A. Dispositions de la Loi sur les infractions provinciales relatives à la détermination de la peine
Durant nos consultations, il a été proposé de réformer deux domaines concernant la détermination de la peine : il s’agit de savoir si premièrement la Loi devrait comporter une disposition énonçant l’objectif ou les principes de la détermination des peines, et deuxièmement, si l’éventail des choix qui s’offrent au juge en matière de détermination de la peine devrait être étendu. Nous commençons par un aperçu des dispositions actuelles de la partie IV de la Loi relatives à la détermination de la peine avant d’analyser ces deux enjeux au regard de la pyramide réglementaire abordée dans le chapitre III.
Aux termes de la Loi, toute personne condamnée dans le cadre d’une instance introduite aux termes de la partie I est punissable d’une amende d’au plus 1 000 $[369]. Pour les infractions de la partie III, l’amende maximum est de 5 000 $ à moins de disposition contraire contenue dans une loi[370]. Certains pouvoirs en matière de détermination de la peine sont limités aux instances introduites aux termes de la partie III, comme le pouvoir d’ordonner la préparation d’un rapport présentenciel[371] et celui d’ordonner que le défendeur se conforme aux conditions prescrites dans une ordonnance de probation[372]. La Loi ne comporte pas de pouvoir général permettant de condamner une personne à une peine d’emprisonnement; un tel pouvoir doit exister dans la loi instituant l’infraction. La Loi crée toutefois plusieurs infractions procédurales pour lesquelles une peine d’emprisonnement peut être prononcée (p. ex. l’outrage est punissable d’une amende d’au plus 1 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement d’au plus trente jours[373]). Lorsqu’une loi autorise le prononcé d’une peine d’emprisonnement, le juge peut tenir compte de la période que la personne condamnée a déjà passée sous garde[374] et envisager une peine d’amende à la place de la peine d’emprisonnement[375].
Le défendeur qui est déclaré coupable est tenu de verser au tribunal, à titre de dépens, le montant fixé par les règlements[376], et doit payer une suramende lorsque l’instance est introduite en vertu de la partie I ou III et qu’une amende est imposée à l’égard de l’infraction[377].
Une amende est exigible quinze jours après avoir été imposée[378]. S’il y a défaut de paiement d’une amende, celle-ci peut être mise à exécution au moyen d’un jugement civil en déposant un certificat auprès de la Cour des petites créances ou de la Cour supérieure de justice. Aux fins d’exécution, le certificat est réputé, dès son dépôt, être une ordonnance de ce tribunal[379]. Le juge dispose d’autres outils d’exécution de la peine d’amende : ordonner la suspension d’un permis, d’une licence, d’un enregistrement ou d’un privilège dont la suspension est autorisée en vertu d’une loi ou refuser leur renouvellement[380]. La Loi prévoit d’autres outils d’exécution, mais comme on l’a indiqué précédemment, ces outils ne sont pas réellement en vigueur puisque d’après l’article 165(3) de la Loi, les dispositions ne sont pas applicables aux municipalités qui ont conclu des ententes de transfert avec le procureur général. Ces outils incluent la possibilité pour un juge de décerner un mandat d’arrêt contre la personne en défaut et lorsque d’autres méthodes de recouvrement de l’amende ont été employées sans succès[381], et la possibilité pour un juge de prononcer une peine d’emprisonnement pour défaut de paiement de l’amende si l’emprisonnement de la personne ne serait pas contraire à l’intérêt public[382]. En outre, d’après une décision de la Cour suprême du Canada, l’incapacité réelle de payer une amende n’est pas un motif valable d’emprisonnement[383]. Lorsqu’une personne n’est pas en mesure de payer une amende, un juge peut accorder une prorogation du délai, établir un échéancier de paiements, ou dans des circonstances exceptionnelles, réduire le montant de l’amende[384].
Un programme de règlement optionnel des amendes, autorisé par la Loi et établi par règlement, permet le paiement des amendes au moyen de crédits accordés pour le travail exécuté[385], même si aucun programme de ce genre n’est actuellement en vigueur.
B. Objectifs et principes en matière de détermination de la peine
1. Problèmes causés par l’absence d’énoncé d’objectif ou de principes en matière de détermination de la peine
La Loi ne comporte pas d’énoncé d’objectif ou de principes en matière de détermination de la peine. Le juge été contraint de combler le vide grâce à la jurisprudence. Cette approche a été critiquée car le pouvoir judiciaire a été amené à prendre des décisions d’ordre politique à propos des priorités en matière de détermination de la peine, domaine pourtant davantage du ressort du pouvoir législatif. De même, plusieurs affaires présentant des faits similaires ont débouché sur des peines tout à fait différentes, ce qui rend difficile toute rationalisation. Plusieurs chercheurs ont appelé de leurs vœux l’établissement de lignes directrices claires afin de favoriser une certaine uniformité dans la détermination de la peine et d’aider le juge à promouvoir les objectifs des lois instituant les infractions. En revanche, le Code criminel énonce expressément l’objectif et les principes en matière de détermination de la peine applicable aux affaires criminelles[386] de même que la loi de la Colombie-Britannique intitulée Public Health Act[387], qui comporte également un énoncé des principes de détermination de la peine infligée dans le cas des infractions qu’elle vise. La Loi sur la protection de l’environnement de l’Ontario énonce des circonstances aggravantes à envisager au moment de déterminer la peine à infliger aux contrevenants à la législation sur la protection de l’environnement[388] mais elle ne comporte pas de déclaration péremptoire à propos des objectifs et des principes applicables en matière de détermination de la peine. C’est la raison pour laquelle Todd Archibald, Kenneth Jull et Kent Roach en concluent qu’en Ontario, les dispositions relatives à la détermination de la peine dans le domaine des infractions réglementaires « constituent un patchwork nécessitant une réforme »[389]. (Traduction libre)
Au fil des années, les tribunaux ont établi une longue liste de principes applicables aux infractions réglementaires. Ils ont défini et utilisé pas moins de 23 principes, y compris la nature de l’infraction, la taille, la quantité et la nature des activités du défendeur ainsi que leur utilité sociale[390]. Ce « catalogue » sert de guide pour les tribunaux mais il n’est pas pleinement satisfaisant[391]. Par exemple, les rapports qu’entretiennent ces principes entre eux ne sont pas évidents et on ignore s’ils doivent être considérés comme des circonstances aggravantes ou atténuantes, de même que leur ordre de priorité[392]. En outre, si le concept de catalogue a été élaboré par les tribunaux de première instance, la Cour d’appel de l’Ontario a rendu peu de décisions de nature à guider les tribunaux inférieurs en matière de détermination de la peine. L’absence de jurisprudence abondante dans le domaine de la détermination de la peine s’explique notamment par les critères stricts qui doivent être réunis pour pouvoir faire appel d’une décision devant la Cour d’appel[393].
La principale décision de la Cour d’appel traitant de la détermination de la peine dans le domaine des infractions réglementaires est R. c. Cotton Felts Ltd[394]. Dans cette affaire, un employé nettoyait une machine roulante lorsque son bras a été aspiré dans les rouleaux de la machine et broyé. Son bras a dû être amputé jusqu’au coude. Un règlement pris en application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail prévoit qu’une machine doit être nettoyée uniquement lorsque le mouvement susceptible de mettre en danger la sécurité du travailleur est arrêté. Le défendeur a été condamné à une peine d’amende de 12 000 $, dont il a fait appel. La Cour d’appel a indiqué que les amendes sont généralement utilisées pour faire appliquer les dispositions réglementaires et que le principal élément déterminant pour la fixation du montant est la dissuasion :
Dans une large mesure l’application de tels textes [réglementaires] passe par l’imposition d’amendes aux entreprises contrevenantes. Le montant de l’amende sera déterminé par un ensemble complexe de considérations, notamment la taille de la compagnie impliquée, la portée de l’activité Ã