Relativement peu de personnes sont arrêtées en raison d’infractions provinciales commises. Celles qui sont détenues ou mises en liberté sous caution chaque année pour des faits relevant de la Loi sont encore moins nombreuses. En 2009, sur les quelque 2,1 millions d’accusations relatives aux infractions provinciales reçues par les tribunaux au titre des parties I et III, il y a eu seulement 4 009 audiences pour la mise en liberté sous caution (soit 0,002 % de l’ensemble des accusations reçues). Dans le cadre de ces enquêtes, la mise en liberté sous caution a été refusée dans 426 cas impliquant des infractions de la partie III. Sur les 18 audiences pour la mise en liberté sous caution se rapportant à des infractions de la partie I, la mise en liberté sous caution n’a jamais été refusée[490]. Même si la mesure est peu fréquente, les principes de justice fondamentale commandent que « même une seule arrestation exige des mécanismes de mise en liberté »[491]. (Traduction libre) Nous passerons en revue les dispositions de la Loi relatives à l’arrestation et à la mise en liberté sous caution avant d’analyser deux aspects de la mise en liberté sous caution qui pourraient donner lieu à une réforme : (1) les motifs justifiant la détention d’une personne et (2) les conditions qu’un juge est autorisé à imposer lorsqu’il accorde une mise en liberté sous caution.
La Loi ne prévoit pas de pouvoir général d’arrestation; une personne ne peut être arrêtée avant un procès que si la loi qui crée l’infraction autorise expressément l’arrestation[492]. À moins de disposition contraire dans la loi qui crée l’infraction, les dispositions de la Loi relatives à l’arrestation et à la mise en liberté sous caution ont vocation à s’appliquer. En général, un défendeur accusé sera mis en liberté par l’agent de police ayant procédé à son arrestation[493], l’agent responsable[494], ou un juge dans le cadre d’une audience pour la mise en liberté sous caution, dans un délai de 24 heures[495]. L’article 150 fixe les motifs de détention par un juge. D’après cet article, il apparaît clairement que « un défendeur qui est arrêté devrait être mis en liberté en attendant la décision relative à l’accusation, à moins que la détention soit nécessaire pour garantir la présence du défendeur au tribunal »[496]. (Traduction libre) Il incombe au poursuivant de démontrer pourquoi un défendeur arrêté devrait rester sous garde en attendant son procès[497]. Les conditions de la mise en liberté sont également prescrites, mais la liste est limitée et les conditions doivent être examinées séquentiellement[498]. Ce sont les articles 151 et 152 de la Loi qui énoncent les pouvoirs de révision et d’appel des décisions relatives à la détention.
A. Motifs de détention
L’article 150(4) autorise un juge à ordonner que le défendeur soit placé sous garde pour garantir sa comparution au tribunal, mais il n’autorise pas un juge à ordonner la détention d’une personne pour assurer la protection ou la sécurité du public. Voici ce que prévoit l’article :
150(4) Ordonnance de détention — Si le poursuivant expose les raisons qui justifient la détention du défendeur sous garde pour garantir sa comparution au tribunal, le juge ordonne que le défendeur soit détenu sous garde jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi.
C’est ce qui a été voulu initialement. En 1980, Douglas Drinkwalter et Douglas Ewart, deux rédacteurs de la Loi, écrivaient :
Les dispositions du Code criminel sur la mise en liberté doivent être suffisamment rigoureuses pour traiter les personnes qui compromettent ou risquent de compromettre la paix publique et l’intérêt du public […] Néanmoins, les personnes appréhendées pour des infractions provinciales sont dans une situation différente. Leur arrestation a pu être justifiée par l’un des motifs historiques de l’intérêt public, notamment la nécessité d’identifier correctement la personne accusée, d’obtenir et de préserver des preuves, ou de prévenir la poursuite de l’infraction ou d’infractions similaires. Cependant, ces préoccupations n’ont cours que pendant un certain laps de temps; par la suite, la seule question à se poser est de savoir si la personne comparaîtra à son procès[499]. (Traduction libre)
L’absence de motif de détention lié à la sécurité publique peut entraîner des absurdités. Dans R. c. Banka (1999), par exemple, le tribunal a été confronté à la question de la mise en liberté sous caution pour un défendeur poursuivi pour une infraction provinciale qui, en cas de récidive, aurait compromis la protection et la sécurité du public[500]. M. Banka avait été accusé de trois violations d’une ordonnance de ne pas faire prise en application de la Loi sur le droit de la famille, une ordonnance rendue lorsqu’une personne a « des motifs raisonnables de craindre pour sa sécurité personnelle ou pour celle de tout enfant confié à sa garde légitime[501] ». M. Banka avait récemment été déclaré coupable d’une infraction similaire. Le tribunal a décidé qu’il était hautement probable que, une fois mis en liberté, M. Banka commettrait à nouveau l’infraction. Dans ces circonstances, le juge a estimé que suivre l’article 150(4) de la Loi
…entraînerait des conséquences inacceptables et absurdes […]; pour le tribunal, ce serait discréditer l’administration de la justice que de fermer les yeux sur les aspects liés à la protection et à la prévention et d’ordonner la mise en liberté, uniquement à cause d’une lacune technique évidente de la part du législateur[502]. (Traduction libre)
Le tribunal a ordonné la détention sur la base de sa « compétence inhérente […] pour remédier aux erreurs de rédaction ou lacunes du législateur entraînant des conséquences qui ne peuvent pas avoir été voulues par le législateur »[503]. (Traduction libre)
L’absence de motif de détention lié à la sécurité publique dans la Loi peut également donner lieu à des incohérences au sein même de la Loi. Il est curieux que l’alinéa 149(1) iii) autorise un agent de police à ordonner la détention d’un défendeur pour prévenir la poursuite ou la répétition de l’infraction ou la perpétration d’une autre infraction mais qu’un juge ne soit pas autorisé à faire de même en application du paragraphe 150(4).
Comme dans le cas des infractions provinciales de la Loi, l’application du droit de la mise en liberté sous caution aux infractions criminelles dépendait initialement de la probabilité qu’un accusé comparaîtrait au tribunal. Si pendant un temps cette considération a été le seul fondement de la détention d’une personne accusée, d’autres motifs de détention ont par la suite été reconnus[504]. L’article 515(10) du Code criminel prévoit trois motifs de détention : assurer la présence du prévenu au tribunal, pour la protection ou la sécurité du public, ou pour préserver la confiance du public à l’égard de l’administration de la justice. Voici ce que prévoit cet article :
515(10) Motifs justifiant la détention — Pour l’application du présent article, la détention d’un prévenu sous garde n’est justifiée que dans l’un des cas suivants :
a) sa détention est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal afin qu’il soit traité selon la loi;
b) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction ou celle des personnes âgées de moins de dix-huit ans, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s’il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice;
c) sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment les suivantes :
i) le fait que l’accusation paraît fondée,
ii) la gravité de l’infraction,
iii) les circonstances entourant sa perpétration, y compris l’usage d’une arme à feu,
iv) le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement ou, s’agissant d’une infraction