I.                    INTRODUCTION 

Le présent rapport préliminaire offre un cadre analytique visant à moderniser et réformer la Loi sur les infractions provinciales (ci-après la Loi). Adoptée il y a plus de 30 ans, la Loi a établi une procédure pour la poursuite des infractions créées par les lois, règlements et règlements administratifs municipaux de l’Ontario. Aucun examen approfondi de la Loi n’a été entrepris pour évaluer si elle continue de répondre à ses objectifs initiaux et si ces derniers restent d’actualité aujourd’hui. On n’a pas non plus étudié les répercussions de certaines évolutions majeures comme la promulgation de la Charte canadienne des droits et libertés, le transfert par la province aux municipalités de la poursuite des infractions et de l’administration des tribunaux pour les affaires fondées sur la Loi, le rehaussement significatif des plafonds des sanctions imposées pour un grand nombre d’infractions et le recours accru aux sanctions administratives pécuniaires pour assurer l’application des normes réglementaires.

 

Le Conseil des gouverneurs de la Commission du droit de l’Ontario (CDO) a approuvé le présent projet le 2 avril 2009. Nous avons examiné les enjeux particuliers en matière de procédure, et nous avons proposé des améliorations structurelles ainsi qu’un mécanisme facilitant à l’avenir les améliorations apportées à la procédure.

 

Le droit réglementaire régit la façon dont nous conduisons nos véhicules, la sécurité de nos lieux de travail, les aliments et boissons que nous consommons et la façon dont nous traitons nos animaux domestiques, pour ne citer que quelques exemples. La Loi impose une procédure afin de prendre en charge le traitement des millions d’accusations portées chaque année à la suite d’infractions aux normes de réglementation. La grande majorité concerne des infractions de « moindre gravité » pour lesquelles il est fort probable que les défendeurs ne seront pas représentés. Il importe que la procédure régissant ces infractions soit équitable, efficace, accessible et proportionnée aux intérêts en jeu.

 

II.         LES INFRACTIONS PROVINCIALES ET LA LOI SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES

 

Avant l’entrée en vigueur de la Loi, la procédure d’exécution et de poursuite des infractions réglementaires était régie par la Summary Convictions Act, laquelle avait repris en grande partie les dispositions du Code criminel relatives à la poursuite des infractions par procédure de déclaration sommaire de culpabilité. La nouvelle Loi devait permettre la mise en place d’une méthode accélérée, efficace, simple et adaptée aux fins de traitement en majorité des infractions mineures par les tribunaux d’infractions provinciales, objectif qui reste vrai de nos jours.

 

La Loi définit trois volets distincts pour introduire une instance devant un juge provincial ou un juge de paix de la Cour de justice de l’Ontario. Elle comporte dix parties décrites de façon détaillée dans le rapport préliminaire. En voici un rapide aperçu :

 

·         Les instances fondées sur la partie I sont introduites au moyen du dépôt d’un procès-verbal d’infraction, en général l’amende fixée à l’égard de l’infraction. L’amende maximale est de 1 000 $ et l’emprisonnement n’est pas une sanction autorisée. Le défendeur peut payer l’amende, contester l’accusation ou demander un procès.

 

·         La partie II s’applique exclusivement aux infractions de stationnement. La procédure est très similaire à la procédure indiquée dans la partie I. La personne qui reçoit un procès-verbal d’infraction peut payer l’amende fixée ou demander un procès.

 

·         Les instances de la partie III doivent être introduites devant le tribunal aux fins de résolution. En règle générale, la loi créant l’infraction prescrit la peine maximale (ou minimale) pour l’infraction, qui peut inclure l’emprisonnement. La nature et les circonstances de l’infraction et la question de savoir si l’atteinte à l’intérêt public exige une sanction plus sévère détermineront si les accusations doivent être fondées sur la partie I ou la partie III. 

 

·         La partie IV prévoit une procédure unique qui s’applique à tous les procès, que l’instance ait été introduite en vertu de la partie I, II ou III. Les dispositions relatives à la détermination de la peine sont d’ordre général, mais certaines distinctions sont faites entre les infractions de la partie I et celles de la partie III (p. ex. la probation n’est disponible que pour les infractions faisant l’objet d’instances introduites en vertu de la partie III).

 

·       La partie V comprend des dispositions générales en ce qui concerne les parties à une infraction, l’utilisation du téléphone et des vidéoconférences pour une audience, les moyens de défense en common law et l’infraction d’outrage à la cour.

 

·       La partie VI prévoit une procédure particulière pour les adolescents, définis comme étant âgés de 12 à 16 ans, poursuivis pour des infractions provinciales.

 

·       La partie VII régit les appels et les révisions menés par la Cour de justice de l’Ontario ou par la Cour supérieure de justice.

 

·       La partie VIII porte sur les pouvoirs d’arrestation, sur le pouvoir d’accorder une mise en liberté sous caution et les circonstances le permettant, ainsi que sur le pouvoir d’un juge de délivrer un mandat de perquisition.

 

·      La partie IX établit que la Loi s’applique si une autre loi autorise la délivrance d’une ordonnance, mais ne prévoit pas de procédure.

 

·      La partie X permet au ministère du Procureur général et à une municipalité de conclure une entente selon laquelle la municipalité (et non le gouvernement provincial) assurera l’administration des tribunaux et les fonctions de poursuite et d’exécution. Toutes les municipalités de l’Ontario ont conclu une entente de ce type.

 

Sept règlements s’appliquent aux instances fondées sur la Loi. Ils régissent les questions relatives, entre autres, aux dépens, aux frais pour retard de paiement des amendes, aux formules et avis pour divers types d’instances et aux suramendes. Par ailleurs, quatre ensembles de règles procédurales dictent le déroulement et la procédure des instances et appels fondés sur la Loi.

 

En règle générale, 2,1 millions d’accusations sont portées chaque année en application des parties I et III.  En 2009, rien qu’à Toronto, 2,8 millions de procès-verbaux d’infractions de stationnement, infractions régies par la partie II, ont été délivrés. La grande majorité (80 %) des infractions de la partie I sont des infractions au Code de la route ou à ses règlements.

 

Afin de fournir des éclaircissements sur les types d’infractions provinciales régies par la Loi, nous décrivons les domaines clés du droit réglementaire en Ontario. Il s’agit notamment des règlements relatifs aux véhicules automobiles, des lois sur la santé et la sécurité au travail, de la protection de l’environnement, de la règlementation sur les substances contrôlées, à savoir l’alcool et le tabac, et des règlements généraux sur la sécurité et l’ordre public, par exemple sur l’entrée sans autorisation et sur la prévention des incendies.

 

Ce qui justifie l’existence d’une loi distincte traitant des questions procédurales vient du fait qu’il existe une distinction nette entre les infractions réglementaires et les vrais crimes. Le Code criminel définit un comportement criminel comme une conduite qui, en soi, est contraire aux valeurs fondamentales humaines et est par conséquent complètement interdite par la législation pénale. La condamnation pour un crime est généralement associée à une stigmatisation. À l’inverse, les infractions réglementaires mettent en jeu une conduite qui est interdite, non parce qu’elle est en soi répréhensible, mais parce que l’absence de réglementation créerait des conditions dangereuses pour les membres de la société. Une déclaration de culpabilité concernant une infraction provinciale n’entraîne qu’une stigmatisation limitée, voire inexistante. Contrairement aux acti