PLUS DE RENSEIGNEMENTS au chapitre VIII du RAPPORT PRÉLIMINAIRE

Le texte complet des projets de recommandation figure dans le document ci–joint

 

L’essentiel du chapitre VIII
L’accès à la loi est essentiel à l’application efficace de tous les aspects de la législation sur la capacité juridique, la prise de décision et la tutelle. Des améliorations de l’accessibilité peuvent accroître la flexibilité, l’efficacité et la coordination du droit dans ce domaine. On examine au chapitre VIII du Rapport préliminaire les obstacles à l’accès à la loi, surtout pour les questions relevant de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui.

Contexte

Pour l’instant, la plupart des questions visées par cette loi – procédures de nomination de tuteurs, de modification et d’extinction de la tutelle, surveillance de la procuration – relèvent de la compétence de la Cour supérieure de justice de l’Ontario.

Tribunal administratif spécialisé, la Commission du consentement et de la capacité révise les constatations d’incapacité. Elle contrôle une grande diversité de questions relevant de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé – trancher si un mandataire spécial visé par cette loi agit conformément aux exigences de celle-ci, émettre des directives dans les cas où l’application de cette loi n’est pas claire, nommer toujours en vertu de cette loi des représentants pour la prise de décisions.

L’accès efficace à la loi influe sur tous les autres aspects du régime législatif de la capacité juridique, de la prise de décision et de la tutelle. Le manque d’accessibilité peut inciter des familles à entreprendre des démarches sans caractère officiel plus risquées pour résoudre leurs problèmes ou à mettre en œuvre des solutions improvisées qui ne sont pas conformes à l’intention du législateur. Il peut aussi amener à renoncer à faire respecter ses droits, ou encore porter les parties ayant un meilleur accès aux ressources nécessaires pour s’y retrouver dans les méandres administratifs à utiliser le système à mauvais escient à leurs propres fins.

Tout au long du projet, l’accès à la loi, notamment en ce qui concerne les processus de règlement des différends en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, a figuré parmi les sujets ayant suscité le plus de préoccupations. Même si les activités de la Commission du consentement et de la capacité suscitent des inquiétudes, comme le débat toujours actuel pour savoir si elle est trop ou insuffisamment axée sur les droits prévus par la loi, on considère qu’elle est dans l’ensemble le forum qui convient pour traiter ces questions et rendre dans les délais des décisions relativement accessibles.

Le régime décisionnel judiciaire que prévoit la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui a été critiqué pour :

·       sa complexité, sa difficulté d’utilisation,

·       sa capacité limitée à adapter ses processus aux besoins spécialisés des personnes visées par la législation du domaine,

·       le fait de ne pas avoir, du fait de son inaccessibilité relative, la souplesse nécessaire pour faire face à la nature fluctuante ou évolutive de la capacité juridique.

En outre, la plupart des conflits dans ce domaine du droit ont lieu entre des parties qui ont eu des relations permanentes et qui peuvent toujours les avoir : plusieurs participants aux consultations de la CDO souhaitent que l’on puisse recourir davantage à des procédures moins accusatoires quand le contexte s’y prête.

Questions

La CDO a examiné plusieurs possibilités en vue d’améliorer l’accessibilité à la loi en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, notamment :

·       l’élargissement du mandat d’enquête du tuteur et curateur public,

·       la création d’un tribunal spécialisé,

·       la prestation de services d’intervention et d’orientation élargis aux personnes directement touchées par la législation.

Chaque démarche a à la fois des avantages et des inconvénients. Celle que propose la CDO est de confier la surveillance de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui à la Commission du consentement et de la capacité, qui serait réformée et élargie. C’est là une démarche audacieuse, qui entraînerait à court terme des frais de mise en exploitation, mais qui, de l’avis de la CDO, représente à long terme l’option la plus porteuse, rentable, réaliste et pratique pour réduire les obstacles à l’accès à la loi.

Cette réforme permettrait d’élaborer des connaissances spécialisées et de les appliquer au domaine. Bien exécuté, le passage à un tribunal administratif pourrait permettre de rendre une justice plus accessible et moins intimidante pour les personnes souvent vulnérables, touchées par le droit du domaine. La réunion de tout ce qui concerne la capacité juridique et la prise de décision pourrait de plus améliorer la coordination des systèmes.

Résumé des projets de recommandation de la CDO dans ce domaine 

24.   Que la compétence à l’égard de ce qui relève de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui soit transférée à la Commission du consentement et de la capacité, laquelle serait réformée et élargie. 

25.   Que ce transfert de compétences s’accompagne de modifications de la composition et des règles de procédure de la Commission du consentement et de la capacité, afin de renforcer l’expertise de celle-ci et de lui permettre d’adapter ses procédures à ces nouvelles responsabilités.

26.   Que la Commission du consentement et de la capacité reçoive des pouvoirs supplémentaires, pour lui permettre notamment de fournir des directives relatives aux volontés de la personne et de déterminer si le mandataire spécial respecte les obligations en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui.

27.   Que le gouvernement ontarien étudie les avantages de conférer au tuteur et curateur public le pouvoir discrétionnaire d’envoyer, après enquête sur les conséquences préjudiciables graves, un rapport écrit à la Commission du consentement et de la capacité, laquelle pourrait ordonner de la formation, de la médiation ou la présentation régulière de rapports. 

28.   Que la Loi soit modifiée afin d’ériger en infraction le fait d’empêcher l’avocat nommé en vertu de l’article 3 d’exercer ses fonctions, ou de les entraver.

29.   Que soient élaborées des normes claires de qualification, notamment de formation minimale, pour les avocats nommés en vertu de l’article 3.

30.   Qu’Aide juridique Ontario envisage de renforcer ses actions dans ce domaine, notamment d’augmenter le financement des affaires relevant de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui et les mesures de soutien aux avocats qui fournissent des services qu’elle finance dans ce domaine.

31.   Dans le cas où ce sont les tribunaux qui continuent de se prononcer sur les questions relevant de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, que soit envisagée la possibilité d’élargir l’accès à la médiation dans ce domaine.

32.   Qu’en préparant la Commission du consentement et de la capacité à des fonctions élargies, on examine si les délais ne devraient pas être plus souples pour quelques affaires précises, de façon à favoriser le recours accru aux modes de règlement extrajudiciaires.

33.   Que la Commission du consentement et de la capacité élabore un projet pilote dans le but d’explorer les possibilités d’un programme de médiation spécialisé pour certains types de requête.

 

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