La CDO formule les recommandations suivantes :

 

Adolescents

 

1.             Le traitement des adolescents accusés d’infractions provinciales en vertu de la Loi devrait faire l’objet d’un examen plus approfondi, lequel prendrait en considération la spécificité accordée aux adolescents dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents au niveau fédéral et les diverses lois dans d’autres provinces et territoires qui instaurent des procédures uniques pour les adolescents poursuivis pour des infractions provinciales.

 

Autochtones

 

2.             Le gouvernement provincial, en consultation avec le gouvernement fédéral, devrait procéder à un examen de l’application de la Loi sur les infractions provinciales relativement aux Autochtones et envisager notamment des stratégies permettant aux collectivités locales de proposer des moyens culturellement adaptés afin d’aider les Autochtones à mieux interagir avec le système de justice relatif aux infractions provinciales.

 

Maintien d’une Loi sur les infractions provinciales

 

3.             Étant donné les distinctions existant entre les infractions réglementaires et les infractions criminelles, il conviendrait de conserver un code de procédure séparé relatif à la poursuite, à la mise en application et à la détermination de la peine des infractions provinciales, de façon distincte de la procédure prescrite dans le Code criminel.

 

Objet de la Loi

 

4.             L’article sur l’objet de la Loi devrait être modifié en vue de mettre en avant une procédure pour l’arbitrage ou la résolution d’affaires liées à des infractions provinciales qui soit :

a.                  proportionnée à la complexité et à la gravité de l’infraction provinciale;

b.                  efficace;

c.                   équitable;

d.                  accessible;

e.                  adaptée à l’objectif de la loi créant l’infraction;

f.                    conforme à la distinction entre les infractions provinciales et les infractions criminelles.

 

Refonte de la Loi

 

5.             La Loi devrait connaître une refonte majeure, afin d’être débarrassée de son code de procédure détaillé pour conserver uniquement les dispositions fondamentales, juridictionnelles et créatrices d’infractions nécessaires au fonctionnement du régime fondé sur la Loi.

 

6.             La Loi devrait continuer de prévoir différents volets pour l’introduction des instances qu’elle régit (partie I pour les infractions de moindre gravité et partie III pour les infractions plus graves).

 

7.             Les quatre ensembles de règles associées à la Loi et les formules connexes devraient être consolidés en un seul ensemble de règles ou en un seul règlement ou en un autre texte approprié faisant autorité.

 

8.             De nouveaux textes d’autorité subordonnée devraient prévoir un code de procédure simplifié et exhaustif en ce qui concerne la mise en place équitable, accessible et la plus efficace possible de procès, d’appel ou de résolution d’instances fondées sur la Loi, en fonction du volet régissant l’introduction de l’instance. Des règles de procès simplifiées devraient notamment être établies pour les infractions de la partie I, de même que d’autres règles de procès plus complètes pour les infractions de la partie III. Il est possible au besoin d’élaborer d’autres règles spécifiques et proportionnées pour les types d’infractions liées à la Loi les plus fréquents ou pour les instances indûment complexes ou qui tireraient parti de règles précises mettant en œuvre les objectifs de la Loi.

 

9.             Le ministère du Procureur général, en consultation avec les municipalités, devrait élaborer des guides de procédure simples et rédigés en langage courant pour les défendeurs dans le cadre d’affaires régies par la Loi qui pourraient y avoir accès sur le site Web du ministère et dans tous les tribunaux d’infractions provinciales.

 

10.         Après consultation avec le Comité des règles en matière criminelle, les juges en chef d’autres degrés de juridiction et les municipalités qui assument désormais l’administration des tribunaux pour les affaires relevant de la Loi, le procureur général et le juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario, devraient convenir ensemble de la façon d’établir le nouveau code de procédure mis à jour pour la Loi et s’accorder sur les personnes qui en seront en charge.

 

11.         Il conviendrait de modifier le paragraphe 70(2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires en conséquence, afin que le Comité des règles en matière criminelle n’ait plus autorité pour créer les règles associées à la Loi et afin de déterminer le nouvel organe ou l’entité responsable de l’élaboration du nouveau code de procédure mis à jour pour la Loi.

 

Sanctions administratives pécuniaires

 

12.         Dans un intervalle de deux ans, des modifications devraient être apportées à la Loi afin de supprimer les poursuites des infractions de stationnement fondées sur la partie II au sein de la Cour de justice de l’Ontario.

13.         Dans un intervalle de deux ans, chaque municipalité (ou conjointement avec d’autres municipalités ou partenaires municipaux) devrait adopter et mettre en place un règlement administratif relatif aux pénalités administratives en vue d’assurer l’application des règlements relati