1.    Y a-t-il d’autres questions ou d’autres thèmes qu’il faudrait aborder dans les paramètres qui ont été définis pour le projet?

2.    De quels éléments, de quelles possibilités la CDO devrait-elle avoir connaissance pour garantir que les propositions de réforme du droit dans ce domaine seront pratiques et que leur mise en œuvre sera possible?

3.    Quels devraient être le ou les objets premiers de ce domaine du droit?

4.    Que nous apprennent les principes et les engagements de la CRDPH, de la Charte, du Code des droits de la personne et de la LAPHO sur les principaux éléments des réformes des lois ontariennes concernant la capacité juridique, la prise de décision et la tutelle? De quelle façon peuvent-ils influer sur l’interprétation et l’application de ces lois?

5.    Des réformes précises de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé permettraient-elles une meilleure coordination avec d’autres lois, la Loi sur la santé mentale par exemple ou les lois concernant la protection de la vie privée, le soutien du revenu ou les soutiens sociaux?

6.    En quoi l’expérience que l’on fait de ce domaine du droit diffère-t-elle selon le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, la racialisation, le statut d’immigrant, l’origine autochtone, la situation familiale, l’état matrimonial, le lieu de résidence, la situation géographique, la langue ou d’autres formes de diversité? Quelles réformes du droit dans ce domaine sont nécessaires pour s’assurer que celui-ci tienne compte des particularités des personnes âgées et des personnes handicapées concernées?

7.    Au moment de concevoir une réforme réelle de ce domaine du droit, que nous enseignent les principes des cadres?

8.    Quelles sont les conséquences les plus importantes des principes des cadres pour les conceptions et les normes de la capacité juridique en droit ontarien?

9.    Des moyens particuliers existent-ils pour éclaircir le critère actuel « comprendre et évaluer » de détermination de la capacité juridique, afin d’en améliorer l’application? Ou d’autres moyens existent-ils, qui permettraient de guider utilement la bonne application du critère? Des moyens particuliers existent-ils pour modifier le critère législatif de sorte qu’il reflète mieux les aspects sociaux et contextuels de la capacité juridique?

10.    Conviendrait-il d’adopter un critère de détermination de la capacité juridique fondé sur « la volonté et l’intention » pour quelques-uns ou pour tous les aspects des lois ontariennes sur la prise de décision et la tutelle? Si oui, dans quels cas ce critère conviendrait-il, et comment évaluerait-on cette norme concernant la capacité?

11.    Comment l’expérience d’évaluation de la capacité diffère t elle en fonction du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’appartenance raciale, de la langue, de la culture, du statut socioéconomique, du statut d’autochtone, de l’emplacement géographique, de différents types de handicaps et d’autres aspects de la diversité?

12.    Est ce que chacun des systèmes d’évaluation de la capacité de l’Ontario trouve le juste milieu entre les formalités, les protections procédurales, l’accessibilité et l’efficacité?

13.    Qui doit effectuer les différents types d’évaluation de la capacité requis? Quelle formation est nécessaire? Comment doit-elle être dispensée?

14.    Le contrôle et la surveillance des différents types d’évaluation de la capacité en Ontario sont ils adéquats? Si non, que pourrait-on proposer précisément pour améliorer ceux-ci à cet égard?

15.    Les normes d’évaluation de la capacité des différents systèmes sont elles claires, cohérentes et rigoureuses? Si non, que pourrait-on proposer précisément pour les améliorer?

16.    L’Ontario pourrait il tirer profit d’une harmonisation et d’une simplification plus poussées et d’une coordination accrue de ses différents systèmes d’évaluation de la capacité? Si oui, que pourrait-on proposer précisément pour ce faire?

17.    Les systèmes d’évaluation de la capacité de l’Ontario s’adaptent-ils correctement aux fluctuations de la capacité? Si oui, quelles propositions précises pourraient contribuer à les améliorer sur ce plan?

18.    Y a t il des obstacles qui limitent l’accès aux systèmes d’évaluation de la capacité de l’Ontario? Si oui, que pourrait-on proposer précisément pour les rendre plus accessibles?

19.    Quels sont les avantages et les risques de l’officialisation de la prise de décision accompagnée dans le droit ontarien?

20.        Si la prise de décision accompagnée est intégrée au droit ontarien :

a.        À qui devrait-elle s’appliquer?
b.     Quel devrait être le critère de détermination de la capacité de conclure un tel arrangement et de celle d’y mettre fin?
c.    Ce type de prise de décision devrait-il être possible pour tous les types de décision ou certains seulement?
d.    Devrait-on présumer que ces arrangements sont des arrangements par défaut, par opposition aux arrangements de prise de décision au nom d’autrui? Si oui, dans quelles circonstances?
e.    Les nominations et les annulations de ces arrangements devraient-elles être personnelles (comme la procuration) ou publiques (comme la nomination d’un tuteur)? Quelles devraient être les exigences des procédures de nomination et d’annulation?
f.    Qui devrait pouvoir assumer la fonction d’accompagnateur?
g.    Quelles devraient être les responsabilités des accompagnateurs?
h.    Quel type de mécanisme de surveillance et de contrôle faudrait-il adopter pour ces arrangements pour la prise de décision?
i.    Quels autres mécanismes faudrait-il intégrer pour prévenir les abus survenant du fait de ces arrangements pour la prise de décision?
j.    Quelles devraient être les obligations des tiers en ce qui concerne ces arrangements? Quelles devraient être les garanties juridiques pour les tiers qui traitent avec les parties à ces arrangements?

21.    Quels sont les avantages et les risques de l’officialisation de la codécision dans le droit ontarien?

22.    Si la codécision est intégrée au droit ontarien :
a.    À qui devrait-elle s’appliquer?
b.    Quel devrait être le critère de détermination de la capacité de conclure un tel arrangement ou d’y mettre fin?
c.    Ce type de prise de décision devrait-il être possible pour tous les types de décision ou pour certains seulement?
d.    Devrait-on présumer que ces arrangements sont des arrangements par défaut, par opposition aux arrangements de prise de décision au nom d’autrui? Si oui, dans quelles circonstances?
e.    Les nominations et les annulations de ces arrangements devraient-elles être personnelles (comme la procuration) ou publiques (comme la nomination d’un tuteur)? Quelles devraient être les exigences des procédures de nomination et d’annulation?
f.    Qui devrait pouvoir assumer la fonction de codécideur?
g.    Quelles devraient être les responsabilités des codécideurs?
h.    Quel type de mécanisme de surveillance et de contrôle faudrait-il adopter pour ces arrangements de prise de décision?
i.    Quels autres mécanismes faudrait-il intégrer pour prévenir les abus survenant du fait de ces arrangements pour la prise de décision?
j.    Quelles devraient être les obligations des tiers à l’égard de ces dispositions? Quelles protections juridiques faudrait-il adopter pour les tiers qui traitent avec les parties à ces dispositions?

23.    L’Ontario devrait-il étendre la fonction que des professionnels spécialisés peuvent exercer pour qu’ils puissent représenter les personnes reconnues incapables de prendre un type particulier de décision? Si oui :
a.    Pour quels types de décision ces professionnels devraient-ils être autorisés à agir?
b.    Quels types de formation, de licence ou d’études devrait-on exiger de ces professionnels?
c.    Quels types de contrôle et de surveillance faudrait-il mettre en place pour ces professionnels? Qui devrait effectuer ce contrôle et cette surveillance?
d.    Quelles devraient être les responsabilités et les obligations de ces professionnels?
e.    Quelles autres mesures faudrait-il mettre en place pour empêcher la négligence, le mésusage ou les abus de la part de ces professionnels, reconnaître ces inconduites et les corriger?

24.    L’Ontario devrait-il étendre la fonction que des bénévoles ou d’autres membres de la collectivité peuvent exercer pour qu’ils puissent représenter les personnes reconnues incapables de prendre un type particulier de décision? Si oui :
a.    Pour quels types de décisions et dans quels types de circonstances ces personnes devraient-elles être autorisées à remplir ces fonctions?
b.    Qui devrait avoir la responsabilité de recruter, de choisir et de superviser ces personnes?
c.    Quels types de formation ou de soutiens faudrait-il fournir à ces personnes?
d.    Quels types de contrôle et