1.    Y a-t-il d’autres questions ou d’autres thèmes qu’il faudrait aborder dans les paramètres qui ont été définis pour le projet?

2.    De quels éléments, de quelles possibilités la CDO devrait-elle avoir connaissance pour garantir que les propositions de réforme du droit dans ce domaine seront pratiques et que leur mise en œuvre sera possible?

3.    Quels devraient être le ou les objets premiers de ce domaine du droit?

4.    Que nous apprennent les principes et les engagements de la CRDPH, de la Charte, du Code des droits de la personne et de la LAPHO sur les principaux éléments des réformes des lois ontariennes concernant la capacité juridique, la prise de décision et la tutelle? De quelle façon peuvent-ils influer sur l’interprétation et l’application de ces lois?

5.    Des réformes précises de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé permettraient-elles une meilleure coordination avec d’autres lois, la Loi sur la santé mentale par exemple ou les lois concernant la protection de la vie privée, le soutien du revenu ou les soutiens sociaux?

6.    En quoi l’expérience que l’on fait de ce domaine du droit diffère-t-elle selon le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, la racialisation, le statut d’immigrant, l’origine autochtone, la situation familiale, l’état matrimonial, le lieu de résidence, la situation géographique, la langue ou d’autres formes de diversité? Quelles réformes du droit dans ce domaine sont nécessaires pour s’assurer que celui-ci tienne compte des particularités des personnes âgées et des personnes handicapées concernées?

7.    Au moment de concevoir une réforme réelle de ce domaine du droit, que nous enseignent les principes des cadres?

8.    Quelles sont les conséquences les plus importantes des principes des cadres pour les conceptions et les normes de la capacité juridique en droit ontarien?

9.    Des moyens particuliers existent-ils pour éclaircir le critère actuel « comprendre et évaluer » de détermination de la capacité juridique, afin d’en améliorer l’application? Ou d’autres moyens existent-ils, qui permettraient de guider utilement la bonne application du critère? Des moyens particuliers existent-ils pour modifier le critère législatif de sorte qu’il reflète mieux les aspects sociaux et contextuels de la capacité juridique?

10.    Conviendrait-il d’adopter un critère de détermination de la capacité juridique fondé sur « la volonté et l’intention » pour quelques-uns ou pour tous les aspects des lois ontariennes sur la prise de décision et la tutelle? Si oui, dans quels cas ce critère conviendrait-il, et comment évaluerait-on cette norme concernant la capacité?

11.    Comment l’expérience d’évaluation de la capacité diffère t elle en fonction du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’appartenance raciale, de la langue, de la culture, du statut socioéconomique, du statut d’autochtone, de l’emplacement géographique, de différents types de handicaps et d’autres aspects de la diversité?

12.    Est ce que chacun des systèmes d’évaluation de la capacité de l’Ontario trouve le juste milieu entre les formalités, les protections procédurales, l’accessibilité et l’efficacité?

13.    Qui doit effectuer les différents types d’évaluation de la capacité requis? Quelle formation est nécessaire? Comment doit-elle être dispensée?

14.    Le contrôle et la surveillance des différents types d’évaluation de la capacité en Ontario sont ils adéquats? Si non, que pourrait-on proposer précisément pour améliorer ceux-ci à cet égard?

15.    Les normes d’évaluation de la capacité des différents systèmes sont elles claires, cohérentes et rigoureuses? Si non, que pourrait-on proposer précisément pour les améliorer?

16.    L’Ontario pourrait il tirer profit d’une harmonisation et d’une simplification plus poussées et d’une coordination accrue de ses différents systèmes d’évaluation de la capacité? Si oui, que pourrait-on proposer précisément pour ce faire?

17.    Les systèmes d’évaluation de la capacité de l’Ontario s’adaptent-ils correctement aux fluctuations de la capacité? Si oui, quelles propositions précises pourraient contribuer à les améliorer sur ce plan?

18.    Y a t il des obstacles qui limitent l’accès aux systèmes d’évaluation de la capacité de l’Ontario? Si oui, que pourrait-on proposer précisément pour les rendre plus accessibles?

19.    Quels sont les avantages et les risques de l’officialisation de la prise de décision accompagnée dans le droit ontarien?

20.        Si la prise de décision accompagnée est intégrée au droit ontarien :

a.        À qui devrait-elle s’appliquer?
b.     Quel devrait être le critère de détermination de la capacité de conclure un tel arrangement et de celle d’y mettre fin?
c.    Ce type de prise de décision devrait-il être possible pour tous les types de décision ou certains seulement?
d.    Devrait-on présumer que ces arrangements sont des arrangements par défaut, par opposition aux arrangements de prise de décision au nom d’autrui? Si oui, dans quelles circonstances?
e.    Les nominations et les annulations de ces arrangements devraient-elles être personnelles (comme la procuration) ou publiques (comme la nomination d’un tuteur)? Quelles devraient être les exigences des procédures de nomination et d’annulation?
f.    Qui devrait pouvoir assumer la fonction d’accompagnateur?
g.    Quelles devraient être les responsabilités des accompagnateurs?
h.    Quel type de mécanisme de surveillance et de contrôle faudrait-il adopter pour ces arrangements pour la prise de décision?
i.    Quels autres mécanismes faudrait-il intégrer pour prévenir les abus survenant du fait de ces arrangements pour la prise de décision?
j.    Quelles devraient être les obligations des tiers en ce qui concerne ces arrangements? Quelles devraient être les garanties juridiques pour les tiers qui traitent avec les parties à ces arrangements?

21.    Quels sont les avantages et les risques de l’officialisation de la codécision dans le droit ontarien?

22.    Si la codécision est intégrée au droit ontarien :
a.    À qui devrait-elle s’appliquer?
b.    Quel devrait être le critère de détermination de la capacité de conclure un tel arrangement ou d’y mettre fin?
c.    Ce type de prise de décision devrait-il être possible pour tous les types de décision ou pour certains seulement?
d.    Devrait-on présumer que ces arrangements sont des arrangements par défaut, par opposition aux arrangements de prise de décision au nom d’autrui? Si oui, dans quelles circonstances?
e.    Les nominations et les annulations de ces arrangements devraient-elles être personnelles (comme la procuration) ou publiques (comme la nomination d’un tuteur)? Quelles devraient être les exigences des procédures de nomination et d’annulation?
f.    Qui devrait pouvoir assumer la fonction de codécideur?
g.    Quelles devraient être les responsabilités des codécideurs?
h.    Quel type de mécanisme de surveillance et de contrôle faudrait-il adopter pour ces arrangements de prise de décision?
i.    Quels autres mécanismes faudrait-il intégrer pour prévenir les abus survenant du fait de ces arrangements pour la prise de décision?
j.    Quelles devraient être les obligations des tiers à l’égard de ces dispositions? Quelles protections juridiques faudrait-il adopter pour les tiers qui traitent avec les parties à ces dispositions?

23.    L’Ontario devrait-il étendre la fonction que des professionnels spécialisés peuvent exercer pour qu’ils puissent représenter les personnes reconnues incapables de prendre un type particulier de décision? Si oui :
a.    Pour quels types de décision ces professionnels devraient-ils être autorisés à agir?
b.    Quels types de formation, de licence ou d’études devrait-on exiger de ces professionnels?
c.    Quels types de contrôle et de surveillance faudrait-il mettre en place pour ces professionnels? Qui devrait effectuer ce contrôle et cette surveillance?
d.    Quelles devraient être les responsabilités et les obligations de ces professionnels?
e.    Quelles autres mesures faudrait-il mettre en place pour empêcher la négligence, le mésusage ou les abus de la part de ces professionnels, reconnaître ces inconduites et les corriger?

24.    L’Ontario devrait-il étendre la fonction que des bénévoles ou d’autres membres de la collectivité peuvent exercer pour qu’ils puissent représenter les personnes reconnues incapables de prendre un type particulier de décision? Si oui :
a.    Pour quels types de décisions et dans quels types de circonstances ces personnes devraient-elles être autorisées à remplir ces fonctions?
b.    Qui devrait avoir la responsabilité de recruter, de choisir et de superviser ces personnes?
c.    Quels types de formation ou de soutiens faudrait-il fournir à ces personnes?
d.    Quels types de contrôle et de surveillance faudrait-il mettre en place? Qui devrait effectuer ce contrôle et cette surveillance?
e.    Quelles devraient être les responsabilités et les obligations de ces personnes?
f.    Quelles autres mesures faudrait-il mettre en place pour empêcher la négligence, le mésusage ou les abus de la part de ces personnes, reconnaître ces inconduites et les corriger?

25.    Quelles fonctions les organismes communautaires pourraient-ils exercer au nom des personnes reconnues incapables de prendre un type particulier de décision? Si les organismes communautaires devaient remplir la fonction de mandataires spéciaux, quelles leçons pourrait-on tirer des expériences des fiduciaires officieux ou du recours aux organismes communautaires dans cette fonction dans d’autres provinces ou pays?

26.    Quel rôle les réseaux de soutien personnels pourraient-ils jouer dans un régime ontarien renouvelé en matière de capacité, de prise de décision et de tutelle? Comment cette fonction pourrait-elle être officialisée en droit?

27.    Lorsque des membres de la famille ou des amis représentent une personne reconnue incapable de prendre un type particulier de décision, y a-t-il des services de soutien qui leur permettraient de s’acquitter plus efficacement de leur fonction?

28.    Des réformes sont-elles nécessaires pour renforcer le contrôle et la surveillance de la fonction du tuteur et curateur public en tant que mandataire spécial? Si oui, quelles réformes seraient les plus pertinentes et les plus efficaces?

29.    Les procédures de nomination de mandataires spéciaux en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé soulèvent-elles des préoccupations auxquelles il faut répondre dans le cadre de la réforme de ce domaine du droit?

30.    Quelles seraient les réformes les plus efficaces à apporter aux lois, aux orientations ou aux méthodes pour donner aux mandants créant des procurations relatives aux biens des moyens plus efficaces de déclencher leur entrée en vigueur au moment opportun?

31.    Y a-t-il des réformes à apporter aux exigences ou aux options concernant la constitution d’une procuration qui amélioreraient la compréhension des mandants ou des procureurs, ou des deux, des risques, des avantages et des responsabilités liés à ces documents puissants? Si oui, quelles seraient les réformes les plus commodes et les plus efficaces?

32.    Un registre des procurations améliorerait-il la capacité de vérifier et de valider ces documents, de prévenir et de reconnaître les abus? Quels seraient les avantages et les inconvénients d’un registre?

33.    Si un registre des procurations était créé :
a.    serait-il volontaire ou obligatoire?
b.        quels renseignements devraient y figurer?
c.    qui devrait avoir accès à l’information du registre et dans quelles circonstances?
d.    qui s’occuperait du registre?
e.    qu’exigerait-on pour s’assurer du respect des lois sur la protection des renseignements personnels?

34.    Des exigences ou des options obligatoires doivent-elles être ajoutées à la création des dispositions sur les procurations, par exemple l’obligation de rendre compte, la nomination de surveillants ou des avis de procureurs en fonction pour améliorer la surveillance et la responsabilité des procureurs?

35.    L’Ontario devrait-il envisager des réformes pour créer ou renforcer des options de formes plus limitées de tutelle, par exemple les tutelles partielles ou les nominations limitées à des décisions précises? Si oui, quelles seraient les réformes les plus commodes et les plus efficaces?

36.    L’Ontario devrait-elle envisager des réformes de la procédure relative aux tutelles pour s’assurer d’un examen régulier de la nécessité du tuteur, par exemple des tutelles de durée limitée ou des examens réguliers obligatoires? Si oui, quelles seraient les réformes les plus commodes et les plus efficaces?

37.    Quelles réformes du droit, des orientations ou des méthodes assureraient un meilleur équilibre entre l’accessibilité et l’ouverture des procédures de tutelle, tout en veillant à assurer les garanties procédurales nécessaires lorsqu’une décision aussi lourde de conséquences doit être prise? Si oui, quelles seraient les réformes les plus commodes et les plus efficaces?

38.    Y a-t-il des réformes du droit, des orientations ou des méthodes qui pourraient mieux garantir que les tuteurs soient nommés seulement en dernier recours, en l’absence d’autre solution moins contraignante? Si oui, quelles seraient les réformes les plus commodes et les plus efficaces?

39.    Y a-t-il des moyens de veiller à ce que les lois, les orientations et les méthodes destinées à combattre les abus commis par l’intermédiaire de la législation sur la capacité juridique, la prise de décision et la tutelle soient mieux coordonnées avec les dispositions générales de lutte contre l’exploitation des personnes généralement visées par ce domaine du droit?

40.    Y a-t-il des initiatives particulières d’information, d’éducation ou de formation à intégrer dans les lois, les orientations ou les méthodes pour s’assurer que les mandataires spéciaux et ceux qu’ils représentent comprennent mieux leurs droits et leurs attributions? Si oui, comment peut-on les mettre en œuvre?

41.    Y a-t-il des mécanismes à ajouter aux lois, aux orientations et aux méthodes pour améliorer la surveillance et le contrôle des mandataires, comme des obligations élargies de production de rapports ou de reddition de comptes, des programmes de « visites » aux personnes représentées ou d’autres types de pouvoirs de surveillance? Si oui, quels sont les mécanismes les plus avantageux et comment peut-on les mettre en œuvre?

42.    Y a-t-il de nouveaux mécanismes d’examen des plaintes, ou des améliorations à apporter aux pouvoirs d’enquête du Tuteur et curateur public, pour répondre d’une manière efficace et appropriée aux préoccupations suscitées par l’utilisation abusive ou impropre des pouvoirs de décision au nom d’autrui? Si oui, quels sont les mécanismes les plus avantageux et comment peut-on les mettre en œuvre?

43.    Y a-t-il des mécanismes pouvant réduire les pertes subies par suite de l’exercice abusif des pouvoirs de décision au nom d’autrui, comme les restrictions sur les opérations litigieuses, le pouvoir de geler des comptes si on soupçonne des abus ou une obligation élargie de fournir un cautionnement ou une garantie? Si oui, quels sont les mécanismes les plus avantageux et comment peut-on les mettre en œuvre?

44.    Y a-t-il d’autres modifications des lois, orientations et méthodes à envisager pour prévenir, déceler et combattre l’exercice abusif ou impropre des pouvoirs de décision au nom d’autrui?

45.    Quels objectifs devraient être prioritaires dans les réformes envisagées des mécanismes ontariens de règlement des différends et d’exercice des droits dans ce domaine du droit?

46.    Des réformes pratiques du droit, des orientations ou des méthodes favoriseraient-elles le règlement plus rapide des appels des décisions de la Commission de la capacité et du consentement?

47.    Existe-t-il des moyens efficaces et pratiques d’inclure des modes de règlement extrajudiciaire des différends dans les procédures de la Commission de la capacité et du consentement qui permettraient de promouvoir les règlements adaptés et le respect de la nature particulière des droits et des différends en cause?

48.    Existe-t-il des moyens efficaces et pratiques de modifier la procédure d’audience de la Commission de la capacité et du consentement, par exemple l’inclusion de l’arbitrage actif, qui permettraient de promouvoir les règlements adaptés et le respect de la nature particulière des droits et des différends en cause?

49.    Existe-t-il d’autres pouvoirs que pourrait avoir le tribunal, ou des services ou des mesures de soutien spécialisés pour les personnes qui tentent d’avoir accès à leurs droits ou de régler des différends en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui qui amélioreraient l’accessibilité ou l’efficacité des processus actuels de règlement des différends dans ce domaine? Si oui, quelles réformes seraient les plus indiquées et quelle serait la meilleure façon de les mettre en œuvre?

50.    Relativement au règlement des différends et à la mise en œuvre des droits en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, des leçons peuvent-elles être tirées des systèmes des tribunaux administratifs dans d’autres administrations?

51.    Quels types de mesures de soutien sont les plus importants afin d’aider les personnes visées par ce domaine du droit à comprendre et à faire valoir leurs droits? Le soutien devrait-il se concentrer sur la fourniture rapide de renseignements accessibles et appropriés, sur l’aide pour s’y retrouver dans des systèmes complexes, sur le fait de soutenir les personnes touchées pour qu’elles expriment leurs valeurs et leurs souhaits, sur le soutien à défendre leurs droits, ou sur d’autres besoins?

52.    Que peut-on apprendre de l’histoire de la Loi de 1992 sur l’intervention afin de guider les réformes relativement à la fourniture de mesures de soutien aux personnes visées par ce domaine du droit?

53.    Existe-t-il des manières de renforcer les mesures de soutien existantes pour l’accès aux droits en vertu des lois relatives à la capacité juridique, à la prise de décision et à la tutelle, notamment des conseils en matière de droits, des avocats selon l’article 3 et des services d’aide juridique à l’intention des personnes qui se retrouvent visées par ces lois? Y aurait-il moyen d’étendre ces mesures de soutien afin de toucher un plus vaste éventail de besoins?

54.    Que peut-on apprendre des mesures de soutien relatives à l’accès au droit dans d’autres administrations ou dans d’autres programmes ontariens?

55.    Faudrait-il proposer du soutien de manière proactive, ou à la suite de la demande de la personne? Est-ce que cela est différent à divers points du système?

56.    Qui devrait proposer des mesures de soutien à l’accès au droit dans ce domaine? Par exemple, devraient-elles être fournies par des organismes communautaires ou une institution publique spécialisée ou devrait-il s’agir de mesures de soutien institutionnelles intégrées?

57.    Quelles sont les priorités en matière de réforme du droit, des orientations ou des méthodes pour garantir que les personnes qui entrent en contact avec le système relatif à la capacité, à la prise de décision et à la tutelle aient un accès utile aux renseignements dont elles ont besoin afin de conserver leur autonomie dans la plus grande mesure possible et de comprendre et mettre en œuvre leurs droits?

58.    Quelles sont les priorités en matière de réforme du droit, des orientations ou des méthodes pour garantir que les personnes nommées à titre de mandataire spécial comprennent correctement leurs attributions, et qu’elles possèdent les aptitudes nécessaires pour exercer efficacement leurs fonctions souvent difficiles?

59.    Quelles sont les priorités en matière de réforme du droit, des orientations ou des méthodes pour garantir que les prestataires de services comprennent correctement leurs attributions en vertu de la loi, qu’ils comprennent réellement la situation et les expériences des personnes touchées par ces lois, et qu’ils possèdent les aptitudes nécessaires afin d’interpréter et d’appliquer efficacement la loi?

60.    Quelles réformes du droit, des orientations ou des méthodes pourraient aider à garantir que les professionnels auxquels incombent des responsabilités centrales en vertu de la LPDNA, de la LSM et de la LCSS aient les compétences et l’expertise nécessaires afin d’exercer leurs fonctions, et que ces compétences et cette expertise demeurent à jour?

61.    Comment est-ce que l’information, l’éducation et la formation relatives à la capacité juridique, à la prise de décision et à la tutelle, pourraient être mieux coordonnées et rendues plus accessibles au grand public et à ceux et celles qui en ont besoin?

62.    Des réformes des lois, des orientations ou des méthodes pourraient-elles améliorer la transparence et la responsabilité dans l’ensemble du système de la capacité juridique, de la prise de décision et de la tutelle?

63.    Quelles mesures peut-on prendre pour soutenir le contrôle et l’évaluation permanents des réformes dans ce domaine du droit et pour garantir que des modifications des lois, des orientations et des méthodes ont les effets escomptés?

64.    Des réformes des lois, des orientations ou des méthodes, y compris des fonctions ou des responsabilités institutionnelles, pourraient-elles améliorer la coordination et l’efficacité dans l’ensemble du système?

65.    Des réformes des lois, des orientations ou des méthodes pourraient-elles améliorer la capacité de cerner et de traiter les problèmes dans l’ensemble du système?

 

 

 

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