La CDO prévoit aborder certaines questions dans le cadre de ce projet, notamment  :

  • les critères envisageables concernant l’admissibilité à une procédure simplifiée d’administration des petites successions, parmi lesquels :
    – les liens entre petites successions et successions simples, en prenant en compte le fait que seules les successions relativement simples sont susceptibles d’être traitées dans le cadre d’une procédure simplifiée d’administration des petites successions,
    – la définition du terme « petit », en tenant compte du caractère relatif et variable du concept de « petit » et d’autres définitions analogues figurant dans la législation ontarienne,
    – le type de biens (par exemple, les biens immobiliers) qui devraient ou non être admissibles à une procédure d’administration de petites successions,
    – les situations dans lesquelles le recours à la procédure d’administration des petites successions pourrait être inapproprié, par exemple, lorsqu’un bénéficiaire d’une succession ne dispose des capacités requises;
  • les liens entre le système d’homologation de l’Ontario et les autres lois et politiques qui prévoient le déblocage sans homologation des biens d’une personne décédée;
  • la nécessité, pour les représentants de la succession, d’accéder à l’information d’ordre financier de la personne décédée afin de remplir la demande pour obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession, et, en contrepartie, la nécessité d’assurer la confidentialité de tels renseignements;
  • Les répercussions, sur les petites successions, de l’exigence de l’Agence du revenu du Canada d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession pour remplir la dernière déclaration de revenus de la personne décédée;
  • Les liens de compétence entre la province qui permet à des représentants d’administrer certaines successions sans devoir se conformer aux procédures d’obtention d’un certificat de nomination, et les régimes fédéraux pour lesquels le processus d’homologation constitue une preuve du pouvoir légal du représentant d’agir au nom d’une personne décédée;
  • le rôle optimal du tuteur et curateur public, le cas échéant, pour faciliter l’administration des petites successions;
  • les caractéristiques possibles d’un processus d’administration des petites successions, notamment :
    – l’élimination de certaines exigences actuellement en vigueur pour l’obtention d’un certificat de nomination à titre de fiduciaire, tout en s’assurant que la fonction de protection de l’homologation soit conservée,
    – la mise sur pied et l’accessibilité du processus d’administration des petites successions, y compris la possibilité d’offrir des initiatives d’éducation publique et des outils en ligne,
    – le rôle, le cas échéant, de l’assistance juridique pour aider les fiduciaires à s’y retrouver dans le processus;
  • les répercussions possibles du nouveau régime de vérification de l’Ontario sur le processus d’administration des petites successions;
  • les possibles conséquences fiscales d’un processus d’administration des petites successions qui élimine l’homologation (et, par conséquent, l’impôt sur l’administration des successions),
  • d’autres façons d’améliorer le processus actuel d’administration des petites successions, si la CDO conclut que le processus d’homologation actuel demeure nécessaire pour protéger de la fraude les successions, peu importe leur valeur.