A. Évaluation et reddition de comptes
Selon la première, formellement étiquetée « évaluation et reddition de comptes », le conjoint participant, qui inclut la valeur des droits en vertu du régime de retraite dans ses biens familiaux nets, conserve des droits exclusifs à des prestations. Il/elle s’acquittera alors de son obligation d’égalisation en argent comptant ou avec d’autres biens. Cette option comporte des avantages importants par rapport aux autres. Elle fournit aux conjoints une « rupture nette », ce qui est généralement souhaitable, surtout dans les cas où l’échec du mariage s’accompagne d’animosité.[37] Elle évite également le fardeau administratif imposé aux administrateurs du régime de retraite selon certaines des autres options (pour savoir lesquelles, voir ci-après). En général, cependant, l’évaluation et la reddition de comptes sont envisageables seulement si le conjoint participant détient assez d’argent ou d’autres liquidités pour effectuer le paiement requis. Il ne s’agira probablement pas d’une option si la principale valeur de ses biens familiaux nets correspond aux droits en vertu du régime de retraite, puisque, bien que la LDF traite ces droits comme des biens, il s’agit de biens auxquels le conjoint participant n’a habituellement[38] pas le droit d’accéder avant sa retraite; il/ elle peut être « riche du point de vue du régime de retraite », mais pauvre en liquidités. En cas de difficultés, la LDF confère au tribunal le pouvoir d’ordonner que le droit à l’égalisation soit payé en versements échelonnés pendant une période qui ne dépasse pas dix ans ou que ce paiement soit différé, en tout ou en partie, pour une période équivalente,[39] mais cette façon de faire peut donner lieu à des problèmes. Il ne s’agira pas d’une solution pratique si le conjoint participant ne bénéficie pas d’un revenu suffisant qui n’est pas visé par d’autres obligations (comme, par exemple, une pension alimentaire) pour faire les versements. De toute façon, l’autre conjoint peut éprouver des craintes au sujet de la protection de son propre droit aux versements échelonnés ou au paiement différé si longtemps. De plus, on peut difficilement prétendre que remettre à plus tard la finalisation de l’égalisation de cette façon peut constituer une rupture nette.
Un autre problème lié à l’évaluation et à la reddition de comptes découle de la possibilité de la « double ponction », lorsqu’un conjoint non participant qui reçoit un paiement d’égalisation à la suite de l’évaluation des droits en vertu du régime de retraite tient également compte des prestations de retraite pour obtenir une pension alimentaire. Le conjoint participant peut trouver injuste que le conjoint non participant considère le régime de retraite à l’échec du mariage comme un actif dont la valeur peut servir à des fins d’égalisation et, ensuite, considère le même régime de retraite comme un revenu disponible aux fins de la pension alimentaire. Dans l’arrêt Boston c. Boston,[40] la Cour suprême du Canada a statué, qu’en règle générale, une double ponction est inacceptable et que seule la portion de la pension gagnée après la séparation doit être prise en compte pour déterminer quelle est l’obligation alimentaire du conjoint participant. Cependant, la Cour a également reconnu des exceptions à ce principe, comme lorsqu’une ordonnance de pension alimentaire se fonde sur le besoin alimentaire plutôt que sur la rémunération ou lorsque, malgré le fait que l’ordonnance soit de nature compensatoire, le conjoint non participant a fait des efforts raisonnables pour utiliser ses propres actifs pour générer des revenus, mais qu’il/elle éprouve encore des difficultés économiques à cause de l’échec du mariage. (Lors de l’échec d’un long mariage, de tels motifs pour accorder une pension alimentaire à un conjoint sont assez courants).
B. La méthode « conditionnelle »
Une autre option, qui vise ce qu’on appelle communément la méthode conditionnelle, repousse la satisfaction de l’exigence d’égalisation jusqu’à ce que des prestations de retraite soient véritablement payées, par le biais d’une fiducie imposée par contrat familial ou ordonnance.[41] La fiducie peut être imposée au participant du régime, ce qui obligera ce dernier/cette dernière à remettre une partie de chaque versement de prestations à son conjoint non participant. Alternativement, elle peut être imposée directement à l’administrateur du régime, qui sera obligé de partager les prestations de retraite à la source. Cette dernière option permet d’éviter certains des désavantages de la première, puisqu’aucun contact entre les ex-conjoints n’est requis et que les difficultés d’exécution éventuelles inhérentes à une fiducie de nature personnelle pour le conjoint participant sont évitées.[42] Malheureusement, cependant, il existe de nombreux autres problèmes liés à ces deux types d’arrangements.
1. Incompatibilité avec la LDF?
Tout d’abord, il n’est pas clair que les ordonnances conditionnelles[43] dans leur forme habituelle sont entièrement compatibles avec les motifs ayant inspiré les dispositions d’égalisation de la LDF.[44] Le fait d’exiger que les biens familiaux nets, y compris les droits en vertu du régime de retraite, soient évalués suggère que, lorsque l’on veut atteindre l’égalisation en recourant au régime de retraite du conjoint participant, les versements au conjoint non participant devraient cesser lorsque l’égalisation a été satisfaite. Mais beaucoup d’arrangements conditionnels ne semblent pas le faire, car ils semblent plutôt prévoir une participation illimitée en partageant le régime de retraite selon le ratio de la valeur actualisée des droits lors de la séparation[45] plutôt que selon la valeur actualisée des droits lors de la retraite ou selon le ratio entre le temps validable pendant le mariage et le temps validable total. On pourrait inférer que ce dernier type de partage est souvent utilisé afin que les deux conjoints évitent les risques liés aux évaluations d’égalisation, qui, comme nous l’avons noté, utilisent de nombreuses hypothèses spéculatives au sujet du futur, qui assurent virtuellement que la valeur actualisée attribuée aux droits en vertu du régime de retraite sera significativement et même peut-être radicalement surévaluée ou sous-évaluée par rapport à leur valeur réelle ultime. Cependant, il vaut la peine de souligner que la différence dans les résultats dérive de l’application de ratios temporels ou de ratios fondés sur la valeur actualisée, qui peuvent différer grandement, car la méthode du ratio de la valeur actualisée a tendance à donner des droits beaucoup moins élevés.[46] Alors que le plus petit droit qui en résulte est (on peut du moins le prétendre) inéquitable pour le conjoint non participant, il est à certains égards plus compatible avec l’intention présumée de la LDF, puisque, sinon, l’exigence d’inclure les droits du régime de retraite parmi les biens familiaux nets semblerait n’avoir aucun objet du tout.[47] Dans l’arrêt Best c. Best, la Cour suprême du Canada, dans son jugement majoritaire, a noté les nombreuses difficultés liées aux ententes conditionnelles, et a semblé faire allusion à la possibilité que ces dernières ne s’accordent pas vraiment avec la LDF, mais elle s’est finalement abstenue de se prononcer à ce sujet.[48]
2. Le conjoint non participant devra attendre
Un autre problème, évident, qui se pose avec la méthode conditionnelle est que le conjoint non participant perd l’avantage du règlement immédiat de son droit à l’égalisation. L’idée que cela désavantage nécessairement le conjoint non participant n’est peut-être pas convaincante, puisque le « bien » même qui ouvre le droit à l’égalisation n’est pas immédiatement accessible, et étant donné également que la LDF prévoit de toute façon la possibilité que les paiements d’égalisation puissent être remis ou étalés sur une période pouvant aller jusqu’à dix ans. Cependant, le conjoint non participant est sans aucun doute désavantagé par le fait qu’il/elle ne commande pas le moment auquel le droit est considéré comme satisfait, puisque des prestations de retraite ne sont payables que lorsque le conjoint participant décide d’en recevoir. Il/elle peut décider de prendre sa retraite à la « date normale de la retraite », mais peut aussi choisir de prendre sa retraite plus tôt ou plus tard. Cela peut avoir une incidence défavorable sur le revenu reçu par la suite, et, quelle que soit la situation, cela peut évidemment compliquer la planification financière du conjoint non participant.
3. La règle des « cinquante pour cent »
Une difficulté supplémentaire découle de l’article 51 de la LRR, qui prévoit qu’un pourcentage maximal de cinquante pour cent des prestations de retraite accumulées au cours du mariage peut être cédé en vertu d’un contrat familial ou d’une ordonnance. Aux fins de cette restriction, un règlement d’application de la LRR prévoit essentiellement une méthode d’évaluation stricte de la cessation d’emploi;[49] cela soulève la possibilité que le droit du conjoint non participant selon une entente ou une ordonnance conditionnelle excède ce qui peut lui être remis selon la LRR, du moins dans les cas basés sur un ratio temporel. En conséquence, les administrateurs du régime de retraite auxquels une fiducie est ainsi imposée par contrat ou ordonnance peuvent être incapables de respecter entièrement leurs obligations fiduciaires et laisser aux parties le soin de décider comment satisfaire à la partie du droit du conjoint non participant qui excède le pourcentage maximal de cinquante pour cent.[50]
4. Fardeau pour les administrat