La partie I de la LDF prévoit, en principe, que lors de l’échec du mariage, les conjoints ont le droit de partager également, non seulement la valeur de tous les biens acquis par l’un ou par l’autre pendant le mariage, mais également, toute augmentation de la valeur des biens existant lors du mariage, survenue après le mariage. À cette fin, la partie I crée une série de règles d’égalisation en fonction des « biens familiaux nets » de chacun des conjoints.

Sous réserve de certaines précisions, la valeur des biens familiaux nets d’un conjoint est calculée de la façon suivante : on détermine d’abord la valeur totale de tous les biens dont il/elle est propriétaire à la date d’évaluation (qui est habituellement la date de la séparation)[2]. On en déduit ensuite deux éléments : d’une part, la valeur totale de toutes les dettes et autres éléments de passif du conjoint, existant à la date d’évaluation et, d’autre part, la différence entre la valeur des biens dont le conjoint était propriétaire à la date du mariage et toutes ses dettes et autres éléments de passif à la date du mariage.[3] (Lorsque le résultat de ce calcul est inférieur à zéro, les biens familiaux nets sont réputés être égaux à zéro).[4] Lors de l’échec du mariage, le conjoint qui détient les biens familiaux nets dont la valeur est la moins élevée reçoit une compensation financière égale à la moitié de la différence entre ses biens familiaux nets et ceux de l’autre conjoint. (Il faut noter, cependant, que la LDF, contrairement aux lois de certaines autres provinces portant sur les biens familiaux,[5] n’octroie pas à chacun des conjoints des intérêts communs dans les divers biens familiaux. Le droit de propriété demeure plutôt distinct, et une relation créancier-débiteur est créée entre les conjoints).

Les droits en vertu d’un régime de retraite sont considérés comme des biens aux fins du régime d’égalisation. Le terme « bien » est défini au paragraphe 4(1) de la LDF de façon à comprendre :

… dans le cas du droit du conjoint, en vertu d’un régime de retraite, qui a été acquis, le droit du conjoint y compris les cotisations des autres personnes.[6]

La notion d’acquisition de droits a été au centre des premières décisions rendues, selon lesquelles des droits non encore acquis au moment de l’échec du mariage n’étaient pas compris dans les biens familiaux,[7] mais la jurisprudence prépondérante actuelle indique que des droits non acquis constituent des biens.[8] Cependant, puisqu’il ne s’agit peut-être pas de l’intention du législateur,[9] on peut se demander si la définition ne devrait pas être modifiée.

On peut se poser une question plus fondamentale en se demandant si les régimes de retraite devraient continuer à être compris dans le régime d’égalisation. Ceux qui penchent pour l’utilisation du « mécanisme de règlement différé » (voir le paragraphe VI.C.3, ci-après) font valoir que, si l’on continue à inclure les régimes de retraite dans le régime d’égalisation, cela fera en sorte que les difficultés inhérentes à l’évaluation de ces biens continueront probablement à se poser, et qu’il vaudrait mieux effectuer le partage des régimes de retraite à l’extérieur du régime d’égalisation.

 

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