A.    Introduction

1.     L’importance de mécanismes efficaces pour le règlement des différends et l’exercice des droits

Le règlement des différends et l’exercice des droits sont étroitement liés à la quasi-totalité des autres enjeux soulevés ici. En l’absence de mécanismes efficaces pour l’exercice des droits et des responsabilités énoncés dans les lois, et pour le règlement des différends qui surviennent entre les personnes visées par la loi, celle-ci est à peine plus qu’une déclaration d’aspirations.

Comme nous l’avons déjà constaté, de nombreux intéressés (mais certainement pas tous) sont en accord avec l’essentiel de la conception du régime législatif actuel, qui considère la capacité comme étant propre au moment et au domaine, qui insiste sur le fait de protéger les personnes capables contre toute interférence paternaliste, qui exige que les mandataires spéciaux soutiennent l’autonomie et l’inclusion des personnes pour lesquelles ils agissent, et qui prévoit avec soin des droits procéduraux. Ils sont préoccupés par le fait qu’en pratique, la loi ne remplit pas ses promesses. Une partie importante de la responsabilité de cet échec est attribuée aux lacunes et aux insuffisances des mécanismes d’exercice des droits et de règlement des différends. Pour les défenseurs d’une refonte plus considérable des prémisses fondamentales du cadre législatif ontarien, des mécanismes de règlement des différends et d’exercice des droits améliorés et accessibles forment une composante importante d’un nouveau système.

Des mécanismes d’exercice des droits sont particulièrement importants, non seulement afin de garantir que les personnes aient un accès véritable aux droits et aux protections que la loi leur accorde, mais également afin de déceler et de rectifier les problèmes systémiques que pose la loi elle-même ou sa mise en application. Quand les systèmes d’exercice des droits et de règlement des différends n’ont pas la capacité de repérer et régler les enjeux systémiques, les problèmes de rédaction législative ou de méthode peuvent ne jamais devenir suffisamment visibles pour susciter le changement, les acteurs institutionnels majeurs peuvent ne pas tenir compte des exigences de la loi avec une impunité relative, et la charge des coûts liés à la surveillance du respect du régime législatif incombera aux personnes qui n’ont pas suffisamment de ressources.      

Les enjeux particuliers liés à l’exercice des droits et au règlement des différends sont un des aspects de la préoccupation plus large dans ce domaine concernant l’accès au droit, question qui fait l’objet de la présente partie. Le présent chapitre portera principalement sur les caractéristiques des lieux de prise de décision, alors que le chapitre précédent traite des options pour prévenir et détecter les abus de la part des pouvoirs de prise de décision pour autrui (une insistance particulière étant mise sur les mécanismes administratifs); le chapitre suivant examine le soutien nécessaire pour avoir accès au droit, par exemple une aide pour s’y retrouver dans des systèmes complexes et, enfin, le dernier chapitre de la présente partie porte sur la prestation de services d’information et de vulgarisation. 

 

2.     Règlement des différends et exercice des droits dans le contexte de la capacité juridique, de la prise de décision et de la tutelle

Dans le cadre d’un examen de ce qui pourrait constituer le règlement des différends et l’exercice des droits efficaces dans les lois relatives à la capacité juridique, à la prise de décision et à la tutelle, il est nécessaire de se pencher sur le contexte particulier de ces lois et sur les caractéristiques des personnes qu’elles touchent.

Caractéristiques de ce domaine du droit

Lors de la conception de systèmes de règlement des différends et d’exercice des droits dans le domaine du droit qui nous occupe, l’aspect le plus important à garder à l’esprit est son effet sur les droits fondamentaux des personnes qui y seront assujetties, ainsi que ses répercussions profondes sur le bien-être de ces citoyens. Tous les principes dégagés dans les cadres de la CDO sont profondément en cause dans ces lois. Des décisions portant sur la question de savoir si une personne dispose de la capacité juridique, s’il faut ou non nommer un tuteur ou mettre fin à la tutelle, qui devrait exercer la fonction de mandataire spécial, et si celui-ci s’acquitte adéquatement de ses devoirs (par exemple en ce qui a trait à la reddition de comptes) ont des répercussions qui changent la vie des gens.

Certains ont avancé que de nombreux aspects de ce domaine du droit ne cadrent guère avec le modèle traditionnel contradictoire de règlement des différends. La Commission de réforme du droit du Victoria, dans des commentaires relatifs aux processus du tribunal administratif [VCAT] applicables aux questions liées à la capacité, à la prise de décision et à la tutelle dans cet État, fait remarquer que ces questions se distinguent de la plupart des autres enjeux dont sont saisis les tribunaux administratifs en ce qu’il n’existe aucun différend à régler entre les parties. Plutôt : 

[traduction] On demande au VCAT d’agir en qualité de représentant de l’État afin de décider si une personne est incapable de prendre ses propres décisions en raison d’un handicap, et si une autre personne devrait être nommée afin de prendre ces décisions pour elle. Les processus traditionnels – ou même plus modernes – de règlement des différends conviennent mal à cette tâche. La Commission est d’avis que cette tâche serait mieux accomplie si l’on reconnaissait la nature unique des affaires inscrites au rôle des tutelles et concevait des processus spéciaux destinés à ces causes qui soient aussi informels et accessibles que possible[729].

Il s’agit, comme on l’a souligné tout au long du présent document de travail, d’un domaine du droit qui doit être compris dans le contexte élargi des règles de droit et des mesures de soutien dont disposent les personnes âgées et les personnes handicapées, notamment l’interaction avec les lois en matière de santé mentale, les programmes de soutien du revenu, les lois relatives à la vie privée et à l’accès à l’information, ainsi que les lois et structures relatives aux soins de santé, aux soins de longue durée et aux services sociaux. Ce sont tous des domaines ayant une complexité juridique et structurelle considérable et qui, dans bien des cas, connaissent une pression importante en en qui a trait aux ressources.

Les lois et les systèmes relatifs à la capacité juridique, à la prise de décision et à la tutelle sont compliqués, ce qui est peut-être inévitable, vu qu’ils concernent des concepts qui sont abstraits, mais qui ont des incidences pratiques profondes, des compromis difficiles entre accessibilité, efficacité et mesures de protection procédurales, ainsi que des systèmes de santé et de services sociaux complexes. En raison de cette complexité, il est difficile de se frayer un chemin dans le droit, et il en découle des difficultés supplémentaires pour la conception de mécanismes valables de règlement des différends et d’exercice des droits.

Des préoccupations concernant la mise en œuvre des droits et le règlement des différends dans ce domaine sont exacerbées par les faiblesses perçues ailleurs dans les lois. Par exemple, en l’absence de mécanismes de contrôle ou de surveillance actifs pour les personnes agissant en vertu d’une procuration ou en qualité de tuteur, les dispositions relatives à la reddition de comptes ou à la demande de directives du tribunal prennent une plus grande importance. Pour ceux et celles qui seraient en faveur d’une réduction de l’utilisation des tutelles, les lacunes dans les protections procédurales et les mécanismes de réévaluation à l’égard des évaluations de la capacité soulèvent d’autres inquiétudes à propos de la capacité du système actuel de respecter les droits fondamentaux à l’autonomie. Les préoccupations généralisées concernant le manque de sensibilisation envers la loi et de compréhension de celle-ci s’appliquent également ici : souvent, les personnes et les mandataires spéciaux ne connaissent pas non seulement leurs droits et responsabilités en vertu de la loi, mais également les recours qui existent pour soulever et régler les problèmes. Le règlement des différents et la mise en œuvre des droits sont mieux compris comme un aspect du cadre législatif interdépendant.    

De même, toute discussion à propos de l’accès au droit concernant la capacité et la tutelle doit se situer dans le contexte plus large de l’accès au droit en Ontario de façon générale. On a beaucoup entendu, ces dernières années, les préoccupations et les appels à la réforme de la justice civile et de l’aide juridique de l’Ontario, et il y a eu plusieurs actions destinées à améliorer certaines de ces préoccupations.

Par exemple, un des aspects importants de l’accès au droit est l’accès à des conseils juridiques et à une représentation, que ce soit par des avocats ou des parajuristes. Les dispositions particulières relatives à la représentation en vertu des lois sur la capacité juridique et la tutelle sont examinées dans le prochain chapitre et comprennent la prestation des services d’un avocat financé par Aide juridique pour certaines demandes devant la CCC et des avocats nommés en vertu de l’article 3 pour les personnes dont la capacité est une question en litige en vertu de la LPDNA. En règle générale toutefois, le coût élevé des services juridiques a souvent été identifié comme un obstacle considérable pour les personnes à faible et à moyen revenu[730], et le coût des services juridiques a été une préoccupation soulevée à répétition au cours des consultations publiques de la CDO relatives aux projets-cadres. Certaines personnes à très faible revenu peuvent avoir accès à des services juridiques par l’entremise d’Aide juridique Ontario; les critères en ce qui a trait au revenu sont toutefois très restrictifs, comme l’est la gamme des questions en litige traitées. En 2006, l’Ontario est devenu le premier ressort en Amérique du Nord à régir la délivrance de permis aux parajuristes, lesquels peuvent représenter des particuliers et fournir des services juridiques liés à des audiences devant des tribunaux administratifs, à la Cour des petites créances, à des infractions au Code de la sécurité routière et à des affaires criminelles mineures[731]. Le Barreau du Haut-Canada gère un système de référence qui offre une consultation gratuite de 30 minutes avec un avocat ou un parajuriste[732]. Pro Bono Law Ontario contribue à la prestation de services juridiques pro bono à des personnes à faible revenu pour des questions juridiques civiles (mais pas en matière familiale) qui ne sont pas couvertes par l’aide juridique[733]. De même, JusticeNet est un service sans but lucratif qui aide les gens ayant besoin de conseils juridiques, et dont les revenus sont trop élevés pour qu’ils soient admissibles à l’aide juridique et trop faibles pour qu’ils puissent payer des honoraires juridiques réguliers[734]. Malgré ces diverses actions visant l’amélioration de l’accès à des services juridiques gratuits ou à faible coût, le coût des services juridiques demeure un grave problème.

 

Types courants de différends

La présente section fournit un très bref aperçu des types de différends et d’enjeux liés à l’exercice des droits qui surviennent communément dans ce domaine du droit. Des questions particulières ont été examinées dans les chapitres appropriés, particulièrement celles concernant les mécanismes d’évaluation de la capacité, l’utilisation des procurations et le recours à la tutelle ainsi que la nomination de mandataires spéciaux. La présente section ne vise pas à répéter ce qui a déjà été dit, mais simplement à insister sur certains aspects propres aux préoccupations concernant le règlement des différends et l’exercice des droits. 

Contestation des conclusions relatives à la capacité. La vie d’une personne sera transformée après une conclusion d’absence de capacité juridique. Une constatation d’incapacité en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui (LPDNA) peut entraîner le retrait à long terme du pouvoir décisionnel de la personne, que ce soit par l’entrée en vigueur d’une procuration ou par la nomination d’un tuteur. Si les constatations d’incapacité en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé (LCSS) concernent uniquement des décisions précises et n’entraînent pas la nomination à long terme d’un mandataire spécial, les décisions relatives à l’admission à l’égard de traitements ou de soins de longue durée ont par contre des répercussions profondes et à long terme sur la vie d’une personne. Compte tenu de l’importance fondamentale que nous accordons à l’autonomie, à l’autodétermination et à la capacité de la personne de participer à la société, la détermination qu’une personne n’a pas la capacité juridique, avec tout ce que cela implique, en est une qui ne doit pas être prise à la légère.

Reconnaissant ces faits, tant le rapport intitulé Enquête sur la capacité mentale (« Rapport Weisstub »)[735] que le Rapport final du Comité consultatif sur la substitution des pouvoirs décisionnels des personnes frappées d’incapacité mentale[736] (« Rapport Fram ») ont insisté sur l’importance d’avoir des protections procédurales adéquates qui soient applicables aux évaluations de la capacité, afin de garantir que les mandataires spéciaux soient uniquement nommés pour les personnes qui en ont réellement besoin. Le Rapport Weisstub recommandait, de pair avec plusieurs protections procédurales importantes, qu’un conseil d’examen (plutôt que les tribunaux) procède à un examen d’expert des évaluations par un processus d’audience[737], et que les personnes aient accès à des conseils relatifs à leurs droits ou à un intervenant en faveur des patients, ou aux deux[738]. Le Rapport Fram insistait sur l’importance des mesures de protection des droits des personnes qui ne pourraient pas, sans aide, avoir l’aptitude nécessaire pour contester les instances qui les privent de droits fondamentaux[739].

Identification du mandataire spécial approprié. Dans certains cas, à la suite d’une évaluation d’incapacité, il se produit de la confusion ou un différend survient à propos de l’identification du mandataire spécial approprié. Il peut par exemple exister un différend quant à la validité d’une procuration ou, dans certains cas, des procurations concurrentes, ou encore de la confusion relativement à l’application de la liste par priorité de rang des mandataires spéciaux selon la LCSS. Les membres de la famille peuvent ne pas s’entendre sur le choix de la personne qui devrait être nommée tuteur. Des différends de ce genre peuvent donner lieu à des allégations d’exploitation, d’abus ou de négligence.

Dans certaines situations, les différends découlent de divisions profondes et amères entre des membres de la famille ou entraînent de telles divisions. Les avocats en droit des fiducies et des successions font parfois l’analogie entre ces différends et les conflits en droit de la famille, puisque des membres de la famille peuvent être en concurrence pour la « garde » d’un frère ou d’une sœur ou d’un parent âgé, et des griefs et dysfonctions familiales de longue date font surface. Ces situations peuvent se détériorer et entraîner de longs litiges, financés notamment à partir du revenu et des biens de la personne à laquelle ils devraient en principe profiter. Des membres du Barreau ont souligné que la loi n’était pas conçue pour traiter ces types de différends :

[traduction] Au moment de l’adoption de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui et de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, le législateur n’a pas anticipé le degré auquel ces lois seraient appliquées dans le contexte de familles « fortement conflictuelles ».  Un nombre important de requêtes devant les tribunaux visent maintenant la prise de décision au nom d’autrui à l’égard d’adultes incapables et voient des membres de la famille s’affronter les uns contre les autres. La loi n’a jamais été conçue afin de traiter des conflits de ce degré et de ce type, et la procédure actuelle n’est pas propice à des règlements appropriés ou en temps opportun[740].

Par exemple, dans la très longue affaire Abrams v. Abrams, où une bataille familiale pugnace à propos de la procuration d’une mère a entraîné un litige étalé sur plusieurs années et de nombreuses ordonnances judiciaires, le juge DM Brown a fait les observations suivantes :

[traduction] À partir de mon examen de l’historique de la présente instance, et après avoir lu les inscriptions faites antérieurement par mes collègues, j’ai conclu que le requérant semble plus intéressé à prendre part à une guerre d’usure par voie de motion qu’à passer à la décision définitive sur le fond. Parallèlement, le dossier indique clairement que la conduite de [l’intimée] a considérablement contribué au retard dans l’inscription de la présente affaire pour instruction[741].

[C]hacun d’eux, de sa propre façon, a causé chicanes et retards, me portant à croire que l’intérêt véritable de [la mère] a été repoussé en arrière-plan, et que d’autres problèmes entre les membres de cette famille en confrontation ont été mis en évidence[742].

Les instances en vertu de la LPDNA ne sont pas conçues pour permettre à des membres d’une famille en conflit de porter devant un tribunal public leur hostilité mutuelle. Les affaires de tutelle n’ont qu’une seule cible – l’évaluation de la capacité et de l’intérêt véritable de la personne dont l’état est en question. Le présent tribunal, en qualité de maître de sa propre procédure et organe responsable de la protection des intérêts des personnes vulnérables que l’Assemblée législative a identifiées dans la LPDNA, ne devrait pas tolérer et ne tolérera pas que des factions familiales tentent de faire dévier des instances en vertu de cette loi dans des arènes où elles peuvent se lancer des dards les unes aux autres et se quereller à propos de questions secondaires non pertinentes[743].

Le Toronto Star a récemment exposé une longue et amère bataille pour la tutelle d’un homme d’âge moyen ayant une déficience intellectuelle entre sa sœur et la personne qui était responsable de ses soins depuis longtemps, dans laquelle ont été dépensés des dizaines de milliers de dollars en frais de justice, et qui mettait en jeu des allégations d’enlèvement et d’activités criminelles, une procuration relative au soin de la personne contestée ainsi qu’une indemnité dans le cadre du recours collectif de la Huronie. Le différend a finalement été réglé à la veille d’une audition relative à la requête en tutelle présentée par la sœur, l’entente comprenant une disposition exigeant la tenue d’une médiation, payée par les deux parties, avant l’introduction de toute autre action, et l’une des parties a mentionné que le juge [traduction] « ne serait pas content de revoir l’une ou l’autre des deux femmes devant lui en cour »[744].

Contestations des décisions des mandataires spéciaux. La LCSS et la LPDNA énoncent des principes et normes applicables à la prise de décisions par des mandataires. Ces principes ne mènent pas nécessairement à une seule issue possible. De même, il peut exister des préoccupations relativement à savoir si les principes législatifs ont effectivement été respectés. La personne assujettie à la tutelle ou à une procuration peut souhaiter contester une décision qu’a prise un mandataire spécial, tout comme le peuvent des tiers tels que des membres de la famille qui ne sont pas des mandataires spéciaux, ou des fournisseurs de soins. Par exemple, des professionnels de la santé peuvent contester la question de savoir si un membre de la famille agissant en qualité de mandataire spécial a pris une décision juridiquement appropriée en rapport au consentement à un traitement. Par ailleurs, lorsqu’il existe plusieurs mandataires spéciaux (habituellement, lorsque plusieurs membres de la famille ont été nommés mandataires aux termes d’une procuration), il peut y avoir un conflit entre les mandataires spéciaux sur le plan d’action approprié dans une situation donnée. 

Non-respect des exigences législatives. Comme on l’a déjà vu, une préoccupation majeure que soulève le cadre législatif actuel dans le domaine qui nous intéresse est l’écart entre la réalité et les objectifs, en ce que la loi sur papier ne se traduit pas vraiment en loi sur le terrain. De nombreuses raisons expliquent cet écart, notamment l’ignorance ou la mauvaise compréhension de la loi, des défis pratiques et des limites en matière de ressources. Un élément important est le caractère inadéquat des mécanismes d’exercice des droits. Lorsque les gens trouvent difficile de soulever des inquiétudes ou de demander des mesures de réparation relativement à des actions inappropriées ou abusives de la part de mandataires spéciaux, de prestataires de services ou d’institutions responsables de la mise en œuvre, ce sont non seulement des questions personnelles, mais également des questions systémiques qui sont soulevées.

Préoccupations relatives aux abus ou à la négligence envers les personnes qui n’ont pas la capacité juridique. Des préoccupations relatives aux abus ou à la négligence envers les personnes qui n’ont pas la capacité juridique et les recours qui existent afin de répondre à celles-ci ont été examinées en détail au chapitre précédent. Ces questions peuvent se manifester de plusieurs manières, par exemple par des différends à propos du mandataire spécial approprié, par des contestations d’une décision particulière d’un mandataire spécial ou par des allégations de non-respect des exigences légales. Quoi qu’il en soit, de telles préoccupations soulèvent certaines des questions les plus complexes et les plus graves de ce domaine du droit.

 

Caractéristiques des personnes touchées par ce domaine du droit

Les préoccupations concernant l’exercice des droits et le règlement des différends en vertu de la LPDNA devraient être comprises à la lumière des circonstances qui touchent de façon disproportionnée les personnes handicapées et les personnes âgées qui tentent d’avoir accès au droit, comme l’ont dégagé les projets-cadres. Ceci comprend notamment les facteurs suivants[745] :

Niveaux d’éducation et de littératie moyens bien inférieurs. Pour des motifs historiques, les personnes âgées, et plus particulièrement les femmes âgées, ont actuellement des niveaux de littératie et d’éducation relativement moins élevés que ceux des jeunes. Les personnes handicapées continuent de faire face à des obstacles en matière d’éducation, et ont donc tendance à posséder des niveaux d’éducation et de littératie inférieurs à ceux des personnes sans handicap.

Revenu fixe ou faible revenu. Pour différentes raisons, les personnes âgées et les personnes handicapées ont tendance à être exclues de la population active ou à y être marginalisées.  Certaines personnes âgées, particulièrement les femmes âgées seules, vivent avec des revenus très faibles, mais même celles qui ont une meilleure sécurité financière vivent souvent avec des revenus fixes qui limitent leur capacité de payer pour des services juridiques. Les niveaux de revenu des personnes handicapées, qu’elles aient ou non un emploi, sont nettement plus faibles que ceux des personnes sans handicap.

Limites relatives à la santé ou à l’activité. Les personnes âgées et les personnes handicapées ont tendance à connaître de façon disproportionnée des limites relatives à la santé ou à l’activité qui peuvent avoir une incidence sur leur capacité physique ou psychologique de porter plainte et de demander un redressement. Bien que des progrès soient réalisés, des obstacles liés à l’accessibilité demeurent et peuvent entraver la capacité des personnes âgées et des personnes handicapées d’avoir accès aux services du système de justice.

Habitations collectives. Les personnes qui résident dans des habitations collectives, comme des foyers de soins de longue durée ou des établissements psychiatriques font face à des obstacles particuliers en matière d’accès à de l’information et à des ressources et elles vivront particulièrement des défis lorsqu’elles portent des plaintes reliées à leurs milieux de vie ou aux professionnels qui leur fournissent des services.

Déséquilibres des rapports de force. Les personnes handicapées et les personnes âgées peuvent se trouver dépendantes du soutien continu des prestataires de services institutionnels ou d’aidants informels. Ces déséquilibres de rapports de force peuvent rendre très difficile pour elles de soulever des préoccupations relativement à des abus, de l’exploitation ou de la négligence.

En outre, des personnes ayant un handicap qui affecte leur mémoire ou leur compréhension de l’information feront face à des défis particuliers en ce qui a trait à l’accès au droit. Ces types de handicap peuvent rendre plus difficile pour des personnes de s’informer sur leurs droits et sur les mécanismes de mise en œuvre de ces droits qui existent pour elles, de se frayer un chemin dans des systèmes complexes, particulièrement sans soutien efficace. De même, les personnes ayant ce genre de handicap peuvent être considérées des témoins non crédibles et en conséquence avoir de la difficulté à voir leurs préoccupations prises au sérieux. Par exemple, des préoccupations relatives à des abus financiers de la part d’un membre de la famille peuvent être rejetées comme étant simplement le résultat de confusion ou d’un malentendu de la part du plaignant. 

De plus bien sûr, lorsque l’âge ou le handicap croise d’autres aspects de la diversité, comme le sexe, l’orientation sexuelle, la langue, la culture, etc., d’autres obstacles à l’accès au droit peuvent exister. Les personnes de collectivités de langue minoritaire, par exemple, peuvent avoir de la difficulté à trouver des renseignements à propos de leurs droits ou des possibilités qui s’offrent à elle, ou à communiquer leurs préoccupations.

De telles caractéristiques ont des incidences considérables sur la manière dont les personnes âgées et les personnes handicapées ont accès au droit. Elles peuvent faire face à des obstacles lorsqu’elles accèdent à des renseignements à propos de leurs droits, qu’elles utilisent par elles-mêmes des systèmes complexes, qu’elles vont de l’avant avec des options auxquelles sont rattachés des coûts importants, ou qu’elles veulent obtenir des mesures de redressement à l’encontre de personnes dont elles dépendent pour un soutien vital. Des systèmes qui ne tiennent pas compte de ces obstacles peuvent en pratique être inaccessibles pour ces groupes.

 

3.     Objectifs concernant l’efficacité du règlement des différends et de l’exercice des droits

Selon l’Arch Disability Law Centre, des systèmes efficaces de règlement des différends dans le domaine de la capacité juridique et de la prise de décision doivent répondre à certaines exigences, notamment les suivantes :

  • respecter les principes d’accessibilité, y compris la prestation de soutien afin d’aider les personnes ayant des difficultés liées à la capacité à avoir accès aux mécanismes de règlement des différends et à les utiliser;
  • respecter le principe de dignité et de valeur inhérentes, qui exige des mécanismes efficaces permettant de soulever des préoccupations à propos d’abus ou de mauvais traitements;
  • être efficaces, en ce qu’ils sont rapides, qu’il est facile de s’y retrouver et qu’ils sont fournis gratuitement aux personnes à faible revenu;
  • prévoir qu’un organisme indépendant et impartial qui connaît la loi et le contexte de la capacité juridique et de la prise de décision s’occupe de leur mise en application[746].

Les cadres recommandent que, afin de garantir que les mécanismes de plainte et de mise en œuvre respectent les principes, les concepteurs tiennent compte des éléments suivants :

  • la loi prévoit des mécanismes de plaintes et d’exécution qui permettent de déceler, de traiter et de résoudre de manière claire et véritable les cas de violation individuelle ou systémique de la loi, y compris pour les personnes plus défavorisées ou vulnérables;
  • les mécanismes de plaintes et d’exécution sont conçus de manière à tenir compte du déséquilibre des rapports de force et à empêcher les représailles potentielles contre les personnes qui soulèvent des problèmes;
  • les mécanismes de plaintes et d’exécution sont accessibles, notamment en ce qui concerne le Code des droits de la personne et la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, en prévoyant des mesures d’adaptation appropriées, en levant les obstacles liés au faible revenu et en reconnaissant le croisement des identités;
  • il est facile de s’y retrouver dans les mécanismes de plaintes et d’exécution, en raison de leur simplicité et de leur transparence ou parce que de l’assistance est offerte à cette fin;
  • les personnes touchées reçoivent de l’information valable et accessible à propos de leurs droits et de la façon de les mettre en œuvre;
  • des mesures de soutien sont offertes aux personnes pour leur permettre de comprendre leurs droits et de les faire valoir[747].

Compte tenu des contextes particuliers de ce domaine du droit, les mécanismes de règlement des différends et d’exercice des droits doivent être adaptés à la gravité des questions, de même qu’à la nature des relations dans le cadre desquelles ces questions peuvent se poser.

 

  • QUESTION À ABORDER : quels objectifs devraient être prioritaires dans les réformes envisagées des mécanismes ontariens de règlement des différends et d’exercice des droits dans ce domaine du droit?

 

4.     Recours en dehors de la LPDNA et de la LCSS

Outre divers recours expressément prévus en vertu de la LPDNA et de la LCSS, on trouve certains moyens qui permettent aux personnes visées par les lois en matière de capacité juridique, de prise de décision et de tutelle d’obtenir de l’aide ou une mesure de réparation. Le plus important de ceux-ci est la procédure de plainte des ordres professionnels réglementés, puisqu’il s’agit de la méthode de surveillance et de recours obligatoire relativement aux évaluations officielles de la capacité. Les gens peuvent également recourir aux services de type ombudsman et à la procédure de plainte interne des institutions. Il n’entre pas dans le cadre du présent projet de recommander des modifications aux processus internes des ordres professionnels ou des institutions prestataires de services en général; cependant, il est important de comprendre les forces et les faiblesses de ces chemins dans le cadre du contexte du règlement des différends et de l’exercice des droits dans ce domaine.

 

Orientations et procédures institutionnelles internes

Bon nombre d’institutions ont créé des mécanismes internes afin de traiter des préoccupations ou des plaintes. Le chapitre I de la partie Quatre explique la manière dont la Loi sur l’inclusion sociale et la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée prévoient des normes applicables aux processus internes de traitement des abus. Comme l’explique en détail le Rapport final de la CDO sur le Cadre du droit touchant les personnes âgées, les organismes qui fournissent des soins à domicile et d’autres services en vertu de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires sont tenus de mettre sur pied des processus pour recevoir et examiner les plaintes concernant l’admissibilité aux services ainsi que le degré et la qualité de services[748]. La plupart des hôpitaux possèdent une procédure de plaintes interne, et bon nombre ont créé des bureaux de défense des droits des patients dont les fonctions sont d’aider les patients ou les résidents. 

Des procédures comme celles susmentionnées peuvent proposer des moyens accessibles, à peu de frais et non contradictoires de soulever et de régler des questions. Toutefois, il s’agit en général de processus non indépendants, de sorte que les personnes qui soulèvent les questions peuvent craindre une partialité ou des représailles. Selon le degré de formalité de la procédure institutionnelle, il peut également exister des préoccupations relativement à la transparence et à la reddition de comptes. 

 

Mécanismes de plaintes sectoriels

Certains secteurs possèdent des mécanismes de plaintes qui peuvent être utilisés afin de traiter de préoccupations concernant la capacité juridique et la prise de décision. Par exemple, l’Ombudsman des services bancaires et d’investissement (OSBI) propose un service indépendant de règlement des différends liés aux services bancaires et d’investissement participants qui est gratuit pour les consommateurs. L’OSBI, qui vise à constituer une solution de rechange au système de justice, recevra les plaintes dans les cas où les mécanismes internes de règlement des différends auront échoué. L’OSBI acceptera les plaintes dans les 180 jours suivant la réponse définitive d’un processus interne, ou après que l’entreprise aura eu au minimum 90 jours pour répondre par ses processus internes. Le service est confidentiel et la démarche est informelle. L’OSBI ne peut pas rendre d’ordonnance exécutoire, mais ses recommandations pour le règlement des différends sont généralement respectées. Si l’une ou l’autre partie décide de ne pas accepter une recommandation, le plaignant pourra encore intenter une action en justice[749]. Dans cette fonction, l’OSBI traite de différends liés à la capacité, à la prise de décision au nom d’autrui et aux abus – par exemple des situations où une banque bloque une opération effectuée par un mandataire spécial en raison d’une crainte d’abus et où un différend s’ensuit.

 

Plaintes aux ordres professionnels

Comme nous l’avons vu au chapitre II de la partie Deux, les personnes qui procèdent aux évaluations officielles de la capacité juridique, que ce soit par des examens en vertu de la Loi sur la santé mentale, des évaluations en vertu de la LPDNA ou des appréciations en vertu de la LCSS, doivent être membres de professions précisées. Elles sont donc assujetties au contrôle réglementaire de leurs ordres professionnels. Les plaintes relatives au non-respect des exigences déontologiques ou légales applicables aux évaluations de la capacité peuvent être faites à l’ordre professionnel régissant l’évaluateur. La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, ainsi que le Code des professions de la santé qui y est annexé, prévoient des délais pour le traitement des plaintes de même que des droits substantiels et procéduraux pour les plaignants. En pratique, il semble que cela se produise rarement. 

L’Advocacy Centre for the Elderly (ACE) a formulé les observations suivantes relativement aux plaintes contre des professionnels de la santé réglementés :

[traduction] Selon l’expérience de ACE, le processus de plainte est long et, si les services d’avocats sont retenus, coûteux. Certains de nos clients ont choisi de ne pas porter plainte parce qu’il faudra trop de temps pour régler un problème qui doit être traité immédiatement[750].

ACE a soulevé d’autres préoccupations sur le fait que les ordres professionnels peuvent ne pas encourager le respect ou l’application des lois existantes, citant une affaire dans laquelle un ordre professionnel a maintenu la pratique d’un médecin de prendre des décisions relatives à un traitement et de demander à une infirmière d’informer les familles du traitement uniquement après les faits, ce qui était, selon les prétentions d’ACE, un mépris flagrant des exigences en matière de consentement en vertu de la LCSS[751]. 

 

B.    La Commission du consentement et de la capacité

1.     Introduction

La Commission du consentement et de la capacité (CCC) est constituée en vertu de la LCSS en qualité de tribunal administratif indépendant et spécialisé[752], et a compétence sur les questions que soulèvent la LCSS, la LPRPS et la LSM et sur les décisions relatives à la capacité en vertu de la LPDNA. Sa mission est « [l]a tenue en temps opportun d’audiences à la fois justes, efficaces et respectueuses qui font la juste part entre les questions juridiques et les questions médicales, tout en protégeant les droits de la personne et en veillant à la sécurité de la collectivité »[753], un mandat qui insiste sur la nature multidimensionnelle de son rôle et sur l’équilibre délicat qu’elle doit maintenir entre des principes et des objectifs stratégiques divergents.

Plus particulièrement, la CCC peut entendre les requêtes suivantes :

  • en vue de réviser une constatation d’incapacité, faite par un professionnel de la santé à l’égard d’un traitement[754], par un appréciateur relativement à l’admission dans un établissement de soins ou au consentement à des services d’aide personnelle fournie dans un foyer de soins de longue durée[755], ou par un évaluateur de la capacité relativement aux biens[756];
  • en vue de nommer un représentant pour la prise de décision en ce qui a trait aux décisions à prendre en vertu de la LCSS[757];
  • en vue d’autoriser un mandataire spécial à ne pas respecter les désirs exprimés antérieurement par la personne incapable alors qu’elle était capable[758];
  • en vue de déterminer si le mandataire spécial agit en conformité avec les exigences de la LCSS en ce qui a trait à la manière dont les décisions doivent être prises[759];
  • en vue d’obtenir des directives lorsque la bonne façon d’appliquer la LCSS relativement à la décision requise n’est pas claire[760];
  • en vue de la révision de certaines décisions précises qui ont des répercussions considérables sur les droits de la personne, comme l’admission à un établissement aux fins de traitement et l’admission à l’unité de sécurité d’un établissement de soins[761].

En pratique, la vaste majorité des requêtes que la CCC entend sont des révisions soit de décisions selon lesquelles une personne est incapable relativement à des traitements soit de constatations que la personne devrait être admise, ou rester admise, à un établissement psychiatrique sur une base involontaire[762].

Les différends dont est saisie la CCC sont quelque peu inhabituels en ce que les deux parties à la requête vont vraisemblablement s’entendre sur l’objectif ultime, soit [traduction] « de voir le patient sortir de l’hôpital et aller de l’avant avec sa vie »[763]. Les médecins ne sont pas à proprement parler en faveur de l’intervention, mais ils visent plutôt à rétablir ou améliorer la santé du patient, de sorte que leurs objectifs ne sont pas clairement opposés à ceux de l’avocat du patient qui visent à protéger les intérêts liés à l’autonomie et à la liberté de leur client. Toutefois, il est certainement possible que le médecin et le patient puissent avoir une compréhension assez différente de la manière de parvenir à un bon résultat, et ils peuvent favoriser un équilibre très différent entre la sécurité et l’autonomie.

Les membres de la CCC peuvent entendre des requêtes seuls ou en comités de trois ou cinq membres. La loi donne priorité aux règlements rapides : les audiences doivent commencer dans les sept jours suivant la réception de la requête, et les décisions doivent être rendues dans la journée qui suit la fin de l’audience. Les décisions de la CCC sont susceptibles d’appel devant la Cour supérieure de justice sur des questions de droit et de fait[764].

L’efficacité de la CCC est soutenue par la prestation de conseils en matière de droits qu’exige la LSM ainsi que par la prestation généralisée par Aide juridique Ontario (AJO) de services gratuits d’avocats aux personnes qui comparaissent devant la CCC. 

Unique au Canada, la CCC est un modèle de règlement des différends qui semble avoir un appui solide de la part des intéressés. Dans l’arrêt Cuthbertson c. Rasouli, la Cour suprême du Canada a formulé des commentaires sur les forces de la CCC comme lieu pour le règlement des différends liés au traitement et au consentement, mentionnant qu’elle a « fait ses preuves », et soulignant son expertise à faire l’équilibre entre les objectifs de la LCSS ainsi que sa capacité à assurer « la cohérence et la certitude quant à l’application de la Loi »[765]. Au cours des consultations préliminaires menées par la CDO, les intéressés de la CDO ont insisté sur la valeur du mécanisme de règlement des différends indépendant, spécialisé, souple, relativement non contradictoire et rapide que fournit la CCC.

 

2.     Préoccupations et critiques

Les préoccupations reliées à la CCC équivalent à un désir d’ajustements plutôt qu’à une réforme complète. Sans surprise compte tenu de son mandat et des expériences et perspectives souvent très différentes des parties habituelles à une requête, les préoccupations du patient et du médecin relativement au fonctionnement de la CCC varient considérablement.

Préoccupations des intimés

Miner le bien-être à long terme des patients : dans la plupart des requêtes, la partie intimée sera le médecin dont les décisions sont contestées par un patient. Du point de vue de certains intimés, l’orientation ferme de la CCC envers les droits procéduraux l’écarte de l’objectif central de prendre soin et de protéger de personnes qui ne peuvent le faire elles-mêmes. Dans cette optique, une préoccupation excessive avec les droits et le processus pendant la phase d’audience peut éviter des violations mineures immédiates, mais peut finalement mener à des violations plus graves et soutenues des droits plus tard[766]. C’est-à-dire que des interventions nécessaires peuvent ne pas avoir lieu, entraînant des conséquences négatives à long terme pour le patient. Le psychiatre Richard O’Reilly soutient que, par exemple, dans une situation où le requérant obtient son congé de l’hôpital à la suite d’une décision de la CCC d’annuler son statut de cure obligatoire (et donc son admission obligatoire à un établissement psychiatrique) au fondement d’un vice procédural, le requérant retrouve sa liberté à ce moment, mais le risque envers sa liberté demeure : si le requérant cause un préjudice à quelqu’un en raison de sa maladie, une condamnation subséquente ou un verdict de non-responsabilité criminelle portera lui aussi atteinte à cet intérêt à la liberté[767].

Incidences en matière de ressources pour des systèmes surchargés : les intimés soulèvent également des préoccupations selon lesquelles l’insistance de la CCC relativement à la procédure épuise les ressources d’un système déjà surchargé, menant à des [traduction] « coûts importants, tant sur le plan des ressources humaines que pécuniaires »[768]. Bien que les intimés soient plus susceptibles de se représenter eux-mêmes à l’audience, lorsqu’ils retiennent les services d’un avocat, le paiement de ces frais se fait au détriment des fonds limités consacrés aux soins cliniques[769]. De même, le temps que les professionnels de la santé consacrent aux instances de la CCC est du temps enlevé aux activités centrées sur les patients.

Effets anti-thérapeutiques : on retrouve aussi certaines critiques voulant que les audiences de la CCC mènent à des « résultats anti-thérapeutiques ». Comme nous l’avons vu, certains soutiennent que le temps nécessaire pour les instances de la CCC a une incidence sur le temps disponible pour les activités cliniques et qu’il retarde des traitements nécessaires[770]. En outre, les processus d’audiences peuvent eux-mêmes créer des tensions chez les parties[771]. Il faudrait toutefois remarquer que les effets anti-thérapeutiques des instances judiciaires sont contestés : en fait, certaines personnes soutiennent que l’accès à une procédure équitable pour les patients peut dans les faits soutenir des résultats thérapeutiques en augmentant la reddition de compte de l’équipe de traitement[772], en accroissant l’observation de la décision finale de la part des patients[773] et en aidant les requérants à comprendre ce qui leur arrive et pourquoi[774].

Appels et « entreposage » : une préoccupation largement soulevée qui incarne bon nombre des thèmes susmentionnés, a trait aux processus d’appel des décisions de la CCC. Si des avocats de l’aide juridique sont communément fournis pour les requêtes devant la CCC, ils le sont beaucoup moins pour les appels devant la Cour supérieure de justice. À la suite d’une décision négative pour un requérant devant la CCC, l’avocat peut l’aider à déposer l’avis d’appel; cependant, sans avocat pour mener l’appel à bien, le litige peut traîner en longueur. Il s’agit d’une préoccupation particulière pour les décisions relatives au traitement de personnes qui sont admises en cure obligatoire à un établissement psychiatrique. Pendant que la question est en suspens, ce qui peut dans certains cas durer quelques mois, la personne n’est ni en liberté, ni en train d’être traitée : l’établissement psychiatrique ne fait que « retenir » la personne en attendant le règlement, une situation insatisfaisante de tous les points de vue.

 

  • QUESTION À ABORDER : des réformes pratiques du droit, des orientations ou des méthodes favoriseraient-elles le règlement plus rapide des appels des décisions de la Commission de la capacité et du consentement?

 

Préoccupations des requérants

Attention insuffisante aux protections procédurales. Contrairement aux arguments soulevés par les intimés, les requérants et leurs défenseurs perçoivent souvent la CCC comme ne prêtant pas suffisamment attention à l’application régulière de la loi et aux droits fondamentaux. Lora Patton a fait part de préoccupations concernant le manque de respect courant envers les exigences procédurales et l’absence de mesure de redressement en cas de violations[775]. Un sondage auprès des intéressés fait par le président actuel de la CCC, le juge Ormston, a révélé que les avocats des requérants avaient l’impression que les membres de la CCC ne comprenaient souvent pas la loi habilitante ou la fonction des avocats pour faire valoir et protéger les droits des requérants[776].

Partialité en faveur de l’expertise médicale. En lien avec ce qui précède, on retrouve une préoccupation selon laquelle, en pratique, la CCC fait preuve d’une déférence excessive en faveur de l’expertise médicale, de sorte que les droits sous-jacents à la loi ne sont dans les faits pas suffisamment respectés. Le professeur Aaron Dhir fait part de préoccupations sur le fait que les décideurs, les cliniciens et même les avocats des patients peuvent tomber dans le piège et faire un amalgame entre la présence d’une déficience mentale et une incapacité juridique, de sorte que l’audience du tribunal administratif relative à la capacité peut devenir [traduction] « une simple mesure cérémoniale, dénuée de signification réelle »; il presse donc les avocats des patients d’acquérir de l’expertise dans le domaine pharmacologique et du diagnostic psychiatrique, de façon d’être en mesure de contester ces hypothèses et de donner de l’information aux membres du tribunal administratif[777].

Sentiment d’impuissance. Les requérants peuvent ressentir de l’impuissance en face du processus de la CCC et son acceptation implicite de la conception médicalisée qui considère les questions comme des problèmes devant être définis et réglés par des « experts », conception qui prive les requérants de leur capacité de définir leur propre expérience[778]. Une préoccupation connexe est l’absence de rôle à jouer pour les consommateurs en qualité de membres de la CCC[779]. Les résultats d’une étude portant sur l’expérience des consommateurs ethnoraciaux a démontré que les requérants trouvaient que la Commission était inaccessible et qu’elle n’arrivait pas à reconnaître leurs expériences (culturelles) distinctes[780]. Le rapport du juge Ormston signalait également l’opinion que les membres de la Commission « ne tenaient pas compte des besoins des patients »[781].

 

3.     Les options pour la réforme

Les suggestions pour une réforme des processus de la CCC se concentrent souvent sur les moyens pour améliorer leur aptitude à répondre au contexte particulier des décisions de celle-ci. Ceci correspond au commentaire de la Commission de réforme du droit du Victoria, reproduit plus haut dans le présent chapitre, selon lequel ces questions ont une nature qui leur est propre, qu’elles ne conviennent pas nécessairement aux conceptions traditionnelles contradictoires et que les organes décisionnels devraient avoir la latitude d’adopter des conceptions souples et novatrices du règlement des différends. Nous examinons ci-dessous deux de ces possibles conceptions.

Meilleur accès à la médiation. Au cours des dernières années, de nombreux tribunaux administratifs ont inclus dans leur processus une médiation préalable à l’audience, dans un effort de gestion du volume de dossiers et afin de promouvoir des règlements adaptés à la situation. La médiation peut évidemment prendre bien des formes différentes.

Un recours accru à la médiation de la part de la CCC pourrait reconnaître à la fois une plus grande autonomie des requérants et la nature continue des relations entre les parties dans la plupart des requêtes. Cependant, le processus de médiation peut soulever des préoccupations parce que le patient se trouve intrinsèquement dans une position vulnérable : il existe un déséquilibre des rapports de force manifeste entre les parties, particulièrement en raison de la situation d’autorité dans laquelle le médecin se trouve face au patient. En conséquence, il y a un risque que la médiation puisse faire basculer le processus vers une intervention excessive. Une grande part de l’utilité de la médiation dans un tel contexte serait donc fonction des degrés élevés de connaissances spécialisées et d’habiletés des médiateurs. De plus, comme il s’agit d’une question de droits fondamentaux, il est clairement possible de soutenir qu’une telle question ne peut pas faire l’objet d’une médiation : les droits ne sont pas négociables. Il convient de souligner que le Canadian Centre for Elder Law (CCEL) signale que, lors des consultations qu’il a menées avec des spécialistes et des intéressés, il a remarqué un rejet universel la question de la médiation en ce qui a trait à la capacité[782].

Par ailleurs, l’une des caractéristiques marquantes du processus de la CCC est son insistance sur le règlement efficace et en temps opportun des différends, un attribut important dans un contexte où les décisions peuvent être urgentes et des libertés fondamentales en jeu. Les délais actuels prévus par la loi limitent les possibilités d’avoir une médiation préalable à l’audience.

 

  • QUESTION À ABORDER : existe-t-il des moyens efficaces et pratiques d’inclure des modes de règlement extrajudiciaire des différends dans les procédures de la Commission de la capacité et du consentement qui permettraient de promouvoir les règlements adaptés et le respect de la nature particulière des droits et des différends en cause?

Arbitrage actif. L’arbitrage actif a été décrit comme [traduction] « un juste milieu entre les modèles contradictoires et inquisitoires de la procédure judiciaire, et un modèle qui est axé sur le contexte politique plutôt que le modèle judiciaire de l’arbitre neutre ou le modèle de l’enquête menée par un juge »[783]. Il met généralement en jeu une démarche plus pratique et flexible de la part du décideur, par opposition au modèle contradictoire classique. Le tribunal des droits de la personne, qui a connu une réforme, fournit un bon exemple de l’utilisation de l’arbitrage actif dans un contexte fondé sur les droits[784]. Le contrôle plus important sur l’instance qui est accordé au décideur dans une telle démarche peut aider à rester centré sur les questions en litige, à aplanir le terrain entre des adversaires inégaux et à encourager le processus de recherche de la vérité plutôt qu’un choix entre des positions en conflit[785]. Certains sont préoccupés par le fait que l’arbitrage actif, s’il est mal appliqué, peut miner les principes de justice naturelle ou entraîner des craintes de partialité; pour que l’usage de l’arbitrage actif soit fructueux, il est nécessaire que les décideurs soient compétents, spécialisés et en mesure de discerner lorsqu’une telle démarche est appropriée.

 

  • QUESTION À ABORDER : existe-t-il des moyens efficaces et pratiques de modifier la procédure d’audience de la Commission de la capacité et du consentement, par exemple l’inclusion de l’arbitrage actif, qui permettraient de promouvoir les règlements adaptés et le respect de la nature particulière des droits et des différends en cause?

 

C.    La Cour supérieure de justice

1.     Compétence

La Cour supérieure de justice a compétence sur plusieurs questions liées à la capacité juridique, à la prise de décision et à la tutelle.

Comme nous l’avons déjà vu, la Cour entend les appels des décisions rendues par la CCC. Le chapitre III de la partie Trois a expliqué le rôle de la Cour dans la nomination des tuteurs ainsi que la modification et la fin des tutelles, y compris par le processus direct de nomination judiciaire d’un tuteur (à la suite d’une audience ou d’une procédure de décision sommaire) et par l’audition de requêtes liées au refus du TCP de délivrer un certificat de remplacement de tutelle légale. Comme nous l’avons mentionné plus haut, les décisions relatives à la personne qui devrait agir ou non en qualité de tuteur à la personne jugée incapable peuvent être la scène de différends familiaux hautement conflictuels.

La Cour joue par ailleurs un rôle important de surveillance des activités des mandataires spéciaux et de résolution des questions d’interprétation. Plus précisément, la Cour peut entendre des requêtes relatives à la reddition de la totalité ou d’une partie des comptes d’un tuteur ou d’un procureur aux biens. La Cour dispose également de larges pouvoirs de « donner des directives sur toute question soulevée relativement à la tutelle ou à la procuration » [nous soulignons] relatives aux biens ou au soin de la personne[786].

Il est intéressant de remarquer que la Cour a de vastes pouvoirs de réparation lorsqu’elle est saisie de requêtes en vue d’obtenir des directives ou de requêtes relatives à la reddition de comptes. Sur requête en vue d’obtenir des directives, le tribunal peut « donner les directives qu’il juge être dans l’intérêt de l’incapable et des personnes à sa charge et être compatibles avec la présente loi »[787]. Lors de la reddition des comptes d’un procureur, le tribunal peut ordonner au TCP de présenter une requête en tutelle ou nommer temporairement le TCP en attendant le règlement de la requête, suspendre la procuration en attendant le règlement de la requête, ordonner une évaluation du mandant de la procuration ou ordonner que la procuration prenne fin. De même, dans le cadre de la requête en reddition des comptes d’un tuteur, le tribunal peut suspendre la tutelle en attendant le règlement de la requête, nommer temporairement le TCP ou une autre personne à titre de tuteur en attendant le règlement de la requête, rajuster la rémunération du tuteur ou mettre fin à la tutelle[788].


2.     Préoccupations et critiques

Au cours des entrevues préliminaires de la CDO, plusieurs préoccupations ont été soulevées concernant les mécanismes actuels de règlement des différends en vertu de la LPDNA.

Familles en conflit. Comme nous l’avons vu plus tôt, les instances relatives aux procurations ou aux tutelles deviennent parfois des lieux de disputes familiales acrimonieuses (ou ont leurs sources dans celles-ci), qui ont moins à voir avec l’application de la loi ou le bien-être de la personne qui est censée se trouver au centre de celle-ci qu’avec des divisions familiales de longue date. Ces types d’affaires soulèvent des difficultés semblables à celles que l’on retrouve au cœur de certains différends en droit de la famille. Une salle d’audience n’est peut-être pas le meilleur endroit pour s’occuper de dynamiques familiales compliquées. Ce qui exacerbe le problème est que ce genre de litige peut être financé, non pas par les parties en conflit, mais à partir des biens de la personne « incapable », ce qui peut avoir comme résultat de miner des relations qui ont une importance considérable pour cette personne ou de mettre fin à ces relations.

Caractère accusatoire. En lien avec le point précédent, lorsque les personnes qui sont incapables ou qui font face à une allégation d’incapacité souhaitent soulever des préoccupations liées à la nécessité d’une tutelle ou à une mauvaise utilisation des fonds, par exemple, la nature accusatoire du processus peut en faire une option peu attirante, parce que l’instance peut viser des membres de la famille ou d’autres personnes avec lesquelles elles ont une relation personnelle, ou desquelles elles dépendent pour des soins ou du soutien.

[traduction] Il existe des obstacles clairs au fait d’intenter une instance afin de résoudre des conflits avec un tuteur légal, comme le coût et la complexité reliés au processus judiciaire. Lorsque le tuteur est également un membre de la famille, d’autres préoccupations s’ajoutent comme les répercussions qu’aura le litige sur les relations familiales. Ceci est particulièrement inquiétant lorsque la personne « incapable » peut dépendre du soutien du membre de la famille qui est tuteur…. [U]n litige ou la fin de la tutelle peut être une mesure extrême et inappropriée pour traiter de problèmes qui peuvent être réglés par des mécanismes pouvant permettre à la tutelle de demeurer intacte[789].

Coût. Le coût des conseils juridiques et de la représentation relatif à une requête devant le tribunal peut être hors de la portée de nombreuses familles. Comme l’a malheureusement souligné une des personnes consultées : [traduction] « Chaque porte mène au bureau d’un avocat ». En pratique, aucune mesure de réparation n’est disponible, puisque les ressources des personnes ne leur permettent pas d’y avoir accès. Cette inaccessibilité pratique des mesures de réparation a été l’un des thèmes dominants des discussions sur l’abus et l’usage impropre en ce qui a trait aux procurations et aux tutelles. Comme l’a fait remarquer l’Arch Disability Law Centre, cette question est exacerbée du fait que le mandataire spécial a un accès plus facile aux fonds de la personne que cette personne elle-même. ARCH a fourni un exemple de sa propre expérience auprès de tels clients :

[traduction] [L]a LPDNA permet aux tuteurs d’utiliser les fonds de la personne « incapable » dans le but de payer un avocat afin de contester les tentatives de cette personne incapable de faire valoir son autonomie. Il s’agit exactement de ce qui s’est produit dans l’affaire de Hazel : son tuteur a utilisé les fonds de Hazel pour payer son propre avocat, tout en lui refusant l’accès à ses fonds à elle, fonds dont elle avait besoin afin de se défendre. L’accès du tuteur aux fonds de Hazel était automatique, alors que la capacité de celle-ci de recouvrer les coûts s’il « dépensait trop » serait fondée sur le fait qu’elle soit en mesure de convaincre un tribunal d’ordonner des dépens contre le tuteur. Ce dernier processus imposerait d’autres coûts à Hazel. Même si elle avait gain de cause et obtenait une ordonnance du tribunal, il n’y a aucune garantie que son tuteur aurait les ressources pour respecter l’ordonnance[790].

Complexité. Les processus prévus pour demander une mesure de réparation en vertu de la LPDNA sont juridiquement complexes et intimidants pour les personnes, particulièrement en raison de l’absence de mécanismes officiels pour donner des renseignements ou proposer du soutien. On ne retrouve pas dans la LPDNA de dispositions similaires à celles de conseils en matière de droits ou de renseignements relatifs aux droits prévus par la LCSS. Alors que les tuteurs ou les personnes agissant aux termes d’une procuration sont responsables de fournir des renseignements à propos de leur rôle et de leurs responsabilités à la personne, il n’existe aucun mécanisme pour s’assurer qu’ils le fassent, et lorsque des préoccupations sont soulevées quant à la conduite du mandataire spécial, ce mandataire est peu susceptible d’être une source d’information fiable. L’Arch Disability Law Centre résume son examen des mécanismes ontariens d’exercice des droits pour les personnes handicapées assujetties à une tutelle de la manière suivante :

[traduction] Dans bien des cas, la LPDNA contient techniquement des mécanismes de surveillance et de recours, mais ces mécanismes sont en pratique inefficaces parce qu’ils sont inaccessibles pour de nombreuses personnes « incapables ». Par exemple, la LPDNA prévoit plusieurs procédures judiciaires qui permettent aux tuteurs d’obtenir des directives ou aux personnes « incapables » de contester la nomination d’un tuteur ou la poursuite d’une tutelle. Ces procédures sont inaccessibles en raison des coûts nécessaires pour entreprendre une instance et retenir les services d’un avocat et du fait qu’elles demandent beaucoup de temps, sont complexes sur le plan juridique et se fondent sur l’initiative de la personne « incapable ». Aucun soutien n’est disponible afin d’aider les personnes « incapables » à avoir accès aux procédures judiciaires[791].

On a souligné à la CDO que la source de bon nombre des problèmes susmentionnés peut remonter à l’abrogation de la Loi de 1992 sur l’intervention et des dispositions complémentaires de la LPDNA, qui auraient fourni aux personnes des conseils en matière de droits à plusieurs étapes clés, notamment les nominations de tuteur légal, les requêtes en tutelle d’origine judiciaire, les ordonnances d’évaluation de la capacité ainsi que les nominations du TPC à titre de tuteur temporaire à la suite d’une enquête sur des « conséquences préjudiciables graves ». La prestation de services d’intervention à ces étapes aurait garanti des mesures de soutien en ce qui a trait à l’information et à l’utilisation, à ces étapes où des droits importants étaient en jeu. Les questions liées à l’intervention et à des mesures de soutien semblables sont abordées plus en détail dans le chapitre qui suit, mais il faut les avoir à l’esprit dans le cadre du contexte de la réforme du droit dans ce domaine.

 

3.     Les options pour la réforme

À partir de ce qui précède, il semble que la réforme des processus de règlement des différends en vertu de la LPDNA doit se concentrer sur l’accroissement de l’accessibilité, en son sens large, de même que sur la capacité de faire face efficacement à la nature de la dynamique familiale en jeu dans ce domaine du droit et d’adopter une approche générale des questions en cause. Un examen des autres administrations révèle deux principales façons d’aborder une telle réforme : l’ajout de services et de mesures de soutien à des processus judiciaires existants, ou le déplacement de certaines ou de la totalité des questions vers un système de tribunal administratif. Pour chacune, il existe de multiples conceptions possibles. Le chapitre qui suit explore l’intervention et d’autres types de soutien pour les personnes qui tentent d’avoir accès au droit, alors que le chapitre IV de la présente partie examine les questions liées à l’accès à l’information : toute recommandation relative à la réforme des processus de règlement des différends et d’exercice des droits doit être envisagée à la lumière de ces chapitres.

Création de mesures de soutien ou de services supplémentaires pour les processus judiciaires

L’Ontario a créé plusieurs tribunaux spécialisés qui sont en mesure de fournir des services spécialisés, ciblés et généraux, afin de mieux s’adapter à leur contexte particulier. Les cours unifiées de la famille et le tribunal spécialisé dans les problèmes de santé mentale sont deux exemples réputés de ce genre de façon d’aborder la justice. Le tribunal spécialisé dans les problèmes de santé mentale a été créé en 1998, afin de répondre aux pressions exercées sur la Cour de justice de l’Ontario par le nombre croissant d’accusés ayant des troubles mentaux au palais de justice de l’ancien hôtel de ville de Toronto. Ce tribunal fournit des services de déjudiciarisation, s’adapte aux besoins des accusés ayant un problème de santé mentale, traite rapidement des questions « d’aptitude à subir un procès » et s’efforce de « ralentir les portes tournantes ». Il fournit des services spécialisés et généraux : les procureurs sont des employés permanents qui se consacrent aux affaires devant ce tribunal, neuf travailleurs en santé mentale sont rattachés au tribunal, un psychiatre du Centre de toxicomanie et de santé mentale est présent quotidiennement pour effectuer des évaluations immédiates, et les greffiers ont une connaissance spécialisée du système[792].

La Cour de protection (CdP) du Royaume-Uni fournit un exemple d’un tribunal spécialisé de ce type dans le contexte du droit relatif à la capacité juridique et à la prise de décision. Il s’agit d’un tribunal qui a le mandat exprès de traiter de ce domaine du droit et qui possède une gamme plus large d’outils à sa disposition pour le traitement de ces questions. La CdP possède une vaste compétence qui comprend les éléments suivants :

  • décisions en matière de capacité juridique;
  • prononcé de jugements déclaratoires, de décisions ou d’ordonnances sur des questions financières ou de bien-être touchant des personnes jugées incapables;
  • nomination ou retrait de représentants pour prendre des décisions sur une base continue au nom de personnes jugées incapables;
  • détermination de la validité des procurations;
  • examen des objections à l’enregistrement d’une procuration[793].

Le volume des requêtes dont est saisie la CdP est très large. En 2010, elle a reçu plus de 18 000 requêtes reliées à des affaires relatives aux biens ou aux finances, la vaste majorité d’entre elles concernant des requêtes en vue de la nomination d’un représentant[794].

Les processus et pouvoirs de la CdP sont spécialisés sous plusieurs aspects :

  • Règles de procédure adaptées. La CdP a le pouvoir de prendre ses propres Règles en ce qui a trait à la manière et à la forme des instances, des avis, de la preuve, de l’exécution des ordonnances et d’autres questions[795].
  • Codes de pratique. Afin de guider les personnes qui agissent en lien avec la loi intitulée Mental Capacity Act, des « codes de pratique » complets, rédigés en langage clair et faisant autorité doivent être élaborés et révisés selon ce qui est exigé[796].
  • Assistance aux requérants. Le processus de requête est assez complexe, comprenant notamment une série d’échéances et d’exigences en matière d’avis. Par exemple, la « trousse de requête » pour une requête relative à des questions financières et questions touchant aux biens qui n’exige pas d’avoir la permission de la CdP pour procéder comprend dix documents différents, dont des formules et des directives. Le personnel de la CdP fournira des renseignements généraux à propos des processus de la CdP, de même que des conseils de base relativement à la requête et aux formules.
  • Le système du « visiteur ». La CdP a le pouvoir de demander un rapport de la part d’un « visiteur ». La CdP peut ordonner à ces visiteurs, dont certains sont appelés [traduction] « visiteurs spéciaux » et ont une expertise relative aux handicaps touchant à la capacité, de rendre visite aux représentants, aux mandataires ou aux procureurs ou aux personnes pour lesquelles ceux-ci agissent et de rédiger des rapports à son intention ou à celle du Tuteur public sur les questions qu’elle précise[797].
  • Demandes de rapports. La CdP peut également demander un rapport au Tuteur public, à une autorité locale ou à un organisme de services de santé national. Le rapport peut être fait par écrit ou oralement, selon les directives[798].
  • Nomination d’un avocat public. La CdP peut nommer une [traduction] « personne convenable » ou le solliciteur officiel (sur consentement) afin d’agir au nom de la personne visée par l’instance, de la représenter ou d’agir pour son compte[799].

Il faudrait prendre note que le système relatif à la capacité juridique et à la prise de décision dans lequel fonctionne la CdP est différent à de nombreux égards importants de celui de l’Ontario, notamment en ce qui a trait à l’existence d’un système d’enregistrement public global pour les représentants et les procureurs, à la mise sur pied des « intervenants en matière de capacité mentale » pour les personnes particulièrement vulnérables (examiné au chapitre III de la partie Quatre) et à un Tuteur public à qui incombe la vaste responsabilité de surveiller les mandataires spéciaux, y compris la tenue de registres, la réception de rapports, les programmes de visiteurs et un mécanisme de plainte. La large compétence et le grand volume de travail de la CdP lui permet de fonctionner en qualité de tribunal spécialisé et donc de développer une expertise et des services spécialisés.

L’Arch Disability Law Centre, dans son examen du système ontarien actuel de protection des droits des personnes ayant un handicap assujetties à une tutelle, préconise d’aborder la réforme de cette manière et recommande que les systèmes actuels de règlement des différends en vertu de la LPDNA soient renforcés par ce qui suit :

  • un système complet et obligatoire de conseils indépendants en matière de droits pour les personnes visées par le droit sur la tutelle, peut-être un système de « visiteur » comme celui mentionné au chapitre II de la partie Quatre;
  • la prestation d’un soutien sous forme d’intervention pour les personnes qui souhaitent contester une conclusion d’incapacité en vertu de la LPDNA;
  • des mesures visant à limiter l’imposition de tutelle et qui exigent que celle-ci soit examinée régulièrement, par des évaluations périodiques de la capacité et des arrangements relatifs à la prise de décision à durée limitée;
  • des programmes de formation et d’éducation obligatoires à l’intention des tuteurs;
  • des exigences relatives à la reddition de comptes obligatoire pour les tuteurs;
  • la constitution d’un Bureau de la surveillance et de l’intervention qui aurait notamment comme fonction de recevoir les plaintes et de les résoudre de façon informelle dans la mesure du possible[800].

Les recommandations particulières d’ARCH sont examinées plus en détail sous les points pertinents dans le présent document de travail.

 

  • QUESTION À ABORDER : existe-t-il d’autres pouvoirs que pourrait avoir le tribunal, ou des services ou des mesures de soutien spécialisés pour les personnes qui tentent d’avoir accès à leurs droits ou de régler des différends en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui qui amélioreraient l’accessibilité ou l’efficacité des processus actuels de règlement des différends dans ce domaine? Si oui, quelles réformes seraient les plus indiquées et quelle serait la meilleure façon de les mettre en œuvre?

 

Systèmes des tribunaux administratifs

Dans son rapport préalable aux réformes qui ont mené à la loi intitulée Mental Capacity Act 2005 (MCA), la Commission du droit de l’Angleterre et du Pays de Galles s’est penchée sur la création d’un tribunal administratif pour traiter de l’exercice des droits et du règlement des différends dans ce domaine du droit, mais elle a finalement recommandé un tribunal judiciaire spécialisé en raison de la gravité et de la complexité des questions litigieuses qui formeraient la majorité de la charge de travail de la tribune judiciaire responsable.

Certains commentateurs canadiens ont cependant mentionné que les questions relatives à la capacité juridique et à la tutelle qui relèvent en ce moment de la compétence de la Cour supérieure de justice pourraient être efficacement traitées par un tribunal administratif, signalant la réussite de la CCC à s’acquitter de son mandat. Par exemple, dans le document de recherche qu’on lui a demandé de préparer sur la prise de décision pour autrui, le Canadian Centre for Elder Law a fait les observations suivantes :

[traduction] Les tribunaux administratifs sont considérés plus accessibles, moins intimidants et plus spécialisés dans leurs délibérations touchant les questions telles que la prise de décision, des approches moins intrusives et les liens avec la collectivité. La Commission du consentement et de la capacité de l’Ontario semble bien placée pour surveiller les défis de la prise de décision au nom d’autrui, avec un appel devant la Cour supérieure[801]. [en italiques dans le texte original]

Dans le même ordre d’idées, Michael Bach et Lana Kerzner, dans leurs travaux portant sur la prise de décision au nom d’autrui, ont recommandé que le règlement des différends et l’exercice des droits relèvent d’un tribunal administratif qui se concentre exclusivement sur la prise de décision[802].

Au cours des années 1980, dans le cadre de la vague de la réforme des tutelles, plusieurs États australiens ont innové en recourant à des tribunaux administratifs pour traiter des affaires liées à la capacité juridique, à la prise de décision et à la tutelle. Le modèle de tribunaux administratifs est maintenant fermement implanté dans ces États. Un examen approfondi de l’utilisation de tribunaux administratifs dans ce contexte, fait par Carney et Tait, a conclu qu’ils avaient connu des succès notables selon plusieurs points de repère. À l’aide d’une combinaison d’examens de dossiers, d’études de cas, d’observations d’audiences et d’entrevues approfondies faits dans plusieurs États, les auteurs sont parvenus aux conclusions suivantes :

  • les tribunaux judiciaires semblent plus susceptibles que les tribunaux administratifs de faire preuve de déférence envers les conseils professionnels, et moins susceptibles d’utiliser les audiences afin de soupeser la preuve ou d’obtenir de nouveaux renseignements, et peut-être en conséquence de nommer des mandataires spéciaux investis de pouvoirs étendus[803];
  • les tribunaux administratifs semblaient plus susceptibles de se concentrer sur les méthodes institutionnelles et d’agir de manière proactive et systémique, de même qu’à tenter de déjudiciariser les causes[804]; 
  • les tribunaux administratifs semblaient plus susceptibles de tenter d’inclure la personne au nom de qui la requête était faite en qualité de participant au processus[805].

Carney et Tait ont conclu ce qui suit:

[traduction] Les tribunaux administratifs ont tendance à porter davantage attention à la réalité sociale et au fonctionnement social, et sont moins susceptibles de nommer des mandataires. Ceci peut avoir un lien avec la forme du tribunal administratif ou au style plus inquisitoire de l’audience. Toutefois, cela reflète aussi une interprétation différente, une vision différente de ce que la compétence vise. Ils ont besoin de renseignements sociaux afin de déceler des crises socio-juridiques. Ils peuvent être hésitants à nommer des mandataires, mais ils sont plus interventionnistes que les tribunaux judiciaires relativement aux questions systémiques. Les tribunaux administratifs accordent également une plus grande attention à l’inclusion dans l’alliance de la personne pour le compte de laquelle la requête est présentée[806].

Le « super-tribunal » créé par l’État australien du Victoria, le tribunal civil et administratif du Victoria (VCAT) est un exemple d’un tribunal administratif de ce genre. Sa compétence est large et comprend des questions liées à la capacité juridique et à la tutelle de même qu’aux droits de la personne, aux questions touchant les consommateurs, aux locations résidentielles et de commerce de détail, aux questions de la liberté d’information et à bon nombre d’autres questions. Son objectif est d’être [traduction] « une organisation innovatrice, flexible et responsable qui est accessible et propose un service de règlement des différends équitable et efficace »[807].

Le VCAT se compose du président, qui est un juge de la Cour suprême de l’État du Victoria, des vice-présidents qui doivent être des juges de la Cour de comté, des sous-présidents (qui sont nommés à temps plein), des membres principaux et des membres ordinaires (qui peuvent être nommés à temps plein, à temps partiel ou à titre occasionnel). Tous doivent être habilités à exercer le droit[808]. Le VCAT comporte trois divisions ou « rôles » : civil, administratif et droits de la personne, cette dernière étant le lieu où sont prises les décisions en matière de capacité et de tutelle. Le VCAT a des emplacements sur tout le territoire et, dans les affaires de tutelle, elle peut tenir des audiences dans des chambres d’hôpital ou des foyers afin d’éviter qu’il soit nécessaire de transporter des personnes malades ou fragiles aux centres d’audience.

Le VCAT est un tribunal administratif très occupé, qui a traité plus de 90 000 requêtes en 2012-2013. Le rôle des tutelles (Guardianship List) est l’un des plus occupés, avec près de 11 000 requêtes introduites pendant cette période[809]. Le VCAT entend des requêtes visant la nomination ou la réévaluation des tuteurs au soin de la personne ou des administrateurs pour des questions financières; en vue de révoquer, modifier ou suspendre une procuration relative aux biens; en vue de révoquer ou suspendre une procuration relative au traitement médical; ou en vue d’obtenir le consentement à des procédures spéciales telles que l’interruption d’une grossesse. Parce que la loi rend obligatoires des réévaluations de la nomination des tuteurs et des administrateurs, les requêtes à cette fin occupent une part importante du travail du VCAT dans ce domaine (environ les deux tiers)[810].

La Commission de réforme du droit du Victoria donne les explications suivantes :

[traduction] Puisque le VCAT est un tribunal administratif plutôt que judiciaire, ses membres n’ont pas le même mandat que les juges et magistrats, et ses procédures sont conçues de façon à être moins formelles que celles des tribunaux judiciaires. Par exemple, le VCAT n’est pas lié par les règles de preuve. La Loi sur le VCAT exige que les audiences soient menées avec « aussi peu de formalités et de contraintes techniques » et « aussi rapidement » que le permettent le droit et l’examen adéquat de l’affaire. Le VCAT doit cependant respecter les règles de justice naturelle, ce qui veut dire que les parties doivent avoir droit à une audience équitable et que leur cause doit être tranchée par un décideur impartial[811].

La Commission note par ailleurs que le VCAT emploie un modèle « inquisitoire »[812]. Il est intéressant de remarquer qu’actuellement aucune des parties dans les affaires relevant du rôle des tutelles, y compris la personne pour laquelle la nomination d’un représentant est proposé, n’a le droit d’être représentée par un avocat pendant l’audience; il faut plutôt le consentement du VCAT ou l’accord de toutes les parties avant qu’un défenseur professionnel puisse représenter une personne lors d’une audience[813]. Pour comprendre cette restriction, il faut tenir compte des activités du « défenseur des personnes handicapées » du Victoria, qui fournit des services personnels et systémiques d’intervention gratuits relativement aux questions de capacité juridique et de tutelle, comme l’explique le chapitre suivant. La Commission de réforme du droit du Victoria a recommandé que la loi soit modifiée afin de fournir à toutes les parties le droit à une représentation juridique ou à une représentation par un autre défenseur professionnel sur permission du VCAT.

Les affaires sont traitées rapidement : la loi exige que le VCAT inscrive au rôle pour audition les affaires de tutelle et d’administration dans les 30 jours suivant la réception de la requête, et le temps médian de règlement pour les requêtes en 2012-2013 était de quatre semaines. Les processus devant le VCAT comprennent de la médiation et des conférences obligatoires. Dans son rapport annuel, le VCAT énonce qu’il renvoie :

[traduction] les affaires à la médiation ou à une conférence obligatoire à une étape précoce, ce qui obtient un succès considérable en ce qui a trait à la satisfaction des parties et réduit la durée des audiences. Bien que les membres qui président doivent rendre les ordonnances définitives, dans les cas appropriés, le RED propose aux familles la meilleure occasion de résoudre leurs problèmes de façon amiable. Dans un nombre important de causes, après la tenue de RED, les parties ont retiré leur requête sans que le VCAT doive rendre des ordonnances de nomination d’administrateurs ou de tuteurs ou des ordonnances relatives à des procurations durables[814].

Les centres d’audience du VCAT fournissent une gamme de services aux requérants, notamment un avocat de service qui répond aux questions et propose de l’aide aux requérants non représentés et un service de réseautage judiciaire bénévole qui fournit des renseignements et dirige les personnes vers les services disponibles.

Certaines fonctions du VCAT vont également au-delà du règlement des différends. Il reçoit les comptes annuels des administrateurs privés, et propose des séances de vulgarisation sur tout le territoire à l’intention des tuteurs et des administrateurs nouvellement nommés[815]. La fonction et le fonctionnement du Bureau du défenseur des personnes handicapées de l’État du Victoria est décrit à la partie Cinq : il suffit de dire ici que le fonctionnement du VCAT se comprend mieux dans le contexte de l’existence d’un organisme séparé et indépendant qui accomplit une intervention tant sur le plan individuel que systémique en faveur des personnes touchées par les lois en matière de tutelle. Plus particulièrement, lorsque le VCAT reçoit une requête, il peut renvoyer l’affaire à un agent de service du défenseur des personnes handicapées, lequel peut communiquer avec le requérant ou la personne à qui l’on propose de nommer un représentant afin de lui expliquer le processus et de poser des questions, peut préparer un rapport sur le point de vue de cette personne, ou peut mener une enquête officielle[816]. La Commission de réforme du droit du Victoria a souligné l’importance d’un processus préalable à l’audience qui soit exhaustif dans des cas semblables et elle a recommandé un rôle élargi pour le VCAT dans ce domaine, de façon à ce qu’il puisse entreprendre efficacement :

  • un examen approfondi de la requête afin de veiller à ce qu’elle soit étayée par la documentation dont le tribunal a besoin pour trancher la question;
  • une analyse de la requête afin de déterminer s’il faut aller directement à l’audience ou si elle peut être renvoyée à un autre processus;
  • une coordination avec les parties, particulièrement le requérant et la personne à qui l’on propose de nommer un représentant, afin de veiller à ce qu’ils soient adéquatement préparés en vue de l’audience ou de tout autre processus qui est recommandé[817].

Certains aspects du VCAT, comme le rôle limité actuellement dévolu aux avocats, seraient difficiles à implanter dans le contexte ontarien; le VCAT fournit néanmoins un exemple d’un tribunal administratif souple et spécialisé qui met l’accent sur l’accessibilité et l’efficacité. Les attributions du défenseur des personnes handicapées viennent appuyer cette démarche.

 

  • QUESTION À ABORDER : relativement au règlement des différends et à l’exercice des droits en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, des leçons peuvent-elles être tirées des systèmes des tribunaux administratifs dans d’autres administrations?

 

D.   Questions à aborder

  1. Quels objectifs devraient être prioritaires dans les réformes envisagées des mécanismes ontariens de règlement des différends et d’exercice des droits dans ce domaine du droit?
  2. Des réformes pratiques du droit, des orientations ou des méthodes favoriseraient-elles le règlement plus rapide des appels des décisions de la Commission de la capacité et du consentement?
  3. Existe-t-il des moyens efficaces et pratiques d’inclure des modes de règlement extrajudiciaire des différends dans les procédures de la Commission de la capacité et du consentement qui permettraient de promouvoir les règlements adaptés et le respect de la nature particulière des droits et des différends en cause?
  4. Existe-t-il des moyens efficaces et pratiques de modifier la procédure d’audience de la Commission de la capacité et du consentement, par exemple l’inclusion de l’arbitrage actif, qui permettraient de promouvoir les règlements adaptés et le respect de la nature particulière des droits et des différends en cause?
  5. Existe-t-il d’autres pouvoirs que pourrait avoir le tribunal, ou des services ou des mesures de soutien spécialisés pour les personnes qui tentent d’avoir accès à leurs droits ou de régler des différends en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui qui amélioreraient l’accessibilité ou l’efficacité des processus actuels de règlement des différends dans ce domaine? Si oui, quelles réformes seraient les plus indiquées et quelle serait la meilleure façon de les mettre en œuvre?
  6. Relativement au règlement des différends et à la mise en œuvre des droits en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, des leçons peuvent-elles être tirées des systèmes des tribunaux administratifs dans d’autres administrations?

 

 

 

 

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