PLUS DE RENSEIGNEMENTS au chapitre V du RAPPORT PRÉLIMINAIRE

Le texte complet des projets de recommandation figure dans le document ci–joint

 

L’essentiel du chapitre V
Le chapitre V du Rapport préliminaire expose les multiples systèmes, qui se chevauchent en Ontario, en vue d’évaluer la capacité juridique aux termes de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé et de la Loi sur la santé mentale. Les obstacles et les difficultés inhérents aux systèmes y sont exposés, ainsi que les rapports entre ceux-ci. Y sont détaillés en particulier l’accès à l’évaluation de la capacité aux termes de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui et l’absence de protection réelle des droits aux termes de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé.

Contexte
Conformément à sa conception propre au domaine en cause, l’Ontario dispose de plusieurs systèmes d’évaluation de la capacité juridique de prendre des types de décision spécifiques. Les éléments suivants varient : la personne qui évalue, les garanties procédurales des personnes évaluées, les renseignements et les mesures d’accompagnement dont elles disposent, le coût de l’évaluation et les conséquences de la constatation d’incapacité. Les quatre mécanismes officiels sont les suivants :

1.     examen, par le médecin traitant, de la capacité de gérer ses biens au moment de l’admission en établissement psychiatrique ou de la mise en congé d’un établissement psychiatrique (Loi sur la santé mentale);

2.     évaluation, par l’évaluateur de la capacité spécialisé, de la capacité de gérer ses biens ou de prendre soin de sa personne (Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui);

3.     évaluation, par le praticien de la santé, de la capacité de consentir au traitement (Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé);

4.     appréciation, par l’appréciateur, de la capacité de consentir à l’admission à des soins de longue durée ou à des services d’aide personnelle (Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé).

Ce sont les prestataires de services qui habituellement évaluent la capacité juridique de façon non officielle, dans le cadre de leur responsabilité de déterminer si la personne concernée peut conclure une entente ou un contrat ou consentir à un service.

Ces quatre mécanismes se chevauchent et interagissent de façon compliquée, ce qui porte parfois à confusion.

Questions
Plusieurs préoccupations ont été exprimées à propos des quatre mécanismes.

Utilisation abusive de l’évaluation : son objet peut être mal compris, et elle peut être utilisée à mauvais escient pour contrôler d’autres personnes, alimenter des conflits familiaux ou tenter d’atteindre des objectifs qui dépassent ceux de la législation.

Obstacles à l’évaluation : l’évaluation menée par des évaluateurs désignés en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui se fait selon le mode de la consommation. Les personnes qui la demandent choisissent l’évaluateur à partir de la liste que tient le Bureau d’évaluation de la capacité et doivent régler les frais de l’évaluation. Pour les personnes marginalisées ou celles dont le revenu est faible, il peut être difficile de s’y retrouver dans le système ou de financer l’évaluation. Celle-ci étant souvent nécessaire pour prononcer la tutelle ou la révoquer, les conséquences peuvent être graves. 

Interactions entre les systèmes d’évaluation : la confusion sur les fonctions et le fonctionnement des multiples mécanismes d’évaluation en Ontario est généralisée.

Absence de normes claires pour les appréciations menées en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé : ni celle-ci, ni son règlement, ni les politiques, formules ou matériel de formation officiels ne prévoient d’orientation pour apprécier la capacité de consentir au traitement, à des services d’aide personnelle ou à l’admission à des soins de longue durée. De nombreux ordres professionnels ont établi des normes. Quelques organisations ont aussi pris l’initiative d’élaborer du matériel ou des guides de formation. L’absence de normes claires et des insuffisances de formation dans certaines professions engendrent de la confusion et de l’anxiété dans ce domaine, et privent peut-être des spécialistes des soutiens nécessaires au bon exercice de cette fonction importante. 

Protection des droits pour l’appréciation menée en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé : les personnes dont l’incapacité juridique a été constatée en vertu de cette loi ont le droit de recevoir des renseignements sur leurs droits afin de pouvoir avoir accès à des garanties procédurales à propos de cette importante décision. De nombreux intervenants s’inquiètent beaucoup toutefois de l’insuffisance généralisée des renseignements fournis sur les droits, dans tous les milieux visés par la Loi, et notamment de ce que bien souvent, absolument aucune information n’est fournie.

Résumé des projets de recommandation de la CDO dans ce domaine 

5.      Énoncer clairement dans la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui les objectifs de l’évaluation de la capacité, et modifier la formule C en conséquence.

6.      Modifier la Loi sur la santé mentale afin d’imposer l’examen de la capacité de gérer des biens dans les cas où il existe des motifs raisonnables de croire que l’intéressé n’a peut-être la capacité juridique et que des conséquences négatives peuvent en résulter.

7.      Que le gouvernement ontarien élabore et mette en œuvre une stratégie destinée à éliminer les obstacles et à faciliter l’accès à l’évaluation de la capacité en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui.

8.      Établir des lignes directrices officielles régissant l’évaluation de la capacité en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé.

9.      Prévoir dans la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé des normes minimales pour informer de leurs droits les personnes jugées légalement incapables.

10.   Que le gouvernement ontarien examine les moyens de donner aux personnes jugées incapables en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé des conseils indépendants et spécialisés sur leurs droits, par exemple en élaborant des programmes ciblés.

11.   Que dans le cadre de son mandat, Qualité des services de santé Ontario prenne des mesures pour améliorer la qualité de l’évaluation de la capacité en milieu de soins. 

12.   Que le ministère de la Santé et des Soins de longue durée encourage et aide les foyers de soins de longue durée à mieux s’acquitter de leurs responsabilités aux termes de la Déclaration des droits des résidents relativement au consentement, à la capacité et à la prise de décision. 

13.   Que les Réseaux locaux d’intégration des services de santé, dans le cadre de leur mandat et de leurs objectifs, mettent à profit le rôle qu’ils jouent dans l’amélioration de la qualité, la définition de normes et de points de repère et l’évaluation des résultats pour traiter les problèmes relevés par la CDO.

14.   Si les recommandations concernant la capacité et le consentement en milieu de soins sont mises en œuvre, que le gouvernement ontarien surveille et évalue activement leur degré de réussite, l’objectif étant de prendre au besoin des initiatives plus étendues.

 

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