procureur général de l’Ontario, toutes les accusations reçues en 2009 fondées sur les paragraphes 186(1) et (2) de la Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, chap. E.19, pour des contraventions commises à l’encontre de la Loi ou pour non-conformité à des ordonnances prises en application de la Loi, ont été poursuivies en vertu de la partie III.

[80] Stewart, note 1, p. 110.

[81] Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, chap. O.1, alinéa 25(1)(a) [ci-après Loi sur la santé et la sécurité au travail].

[82] Loi, note 1, par 1(1).

[83] Stewart, note 1, p. 109.

[84] Loi, note 1, par 23(1).

[85] Loi, note 1, art. 24 et 26.

[86] Loi, note 1, point 24(1)a)iii.

[87] Selon les chiffres (non publiés) de la base de données ICON (statistique) de la Division des services aux tribunaux du ministère du Procureur général de l’Ontario, 2 819 personnes en 2007 et 2 898 en 2008 ont été condamnées à des peines de prison en application de la partie III.

[88] Loi, note 1, art. 28.

[89] Loi, note 1, art. 56.

[90] Loi, note 1, art. 72.

[91] Loi, note 1, art. 58.

[92] Loi, note 1, art. 59.

[93] Loi, note 1, art. 60; voir aussi Dépens, R.R.O. 1990. Règlement 945.

[94] Loi, note 1, art. 60.1.

[95] Loi, note 1, art. 66.

[96] Loi, note 1, art. 68. Il convient de noter que la possibilité d’emprisonnement peut survenir pour assurer l’exécution d’une amende par le biais de la Cour des petites créances ou de la Cour supérieure de justice, mais cela reste extrêmement rare. Par exemple, si, après en avoir reçu l’ordre, une personne ne répond pas à une question ou ne se présente pas à un examen du débiteur en vertu du jugement, elle peut être incarcérée pour outrage à la cour.

[97] Loi, note 1, par 69(2).

[98] Loi, note 1, par 69(6).

[99] Loi, note 1, par 69(14) et (16).  Veuillez noter la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Wu, 2003, C.S.C. 73, qui a fortement désapprouvé le concept d’emprisonnement des débiteurs démunis. Selon le juge Binnie au paragraphe 3, « l’emprisonnement à défaut de paiement a pour objectif d’inciter fortement les délinquants qui en ont les moyens à acquitter leurs amendes.  L’incapacité réelle de payer une amende n’est pas un motif valable d’emprisonnement. »

[100] Loi, note 1, par 69(15).

[101] La Loi, note 1. par. 165(3) établit que ses paragraphes 69(6) à (21) ne s’appliquent pas aux amendes qui sont régies par une entente de transfert dans le cadre de la Loi.

[102] Loi, note 1, art. 67; voir aussi Fine Option Program, R.R.O. 1990. Règlement 948.

[103] Loi, note 1, art. 76.

[104] Loi, note 1, art. 77 et 78.

[105] Loi, note 1, art. 80.

[106] Loi, note 1, art. 83.1.

[107] Loi, note 1, art. 91.

[108] Loi, note 1, art. 93.

[109] Loi, note 1, art. 95.

[110] Loi, note 1, art. 97, 100 et 101.

[111] Loi, note 1, art. 99.

[112] Règles de la Cour de l’Ontario (Division générale) et de la Cour de l’Ontario (Division provinciale) relatives aux appels interjetés en vertu de l’article 116 de la Loi sur les infractions provinciales, Règlement de l’Ontario 723/94.

[113] Loi, note 1, art. 143 à 148.

[114] Loi, note 1, art. 149 à 150.

[115] Loi, note 1, art. 150.

[116] Loi, note 1, art. 154 à 157.

[117] Loi, note 1, art. 158 à 158.1.

[118] Loi, note 1, art. 158.2 à 160.

[119] Loi, note 1, art. 165.

[120] Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C-43, par. 70(2) et 70(3).

[121] Cour de justice de l’Ontario. Rapport biennal 2006/2007, en ligne : Tribunaux de l’Ontario <http://www.ontariocourts.on.ca/ocj/fr/reports/annualreport/06-07.pdf> p. 59.

[122] Ministère du Procureur général, Division des services aux tribunaux, base de données ICON,  Number of Charges Disposed by Statute, Ontario Court of Justice, Provincial Offences Act – Part I and Part III – Provincial Values 2007 – 2009, 17 septembre 2010 (non publié).

[123] Ministère du Procureur général, note 122. En 2007 et 2008, il y a eu 2,1 millions de mises en accusation, dont 1,9 million en vertu de la partie I et 165 000 en vertu de la partie III en 2007 (173 000 en 2008). Les infractions au Code de la route ont représenté 80 à 81 % de toutes les infractions fondées sur la partie I et environ 75 % de toutes les infractions de la partie I et de la partie III associées.

[124] Ministère du Procureur général, note 122.

[125] Casey Brendon, directeur intérimaire pour les services relatifs aux recettes fiscales, Ville de Toronto. « Briefing Note to Mayor and City Council: 2009 Parking Ticket Activity », 30 avril 2010, en ligne : Ville de Toronto <http://www.toronto.ca/pay-toronto-tickets/pdf/2009activitybn.pdf>.

[126] Données fournies à la CDO par Patrick Emard, coordonnateur, services aux tribunaux d’infractions provinciales, Ville d’Ottawa, le 2 novembre 2010.

[127] Données fournies à la CDO par Jane Iacobucci, gestionnaire des opérations judiciaires, services généraux, Ville de Brampton, le 10 novembre 2010.

[128] Code de la route, note 60, art. 128, 130, 106, 84.1 et par. 182(2) et 33(1).

[129] Code de la route, note 60, par. 172(2) et 84.1(3).

[130] Loi sur l’assurance-automobile obligatoire, L.R.O. 1990 chap. C.25, art. 2.

[131] Loi sur la santé et la sécurité au travail, note 81, art. 28 et 25.

[132] Loi sur la santé et la sécurité au travail, note 81, al. 28(1)b) et d).

[133] Loi sur la santé et la sécurité au travail, note 81, al. 28(1)d).

[134] Loi sur la santé et la sécurité au travail, note 81, art. 26 et al. 32.0.1(1)a) et b).

[135] Loi sur la santé et la sécurité au travail, note 81, art. 66.

[136] David Rider et coll. « Survivor of balcony tragedy suing firms, province », Toronto Star, le 17 août 2010, en ligne : Toronto Star <http://www.thestar.com/news/gta/article/848749–survivor-of-balcony-tragedy-suing-firms-province>.

[137] Loi sur la protection de l’environnement, note 28. Certaines infractions sont créées en vertu de cette Loi, y compris l’infraction courante relative aux détritus (article 89).

[138] Loi de 2006 sur l’eau saine, L.O. 2006, chap. 22. L’article 106 crée des infractions pour les personnes contrevenant à cette Loi.

[139] Loi sur les pesticides, L.R.O. 1990, chap. P.11. L’article 42 crée des infractions pour les personnes contrevenant à cette Loi.

[140] Loi sur la protection de l’environnement, note 28, al. 91.1a) et point b)ii.

[141] Loi sur la protection de l’environnement, note 28, art. 86 et par 89(1).

[142] Loi de 2006 sur l’eau saine, note 138, par. 89(1).

[143] Loi de 2006 sur l’eau saine, note 138, par. 63(1) et 106(2).

[144] Loi sur les pesticides, note 139, par. 30(1).

[145] Loi sur les permis d’alcool, note 61. L’article 61 crée des infractions en vertu de la Loi.

[146] Loi favorisant un Ontario sans fumée, L.O. 1994, chap. 10. L’article 15 crée des infractions en vertu de la Loi.

[147] Loi sur les permis d’alcool, note 61, art. 41, par. 32(1) et (2).

[148] Loi sur les permis d’alcool, note 61, par. 5(1).

[149] Loi sur les permis d’alcool, note 61, al. 61(3)a) et b).

[150] Loi favorisant un Ontario sans fumée, note 146, par. 3(1).

[151] Loi favorisant un Ontario sans fumée, note 146, par. 3.1(1).

[152] Loi favorisant un Ontario sans fumée, note 146, par. 15(9).

[153] Loi sur l’entrée sans autorisation, L.R.O. 1990, chap. T.21, art. 2.

[154] Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, chap. F.3, par. 46(1) et (2).

[155] Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, L.O. 1997, chap. 4, partie VII.

[156] Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments, L.O. 2001, chap. 20. L’article 44 crée des infractions pour les personnes contrevenant à cette Loi.

[157] Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments, L.O. 156, chap. 20, alinéa 31(1) b).

[158] Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels, L.O. 2000, chap. 1, art. 11. 

[159] Loi de 1999 sur la sécurité dans les rues, L.O. 1999, chap. 8, art. 5.

[160] Loi de 1999 sur la sécurité dans les rues, note 159, al. 3(2) f).

[161] Loi de 2002 sur la protection du consommateur, L.O. 2002, chap. 30. L’article 23 crée des infractions en vertu de la Loi.

[162] Loi de 2002 sur la protection du consommateur, note 161, par. 14(1)10 et 11.

[163] Loi de 2002 sur la protection du consommateur, note 161, chap. 30, articles 37, 28, 29 et 40.

[164] Loi de 2002 sur la protection du consommateur, note 161, chap. 30, par. 39(1) et 40(1).

[165] Loi sur les renseignements concernant le consommateur, L.R.O. 1990, chap. 30. L’article 23 crée des infractions en vertu de la Loi.

[166] Loi sur les renseignements concernant le consommateur, note 165, par. 13(1).

[167] Loi sur les renseignements concernant le consommateur, note 165, par. 23(1) et (2).

[168] Voir la présentation subséquente sur R. c. Sault Ste Marie. Dans Strasser c. Roberge, [1979] 2 R.C.S. 953, la Cour a noté que pour qu’une infraction provinciale nécessite de prouver l’existence de la mens rea, la législation devrait comporter des termes tels que « sciemment », « volontairement » et « intentionnellement ».

[169] R. c. Wholesale Travel Group Inc, note 19, par. 130. Pour obtenir un examen détaillé de l’application de la Charte aux infractions réglementaires, voir Libman, note 5, c. 10.

[170] Code criminel, note 4. L’article 718.2 contient une liste des principes de détermination de la peine, ce qui n’est pas le cas de la Loi sur les infractions provinciales.

[171] Commission de réforme du droit du Canada. Notre droit pénal (rapport 3), Ottawa: Information Canada, 1976.

[172] Commission de réforme du droit du Canada, document de travail 2, La notion de blâme : la responsabilité stricte, Ottawa: Information Canada, 1974, p. 4.

[173] Commission de réforme du droit de l’Ontario, note 172, p. 3.

[174] Commission de réforme du droit du Canada. Notre droit pénal (rapport 3), Ottawa : Information Canada, 1976, p. 36.

[175] Commission de réforme du droit de l’Ontario, note 174, p. 28.

[176] R. c. Sault Ste Marie, note 25, par. 60-61.

[177] R. c. Sault Ste Marie, note 25, par. 61.

[178] R. c. Wholesale Travel Group Inc., note 19, par. 24-26.

[179] R. c. Wholesale Travel Group Inc., note 19, par. 27-28.

[180] Libman, note 5, p. 1-7.

[181] Commission de réforme du droit de l’Ontario, note 174, p. 34-35.

[182] Archibald, Jull & Roach, note 6, p. 9-8 à 9-12; Swaigen, note 7, p. 65.

[183] Archibald, Jull & Roach, note 6, p. 9-10.

[184] R. c. Transport Robert (1973) Ltée [2003] OJ No 4306, 68 OR 3d 51, par. 27 (QL) [ci-après Transport Robert]

[185] Dans le chapitre VI, la CDO recommande également que les principes de détermination de la peine soient inclus dans la Loi et que ces principes soient différents de ceux contenus dans le Code criminel.

[186] Verhulst, Sherie. « Legislating a Principled Approach to Sentencing in Relation to Regulatory Offences » (2008) 12 Can. Crim. L. Rev. 281, p. 283.

[187] Ministère du Procureur général, note 122.

[188] Conversation avec Barry Randell, directeur, Services aux tribunaux auprès de la ville de Toronto (avril 2010) : la ville a délivré environ 2,8 millions de procès-verbaux d’infraction de stationnement en 2009.

[189] Ministère du Procureur général, note 122. En 2009, 1 611 696 des 2 159 185 mises en accusation fondées sur les parties I et III correspondaient à des excès de vitesse.

[190] Commission de réforme du droit de l’Ontario, note 174, p. 29.

[191] Loi, note 1, par 2(1).

[192] Drinkwalter & Ewart, note 2, iii.

[193] Drinkwalter & Ewart, note 2, iv.

[194]Déclaration du procureur général, publiée dans Ontario Provincial Offences Procedure, ministère du Procureur général, avril 1978, Toronto : The Carswell Company Limited, 1980, p. 1.

[195] Voir Coulter A Osborne. « Projet de réforme du système de justice civile – Résumé des conclusions et des recommandations » (novembre 2007), chapitre 19, en ligne : ministère du Procureur général de l’Ontario <http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/about/pubs/cjrp/Default.asp >; ADR Institute of Ontario, Association du Barreau de l’Ontario et Ontario Association for Family Mediation. Submission to Attorney General Chris Bentley – Creating a Family Process that Works: Final Report and Recommendations from the Home Court Advantage Summit (non publié, le 22 novembre 2009) p. 12, en ligne : Association du barreau de l’Ontario <http://www.oba.org/En/publicaffairs_en/PDF/Interim_Report_Home_Court_Advatnage_FINAL_12dec09.pdf >; Cour supérieure de justice. Family Law Strategic Plan (non publié, 2010) p. 3, en ligne : Tribunaux de l’Ontario <www.ontariocourts.on.ca/scj/fr/famct/familylawstrategicplan.pdf>.

[196] R. c. Jamieson, note 53, p. 552.

[197] R. c. Felderhof, 2003 CanLII 37346 (Ont CA), par. 40- 43.

[198] Drinkwalter & Ewart, note 2, p. v.

[199] Drinkwalter & Ewart, note 2, p. v.

[200]Déclaration du procureur général, publiée dans Ontario Provincial Offences Procedure, ministère du Procureur général, avril 1978, Toronto : The Carswell Company Limited, 1980, p. 1.

[201] Drinkwalter & Ewart, note 2, p. 4-7.

[202] Voir Archibald, Jull & Roach, note 6, p. 14-18 et chapitre 11 pour un examen des décisions fondées sur la Charte dans le contexte réglementaire.

[203] Transport Robert, note 184, par. 27- 28, demande d’autorisation d’appel rejetée, [2004] SCCA No 8.

[204] Lavallée c. Alberta (Securities Commission), note 21, par. 20- 23.

[205] Lavallée c. Alberta (Securities Commission), note 21, par. 20- 23.

[206] Lavallée c. Alberta (Securities Commission), note 21, par. 29, demande d’autorisation d’appel rejetée, [2010] SCCA No 119.

[207] R. c. Pontes, [1995] SCJ No 70 par. 26.

[208] R. c. Jarvis, [2002] 3 R.C.S. 757, 2002 C.S.C. 73, par. 96.

[209] Voir p. ex. Cardinal c. Directeur de l’établissement Kent, [1985] 2 R.C.S 643, p. 653 et Baker c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] SCJ No 39, par. 20.

[210] Knight c. Indian Head School Division No 19, [1990] 1 R.C.S. 653, p. 682. Voir aussi Baker c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) note 209, lorsque la Cour déclare au paragraphe 28 :

 

Les valeurs qui sous-tendent l’obligation d’équité procédurale relèvent du principe selon lequel les personnes visées doivent avoir la possibilité de présenter entièrement et équitablement leur position, et ont droit à ce que les décisions touchant leurs droits, intérêts ou privilèges soient prises à la suite d’un processus équitable, impartial et ouvert, adapté au contexte légal, institutionnel et social de la décision.

 

[211] Archibald, Jull & Roach, note 6, p. 14-18, citant Tyler, T. Why People Obey the Law, New Haven : Yale University Press, 1990; Tyler, T. et Y Huo. Trust and the Rule of Law , New York : Russell Sage, 2001.

[212] Pour obtenir une vue d’ensemble sur les différents aspects de « l’accès à la justice », voir Hughes, Patricia. « Law Commissions and Access to Justice: What Justice Should We Be Talking About? », [2008] 46 Osgoode Hall L J 773.

[213] Ayres, Ian et John Braithwaite. Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate , New York : Oxford University Press, 1992.

[214] Archibald, Jull & Roach, note 6 p. 1-8 à 1-9, citant Yergin, D. et J. Stanislaw. The Commanding Heights: The Battle Between Government and the Marketplace That is Remaking the Modern World, New York : First Touchstone Edition, 1999, p. 335 et les opinions politiques de l’ancienne première ministre britannique, Margaret Thatcher, et de l’ancien président américain Ronald Regan.

[215] L’honorable Dennis O’Connor. Rapport de la Commission d’enquête sur Walkerton : les événements de mai 2000 et les questions connexes, première partie, Toronto : Imprimeur de la reine pour l’Ontario, 2002, p. 367.

[216] Ojo, Marianne. Responsive Regulation: Achieving the Right Balance Between Persuasion and Penalisation, 19 mars 2009, [non publié, Centre for European Law and Politics, Université de Brême] p. 2, en ligne : Munich Personal RePEc Archive <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/14170/ >, citant Ayres, Ian et John Braithwaite, note 213.

[217] Ayres & Braithwaite, note 213, p. 20- 21.

[218] Ayres & Braithwaite, note 213, p. 22- 25.

[219] Ayres & Braithwaite, note 213, p. 25.

[220] Ayres & Braithwaite, note 213, p. 25.

[221] Ayres & Braithwaite, note 213, p. 22.

[222] Ayres & Braithwaite, note 213, p. 19.

[223] Braithwaite, John. To Punish or Persuade: Enforcement of Coal Mining Safety, Albany : State University of New York Press, 2002, p. 30-31.

[224] Archibald, Jull & Roach, note 6, p. 14-10, citant Braithwaite, J. Restorative Justice and Responsive Regulation, New York : Oxford University Press, 2002, p. 39.

[225] R.c. Gladue [1999] 1 R.C.S. 688, par. 71.

[226] Archibald, Jull & Roach, note 6, p. 14-12.

[227] Archibald, Jull & Roach, note 6, p. 14-13.

[228] Braithwaite, note 223, p. 31.

[229] Braithwaite, note 223, p. 33.

[230] Voir Macrory, Richard B. Regulatory Justice: Making Sanctions Effective, rapport final, novembre 2006, en ligne : Department for Business Innovation and Skills du Royaume-Uni <http://www.berr.gov.uk/files/file44593.pdf>. Ce rapport a examiné les options disponibles au Royaume-Uni en matière de sanction et a conclu que les responsables de la réglementation s’appuyaient trop sur les poursuites pénales et qu’il était nécessaire de mettre en place des options plus souples et basées sur les risques. Il a entre autres recommandé que le gouvernement envisage des modalités, telles que les SAP et l’introduction de modèles ayant recours aux techniques de justice réparatrice.

[231] Segal & Libman, note 52, p. 1.

[232] R v Jamieson, note 53, par. 5.

[233] Voir p. ex. Transport Robert, note 184.

[234] Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.36. Les articles 11.2 et 18.1 prévoient que le fait de permettre qu’un animal soit en détresse constitue une infraction. Une infraction similaire est créée par l’article 445.1 du Code criminel, L.R.C. 1985, chap. C 46.

[235]Voir p. ex. R v Jamieson, note 53, p 552; R. c. Felderhof, note 199, par. 40 – 43; Attorney-General for Ontario v Stephens, 2006 ONCJ 269 (CanLII), par. 15.

[236] La règle 1.04 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règlement 194, établit que :

 

(1)  Les présentes règles doivent recevoir une interprétation large afin d’assurer la résolution équitable sur le fond de chaque instance civile, de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse.

(1.1)  Lorsqu’il applique les présentes règles, le tribunal rend des ordonnances et donne des directives qui sont proportionnées à l’importance et au degré de complexité des questions en litige ainsi qu’au montant en jeu dans l’instance.

 

[237] Le Règlement de l’Ontario 114/99, Règles en matière de droit de la famille, prévoit dans les paragraphes 2(2) à  2(4) :

 

(2)  L’objectif premier des présentes règles est de permettre au tribunal de traiter les causes équitablement.

 

(3)  Le traitement équitable d’une cause s’entend notamment de ce qui suit :

a) veiller à ce que la procédure soit équitable envers toutes les parties;

b) réduire les frais et les délais;

c) traiter la cause selon des modalités qui tiennent compte de son importance et de son degré de complexité; 

d) allouer les ressources judiciaires appropriées à la cause tout en tenant compte de la nécessité d’allouer des ressources aux autres causes. 

 

(4)  Le tribunal est tenu d’appliquer les présentes règles en vue de promouvoir l’objectif premier, et les parties et leurs avocats sont tenus de l’aider à promouvoir cet objectif.

 

[238] La règle 1.03(1) du Règlement de l’Ontario 258/98, Règles de la Cour des petites créances, établit :

 

Les présentes règles doivent recevoir une interprétation large afin d’assurer la résolution équitable sur le fond de chaque instance, de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse, conformément à l’article 25 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

 

[239] La règle 1.04(1) des Règles de procédure de la Cour de justice de l’Ontario en matière criminelle, TR/97-133, est la suivante :

 

Les présentes règles visent à assurer le règlement équitable de chaque instance criminelle. Elles doivent recevoir une interprétation large de manière à assurer la simplicité des procédures et leur application de manière équitable, ainsi que l’élimination des dépenses et retards injustifiables.

 

[240] Voir p. ex. l’exigence pour le greffier de donner un avis de procès, inscrite dans la Loi sur les infractions provinciales, note 1, par. 5(2) et l’exigence pour le greffier de fixer une date et une heure pour le procès inscrite au paragraphe 13(1) des Rules of the Ontario Court (Provincial Division) in Provincial Offences Proceedings, note 64.

[241] Loi, note 1. Les articles 5.1 et 17.1 nécessitent le dépôt en personne d’un avis de comparaître dans certaines régions prescrites de l’Ontario. Ces articles font l’objet de modifications qui pourraient éventuellement réduire leur complexité, mais elles n’ont pour l’instant pas encore été adoptées et dans tous les cas, ne permettraient pas de réduire énormément le degré de complexité pour un défendeur sans représentation [Loi de 2009 sur la saine gestion publique, note 9, par 1(5) et 1(22)].

[242] Instances introduites au moyen du dépôt d’un procès-verbal d’infraction, R.R.O 1990, Règlement 950.

[243] Loi, note 1, par 17.1(2) et 18.1(2).

[244] Règles de la Cour des petites créances, note 238.

[245] Ministère du Procureur général, Cour des petites créances, en ligne : ministère du Procureur général de l’Ontario <http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/courts/scc/default.asp>.

[246] Rules of the Ontario Court (Provincial Division) in Provincial Offences Proceedings (règlement en anglais seulement), note 66.

[247] Règles de la Cour de l’Ontario (Division provinciale) relatives aux appels interjetés en vertu de l’article 135 de la Loi sur les infractions provinciales, Règlement de l’Ontario 722/94.

[248] Règles de la Cour de l’Ontario (Division générale) et de la Cour de l’Ontario (Division provinciale) relatives aux appels interjetés en vertu de l’article 116 de la Loi sur les infractions provinciales, Règlement de l’Ontario 723/94.

[249] Règles de la Cour d’appel relatives aux appels interjetés en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, Règlement de l’Ontario 721/94.

[250] Loi sur les tribunaux judiciaires, note 120, par. 70(2).

[251] Rules of the Ontario Court (Provincial Division) in Provincial Offences Proceedings, note 66, dernière modification en 2000 par le Règlement de l’Ontario 567/00. Les trois autres ensembles de règles ont été adoptés en 1994 et n’ont jamais été modifiés.

[252]Ministère du Procureur général, Cour des petites créances, en ligne : ministère du Procureur général de l’Ontario <http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/courts/scc/default.asp>.

[253] Ministère du Procureur général. Causes civiles : Demandeur ou défendeur devant la Cour supérieure de justice, en ligne : ministère du Procureur général de l’Ontario <http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/courts/civil/suing_and_being_sued_main.asp>.

[254]Ministère du Procureur général, justice familiale, diverses ressources, dont : Guide de procédures dans un tribunal de la famille, en ligne : ministère du Procureur général de l’Ontario <http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/family/default.asp>.

[255] Voir p. ex. Rules of the Ontario Court (Provincial Division) in Provincial Offences Proceedings, note 66; Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règlement 194; Règles en matière de droit de la famille, Règlement de l’Ontario 114/99.

[256] Voir p. ex. : L’honorable Coulter A. Osborne, note 195, p. 128.

[257] Voir Lorne Sossin. « Constitutional Accommodation and the Rule(s) of Courts », (2005) 42 Alta L Rev 607, pour une proposition invitant à la création d’une commission autonome pour résoudre les conflits liés aux règles qui pourraient naître entre le pouvoir judiciaire et le gouvernement.

[258] À titre d’exemple possible, un nouveau comité des règles associées à la Loi pourrait comprendre :

1.       le juge en chef de la Cour d’appel (ou son représentant);

2.       le juge en chef de la Cour supérieure de justice (ou son représentant);

3.       le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario (ou son représentant);

4.       un juge de paix nommé par le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario;

5.       le procureur général (ou son représentant);

6.       un procureur de la Couronne, nommé par le procureur général;

7.       un poursuivant municipal / chef du contentieux, nommé par le Barreau du Haut-Canada;

8.       un parajuriste, nommé par le Barreau du Haut-Canada;

9.       un avocat, nommé par le Barreau du Haut-Canada;

10.    un gestionnaire des tribunaux municipaux, nommé par le procureur général.

 

[259] Code criminel, note 4, par. 482(2).

[260] Cour de justice de l’Ontario. Rapport biennal 2006/2007, en ligne : Tribunaux de l’Ontario <http://www.ontariocourts.on.ca/ocj/fr/reports/annualreport/06-07.pdf> p. 59.

[261] Ministère du Procureur général, note 122.

[262] Brendon, note 125.

[263] La CDO a appris que la ville d’Ottawa a délivré 343 000 infractions de stationnement en 2009 et la ville de Brampton, 89 285.

[264] Calculs dérivés des rapports préparés à partir de la base de données ISCUS et des données de la Cour de justice de l’Ontario, par l’Unité de l’information de gestion, Division des services aux tribunaux, ministère du Procureur général, Number of Courtroom Hours for Matters Heard by a Justice of the Peace, Ontario Court of Justice, Provincial Offences Act, Provincial Values 2009, 23 novembre 2010 (non publié), et Justice of the Peace Expenditures 2009/2010, 17 novembre 2010 (non publié).

[265] Conversation avec Barry Randell, directeur, Services aux tribunaux auprès de la ville de Toronto (13 octobre 2010).

[266] Amanda Tait (préparé par le Centre pour la défense de l’intérêt public). The Use of Administrative Monetary Penalties in Consumer Protection, mai 2007, p. 9, en ligne : Centre pour la défense de l’intérêt public <www.piac.ca/files/amps.pdf>.

[267] Tait, note 266, p. 9.

[268] Archibald, Jull & Roach, note 6, p. 15-1.

[269] Ramani Nadarajah. « Environmental Penalties: New Enforcement Tool of the Demise of Environmental Prosecutions? », dans Berger, Stan & Dianne Saxe, eds. Environmental Law, The Year in Review, 2007, Aurora (Ontario) : Canada Law Book, 2008, 111, p. 112.

[270] Evans, J, HN Janisch & DJ Mulan. Administrative Law: Cases, Text, and Materials, 4e éd, Toronto : Edmond Montgomery Publications Ltd, 1995, p. 24 – 25.

[271] Loi de 2001 sur les municipalités, note 31 (L’article 118 de Loi de 2006 sur la cité de Toronto, chap. 11, annexe A et le Règlement de l’Ontario 611/06 établissent une option quasi identique pour la Ville de Toronto. Toute référence dans l’article au Règlement de l’Ontario 337/03 devrait également être considérée comme référence à cet article du Règlement de l’Ontario 611/06).

[272] Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne les municipalités, L.O. 2006, chap. 32.

[273] Voici l’énoncé de l’article 102.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités, note 29 :

 

(1)     Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut exiger qu’une personne paie une pénalité administrative si elle est convaincue que celle-ci n’a pas observé un règlement municipal sur le stationnement, l’immobilisation ou l’arrêt de véhicules.  

(2)     Malgré le paragraphe (1), la municipalité n’a pas le pouvoir de prévoir qu’une personne est passible d’une pénalité administrative pour inobservation des règlements municipaux sur le stationnement, l’immobilisation ou l’arrêt de véhicules avant qu’un règlement ne soit pris en application du paragraphe (3).

[274]Pénalités administratives, Règlement de l’Ontario 333/07, art. 4 [ci-après Règlement sur les SAP].

[275] Par exemple, le par. 151(1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, confère aux municipalités le pouvoir d’instaurer un système de SAP dans le cadre de régimes de permis. La ville d’Oshawa a mis en œuvre un tel système pour les permis et l’application d’autres règlements administratifs pris en application de la Loi de 2001 sur les municipalités.

[276] Conversation avec David Potts, chef du contentieux, ville d’Oshawa (le 31 janvier 2011). Voir également le rapport à la commission des finances et de l’administration de la ville d’Oshawa (Report to Finance and Administration Committee of the City of Oshawa) au sujet du règlement municipal sur les sanctions administratives d’infractions de stationnement (le 13 janvier 2011), en ligne : Ville d’Oshawa <http://www.oshawa.ca/agendas/Finance_and_Administration/2011/01-20/FA-11-21_Parking_Administrative_Penalty_System_By-law.pdf>

[277] Tait, note 266, p. 7.

[278] Loi sur la protection de l’environnement, note 28. 

[279] Loi de 2006 sur Metrolinx, L.O. 2006, chap. 16, par. 211(1).

[280] Frais administratifs, Règlement de l’Ontario 282/10, art. 7 et 8. Voir également Ville de Toronto, règlement administratif no 7, Metrolinx, en ligne : Go Transit <http://www.gotransit.com/public/fr/docs/bylaws/by-lawno.7%20fr.pdf>.

[281] Michael Cardozo. « Administrative Law at the Local Level: The New York City Experience » (discours à l’American Bar Association, Administrative Law and Regulatory Practice Section, 8 août 2008), en ligne : Administration de la Ville de New York <http://www.nyc.gov/html/law/downloads/pdf/asp8_8_08.pdf>.

[282] Reilly, James M, Joseph D Condo & Mathew W Beaudet. « The Department of Administrative Hearings for the City of Chicago: A New Method of Municipal Code Enforcement », 1998, 18 Journal of the National Association of Administrative Law Judges, 89, p. 98.

[283] Tait, note 266, p. 12; Archibald, Jull & Roach, note 6 p. 15-1, Paul Baker. « Monetary Penalties are the Newest Environmental Enforcement Tool », The Lawyers Weekly 16:18 (septembre 1996).

[284]Nadarajah, note 269, 111, p. 115; Schmeltzer, David et William Kitzes. « Administrative Penalties Are Here to Stay – But how Should They Be Implemented? », 1977, 26 Am UL Rev 847, p. 852; Tait, note 266, p. 12, en ligne : Centre pour la défense de l’intérêt public <www.piac.ca/files/amps.pdf>.

[285] Macrory, Richard.« Regulatory Justice: Sanctioning in a post-Hampton World », mai 2006, p. 36, en ligne : Restorative Justice Consortium <http://www.restorativejustice.org.uk/Better_Regulation/macrory.pdf>.

[286] Macrory, note 285, p. 36-39.

[287] Brown, R.M. « Administrative and Criminal Penalties in the Enforcement of Occupational Health and Safety legislation », 1992, 30:3 Osgoode Hall LJ 691, p. 708-710, 732-733.

[288] Brown, note 287, p. 710.

[289]Nadarajah, note 269, p. 115; Parpworth, Neil,  Katherine Thompson et Brian Jones. « Environmental Penalties Utilizing Civil Penalties », 2005, JLP 561, p. 581.

[290] Law Reform Commission of Saskatchewan. Administrative Penalties Consultation Paper,, juin 2009, p. 4, en ligne : Law Reform Commission of Saskatchewan <http://sklr.sasktelwebhosting.com/adminpens.pdf>.

[291] Mullan, David J. Essentials of Canadian Law: Administrative Law, Toronto : Irwin Law, 2001, p. 232.

[292] Par exemple, le système de SAP créé par la  Forest Resources Management Act de la Saskatchewan ne prévoit pas d’audience et ne définit pas ce qui doit être entendu par le droit de présenter des observations. Dans la pratique, les membres du même ministère prennent tous les décisions. Voir Law Reform Commission of Saskatchewan. Administrative Penalties Consultation Paper, juin 2009, p. 13-14, en ligne : Law Reform Commission of Saskatchewan <http://sklr.sasktelwebhosting.com/adminpens.pdf>.

[293] Brown, note 287, p. 735.

[294] Ainsi, il a été suggéré que, lorsqu’un organisme de réglementation a la possibilité d’utiliser des SAP et de procéder à des poursuites et qu’une disposition générale ou particulière sur les SAP a été créée pour l’application d’un ou de tous les règlements, le montant maximum de la SAP ne devrait pas excéder 50 % de l’amende maximale disponible en cas de déclaration de culpabilité lors d’une poursuite.  Voir Archibald, Jull & Roach, note 6, p. 15-10.

[295] Archibald, Todd L., Kenneth E. Jull et Kent W. Roach. Regulatory and Corporate Liability; From Due Diligence to Risk Management,, Student Ed, Aurora (Ontario) : Canada Law Book, 2010) at 15-5 [ci-après, Archibald, Jull & Roach, Student Ed].

[296] R. c. Sault Ste Marie, note 25.

[297] Parpworth, Thompson & Jones, note 289, p. 575-576; Tait, note 268, p. 12.

[298] Tait, note 266, p. 13.

[299] Voici l’énoncé de l’article 102.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités, note 31 :

 

(1)     Sans préjudice de la portée générale des articles 9, 10 et 11, une municipalité peut exiger qu’une personne paie une pénalité administrative si elle est convaincue que celle-ci n’a pas observé un règlement municipal sur le stationnement, l’immobilisation ou l’arrêt de véhicules.  

(2)     Malgré le paragraphe (1), la municipalité n’a pas le pouvoir de prévoir qu’une personne est passible d’une pénalité administrative pour inobservation des règlements municipaux sur le stationnement, l’immobilisation ou l’arrêt de véhicules avant qu’un règlement ne soit pris en application du paragraphe (3).

[300] Règlement sur les SAP, note 274, art. 4.

[301] Règlement sur les SAP, note 274, par. 8(4).

[302] Règlement sur les SAP, note 274, art. 9.

[303] Règlement sur les SAP, note 274, art. 10.

[304] Règlement administratif sur le système de SAP de la ville de Vaughan, note 33.

[305] Berger, Stan. « Report into Administrative Monetary Penalties (AMPS) for Parking Infractions » (préparé pour la Commission du droit de l’Ontario, 11 juin 2010), p. 11-12. 

[306] Un projet de règlement administratif sur un système de pénalités administratives pour les infractions de stationnement était à l’ordre du jour du comité d’administration et des finances de la ville d’Oshawa, le 20 janvier 2011 et a reçu l’approbation du conseil municipal le 31 janvier 2011.

[307]Brendon, note 125.

[308] Voir par exemple : City of Toronto Parking Ticket Cancellation Guidelines, mai 2010, en ligne : Ville de Toronto <http://www.toronto.ca/pay-toronto-tickets/pdf/cancellation_guidelines.pdf>.

[309] Les juges de paix reçoivent un salaire d’environ 115 000 $ par an. Ministère des Finances de l’Ontario. Divulgation pour 2009 en vertu de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public Gouvernement de l’Ontario : Système judiciaire, en ligne : ministère des Finances de l’Ontario <http://www.fin.gov.on.ca/fr/publications/salarydisclosure/2010/judiciary10.html

[310] Règlement sur les SAP, note 274, par. 3(3).

[311] Brendon, note 125.

[312] Voir Conseil municipal de la Ville de Toronto. Decision Document: item GM31.12 (8 juin 2010), en ligne : Ville de Toronto <http://www.toronto.ca/legdocs/mmis/2010/cc/decisions/2010-06-08-cc50-dd.htm>.

[313] R. c. Pontes, note 207, par. 26.

[314] R. c. Pontes, note 207, par. 26.

[315] Transport Robert, note 184. 

[316] Transport Robert, note 184, par.24. 

[317] Transport Robert, note 184, par.27-28. 

[318] Lavallée, note 21. 

[319] RSA 2000, chap. 29.

[320] Lavallée, note 21, par.28-29. 

[321] Lavallée c. Alberta (Securities Commission), 2010 CanLII 39752 (C.S.C.)

[322] R. c. Wigglesworth, 1987, CarswellSask 385 [ci-après Wigglesworth].

[323] Archibald, Jull & Roach, Student Ed, note 295, p. 15-38.

[324] Wigglesworth, note 322, par. 22.

[325] Wigglesworth, note 322, par. 23.

[326] Wigglesworth, note 322, par. 23.

[327] Wigglesworth, note 322, par. 24.

[328] Martineau c. M.R.N., 2004, C.S.C. 81, [2004] 3 R.C.S. 737 [ci-après Martineau].

[329] Martineau, note 328, par. 23 – 24.

[330] Martineau, note 328, par. 31.

[331] Dans R. c. Cartaway, 2004, CarswellBC 844, la Cour suprême du Canada a examiné si la British Columbia Securities Commission pouvait prendre en compte la dissuasion générale pour délivrer une sanction administrative et a décidé par l’affirmative. Voir également Archibald, Jull & Roach, Student Ed, note 295, p. 15-43 – 15-44. Les auteurs avertissent que cette affaire ne représente pas le cachet d’approbation constitutionnelle appliqué par la Cour suprême aux systèmes de SAP, dans la mesure où la Cour n’a pas examiné si une SAP a les caractéristiques d’une sanction d’infraction. Elle ne s’est pas lancée dans une analyse des critères définis dans Martineau et la question relève de catégories internes de sorte que l’on ne peut tirer de conclusions qui s’appliqueront à davantage de systèmes publics de SAP, comme ceux proposés dans les domaines des concours ou des télécommunications. 

[332] Martineau, note 328, par. 36 – 39.

[333] Martineau, note 328, par. 30 – 45.

[334] Martineau, par. 60.

[335] Lavallée, note 21, par. 21.

[336] Lavallée, note 21, par. 22.

[337] Lavallée, note 21, par. 23.

[338] Lavallée, note 21, par. 25.

[339] Règlement sur les SAP, note 274, art. 6.

[340] Ce point de vue est soutenu par Stan Berger dans son rapport pour ce projet. Voir Berger, note 305, p. 11 et 41.

[341] R. c. Pontes, note 207, par. 26.

[342] R. c. Bowman, [2002] O J No 3803, par. 81 – 105.

[343] R. c. Bowman, note 342, par. 105.

[344] Ministère du Procureur général, Division des services aux tribunaux, Base de données ICON (statistiques), [non publié], Number of Convictions by Sentence Type, Ontario Court of Justice, Provincial Offences Act, Part I and III, 2007 and 2008. Sabrina Musilli de la Division des services aux tribunaux a complété les renseignements relatifs à ces données le 6 janvier 2011.

[345] Règles de la Cour des petites créances, note 238, règle 20.11.

[346] Berger, note 305, p. 10-11.

[347] London (City) c. Polewsky, [2005] O.J. No. 4500 (CA), demande d’autorisation d’appel rejetée, 2006 CanLII 18505 (C.S.C.).

[348] Berger, note 305, p. 19.

[349] Martineau, note 328, par. 38.

[350] Ce point de vue est soutenu par Stan Berger dans son rapport pour ce projet. Voir Berger, note 305, p. 20.

[351] Berger, note 305, p. 23.

[352] Depuis le 14 mars 2008, la ville de Toronto a augmenté les amendes relatives au stationnement sur des places réservées aux personnes handicapées et les a fait passer à 450 $. Voir « Fines increased for accessible parking in fire routes », en ligne : Ville de Toronto <http://www.toronto.ca/transportation/news/parking_fines/index.htm>.

[353] Cardinal c. Directeur de L’Établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643, par. 14.

[354] Knight c. Indian Head School Division No 19, [1990] 1 R.C.S. 653, p. 682

[355] Baker, note 209, par. 21 – 28.

[356] Baker note 209, par. 18.

[357] Règlement sur les SAP, note 274, par. 3(3).

[358] Voir p. ex. Renvoi relatif au Régime d’assistance publique du Canada (C.‑B.), [1991] 2 R.C.S. 525.

[359] Ville de Toronto, City of Toronto Parking Ticket Cancellation Guidelines, mai 2010, en ligne : <http://www.toronto.ca/pay-toronto-tickets/pdf/cancellation_guidelines.pdf>.

[360] Dans son rapport pour ce projet, Berger, note 305, indique également un rapport du conseil du comité de Brampton dans lequel d’autres motifs étaient proposés pour annuler un procès-verbal de stationnement, p. 31.

[361] Règlement administratif sur le système de SAP de la Ville de Vaughan, note 33, art. 10.1

[362] Règlement sur les SAP, note 274, par. 8(2).

[363] Ville de Vaughan, règlement administratif no 157-2009, A By-law to establish the position of Screening Officer and Hearings Officer and to appoint persons as Screening Officers and Hearings Officers, (14 avril 2009), art. 3 et 5.

[364] Loi de 1992 sur le code du bâtiment, L.O. 1992, chap. 23, art. 3.

[365] Archibald, Todd, Kenneth Jull et Kent Roach, Student Ed, note 295, p. 15-5.

[366] Loi sur les Indiens, L.R.C. chap. I-5, al. 81(1)b).

[367] Courriel de John C Domm, chef de police des services de police de Rama à l’attention de Mohan Sharma, avocat résident détaché du ministère du Procureur général auprès de la CDO, Commission du droit de l’Ontario (le 14 janvier 2011).

[368] Règlement sur les SAP, note 274, art. 10.

[369] Loi, note 1, art. 12

[370] Loi, note 1, art. 61.

[371] Loi, note 1, art. 56.

[372] Loi, note 1, art. 72.

[373] Loi, note 1, art. 91.

[374] Loi, note 1, art. 58.

[375] Loi, note 1, art. 59.

[376] Loi, note 1, art. 60; voir également Dépens, R.R.O. 1990, Règl. 945.

[377] Loi, note 1, art. 60.1.

[378] Loi, note 1, art. 66.

[379] Loi, note 1, art. 68.

[380] Loi, note 1, art. 69(2).

[381] Loi, note 1, art. 69(6).

[382] Loi, note 1, art. 69(14), (16). 

[383] Voir R c. Wu, note 99. Décision dans laquelle le concept d’emprisonnement du débiteur dans le cas d’une personne incapable de payer une amende a été fortement désapprouvé par le tribunal. Citation du juge Binnie au par. 3 : « L’emprisonnement à défaut de paiement a pour objectif d’inciter fortement les délinquants qui en ont les moyens à acquitter leurs amendes.  L’incapacité réelle de payer une amende n’est pas un motif valable d’emprisonnement. »

[384] Loi, note 1, art. 69(15).

[385] Loi, note 1, art. 67; voir également Fine Option Program, R.R.O. 1990, Règl. 948 (en anglais seulement).

[386] Code criminel, note 4, art. 718 à 718.2.

[387] Public Health Act, note 24.

[388] Loi sur la protection de l’environnement, note 28, art. 188.1.

[389] Archibald, Jull et Roach, Éd. Étudiant, note 295, 12-9 à 12-10.

[390] R. c. Fraser Inc. 1993 CarswellNB 442 au par. 89.

[391] L’honorable juge Rick Libman, « Sentencing Purposes and Principles for Provincial Offences » (Rapport de recherche rédigé pour la Commission du droit de l’Ontario, été 2010), 38-39 [ci-après Rapport de recherche Libman]; voir également Sherie Verhulst, note 186, 282; voir également Archibald, Jull et Roach, note 6, 12-9.

[392] Verhulst, note 186, 282.

[393] Archibald, Jull et Roach, Éd. Étudiant, note 295, 12-10; Rapport de recherche Libman, note 391, 62-63 (aux termes des paragraphes 131(1) et 139(1), un appel ne peut être interjeté devant la Cour d’appel de l’Ontario que si « il est essentiel [que l’autorisation d’appel] soit accordée dans l’intérêt public ou pour la bonne administration de la justice »). (Traduction libre)

[394] R. c. Cotton Felts, 1982 CarswellOnt 1235 [ci-après Cotton Felts].

[395] Cotton Felts, note 394 au par. 19.

[396] Cotton Felts, note 394 au par. 22.

[397] Rapport de recherche Libman, note 391, 65.

[398] Verhulst, note 188; Archibald, Jull et Roach, Éd. Étudiant, note 295 au chap. 12; Rapport de recherche Libman, note 391, 38-39; voir également la Commission de réforme du droit du Canada, La détermination de la peine en droit de l’environnement (Ottawa : Commission de réforme du droit du Canada, 1985), 6 (la Commission observe qu’il n’existe pas de consensus sur le point de savoir quels sont les principes ou facteurs à prendre en compte et quel poids leur accorder aux fins de détermination de la peine dans le domaine de l’environnement).

[399] Verhulst, note 186; Archibald, Jull et Roach, Éd. Étudiant, note 295 au chap. 12 ; Rapport de recherche Libman, note 391; John D. Wilson, « Re-thinking Penalties for Corporate Environmental Offenders: A View of the Law Reform Commission of Canada’s Sentencing in Environmental Cases » (1986) 31 McGill L J 313, 325.

[400] Rapport de recherche Libman, note 391, 87-131.

[401] R. c. Ellis-Don [1987] OJ 1669, 1987 CarswellOnt 3264 (Cour de district).

[402] R. c. Ellis-Don, 1990 CarswellOnt 64.

[403] Rapport de recherche Libman, note 391, 93.

[404] R. c. Henry Heynick Construction Ltd [1999] OJ N° 238.

[405] R. c. Inco Ltd, [1998] OJ N° 2322.

[406] R. c. Inco Ltd, [1999] OJ N° 464, par. 54 à 63.

[407] R. c. Inco Ltd [2000] OJ N° 1868 (CA).

[408] Rapport de recherche Libman, note 391, 94-100.

[409] R. c. Browning Arms Co, [1973] OJ N° 1308 (Cour des sessions générales de la paix de l’Ontario) au par. 2 (QL).

[410] R. c. Browning Arms Co, [1974] OJ N° 502 (QL).

[411] R. c. Epson, [1987] OJ N° 2708 (Cour de district de l’Ontario) (QL); appel OJ N° 1003 (QL).

[412] R. c. Total Ford Sales Ltd, [1987] OJ N° 1421 (QL).

[413] R. c. Bata Industries Ltd, [1992] OJ N° 236 (QL).

[414] R. c. Browning Arms Co, [1993] OJ N° 1679 (QL).

[415] Verhulst, note 186.

[416] Rapport de recherche Libman, note 391, 86.

[417] Verhulst, note 186; Archibald, Jull et Roach, Éd. Étudiant, note 295, 12 :40; Rapport de recherche Libman, note 391.

[418] Verhulst, note 186, 282.

[419] « Des responsabilités à assumer : Rapport du Comité permanent de la justice et du solliciteur général sur la détermination de la peine, les mises en liberté sous condition et d’autres aspects du système correctionnel» (Ottawa : Gouvernement du Canada, 1988), page 49.

[420] Projet de loi C-41, Loi modifiant le Code criminel (détermination de la peine) et d’autres lois en conséquence, L.C. 1995, chap. 22.

[421] Allan Manson, « The Reform of Sentencing in Canada » dans Don Stuart, RJ Deslisle et Allan Manson, éd., Towards a Clear and Just Criminal Law (Toronto : Thomason Canada Ltd, 1999), 457-460.

[422] Les articles 718.01 et 718.02 ne sont pas reproduits car ils renvoient à des dispositions spécifiques du Code criminel.

[423] Dale E. Ives, « Inequality, Crime and Sentencing: Borde, Hamilton and the Relevance of Social Disadvantage in Canadian Sentencing Law » (2004) 30 Queen’s LJ 114-118; Anthony Doob, « Punishment in Late-Twentieth Century Canada: An Afterword » in éd. Carolyn Strange, Qualities of Mercy: Justice, Punishment and Discretion (Vancouver : University of British Columbia Press, 1996), 168; Allan Manson, « The Reform of Sentencing in Canada » dans Don Stuart, RJ. Deslisle et Allan Manson, éd., Towards a Clear and Just Criminal Law (Toronto: Thomson Canada Ltd, 1999) 457-472; Kenneth E. Jull, « Reserving Rooms in Jail: A Principled Approach » (1999) 42 Crim LQ 67, 77-79; Andrew J. Ashworth, « Sentencing Reform Structures » (1992) 16 Crime and Just 181-189.

[424] Verhulst, note 186, 55.

[425] Public Health Act, note 24, c. 28.

[426] Verhulst, note 186, 283.

[427] Rapport de recherche Libman, note 391, 131.

[428] Rapport de recherche Libman, note 391, 131.

[429] Rapport de recherche Libman, note 391, 283.

[430] Rapport de recherche Libman, note 391, 284.

[431] Rapport de recherche Libman, note 391, 284.

[432] Rapport de recherche Libman, note 391, 284.

[433] The Financial Services Authority, « Principles-based regulation: focusing on the results that matter” (Avril 2010), en ligne : The Financial Services Authority <http://www.fsa.gov.uk/pubs/other/principles.pdf>.

[434] Rapport de recherche Libman, note 391, 284.

[435] Verhulst, note 186, 284; Rapport de recherche Libman, note 391, 158.

[436] Verhulst, note 186, 284-285.

[437] Verhulst, note 186, 286.

[438] Rapport de recherche Libman, note 391, 162.

[439] Offence Act, RSBC 1996, c. 338.

[440] Verhulst, note 186, 286.

[441] Verhulst, note 186, 286.

[442] Rapport de recherche Libman, note 391, 172-173; Allan Manson, « The Reform of Sentencing Law » dans Don Stuart, RJ Delisle et Allan Manson, éd., Towards a Clear and Just Criminal Law (Toronto : Thomson Canada Ltd, 1999) 457, 472; Kenneth E Jull, « Reserving Rooms in Jail: A Principled Approach » (1999) 42 Crim LQ 67, 77-79.

[443] Verhulst, note 186, 287.

[444] Ayers et Braithwaite, note 213, 25.

[445] Verhulst, note 186, 288-289; voir également Archibald, Jull et Roach, éd. étudiant, 12-2 (les auteurs estiment également que les tribunaux devraient d’abord envisager des mesures réparatrices et correctives avant de s’occuper de dissuasion, même s’ils ajoutent que ces valeurs ne devraient pas l’emporter sur la dissuasion).

[446] Rapport de recherche Libman, note 391, 175.

[447] Rapport de recherche Libman, note 391, 177; Verhulst, note 186, 289.

[448] Verhulst, note 186, 288-289.

[449] Rapport de recherche Libman, note 391, 176.

[450] Richard Johnstone, « From Fact to Fiction- Rethinking OHS Enforcement » (Document de travail p. 11) (Document présenté à l’Australian OHS Regulation for the 21st Century Conference, National Research Centre for Occupational Health and Safety Regulations et National Occupational Health and Safety Commission, Gold Coast, du 20 au 22 juillet 2003).

[451] Ellen Baar et coll., Positive Compliance Programs: Their Potential as Instruments for Regulatory Reform (Canada : ministère de la Justice, 1991), 20-24.

[452] Voir également Archibald, Jull et Roach, Éd. Étudiant, note 295, 12-1 et 12-2.

[453] Ayers et Braithwaite, note 213, 22.

[454] Verhulst, note 186, 290-291.

[455] Verhulst, note 186, 291.

[456] Verhulst, note 186, 291; Rapport de recherche Libman, note 391, 182-183.

[457] Verhulst, note 186.

[458] R. c. CAM [1996] SCJ N° 28 au par. 81 (QL).

[459] Verhulst, note 186, 292.

[460] Ayers et Braithwaite, note 213, 19.

[461] Rapport de recherche Libman, note 391, 198.

[462] Verhulst, note 186, 286.

[463] Rapport de recherche Libman, note 391, 204.

[464] Loi, note 1, art. 72(1), (7).

[465] Voir par exemple la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales du Nouveau-Brunswick, L.N.-B. 1987, chap. P-22.1, art. 74(3)(a); la loi de la Colombie-Britannique intitulée Offence Act, R.S.B.C. 1996, c. 338, art. 89(3)(a) qui prévoit que lorsqu’un juge prononce une condamnation avec sursis, il peut préciser comme condition l’indemnisation ou la restitution envers toute personne ayant subi une perte ou un dommage du fait de la perpétration de l’infraction.

[466] Drinkwater et Ewart, note 2, 245.

[467] Voir par exemple la loi de la Colombie-Britannique intitulée Public Health Act, S.B.C. 2008, c. 28, art. 107(1)(d); la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales du Nouveau-Brunswick, L.N.-B. 1987, chap. P-22.1, art. 74(3)b).

[468] Dans R. c. Wu, note 99 au par. 52, un juge de la Cour suprême du Canada faisait observer que si un programme de règlement optionnel des amendes avait existé en Ontario, il aurait inscrit l’intimé à ce programme pour qu’il rembourse sa dette en effectuant des travaux communautaires.

[469] Rapport de recherche Libman, note 391, 220.

[470] Voir par exemple la loi de la Colombie-Britannique intitulée Public Health Act, note 24, art. 107(1)(d) qui limite la durée des services à la communauté à 3 ans.

[471] Loi sur les pêches, L.R.C. 1995, chap. F-14.

[472] Code criminel, L.R.C. 1985, chap. C-46, art. 738, 732.1(3.1).

[473] Voir par exemple la loi de l’Alberta intitulée Provincial Offences Procedure Act, R.S.A. 2000, c. P-34, art. 8(1), qui autorise qu’un montant de 2 000 $ au plus soit adjugé à titre de réparation du préjudice de la victime. Si le montant adjugé n’est pas acquitté dans le délai prévu par le juge, la victime peut déposer l’ordonnance et la faire déclarer comme faisant partie intégrante du jugement auprès de la Court of Queen’s bench où elle sera exécutoire au même titre qu’un jugement rendu contre le défendeur dans le cadre d’une procédure civile intentée devant la Court of Queen’s bench : art. 8(2).

[474] Archibald, Jull et Roach, Student Ed, note 295, 12-2.

[475] Code criminel, note 4, art. 722, 722.1, 722.2.

[476] R. c. Hutchings, [2004] OJ N° 3950 (QL); R. c. Trigiani, [2000] OJ N° 5872 (CJ) (QL), confirmé, [2001] OJ N° 6111 (SCJ) (QL).

[477] Norm Keith, « Sentencing the Corporate Offender: From Deterrence to Corporate Social Responsibility », 2010 56 CLQ 294, 296.

[478] P. Puri, « Sentencing the Criminal Corporation » (2001), 39 Osgoode Hall L J 611, 614.

[479] John Swaigen et David Estrin, Environment on Trial: A Guide to Ontario Environmental Law and Policy, 3e éd. (Toronto : Emond Montgomery Publications Ltd, 1993), 454.

[480] Keith, note 477, 301 et 313.

[481] Ayers et Braithwaite, note 213, 22-25.

[482] Ayers et Braithwaite, note 213, 25.

[483] Ayers et Braithwaite, note 213, 22.

[484] Archibald, Jull et Roach, note 6, 12-5.

[485] Voir Rapport de recherche Libman, note 391, 182 pour des exemples d’autres types originaux de conditions de probation qui peuvent être imposées par un tribunal en cas de condamnation d’une entreprise.

[486] Code criminel, note 4, art. 2 : « organisation » Selon le cas :

(a) corps constitué, personne morale, société, compagnie, société de personnes, entreprise, syndicat professionnel ou municipalité;

(b) association de personnes qui, à la fois :

(i) est formée en vue d’atteindre un but commun,

(ii) est dotée d’une structure organisationnelle,

         (iii) se présente au public comme une association de personnes.

[487] Keith, note 477, 299.

[488] Verhulst, note 186, 293.

[489] P. ex. dans R. c. Virk, [2002] OJ N° 4102 au par. 56, la juridiction a déclaré que lorsque la définition d’une infraction réglementaire suppose une mens rea, et par conséquent, un certain degré de manquement ou de faute d’ordre moral, ceci a une « importance pour la détermination de la peine » et devrait se refléter dans la décision du juge, dès lors que de telles infractions sont « beaucoup plus graves et par conséquent davantage comparables à des infractions criminelles qu’à des infractions contre le bien-être public ». (Traduction libre)

[490] Division des services aux tribunaux, ministère du Procureur général, Base de données ICON (statistiques) [inédit]. Exemples d’infractions provinciales ou d’infractions à la réglementation pouvant conduire à l’arrestation ou à la détention d’une personne : courses ou manœuvres périlleuses aux termes de l’art. 172 du Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8; les infractions à la législation sur la protection de l’environnement aux termes de l’art. 186 de la Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, chap. E.19; et les infractions à la législation sur la protection du consommateur aux termes de l’art. 116 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, L.O. 2002, chap. 30, Annexe A.

[491] Drinkwalter et Ewart, note 2, 422.

[492] Segal et Libman, note 52, 3; Loi, note 1, art. 24(1)(a)(iii). Voir également R c. Bennett, [2001] OJ N° 436 (CJ), en particulier, par. 30.  Nous relevons cependant l’article 54 de la Loi sur les infractions provinciales qui permet de décerner un mandat d’arrêt lorsque le défendeur ne comparaît pas à une audience.

[493] Loi, note 1 ,art. 149(1).

[494] Loi, note 1 ,art. 149(2).

[495] Loi, note 1 ,art. 150(1).

[496] Stewart, note 1, 227.

[497] Loi, note 1 ,art. 150(3).

[498] Stewart, note 1, 227. Les échelons, dans l’ordre, sont les suivants : libération sur engagement; libération sur reconnaissance; lorsque la mesure est envisageable, libération avec garanties et (ou) caution; ou ordonnance de détention.

[499] Drinkwalter et Ewart, note 2, 422-423.

[500] R c. Banka, [1999] OJ N° 5646 (Div. prov.) (QL).

[501] Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, chap. F.3, art. 46.

[502] Banka, note 500, au par. 16.

[503] Banka, note 500, au par. 16.

[504] Voir l’honorable juge Gary T. Trotter, The Law of Bail in Canada, 3e éd. (Toronto : Carswell, 2010), 1-6-8.

[505] Drinkwalter et Ewart, note 2, iv.

[506] Voir p. ex., R. c. Hall (2002), 4 CR (6e) 197 (CSC); Trotter, note 504, 1-33-36.

[507] R c. Hall (2002), 4 CR (6e) 197 (CSC).

[508] R c. Hall, note 507, au par. 31.

[509] R c. Hall, note 507, au par. 27.

[510] Voir également R. c. Thompson (2004), 21 CR (6e) 209 (Ont SCJ); R. c. B(A) (2006), 204 CCC (3e éd.) 490 (CSJ Ont.); R. c. Heyden (2009), [2009] OJ N° 2492, 2009 ONCA 494; voir également la discussion dans Trotter, note 504, 3-48-53.

[511] Voir p. ex., R. c. BS (2007), [2007] OJ N° 3046, 2007 ONCA 560.

[512] R. c. BS (2007), [2007] OJ N° 3046, 2007 ONCA 560, au par. 9; voir également R. c. Stevenson, [2007] OJ N° 1955, 2007 ONCA 378, au par. 7.

[513] L’honorable juge Gary T. Trotter, « Bail in Canada: Reflections on Reform » dans Don Stuart, RJ Delisle et Allan Manson, éd., Towards a Clear and Just Criminal Law: A Criminal Reports Forum (Toronto : Carswell, 1999), 415.

[514] Commission de réforme du droit du Canada, Les mesures assurant la comparution, la mise en liberté provisoire et la détention avant le procès (Document de travail 57) (Ottawa : ministère des Approvisionnements et Services, 1988), 27.

[515] Louis P. Strezos, « Section 515(10)(c) and the Criminal Code: Resurrecting the Unconstitutional Denial of Bail » (1988) 11 CR (5e) 43, 55.

[516] Voir Cheryl Marie Webster, Anthony N. Doob et Nicole M. Myers, « The Parable of Ms Baker: Understanding Pre-Trial Detention in Canada » (2009) 21 Current Issues Crim Just 79; voir également Sanchez c. Ontario (Superintendent of the Metropolitan Toronto West Detention Centre), 1996 CarswellOnt 45, 34 CR R (2e) 368 (C.A. Ont.).

[517] Martin L. Friedland, Detention Before Trial: A Study of Cases Tried in the Toronto Magistrates’ Courts (Toronto : University of Toronto Press, 1965), 110.

[518] Voir Margaret Gittens et David Cole (coprésidents), Commission on Systemic Racism in the Ontario Criminal Justice System (Toronto : Imprimeur de la Reine pour l’Ontario, 1995); Anthony N. Doob, Race, Bail and Imprisonment (étude non publiée pour la Commission on Systemic Racism in the Ontario Criminal Justice System, 1994); L’honorable Murray Sinclair, Report of the Aboriginal Justice Inquiry in Manitoba (Winnipeg,  Manitoba, 1991); John S. Goldkamp, « Bail: Discrimination and Control » (1984) 16 Criminal Justice Abstracts 103; Conseil national du bien-être social, La justice et les pauvres (2000), en ligne : Conseil national du bien-être social <http://www.ncwcnbes.net/documents/researchpublications/OtherPublications/2000Report-JusticeAndThePoor/ReportFRE.htm>.

[519] R. c. Morales, [1992] SCJ 98 (SCC), au par. 39.

[520] R. Ouimet (président), Rapport du Comité canadien de la réforme pénale et correctionnelle,

Justice pénale et correction, un lien à forger, 1969 (Ottawa : Imprimeur de la Reine, 1969), 11.

[521] Clifford Chatterton, Bail: Law and Practice (London : Butterworths, 1986), 143.

[522] R. c. Desroches (1986), 57 OR (2e) 378, 30 CCC (3e) 191 (Cour de district).

[523] Desroches, note 522, 192.

[524] Trotter, note 504, 6-25.

[525] Pour une discussion à propos de ces exigences, voir Trotter, note 504, 6-21-38. L’exigence de transport avec soi des documents relatifs à la mise en liberté comme condition de la mise en liberté sous caution est contestée. D’aucuns prétendent que cette exigence peut être utilisée par les personnes chargées de l’exécution des peines comme un moyen de harceler une personne accusée.

[526] Voir la Football (Disorder) Act 2000 (c. 25) (Royaume-Uni); R. c. Skordas (2001) 290 AR 191 (Cour prov. Alberta); R. c. Hammond (2009), 2009 CarswellAlta 181 (Cour prov. Alberta); R. c. Weavers (2009), 2009 ONCJ 437, 2009 CarswellOnt 5528 (CJ Ont.).

[527] R. c. Morales, [1992] SCJ 98 (SCC), au par. 35.

[528] R. c. GCK [2003] SJ N° 705, 59 WCB (2e) 275; R. c. Bain (2009), 2009 CarswellOnt 4965 (Ont SCJ).

[529] R. c. Sexton (1976), 1976 CarswellNfld 1, 12 Nfld & PEIR 197 (Cour de district de T.-N.), aux par. 54-57; R. c. Saunter (2006) Carswell Alta 2531, 2006 ABQB 808, aux par. 17-18.

[530] R. c. Legere (1995), 95 CCC (3e éd.) 555 (CA Ont.).

[531] Keenan c. Stalker (1979), 57 CCC (2e) 267 (CA Québec), le juge suppléant Lamer (sa fonction à l’époque) précisait :

 

À ce stade (lorsque la personne accusée n’a pas encore été jugée), les fonctions du juge diffèrent par leur nature de ce qui prévaut au moment de la détermination de la peine. La personne accusée est présumée innocente. La société n’a pas eu l’intention de se donner le droit d’empiéter sur la vie privée de la personne accusée comme elle a la possibilité de le faire lorsque la marginalité de la personne a été prouvée hors de tout doute raisonnable (277). (Traduction libre)

 

[532] JW. Raine et MJ. Wilson, « The Imposition of Conditions in Bail Decisions: From Summary Punishment to Better Behaviour on Remand » (1996), 35 Howard Journal 256, 258-9.

[533] Stewart, note 1, 228.

[534] Voir Re Degerness and the Queen (1980), 57 CCC (2e) 535 : Pour un tribunal exerçant une juridiction provinciale, le fait de tenir une audience sur la mise en liberté sous caution pour un accusé dont la détention aurait été ordonnée par un tribunal supérieur pour un chef d’accusation criminel plus grave reviendrait à réviser la décision et serait contraire au principe stare decisis (536). (Traduction libre)

[535] Commission de réforme du droit du Canada, Les mesures assurant la comparution, la mise en liberté provisoire et la détention avant le procès (Document de travail 57) (Ottawa : ministère des Approvisionnements et Services, 1988), 62-63.

[536] Trotter, note 504, 6-36.; voir également R. c. Kwame (1974), 60 Cr App R 65 (CA), 69-70; R. c. Sharma (1992), 71 CCC (3e éd.) 184 (CSC), 383-384 [Lamer, juge en chef dissident].

[537] Voir également Alec Samuels, « No Driving as a Requirement or Condition of Bail », [1988] Crim L R 739; voir également Tamsin McMahon, « Defiant and Deadly: Keeping Suspended Drivers Off the Road is a Losing Battle », Waterloo Region Record (9 septembre 2008) A1.

[538] Voir Trotter, note 504, 6-28.

[539] Loi, note 1.

[540] BP. Block, « Bail Conditions: Neither Logical nor Lawful » (1990) 154 JP 83.

[541] Trotter, note 504, 6-23-24.

[542] Par exemple, BP. Block, « Bail Conditions: Neither Logical nor Lawful » (1990) 154 JP 83, 84 affirme :

 

Elles sont bien trop souvent prises par des juges qui veulent accorder une mise en liberté sous caution mais ne veulent pas paraître trop laxistes, ou ne veulent pas que le défendeur pense avoir obtenu la mise en liberté trop facilement, ou encore qui veulent faire des concessions vis-à-vis d’un procureur qui s’est opposé à la mesure; or, aucune de ces raisons ne se rapporte aux motifs du refus de la mise en liberté sous caution. (Traduction libre)

 

D’autres chercheurs ont affirmé que compte tenu de ces circonstances, il est peu probable que l’avocat de la défense remette en cause une décision assortissant la mise en liberté sous caution de conditions, de peur que le juge ordonne finalement le maintien du défendeur en détention.  Voir p. ex., Anthea Hucklesby, « The Use and Abuse of Conditional Bail » (1994) 33 The Howard Journal 258, 266.

[543] R. c. Bishop, 2007 ONCJ 441 (CanLII), au par. 22.

[544] Loi modifiant le Code criminel (gangs) et d’autres lois en conséquence, L.C. 1997, chap. 18, art. 41.

[545] James A. Fontana et David Keeshan, The Law of Search and Seizure in Canada, 7e éd.  (Markham : LexisNexis Canada Inc, 2007), 974.

[546] R. c. Morelli [2010] SCJ N° 8 (CSC), au par. 105.

[547] Principes de Sedona Canada, en ligne : E-discovery Canada <http://www.lexum.umontreal.ca/e-discovery/index_fr.html>.

[548] Voir également le Code criminel, L.R.C. 1985, chap. C-46, art. 489, 487.01 et 487.02. Voir également Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, chap. O.1, art. 56.1(2).

[549] Lavallée, Rackel et Heintz c. Canada, 2002 CSC 61, [2002] 3 R.C.S. 209, au par. 36. [Ci-après Lavallée, Rackel et Heintz].

[550] Lavallée, Rackel et Heintz, note 549, au par. 44.

[551] Lavallée, Rackel et Heintz, note 549, au par. 49.

[552] Lavallée, Rackel et Heintz, note 549, au par. 49.

[553] Libman, note 5, 10-56.

[554] Lavallée, Rackel et Heintz, note 549, au par. 35.

[555] Voir p. ex., Pritchard c. Ontario (Commission ontarienne des droits de la personne), 2003 CanLII 8701 (C.A. Ont.), au par. 27.

[556] Comité de réglementation de la profession du Barreau du Haut-Canada, Rapport au Conseil, 27 janvier 2011, en ligne (en anglais) : Barreau du Haut-Canada http://www.lsuc.on.ca/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=2147484225. Les lignes directrices s’inspirent du document Protocol for Law Office Searches rédigé par la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada et figurent dans le rapport du Comité de réglementation de la profession.

[557] Chancey c. Dharmadi 2007 CarswellOnt 4664, au par. 39 (CSJ Ont. – Master Dash) (WLeC).

[558] Chancey, note 557, au par. 37.

[559] Chancey, note 557, au par. 34.

[560] Thomas Claridge, « Paralegal Communication Found Privileged » The Lawyer’s Weekly 27:13 (10 août 2007), en ligne : Capilano University <http://www.capilanou.ca/Assets/paralegal/pdf/paralegal-lawyersweekly.pdf>.

[561] L’art. 6(2) du Règlement administratif n° 4 du Barreau du Haut-Canada prévoit que les parajuristes peuvent représenter des clients devant la Cour des petites créances pour les questions se rapportant à la détermination de la peine, pour certaines infractions punissables par procédure sommaire et devant les tribunaux administratifs.

[562] Loi de 2002 sur le secteur du voyage, L.O. 2002, chap. C-30, Annexe D.

[563] Loi sur la preuve, L.R.O. 1990, chap. E. 23, art. 33(4).

[564] Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985 chap. C-5, art. 29(6).

[565] R. c. Webster (1981) 15 MPLR 60 (Cour de district de l’Ontario).

[566] R. c. Mardave Construction (1990) Ltd, 1995 CarswellOnt 4174 (CJ Ont.) (WLeC).

[567] R c. Cancoil Thermal Corp (1988) COHSC 169 (Cour prov. Ont.).

[568] Commission de réforme du droit du Canada, Pour une nouvelle codification du droit pénal (Ottawa : Commission de réforme du droit du Canada, 1987) Rapport n° 31, p. 28 : Les moyens de défense relevant de la procédure devaient être traités dans un nouveau Code de procédure pénale.

[569] Don Stuart, Canadian Criminal Law: A Treatise, 5e éd. (Scarborough : Thomson Carswell, 2007), 624.

[570] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada, 2004 CSC 4, [2004] 1 R.C.S. 76.

[571] Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada, note 567, au par. 204.

[572] American Law Institute, Model Penal Code: Proposed Official Draft (Philadelphie : The American Law Institute, 1962), art. 2.12.

[573] Association du Barreau canadien, Rapport du Groupe de travail sur la nouvelle codification du Code criminel (18 novembre 1992) [non publié, remis au Sous-comité sur la nouvelle codification de la Partie générale du Code criminel du Comité permanent de la justice].

[574] Loi sur les tribunaux judiciaires, note 120, art. 109(2).

[575] R. c. Vellone 2009 ONCJ 150 (CJ Ont.).

[576] R c. Vellone [2009] OJ N° 1607 (C.A. Ont. en cabinet).

[577] Loi, note 1, art. 11(1).  Voir également l’art. 19 qui est une disposition similaire pour la réouverture des condamnations prononcées en application de la Partie II. À noter que ces deux articles seront modifiés une fois que les modifications législatives auront été proclamées par la Loi de 2009 sur la saine gestion publique, chap. 33, Annexe 4; cependant, ils n’imposent pas de restrictions supplémentaires sur la réouverture, ce qui constitue la réforme qui était proposée dans le cadre de notre consultation.

[578] Loi, note 1, art. 11(2).

[579] 2009 ONCJ 65; R. c. Hargan, 2009 CarswellOnt 1002 (CJ Ont.) (WLeC).

[580] CBC News, « Unpaid traffic tickets in Ontario Total $1B » (17 mai 2010), en ligne: CBC News < http://www.cbc.ca/canada/toronto/story/2010/05/17/ont-unpaid-tickets.html >.

[581] Loi, note 1, art. 68.

[582] Loi, note 1, art. 69(2).

[583] Loi de 2001 sur les municipalités, note 31, art. 441.1.

[584] Edmonton Journal, « Province to Expand Crackdown on Unpaid Tickets » (5 avril 2007), en ligne : Edmonton Journal < http://www.canada.com/edmontonjournal/news/cityplus/story.html?id=e5fa7c13-0a73-454d-adbb-bbb05bf437a0&k=33430 >.

[585] Edmonton Journal, note 584.

[586] Voir de façon générale le ministère de la Justice et du Procureur général du gouvernement de l’Alberta, Fine Enforcement Program, en ligne : Government of Alberta Justice and Attorney General < http://justice.alberta.ca/programs_services/fines/Pages/default.aspx >.

[587] Conversation avec le personnel du bureau d’exécution des amendes du ministère de la Justice (Fines Enforcement Office, Alberta Justice) (4 novembre 2010) où l’on apprit que le bureau avait recouvré plus de 2,7 millions de dollars au titre d’amendes pour infractions au Code de la route impayées depuis 2006, ce qui représente environ 33 % du montant total recouvré par ce bureau.

[588] Gouvernement de la Saskatchewan, « New Changes Improve Fine Collection Process in Saskatchewan » (Communiqué de presse, 12 février 2008), en ligne : <www.gov.sk.ca/news?newsId=bd8eef68-8581-40d1-86f4-fce3c9d227f1>

 

[589] Service Canada, Crédit pour la TPS/TVH, en ligne : Service Canada http://www.servicecanada.gc.ca/fra/gdc/credit_tps.shtml.

[590] L’Ontario Association of Police Services Board a invité le procureur général à améliorer l’exécution des amendes instituées par la Loi sur les infractions provinciales, et a également convenu de travailler avec l’Association des municipalités de l’Ontario, la Municipal Finance Officers’ Association, la Municipal Court Managers’ Association et d’autres entités concernées par l’amélioration des mécanismes d’exécution des amendes. Voir Ontario Association of Police Services Board, Resolutions Package 2010, Assemblée générale annuelle de 2010 (non publié : 30 avril 2010), en ligne : <www.oapsb.ca/resolutions/2010/05/06/resolutions_2010-agm_final2.doc>

[591] Loi de 2009 sur la saine gestion publique, note 9, art. 1(49).

[592] Lois de l’Ontario de 2002, chap. 18, Annexe A, paragraphe 15(1), instituant les nouveaux paragraphes 150(8) et 150(9) de la Loi sur les infractions provinciales.

[593] Ontario, Working Group for Provincial Offences Act Streamlining Review, Provincial Offences

Act Streamlining Review: Consultation Paper (Toronto : Working Group for POA Streamlining, 29 janvier 2009) en ligne : Barreau du Haut-Canada,

www.lsuc.on.ca/media/apr0109_poa_streamlining_consultation.pdf

[594] La Loi de 2009 sur la saine gestion publique, note 9, a apporté de nombreux changements à la Loi sur les infractions provinciales.

 

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