PLUS DE RENSEIGNEMENTS au chapitre IV du RAPPORT PRÉLIMINAIRE

Le texte complet des projets de recommandation figure dans le document ci–joint

 

L’essentiel du chapitre IV
Le chapitre IV du Rapport préliminaire traite de la notion fondamentale de capacité juridique et de la question de décider si elle est toujours le fondement approprié de ce domaine du droit. Il étudie des propositions pour passer à une notion dans laquelle le droit à la capacité juridique existe pour tous, et propose une conception fondée sur la notion d’accommodement, issue des droits de la personne.

Contexte

La notion de « capacité juridique » sous-tend ce domaine du droit tout entier, définissant à la fois l’objet et le seuil d’application de la législation. La notion est complexe et contestée. Dans les cas où une décision doit être prise et où la personne n’a pas la « capacité juridique » de la prendre, la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui et la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé prévoient la nomination d’un mandataire spécial qui prendra cette décision. C’est-à-dire que la notion de capacité juridique entretient des rapports étroits avec les préoccupations relatives à l’autonomie, à la personnalité et à la sécurité, en ce qu’elle est liée à la capacité de prendre des décisions indépendantes et d’assumer la responsabilité de leurs conséquences.

L’Ontario a adopté une conception de la capacité juridique qui se fonde sur une perspective fonctionnelle et « cognitive ». C’est-à-dire que la capacité est déterminée par la capacité de la personne « de comprendre et d’évaluer » les renseignements pertinents à la décision. La capacité juridique ne dépend pas de l’état de santé de la personne, ni de la sagesse de ses décisions. La Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui et la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé énoncent précisément les renseignements qu’il faut pouvoir comprendre et évaluer afin d’être capable de prendre différentes décisions –  pour l’admission à des soins de longue durée, pour des traitements médicaux ou pour établir une procuration par exemple. C’est-à-dire que les critères de détermination de la capacité juridique sont propres au « domaine » ou à la question en cause.

Questions
On s’inquiète de ce que la conception ontarienne de la capacité juridique soit en pratique mal comprise et mal appliquée. La conséquence peut être pour certaines personnes la suppression indue de leurs droits. Ces préoccupations sont abordées dans l’ensemble du Rapport préliminaire. 

La plus importante critique de la conception ontarienne est liée à quelques interprétations de l’article 12 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies, et à la notion de prise de décision accompagnée, qui suscitent des débats et des controverses considérables.

On a fait valoir que la capacité juridique est un droit inaliénable et universel, en fait un droit de la personne dont chacun peut jouir. Selon ce point de vue, supprimer la capacité juridique revient à nier les droits de la personne, et la prise de décision au nom d’autrui n’est jamais acceptable – elle doit être supprimée : il faut que chacun bénéficie des mesures d’accompagnement dont il a besoin pour pouvoir prendre des décisions légalement valides. Il faut en outre avoir la latitude de ne pas exercer son droit de bénéficier de ces mesures et de mettre fin à tout moment à une relation de soutien ou de la modifier.

Cette thèse a elle-même été critiquée. On juge qu’elle propose un cadre juridique dans lequel des personnes dont les capacités décisionnelles sont gravement atteintes peuvent être victimes d’agissements abusifs, sans véritablement disposer de recours. On critique également le fait d’imputer parfois la responsabilité de conséquences juridiques des décisions, qui peuvent être extrêmement néfastes, à des personnes n’ayant jamais compris les risques ou les conséquences négatives. Des prestataires de services se sont aussi inquiétés de la clarté des opérations dans des situations où toutes les personnes sont juridiquement capables et de la responsabilité vis-à-vis de ces opérations.

La CDO propose dans ses recommandations de conserver la conception fonctionnelle et cognitive de la capacité juridique. Il conviendrait toutefois de lui adjoindre le concept d’accommodement, lié aux droits de la personne, de sorte qu’il devrait être compris que la capacité juridique existe s’il est possible de satisfaire au critère de détermination de la capacité grâce à des mesures appropriées d’accompagnement et d’accommodement, sans  pour autant imposer des contraintes excessives.

Résumé des projets de recommandation de la CDO dans ce domaine 

3.      Que l’Ontario conserve la conception de la capacité juridique fondée sur une perspective fonctionnelle et cognitive.

4.      Que la législation ontarienne concernant la capacité juridique et la prise de décision soit modifiée de façon à préciser que la capacité juridique existe si la personne concernée peut satisfaire au critère de détermination de la capacité grâce à des mesures appropriées d’accommodement, et que l’évaluation de la capacité doit être assortie de mesures appropriées d’accommodement.   

 

 

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