Lors de l’échec d’un mariage, l’une des questions souvent les plus importantes et difficiles à régler est celle du régime de retraite des conjoints. La CDO a proposé des recommandations visant à rendre le droit dans ce domaine moins confus.

La Loi sur le droit de la famille exige que les régimes de retraite fassent partie des biens familiaux faisant l’objet de l’évaluation et de l’égalisation lors de l’échec du mariage. Cependant, ces régimes sont difficiles à évaluer en soi. Estimer leur valeur exige que de nombreuses hypothèses au sujet d’évènements futurs soient faites. Qui plus est, selon la loi ontarienne actuelle, les droits en vertu d’un régime de retraite ne peuvent habituellement pas être transférés, ni encaissés. Cela peut créer de grandes difficultés lorsque le régime de retraite d’un des conjoints a de la valeur, contrairement à ses autres biens. Il/elle peut détenir une obligation d’égalisation importante, mais aucun moyen pratique pour la régler.

On reconnaît généralement que la loi ontarienne dans ce domaine est complexe, qu’elle crée de la confusion et qu’elle comporte de nombreux obstacles, ce qui entraine des dépenses non nécessaires et crée un fardeau administratif. Des avocats, des juges, des administrateurs de régimes de retraite et des couples qui se sont séparés ont tous fait état du besoin de changer la loi. Cela a amené la CDO à faire du partage des régimes de retraite en cas d’échec du mariage l’objet d’un de ses premiers projets. En mai dernier, un document de consultation a été publié, qui faisait un bref survol des problèmes et qui invitait les personnes intéressées et le public en général à soumettre leurs observations. Plus de vingt mémoires ont été reçus, sur lesquels la CDO s’est penchée attentivement dans le cadre de son étude. La CDO a maintenant publié un rapport, faisant état de plusieurs recommandations de réforme, analyses à l’appui. (Son rapport complet sera publié plus tard à l’automne).

Une de ses recommandations les plus importantes vise à ce que l’Ontario adopte le mécanisme de règlement immédiat (MRI) à titre de mécanisme de règlement principal. Lorsque le conjoint qui détient une obligation d’égalisation adhère à un régime de retraite et qu’il/elle souhaite recourir à ses droits en vertu du régime de retraite pour satisfaire à cette obligation, la loi (si la recommandation proposée est acceptée) prévoirait un transfert hors de la caisse de retraite du régime au profit de l’autre conjoint. (Parmi d’autres destinations possibles, le transfert pourrait être effectué à un REER immobilisé ou, si l’autre conjoint adhère également à un régime de retraite, à la caisse de retraite de ce régime). Dans certains cas cependant, la CDO considère que des conjoints qui se séparent devraient être en mesure d’opter pour le mécanisme de règlement différé (MRD). Selon le MRD, le conjoint à qui l’obligation d’égalisation est due deviendrait un quasi-participant au régime de retraite de son conjoint et il/elle aurait le droit de recevoir ses propres prestations à même le régime de retraite du participant (ou à la date normale de la retraite du participant lorsque ce participant choisit de prendre sa retraite après la date normale). La CDO recommande que, de façon générale, cette option soit offerte seulement dans les cas où le participant est à dix ans ou moins de la date normale de sa retraite et que les deux conjoints en conviennent. Cependant, elle serait également offerte lorsque le participant est à plus de dix ans de la date normale de sa retraite et que les deux conjoints et l’administrateur du régime en conviennent.

Le rapport de la CDO contenant ses recommandations finales est disponible sur son site internet au www.lco-cdo.org

La CDO publiera son rapport final complet sur le partage des régimes de retraite en cas d’échec du mariage plus tard à l’automne.