[2] L’article 4 de la LDF définit la « date d’évaluation » comme étant la première des dates suivantes : la date de la séparation, celle du divorce, celle de l’annulation du mariage, celle à laquelle un des conjoints introduit une requête pour dilapidation des biens familiaux selon le paragraphe 5(3) ou le jour précédant la date du décès d’un des conjoints.
[3] Voir la définition de « biens familiaux nets » au paragraphe 4(1) de la LDF.
[4] LDF, paragraphe 4(5).
[5] Voir, à titre d’exemple, l’article 56 de la Family Relations Act de la Colombie-Britannique, R.S.B.C. 1996, chapitre 128.
[6] L’inclusion explicite des droits en vertu d’un régime de retraite dans la définition de « bien » de la LDF peut être mise en parallèle avec la situation qui existait selon l’ancienne FLRA, où les droits en vertu d’un régime de retraite n’apparaissaient pas à la définition de « biens familiaux » et où les tribunaux avaient conclu qu’ils n’étaient pas soumis aux dispositions de la FLRA exigeant le partage égal de ces biens. [Voir, à titre d’exemple, St. Germain c. St. Germain (1980), 14 R.F.L. (2d) 186 (C.A. de l’Ont.)]. La validité de la jurisprudence relative à la façon dont ce sujet était traité à la FLRA peut toutefois être mise en doute compte tenu de la décision subséquente de la Cour suprême du Canada dans Clarke c. Clarke (1990), 73 D.L.R. (4th) 1, selon laquelle un droit relatif à un régime de retraite constitue un « bien matrimonial » au sens des lois de la famille de la Nouvelle-Écosse, même si ces lois ne traitent pas directement de régimes de retraite.
[7] Voir, à titre d’exemple, Nix c. Nix (1987), 11 R.F.L. (3d) 9 (H.C. de l’Ont.)
[8] James MacDonald et Ann Wilton, The 2008 Annotated Ontario Family Law Act, Thomson Carswell, 2007, p. 71. Voir, à titre d’exemple, Ward c. Ward (1988), 13 R.F.L. (3d) 173 (H.C. de l’Ont.), Flynn c. Flynn (1989), 20 R.F.L. (3d) 173, Bascello c. Bascello (1995), 26 O.R. (3d) 342, [1995] O. J. No. 2989 (O.C.[G.D.]) et Green c. Green (2007), 38 R.F.L. (6th) 378, [2007] O.J. 454 (O.S.C.J.). De façon intéressante, cette dernière cause laisse entendre que qualifier de « biens » des droits non acquis peut encore être de grande importance malgré la durée relativement restreinte d’acquisition des droits pour les états de service postérieurs à 1986 prévue à la LRR, puisque l’arrêt Green traitait d’un régime supplémentaire de retraite pour les employés contenant des exigences en matière d’acquisition de droits beaucoup plus strictes que celles contenues à la LRR.
[9] Voir Berend Hovius et Timothy G. Youdan, The Law of Family Property, Carswell, 1991, p. 478, n. 34.
[10] Un expert a suggéré qu’une rente versée en vertu d’un régime à prestations déterminées vaut souvent deux à deux fois et demie les cotisations. Voir Thomas G. Anderson, « Les régimes de retraite » dans le Colloque national 2006 sur le droit de la famille de la Fédération des ordres professionnels de juristres du Canada, p. 32.
[11] Terme traduit par « present-day capitalized value » en anglais. Voir Jack Patterson, Pension Divison and Valuation: Family Lawyers’ Guide (2nd ed.), Canada Law Book Inc., p. 21.
[12] Patterson, note 10, pp. 21-22.
[13] Il s’agit généralement d’un actuaire ou d’un autre professionnel ayant une formation en évaluation de biens.
[14] Les Normes de pratique (2008) de l’Institut canadien des actuaires comprennent les « recommandations » que les Fellows de l’Institut doivent habituellement respecter. (Il existe une présomption selon laquelle toute déviation par rapport à une recommandation constitue une déviation par rapport à la pratique actuarielle acceptée). L’article 4330 des Normes traite des règles régissant le choix des taux d’intérêt et il prévoit que l’actuaire (sauf exceptions) « devrait supposer des taux de décès conformes à une table de mortalité prescrite par la Direction des normes de pratique ». La table actuellement prescrite est la « GAM-83 » (ou la « 1983 Group Annuity Mortality Table »), pour hommes ou femmes selon le cas, qui a été conçue pour les données de l’industrie de l’assurance et qui a été largement utilisée jusqu’à assez récemment pour l’évaluation dans les rapports de solvabilité et de continuité de l’exploitation déposés auprès des autorités de règlementation des régimes de retraite. La CDO comprend qu’en ce moment, les règles régissant le choix de taux d’intérêt et l’utilisation de la GAM-83 font l’objet d’une révision.
[15] Boston c. Boston, [2001] 2 R.C.S. 413, au par. 32. Il faut noter que, bien que l’évaluation de solvabilité d’un régime de retraite à prestations déterminées doive être effectuée par un Fellow de l’Institut canadien des actuaires (voir l’article 14 des dispositions générales du Règlement d’application de la LRR et la définition d’« actuaire » à l’article 1 du règlement), selon le droit de la famille ontarien, on n’exige pas que l’évaluation des droits d’un conjoint en vertu de son régime de retraite soit effectuée par un Fellow et, dans les faits, certaines évaluations sont effectuées par des non-actuaires.
[16] Dans certains des arrêts sortis peu de temps après l’entrée en vigueur de la LDF, la méthode d’évaluation des droits dans un régime à prestations déterminées basée sur les cotisations a été choisie, mais les experts semblent être unanimement d’opinion que cette méthode doit être généralement écartée. Voir Hovius et Youdan, note 8, pp. 494-497; Ian J. McSweeney et Douglas Rienzo, Pensions and the Family Law Act: Valuation and Settlement of Pensions and Similar Employee Benefits on Marriage Breakdown, Barreau du Haut-Canada (Cours d’admission au Barreau), 2005, p. 485; Patterson, note 10, p. 58. On pourrait prétendre que la Cour suprême du Canada considère que la méthode de la valeur actualisée doit être préférée dans le cas des régimes de retraite à prestations déterminées en se basant sur la discussion qu’on retrouve sur les différences entre les régimes à cotisations déterminées et les régimes à prestations déterminées aux paragraphes 29 à 33 de sa décision dans l’arrêt Best c. Best, [1999] 2 R.C.S.868 et de son acceptation de la méthode de la cessation d’emploi et de la méthode de la retraite (à titre de solution de rechange dans certains cas), qui sont toutes deux des méthodes relatives à la valeur actualisée.
[17] L.R.O. 1990, chap. P.8
[18] L’article 56 des dispositions générales du Règlement d’application de la LRR prévoit une méthode d’évaluation aux fins de la règle des « cinquante pour cent » du paragraphe 51(2) de la LRR. Cependant, bien que cette dernière puisse s’avérer utile afin de savoir comment les exigences en matière d’égalisation doivent être satisfaites lorsque les biens familiaux nets des conjoints sont calculés, elle n’est pas considérée comme la méthode à utiliser pour déterminer la valeur des biens familiaux nets et elle n’a généralement pas été utilisée à ces fins.
[19] Voir, à titre d’exemple, Ari N. Kaplan, Pension Law, Irwin Law, 2006, p. 305.
[20] Best c. Best, note 14, parags. 88-93. Lorsqu’elle traite de la possibilité que la méthode de la retraite puisse être parfois utilisée, la Cour semble suggérer qu’il s’agirait de la méthode appropriée lorsque la date probable de la retraite est assez rapprochée de la date à laquelle on procède à l’évaluation, puisque le degré de spéculation serait alors moindre que dans un cas où la retraite devrait théoriquement survenir à une date plus éloignée.
[21] Humphreys c. Humphreys (1987), 7 R.F.L. (3d) 113, à la p. 121 (H.C. de J. de l’Ont.)
[22] Il semble s’agir du point retenu par certaines instances judiciaires et d’autres sources citées par Hovius et Youdan, note 8, p. 501.
[23] Humphreys c. Humphreys, note 18, à la p. 121.
[24] Le participant peut décéder sans avoir pris sa retraite et avant de recevoir des prestations. E. Diane Pask et Cheryl A. Hass, mentionnent, dans Division of Pensions, Carswell, 1990, p. V-9, que l’on peut ignorer la mortalité aux fins de l’évaluation si le régime de retraite étudié fournit des prestations de décès équivalant à cent pour cent de la valeur de rachat du régime de retraite auquel le participant a droit. À cet égard, l’article 48 de la LRR exige une prestation de décès préretraite égale à la valeur de rachat du régime, mais également que la valeur soit déterminée à la date de la cessation d’emploi (le décès). Cela signifie, bien évidemment, qu’on en arrive à cent pour cent de la valeur du régime de retraite seulement si l’on utilise la méthode pure de la cessation d’emploi qui, comme nous en traiterons plus bas, ne représente pas ce que font typiquement les tribunaux qui prétendent appliquer la méthode de la cessation d’emploi lorsqu’ils déterminent la valeur des droits pour un régime à prestations déterminées.
[25] Note 7.
[26] L’appellation de la méthode de la retraite « du taux d’intérêt réel » vient du fait qu’elle tient compte de l’inflation en recourant à un rabais fondé sur la différence entre taux d’intérêt nominaux et taux d’inflation nominaux, ce rabais ayant été relativement constant à long terme malgré les fluctuations pouvant influer sur les taux nominaux. Voir Patterson, note 10, pp 127-128.
[27] Ironiquement, le tribunal dans Bascello a utilisé la méthode du taux d’intérêt réel même si le cas soumis impliquait un régime du secteur privé qui n’avait pas été indexé. Le raisonnement du tribunal était que le promoteur du régime aurait à financer le régime à un niveau suffisant pour s’assurer d’avoir la faculté de verser les prestations de retraite en fonction des meilleures années de gain des participants au régime. Cependant, comme le note Patterson, note 10, p. 175 et p. 194, l’évaluation actuarielle aux fins de financement du régime n’est pas fondée sur les principes que l’évaluation des droits d’un participant donné en cas d’échec du mariage. Dans ce dernier cas, lorsque les régimes ne sont pas indexés, les actuaires utilisent typiquement un taux d’escompte supérieur, équivalant aux taux du marché anticipés, plutôt que le véritable taux d’intérêt, ce qui donne une valeur moins élevée qu’un rabais basé sur les taux d’intérêt réels. Voir Patterson, note 10, p. 173.
[28] Le total de son âge et de ses années de service à la date d’évaluation n’atteindrait que soixante-six. Ses années de service étant considérées comme gelées, l’employée n’atteindrait la marque de quatre-vingt-dix qu’après l’écoulement de vingt-quatre a