PLUS DE RENSEIGNEMENTS au chapitre IX du RAPPORT PRÉLIMINAIRE

Le texte complet des projets de recommandation figure dans le document ci–joint

 

L’essentiel du chapitre IX
Le chapitre IX du Rapport préliminaire présente des réformes visant à assouplir la nomination externe en Ontario (tutelle), à l’adapter aux besoins spécifiques de la personne concernée et à garantir qu’elle soit réellement un dernier recours.

Contexte

L’une des valeurs qui sous-tend la législation actuelle est le fait d’éviter les interventions inutiles. Pour l’instant, elle n’est pas parfaitement mise en pratique. On s’inquiète en particulier de l’utilisation impropre de la tutelle. Elle constitue la forme d’intervention la plus vigoureuse et la moins flexible du régime ontarien de la capacité juridique, de la prise de décision et de la tutelle. Le Rapport préliminaire comporte de nombreux projets de recommandation visant à réduire les interventions impropres ou inutiles et à préserver l’autonomie. Le chapitre IX traite précisément des changements à apporter aux processus de nomination externe pour faire en sorte que la tutelle soit utilisée uniquement dans les cas où l’on ne dispose pas d’autre solution appropriée.

Les tuteurs sont actuellement nommés de deux façons. Le tuteur aux biens ou à la personne peut être nommé par le tribunal. La tutelle légale est un mécanisme administratif qui se limite aux biens et donne lieu à une tutelle par le tuteur et curateur public : des membres de la famille peuvent alors lui présenter une requête pour le remplacer. La majorité des tutelles en Ontario sont établies par cette procédure légale. La tutelle à la personne peut ne viser que des domaines spécifiques des soins à la personne, alors que la tutelle aux biens est générale.

Questions
On s’inquiète de ce que le manque de souplesse et l’inaccessibilité relative des processus de nomination externe contribuent peut-être au recours trop généralisé à la tutelle. La personne sous tutelle qui tente de recouvrer la capacité juridique de prendre des décisions de manière indépendante rencontre de nombreux obstacles. Les moyens dont elle dispose sont essentiellement passifs, c’est-à-dire que la personne jugée incapable doit comprendre et faire valoir activement ses droits. 

La tutelle légale vise à être relativement simple et peu coûteuse par rapport à la tutelle judiciaire. Néanmoins, elle relie étroitement l’évaluation de la capacité non seulement à la tutelle, mais de surcroît à la tutelle par le tuteur et curateur public. Rien ne permet de  savoir clairement s’il existe peut-être un moyen moins radical de répondre aux besoins des personnes.

Les projets de recommandation de la CDO ont trois objectifs :

1.     définir des façons d’orienter les personnes vers des solutions autres que la tutelle;

2.     limiter la tutelle aux domaines où l’aide à la prise de décision est vraiment nécessaire;

3.     limiter la durée de la tutelle aux périodes où elle est réellement nécessaire. 

Résumé des projets de recommandation de la CDO dans ce domaine 

34.   Que les arbitres qui envisagent la nomination d’un tuteur soient habilités à demander aux parties à la requête de formuler des observations sur la possibilité de solutions moins contraignantes ou à demander à un organisme compétent un rapport sur la situation de la personne à propos notamment de la nature de ses besoins en matière de prise de décision, des mesures de soutien dont elle dispose déjà et de la possibilité que des mesures de soutien additionnelles puissent éliminer la nécessité de la tutelle.

35.   Que la tutelle légale soit abolie et remplacée par la requête à la Commission du consentement et de la capacité. 

36.   Que l’arbitre qui nomme un tuteur soit tenu de déterminer si la nomination doit être limitée dans le temps, faire l’objet d’un examen à un moment déterminé, ou être assujettie à l’obligation que le tuteur indique par affidavit, à des intervalles déterminés, si la nécessité de la tutelle a évolué.

37.   Que le tuteur nommé par le tribunal soit tenu d’aider la personne sous tutelle, à sa demande, à prendre des arrangements pour la réévaluation de sa capacité au maximum une fois tous les six mois.

38.   Que le tuteur, s’il estime que la personne sous tutelle a recouvré sa capacité juridique, soit tenu de l’aider à obtenir la révocation de l’ordonnance de tutelle.

39.   Que l’arbitre soit habilité à prononcer au besoin des nominations pour des tutelles aux biens partielles.

40.   Que l’arbitre soit habilité à nommer un représentant pour prendre une décision ponctuelle relative aux biens ou au soin de la personne.

 

 

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