La CDO formule les recommandations suivantes :

 

Adolescents

 

1.             Le traitement des adolescents accusés d’infractions provinciales en vertu de la Loi devrait faire l’objet d’un examen plus approfondi, lequel prendrait en considération la spécificité accordée aux adolescents dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents au niveau fédéral et les diverses lois dans d’autres provinces et territoires qui instaurent des procédures uniques pour les adolescents poursuivis pour des infractions provinciales.

 

Autochtones

 

2.             Le gouvernement provincial, en consultation avec le gouvernement fédéral, devrait procéder à un examen de l’application de la Loi sur les infractions provinciales relativement aux Autochtones et envisager notamment des stratégies permettant aux collectivités locales de proposer des moyens culturellement adaptés afin d’aider les Autochtones à mieux interagir avec le système de justice relatif aux infractions provinciales.

 

Maintien d’une Loi sur les infractions provinciales

 

3.             Étant donné les distinctions existant entre les infractions réglementaires et les infractions criminelles, il conviendrait de conserver un code de procédure séparé relatif à la poursuite, à la mise en application et à la détermination de la peine des infractions provinciales, de façon distincte de la procédure prescrite dans le Code criminel.

 

Objet de la Loi

 

4.             L’article sur l’objet de la Loi devrait être modifié en vue de mettre en avant une procédure pour l’arbitrage ou la résolution d’affaires liées à des infractions provinciales qui soit :

a.                  proportionnée à la complexité et à la gravité de l’infraction provinciale;

b.                  efficace;

c.                   équitable;

d.                  accessible;

e.                  adaptée à l’objectif de la loi créant l’infraction;

f.                    conforme à la distinction entre les infractions provinciales et les infractions criminelles.

 

Refonte de la Loi

 

5.             La Loi devrait connaître une refonte majeure, afin d’être débarrassée de son code de procédure détaillé pour conserver uniquement les dispositions fondamentales, juridictionnelles et créatrices d’infractions nécessaires au fonctionnement du régime fondé sur la Loi.

 

6.             La Loi devrait continuer de prévoir différents volets pour l’introduction des instances qu’elle régit (partie I pour les infractions de moindre gravité et partie III pour les infractions plus graves).

 

7.             Les quatre ensembles de règles associées à la Loi et les formules connexes devraient être consolidés en un seul ensemble de règles ou en un seul règlement ou en un autre texte approprié faisant autorité.

 

8.             De nouveaux textes d’autorité subordonnée devraient prévoir un code de procédure simplifié et exhaustif en ce qui concerne la mise en place équitable, accessible et la plus efficace possible de procès, d’appel ou de résolution d’instances fondées sur la Loi, en fonction du volet régissant l’introduction de l’instance. Des règles de procès simplifiées devraient notamment être établies pour les infractions de la partie I, de même que d’autres règles de procès plus complètes pour les infractions de la partie III. Il est possible au besoin d’élaborer d’autres règles spécifiques et proportionnées pour les types d’infractions liées à la Loi les plus fréquents ou pour les instances indûment complexes ou qui tireraient parti de règles précises mettant en œuvre les objectifs de la Loi.

 

9.             Le ministère du Procureur général, en consultation avec les municipalités, devrait élaborer des guides de procédure simples et rédigés en langage courant pour les défendeurs dans le cadre d’affaires régies par la Loi qui pourraient y avoir accès sur le site Web du ministère et dans tous les tribunaux d’infractions provinciales.

 

10.         Après consultation avec le Comité des règles en matière criminelle, les juges en chef d’autres degrés de juridiction et les municipalités qui assument désormais l’administration des tribunaux pour les affaires relevant de la Loi, le procureur général et le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, devraient convenir ensemble de la façon d’établir le nouveau code de procédure mis à jour pour la Loi et s’accorder sur les personnes qui en seront en charge.

 

11.         Il conviendrait de modifier le paragraphe 70(2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires en conséquence, afin que le Comité des règles en matière criminelle n’ait plus autorité pour créer les règles associées à la Loi et afin de déterminer le nouvel organe ou l’entité responsable de l’élaboration du nouveau code de procédure mis à jour pour la Loi.

 

Sanctions administratives pécuniaires

 

12.         Dans un intervalle de deux ans, des modifications devraient être apportées à la Loi afin de supprimer les poursuites des infractions de stationnement fondées sur la partie II au sein de la Cour de justice de l’Ontario.

13.         Dans un intervalle de deux ans, chaque municipalité (ou conjointement avec d’autres municipalités ou partenaires municipaux) devrait adopter et mettre en place un règlement administratif relatif aux pénalités administratives en vue d’assurer l’application des règlements relatifs au stationnement, à l’immobilisation ou à l’arrêt de véhicules, y compris des règlements concernant le stationnement pour personnes handicapées. 

14.         Le Règlement de l’Ontario 333/07 pris en application de la Loi de 2001 sur les municipalités devrait être modifié pour autoriser des pénalités administratives en vue d’assurer l’application des règlements administratifs établissant les systèmes de stationnement pour personnes handicapées.

15.         La limite pécuniaire de 100 $ pour les pénalités administratives, prescrite dans l’article 6 du Règlement de l’Ontario 333/07 devrait être augmentée à 500 $ ou à un autre montant nécessaire, pour que les systèmes de SAP puissent assurer l’application des règlements administratifs établissant les systèmes de stationnement pour personnes handicapées.

16.         Les municipalités et ministères pertinents, notamment le ministère des Transports, devraient immédiatement évaluer les défis opérationnels que pose la mise en œuvre réussie d’un système de SAP pour l’application de la législation sur le stationnement (par exemple, l’infrastructure requise en matière de TI) et élaborer un plan d’action pour résoudre ces problèmes en l’espace de deux ans. Des consultations avec les municipalités qui ont d’ores et déjà mis en œuvre un système de SAP pourraient aider à relever ces défis opérationnels.

17.         Le gouvernement de l’Ontario devrait mener un examen des infractions provinciales mineures faisant plus généralement l’objet d’instances introduites en vertu de la partie I, notamment, les infractions mineures au Code de la route actuellement poursuivies en vertu de la partie I, afin de déterminer quelles infractions pourraient le mieux relever d’un système de SAP. Cet examen devrait prendre en compte, entre autres considérations juridiques, politiques et opérationnelles :

a.                  déterminer les infractions les plus courantes, actuellement poursuivies dans le cadre de la partie I, leur volume et les ressources nécessaires connexes (en matière de juges et de tribunaux) pour régler ces infractions, comparativement à un régime de SAP;

b.                  évaluer l’efficacité des régimes de SAP pour les autres infractions mineures;

c.                   définir la nature des infractions (p. ex. savoir s’il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte ou absolue) et la possibilité ou la nécessité de maintenir une défense de diligence raisonnable dans le cadre d’un système de SAP au moyen de lignes directrices appropriées adressées à l’agent enquêteur administratif;

d.                  examiner le projet de pénalités en vertu d’un régime de SAP et déterminer si elles seraient de nature punitive et entraîneraient une possibilité d’emprisonnement;

e.                  déterminer si les circonstances éventuelles engendrant l’infraction pourraient éventuellement susciter des allégations de contravention aux droits prescrits par la Charte ou à d’autres droits, et si tel est le cas, comment ces allégations pourraient être gérées dans le cadre d’un régime de SAP;

f.                    déterminer les problèmes opérationnels qui entraveraient la capacité à mener à bien la transition de la résolution d’infractions vers un système de SAP;

g.                  définir les mérites du maintien de deux systèmes séparés et distincts pour la résolution des mêmes infractions provinciales qui sont actuellement poursuivies en vertu de la partie I (à savoir, un système de SAP et un système judiciaire fondé sur la Loi).

18.         En consultation avec les communautés des Premières nations, le gouvernement de l’Ontario devrait prendre en considération les répercussions juridiques et politiques de l’élargissement de la définition de « municipalité » prescrite dans la Loi de 2001 sur les municipalités afin de permettre d’assurer l’application de règlements administratifs adoptés par un groupe de Premières nations en vertu de la loi fédérale intitulée Loi sur les Indiens par un régime de sanctions administratives pécuniaires.

 

Détermination de la peine

 

19.         La Loi devrait être modifiée pour fournir un énoncé de principes d’application générale en matière de détermination de la peine qui pourrait être utilisé par le tribunal comme lignes directrices aux fins de détermination de la peine dans les instances introduites en application de la partie III, sous réserve d’autres dispositions ou principes ou de dispositions ou principes différents prescrits par la loi créant l’infraction.

 

20.         Lorsque ceci est nécessaire compte tenu des circonstances particulières d’une affaire et des intérêts de la justice, le tribunal pourrait tenir compte des principes en matière de détermination de la peine pour les infractions de la partie I et prononcer une peine axée sur la réparation, la réadaptation ou la punition en fonction de ce qui convient le mieux.

 

21.         L’énoncé des principes de détermination de la peine devrait comprendre les cinq étapes suivantes, présentées par ordre de priorité :

(i) Encourager les parties à présenter des positions communes sur les facteurs aggravants ou atténuants et la peine à infliger (« présentation de positions communes »);

(ii) Infliger une peine qui remédie à la violation dans la mesure du possible et du raisonnable (« réparation »);

(iii) S’il est probable que le délinquant continuera de se livrer à l’activité réglementée après l’imposition de la peine, mais que son comportement doit changer pour éviter des violations futures, infliger une peine qui favorise les changements nécessaires à la prévention de violations futures (« réadaptation »);

(iv) Infliger une peine qui favorisera le changement du comportement de tiers (p. ex. dissuader d’autres personnes de commettre la même infraction ou une infraction similaire), mais seulement si le tribunal est convaincu que cela va dans le sens d’un objectif de la réglementation et lorsque les sanctions axées sur la réparation et la réadaptation sont insuffisantes étant donné les circonstances de l’affaire (« dissuasion »);

(v) Infliger une peine qui sanctionne et punit le comportement du délinquant si les circonstances aggravantes le justifient (« punition »).

 

22.         La Loi devrait être modifiée pour conférer des pouvoirs plus importants au tribunal qui pourra rendre des ordonnances de probation pour l’ensemble des infractions provinciales, ce qui permettra de concrétiser les principes de détermination de la peine visant la réparation et la réadaptation. Les conditions assortissant les ordonnances de probation pouvant être prononcées par le tribunal devraient inclure la restitution et toute autre condition que le tribunal considère nécessaire et appropriée pour prévenir un comportement illégal similaire ou pour contribuer à la réadaptation du délinquant, et ce, que l’infraction soit ou non punissable d’une peine d’emprisonnement.

 

23.         La Loi devrait être modifiée pour inclure les services à la communauté comme condition possible de la probation lorsque la mesure serait de nature à réparer le préjudice subi, à contribuer à la réadaptation du délinquant ou à servir de sanction de rechange au paiement d’une amende lorsque le défendeur n’est pas en mesure de la payer. 

 

24.         La Loi devrait être modifiée pour prévoir que des sanctions de rechange puissent être prononcées par le tribunal. En particulier, le pouvoir de rendre des ordonnances indépendantes visant la restitution ou l’indemnisation exécutoires devant un tribunal civil devrait être expressément créé, de même que le pouvoir de nommer un vérificateur intégré chargé de veiller au respect des normes de réglementation.

 

25.         La Loi devrait être modifiée pour autoriser expressément l’utilisation des déclarations de la victime pour les infractions pour lesquelles un préjudice a été causé, à charge pour le tribunal d’utiliser son pouvoir discrétionnaire pour décider de les admettre ou pas après avoir considéré la gravité de l’infraction et tout préjudice causé.

 

26.         À l’issue de consultations approfondies auprès des municipalités et du ministère du Procureur général, il conviendrait d’envisager l’adoption de programmes de mesures de rechange pour les infractions provinciales moins graves.

 

27.         La Loi devrait être modifiée pour conférer des pouvoirs au tribunal afin qu’il puisse prononcer une ordonnance de probation à l’égard d’une entreprise ou de toute autre organisation commerciale, dotée ou non de la personnalité morale, assortie de conditions inspirées de l’article 732.1(3.1) du Code criminel portant sur les conditions de la probation dans le cas d’une organisation.

 

28.         Le ministère du Procureur général, après avoir consulté le pouvoir judiciaire, les poursuivants, les avocats de la défense et les parajuristes, devrait établir une liste non exhaustive de facteurs aggravants à inclure dans la Loi pour que le tribunal puisse en tenir compte au moment de prononcer une sanction axée sur la punition ou la dénonciation à l’encontre d’une entreprise ou d’une organisation commerciale.

 

Mise en liberté sous caution

 

29.         La Loi devrait être modifiée pour permettre à un juge de refuser la mise en liberté sous caution lorsque la détention est nécessaire pour assurer la protection ou la sécurité du public, notamment toute victime ou tout témoin présumé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances. Pour refuser la mise en liberté sous caution pour ce motif, le poursuivant doit démontrer un risque réel et substantiel que le défendeur commette une infraction grave qui entraînera un préjudice pour le public.

 

30.         On devrait s’abstenir d’insérer dans la Loi le motif de refus de mise en liberté sous caution lié au « maintien de la confiance à l’égard de l’administration de la justice ».

 

31.         Le ministère du Procureur général, en concertation avec le pouvoir judiciaire, les poursuivants municipaux, les avocats de la défense et les parajuristes, devrait étudier d’autres conditions de mise en liberté sous caution à ajouter à la Loi. 

 

 

 

 

Mandats de perquisition

 

32.         Le ministère du Procureur général ou l’entité en charge de l’élaboration d’un nouveau code de procédure mis à jour dans le cadre de la Loi devrait examiner les pouvoirs liés aux mandats de perquisition dans la Loi et proposer en particulier au procureur général des modifications législatives qui traitent la question des mandats de perquisition visant l’obtention d’information provenant de sources électroniques.

 

33.         Le ministère du Procureur général ou l’entité en charge de l’élaboration d’un nouveau code de procédure mis à jour dans le cadre de la Loi devrait examiner la situation actuelle et décider si des dispositifs de protection supplémentaires devraient être inclus dans les pouvoirs liés aux mandats de perquisition actuellement mentionnés à l’article 160 de la Loi. Des dispositifs qui permettraient à la fois :

 

a.      de mieux protéger les documents et autres choses qui sont en la possession d’un avocat et assujettis au privilège du secret professionnel de l’avocat, notamment des données électroniques, conformément à la décision de la Cour suprême du Canada, Lavallée, Rackel et Heintz;

 

b.      et d’étendre la protection aux documents ou autres choses qui sont en la possession d’un client et pour lesquels le client invoque le privilège du secret professionnel;

 

      ils proposeront par la suite au procureur général les modifications législatives correspondantes.

 

Privilège parajuriste-client

 

34.         Le ministère du Procureur général, en concertation avec le Barreau du Haut-Canada, les poursuivants, les parajuristes et les tribunaux administratifs ou les organismes juridictionnels devant lesquels les parajuristes sont légalement autorisés à comparaître, devrait se demander si un privilège générique parajuriste-client devrait être établi au moyen d’une loi et, le cas échéant, proposer des modifications à l’article 160 de la Loi.

 

 

Ordonnances de production

 

35.         Le ministère du Procureur général ou l’entité en charge de l’élaboration d’un nouveau code de procédure mis à jour dans le cadre de la Loi devrait étudier si un outil permettant d’obtenir la production de documents ou de choses afin de faciliter les poursuites en cas d’infractions à la Loi (p. ex. une ordonnance de communication) devrait être autorisé dans la Loi ou ses règles/règlements d’application, séparément du mandat de perquisition.

 

Codification des moyens de défense en common law

 

36.         La CDO recommande que les moyens de défense en common law ne soient pas codifiés dans la Loi.

 

37.         Afin de promouvoir l’accès à la justice et de mieux informer le public à propos des moyens de défense prévus par la Loi. le ministère du Procureur général devrait insérer un résumé des moyens de défense les plus courants dans ses guides rédigés à l’intention du public dans le cadre des instances introduites en application de la Loi (voir la recommandation 9).

 

Avis de question constitutionnelle

 

38.         Le procureur général devrait proposer des modifications à l’article 190(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires pour :

a.                  exiger la signification d’un avis de question constitutionnelle aux poursuivants dans toutes les poursuites fondées sur la Loi;

 

b.                  exiger la signification d’un avis de question constitutionnelle à un poursuivant municipal lorsqu’une partie demande réparation en vertu de l’article 24(1) de la Charte sur la base d’un acte ou d’une omission d’une municipalité;

 

c.                   supprimer l’exigence de signification d’un avis de question constitutionnelle au gouvernement du Canada et au gouvernement de l’Ontario lorsqu’un plaideur demande réparation pour des faits spécifiques au cas d’espèce découlant des actes ou des omissions d’une municipalité.

 

 

Règle de la réouverture

 

39.         Le ministère du Procureur général ou l’entité en charge de l’élaboration d’un nouveau code de procédure mis à jour dans le cadre de la Loi devrait étudier si la règle de la réouverture devrait être restreinte pour prévenir les abus et si le juge devrait avoir le pouvoir discrétionnaire d’adjuger des dépens dans les cas où la procédure de réouverture est abusive.

 

Articles de la Loi portant sur les appels

 

40.         Le ministère du Procureur général ou l’entité en charge de l’élaboration d’un nouveau code de procédure mis à jour dans le cadre de la Loi devrait étudier le raisonnement qui sous-tend les articles 124 et 125 de la Loi pour déterminer si les articles s’appliquent uniquement aux appels des déclarations de culpabilité pour les infractions de la partie III ou à toutes les procédures d’appel.

 

Exécution des amendes fondées sur la Loi

 

41.         Le ministère du Procureur général, en concertation avec les municipalités de l’Ontario et l’Agence du revenu du Canada, devrait étudier si le recours à un programme de réaffectation fiscale pourrait constituer une méthode efficace et juste pour l’exécution des amendes prononcées en application de la Loi qui sont impayées, en tenant compte des éventuelles répercussions sur les Ontariens à faible revenu pour qui les remboursements d’impôt sur le revenu et de TPS sont une source de revenu importante. 

 

Audiences téléphoniques ou par vidéoconférence

 

42.         Le ministère du Procureur général ou l’entité en charge de l’élaboration d’un nouveau code de procédure mis à jour dans le cadre de la Loi devrait se pencher sur le recours au téléphone et à la vidéoconférence dans le cadre des audiences (autorisé aux termes de dispositions de la Loi, en vigueur ou pas encore proclamées) pour évaluer leur efficacité et leur caractère équitable et recommander toute amélioration qu’il juge appropriée.

 

 

 

 

Décisions en matière de dépens : appel et réexamen

 

43.         Afin d’éviter des procédures fragmentées, l’article 140 de la Loi devrait être modifié pour permettre à la Cour supérieure de justice de réexaminer une décision portant sur l’adjudication des dépens prise par la Cour de justice de l’Ontario lorsqu’un bref de prérogative est demandé en application de cet article, et ce, même si la Loi permet de faire appel d’une ordonnance d’adjudication des dépens prise en application de la partie III.

 

Mise en œuvre des recommandations du groupe d’examen de la simplification de la Loi

 

44.         L’entité en charge de l’élaboration d’un nouveau code de procédure mis à jour dans le cadre de la Loi devrait étudier les recommandations du groupe d’examen de la simplification de la Loi afin d’évaluer si les recommandations qui n’ont pas encore été mises en œuvre devraient être adoptées au moyen d’une modification d’une règle, d’un règlement ou d’une loi.

 

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