PLUS DE RENSEIGNEMENTS au chapitre VII du RAPPORT PRÉLIMINAIRE

Le texte complet des projets de recommandation figure dans le document ci–joint

 

L’essentiel du chapitre VII
L’une des préoccupations principales des intervenants du projet a été l’utilisation abusive ou impropre des procurations. On étudie au chapitre VI du Rapport préliminaire des propositions visant à accroître la transparence et la responsabilité des mandataires.

Contexte
La procuration est un instrument très apprécié, car elle permet à la personne de choisir elle-même qui au besoin décidera pour elle, et d’établir des instructions ou des restrictions adaptées au mandataire. Du fait toutefois de la souplesse et de l’accessibilité qui font son intérêt et son utilité, la procuration peut aussi être susceptible d’abus.  On a d’ailleurs fait part à la CDO de grandes inquiétudes à l’égard d’abus de la procuration.

La procuration suppose que le mandant examine les représentants possibles pour s’assurer qu’ils peuvent s’acquitter des fonctions de leur qualité, qu’ils sont disposés à le faire et qu’ils ont les qualités voulues. Comme la loi ontarienne sur la procuration vise à la rendre largement accessible, il existe relativement peu d’obstacles pratiques ou de procédure à sa création. Le risque est ainsi que le mandant ne comprenne peut-être pas à fond les conséquences possibles et s’expose à des abus, à de la négligence ou de l’exploitation.

En outre, comme il s’agit d’une nomination personnelle, cet excellent instrument qu’est la procuration se prête fort peu à un examen minutieux, si bien qu’il peut être difficile de déceler les utilisations abusives. Qui plus est, les lacunes de la mémoire, de la capacité de recevoir ou d’évaluer les renseignements ou encore de jauger les intentions d’autrui, lacunes qui sont des motifs pour déclencher la procuration, compliquent aussi la tâche du mandant lorsqu’il s’agit de surveiller les activités de son mandataire, de déceler les comportements inacceptables ou abusifs, ou de demander de l’aide à ce sujet.

Les procureurs, notamment les membres de la famille, peuvent accepter la fonction par sens du devoir, sans avoir la moindre idée de l’ampleur ou de la nature des obligations qu’elle entraîne. Ils peuvent ne pas comprendre les responsabilités que la loi leur impose ou ne pas être compétents pour s’en acquitter, et par inadvertance, faire mauvais usage de leurs pouvoirs.

Questions

Trois problèmes clés semblent se profiler derrière l’utilisation impropre de la procuration :

·       le problème très répandu d’une connaissance et d’une compréhension insuffisantes des responsabilités rattachées à ces documents;

·       le manque de transparence au sujet du contenu ou de l’existence de ces documents, de sorte qu’il est difficile de veiller à ce qu’ils soient appliqués conformément aux intentions du mandant;

·       l’absence de mécanismes sérieux pour exiger des comptes en cas de soupçon d’utilisation impropre.

Il est essentiel de prévenir les utilisations abusives et impropres. Toutefois il importe pour cela d’utiliser efficacement des ressources publiques limitées, sans :

·       alourdir excessivement les tâches des aidants familiaux qui exercent souvent des responsabilités difficiles avec très peu de soutien et pour la plupart font de leur mieux;

·       ni rendre la procuration inaccessible à ceux à qui elle serait utile.

Après avoir apprécié ces éléments, la CDO n’a pas recommandé:

·       d’exiger que la procuration soit établie avec l’aide d’un avocat;

·       la création d’un registre des procurations;

·       des rapports obligatoires ou des audits réguliers des mandataires.

Résumé des projets de recommandation de la CDO dans ce domaine 

21.  Que la personne qui accepte une nomination personnelle en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui signe, avant d’agir en vertu de la nomination, une déclaration d’engagement précisant ses responsabilités législatives, les conséquences du non-respect des responsabilités, et son acceptation de ces responsabilités et des conséquences qui les accompagnent.

22.  Que, sauf instruction à l’effet contraire dans la procuration, au moment où le procureur commence à exercer un pouvoir en vertu de celle-ci, il soit tenu de communiquer une déclaration de prise de fonction aux personnes désignées dans la procuration.

23.  Créer dans la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui la fonction spécifique de « surveillant », dotée des pouvoirs d’examiner les dossiers, de rendre visite à la personne et de lui parler, et de la responsabilité de prendre des mesures raisonnables pour veiller au respect des responsabilités qu’impose la Loi : pour la procuration, la fonction serait facultative, mais obligatoire pour l’autorisation d’accompagnement.

 

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